Infirmation partielle 23 septembre 2016
Cassation partielle 24 mai 2018
Infirmation partielle 25 février 2019
Cassation 25 mars 2020
Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 17 juin 2021, n° 20/06512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06512 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 mars 2020, N° 2011057516 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. MJ ALPES c/ Société SO.CA.F LIERES ET FINANCIERES, S.A. IN EXTENSO RHONE-ALPES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06512 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYPU
Décision déférée à la cour : arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mars 2020 (pourvoi n°19-13.611) prononçant la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 25 février 2019 (pôle 5 – chambre 10) sous le n° RG 18/14458 suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mai 2018 (pourvoi n°16-26.387 prononçant la cassation partielle d’un arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5- chambre 11) sous le n° RG 14/05671 sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 06 mars 2014 (RG n°2011057516)
DEMANDERESSE À LA SAISINE
SELARL MJ ALPES ès-qualités liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIER SERVICE
[…]
38300 BOURGOIN-JALLIEU
N° SIRET : 830 490 413
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me E F-X, avocat au barreau de PARIS, toque : J026
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury DUMAS-MARZE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
SAS IN EXTENSO RHONE ALPES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 434 713 871
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J86 substitué à l’audience par Me Yagmur OZDILEKCAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J86 (Voir rôle d’audience)
SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE SO.CA.F
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 672 011 293
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme N-O P, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Rachel LE COTTY, conseillère.
Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme N-O P, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Rachel LE COTTY, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme N-O P, présidente de chambre et par Mme K L-M, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Immobilier Service avait pour activité le négoce immobilier, la transaction, l’administration et la régie d’immeubles et de syndic de copropriété. Elle faisait partie d’un groupe de sociétés intervenant toutes dans le même secteur d’activité, groupe contrôlé et animé par Monsieur
Y Z, et dont la société mère était la SARL Y Z G (« le groupe OBI »).
La société SOCAF est une société de caution mutuelle de professions immobilières et foncières qui a pour objet de garantir le remboursement ou la restitution des sommes, valeurs ou effets, versés ou remis à ses adhérents dans le cadre de leur activité professionnelle.
La société In Extenso est le cabinet d’expertise comptable de la société Immobilier Service.
La société MJ Alpes, qui a succédé à la société MJ-Lex, était le mandataire liquidateur judiciaire de la société Immobilier Service.
Conformément aux dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 imposant à la société Immobilier Service, du fait de son activité, de disposer d’un système de garantie financière permettant le remboursement des fonds détenus par elle pour le compte de ses mandants, celle-ci avait souscrit, dès 1974, auprès de la Caisse de garantie de l’immobilier FNAIM ( « CGAIM ») une garantie financière.
Un audit sur les comptes de la société Immobilier Service a été réalisé par la CGAIM, laquelle indiquait, dans son rapport final du 19 septembre 2007, que, dans le cadre de l’activité de syndic, la représentation des fonds mandants ne pouvait être attestée du fait d’une insuffisance de trésorerie d’un montant de 627.000 euros au 31 juillet 2007.
En décembre 2007, la CGAIM a été amenée à dénoncer sa garantie pour des raisons liées à l’insuffisance de trésorerie et au manque de stabilité financière et comptable de la société Immobilier Service.
A la suite de cette dénonciation de garantie, début 2008, la SOCAF est venue se substituer à la CGAIM en accordant sa garantie à la société Immobilier Service.
Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure d’enquête à l’encontre de la société Immobilier Service motivée par de lourdes suspicions de fraudes et notamment de détournement de fonds et de non-représentation de comptes de tiers.
Le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par jugement en date du 17 juin 2009, a placé la société Immobilier Service en liquidation judiciaire. La société MJ-Lex puis la société MJ Alpes, ont été successivement désignées mandataire liquidateur judiciaire de la société Immobilier Service.
Monsieur Y Z a été mis en examen pour abus de confiance, abus de biens sociaux et faux et usage faux. Il est notamment soupçonné d’avoir détourné une partie des comptes de copropriété dont il avait la gestion avant de créditer ceux de la société Immobilier Service et d’autres sociétés de son groupe.
Au vu de l’importance du passif de la société Immobilier Service, de l’ancienneté des créances et du contexte dans lequel la société SOCAF a accordé à la société Immobilier Service sa garantie financière, la société MJ-Lex, à laquelle a succédé la société MJ Alpes, a cherché à introduire une action en responsabilité délictuelle pour faute à l’encontre de la SOCAF afin qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société Immobilier Service.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2011, la société MJ Alpes a donc fait assigner la société SOCAF devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’engager sa responsabilité pour défaut de prudence dans l’octroi de sa garantie financière, et d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 583.006,92 euros à titre de dommages et intérêts.
Parallèlement, une instance a été initiée par la SOCAF à l’encontre de la société In Extenso devant le tribunal de commerce de Lyon. Informée de l’existence de la présente procédure, la société In Extenso a pris l’initiative d’intervenir volontairement à l’instance.
Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a:
— déclaré irrecevable la demande en intervention volontaire de la SA In Extenso Rhône-Alpes ;
— débouté la SELAS MJ-Lex, représentée par Me H-I J intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique Immobilier Service, de sa demande de condamnation de la société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières ' SOCAF ' au comblement de l’insuffisance d’actif de la SARL Immobilier Service ;
— débouté la SELAS MJ-Lex, représentée par Me H-I J intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique Immobilier Service, de ses autres demandes ;
— débouté la société SOCAF de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SELAS MJ-Lex, représentée par Me AndréCharles J intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique Immobilier Service ;
— débouté la SOCAF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la SA In Extenso Rhône-Alpes ;
— condamné la SELAS MJ-Lex, représentée par Me H-I J intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique Immobilier Service, à payer à la SOCAF la somme de 16.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— condamné la SA In Extenso Rhône-Alpes à payer à la société SOCAF la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— condamné in solidum la SELAS MJ-Lex, représentée par Me H-I J intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique Immobilier Service, et la SA In Extenso Rhône-Alpes aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 177,36 euros donc 29,12 euros de TVA.
Les sociétés MJ-Lex et In Extenso Rhône Alpes ont relevé appel de ce jugement les 12 mars et 23 avril 2014.
Par arrêt du 23 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement sauf en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire de la SA In Extenso Rhône Alpes et ayant condamné la SA In Extenso Rhône Alpes à verser à la société SOCAF la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
— dit recevable l’intervention volontaire accessoire de la SA In Extenso Rhône Alpes ;
Et y ajoutant,
— dit irrecevable la demande reconventionnelle de la société SOCAF dirigée contre la SA In Extenso Rhône Alpes ;
— dit que la société SOCAF a commis une faute d’imprudence dans l’octroi de sa garantie financière à la SARL Immobilier Service ;
— dit que la garantie financière donnée par la SOCAL à la SARL Immobilier Service constitue un concours consenti au sens de l’article 650-1 du code de commerce ;
— dit qu’aucune des trois exceptions prévues par l’article 650-1 du code de commerce pour déroger au principe d’irresponsabilité du créancier ayant consenti des concours n’est démontrée à l’encontre de la société SOCAF ;
— débouté la société SOCAF de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La société MJ-Lex, prise en la personne de Maître A B, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilier Service, a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 24 mai 2018, la Cour de cassation, au visa de l’article L.650-1 du code de commerce, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que la garantie financière donnée par la Société de caution mutuelle des professions immobilières à la société Immobilier Service constitue un concours consenti au sens de l’article L.650-1 du code de commerce et qu’aucune des trois exceptions prévues par ce texte pour déroger au principe d’irresponsabilité du créancier ayant consenti des concours n’est démontrée, en ce qu’il rejette les demandes de la société MJ-Lex, en sa qualité de liquidateur de la société Immobilier Service, aux fins de condamnation de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 23 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— condamné la Société de caution mutuelle des professions immobilières aux dépens ;
— vu l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à payer à la société MJ-Lex, en sa qualité de liquidateur de la société Immobilier Service, la somme de 3.000 euros et a rejeté sa demande ;
La société MJ-Lex, prise en la personne de Maître A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilier Service, a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi.
Par arrêt du 25 février 2019, la cour d’appel de Paris a:
Vu l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Paris le 23 septembre 2016,
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 mars 2014 en ce qu’il a débouté la SELAS MJ-Lex, représentée par Maître H-I J (aujourd’hui MJ Alpes représentée par Maître A B) intervenant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Immobilier Service de sa demande de condamnation de la SOCAF au comblement de l’insuffisance d’actif de la société débitrice ;
— infirmé le jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— dit que les dépens supportés en première instance par la société In Extenso Rhône Alpes resteront à sa charge ;
— dit que les dépens d’appel supportés en première instance par la SELAL MJ Alpes représentée par Maître A B ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service et la société SOCAF seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
— débouté la société In Extenso Rhône Alpes de sa demande d’indemnité de procédure ;
— débouté la société SOCAF de sa demande d’indemnité de procédure formée à l’encontre de la société In Extenso Rhône Alpes ;
— condamné la SELAL MJ Alpes représentée par Maître A B ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service à payer à la société SOCAF la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— débouté la société SOCAF de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la SELAL MJ Alpes représentée par Maître A B ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service ;
— débouté la société SOCAF de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la société In Extenso Rhône Alpes ;
— dit que les dépens supportés en appel par la société In Extenso Rhône Alpes resteront à sa charge ;
— dit que les dépens supportés en appel par la SELAL MJ Alpes représentée par Maître A B ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service et la société SOCAF seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
— débouté la société In Extenso Rhône Alpes de sa demande d’indemnité de procédure ;
— débouté la société In Extenso Rhône Alpes et la SELAL MJ Alpes représentée par Maître A B ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service et la SOCAF de leur demande d’indemnité de procédure ;
— condamné la SELAL MJ Alpes représentée par Maître A B ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service à payer à la SOCAF la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MJ Alpes, prise en la personne de Maître A B, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 25 mars 2020, la Cour de cassation, au visa des articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile, a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration du 25 mai 2020, la société MJ Alpes, prise en la personne de Maître A B, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilier Service, a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2021, la société MJ Alpes, prise en la personne de Maître C D, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilier Service, demande à la cour de:
Vu les articles de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972,
Vu les anciens articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu les pièces et la jurisprudence,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2014,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 septembre 2016,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 24 mai 2018,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 février 2019,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 25 mars 2020,
— prendre acte la faute commise par la société SOCAF dans l’octroi de sa garantie financière à la société Immobilier Service ayant désormais autorité de la chose jugée ;
— constater que les fautes commises par la société SOCAF ont permis le maintien de l’activité de la société Immobilier Service durant la période comprise entre janvier 2008 et juin 2009 conduisant à une aggravation lourde de son passif sur cette même période ;
— constater que la collectivité des créanciers représentée par la SELARL MJ Alpes a subi un préjudice certain, dont le montant est à hauteur de 656.189,18 euros ;
— constater qu’il y a lieu à condamner la société SOCAF à verser à la SELARL MJ Alpes la somme de 656.189,18 euros ;
— constater que le lien de causalité entre la faute commise par la société SOCAF dans l’octroi de la garantie et le préjudice subi par la collectivité des créanciers est amplement caractérisé ;
En conséquence :
— juger recevable et fondée la société MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Immobilier Service en son appel ;
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2014 en ce qu’il a débouté la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Immobilier Service, de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société SOCAF ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société SOCAF à payer la somme de 656.189,18 euros à titre de dommages et intérêts, à la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Immobilier Service correspondant aux créances admises à titre définitif au passif de la société Immobilier Service et en tout état de cause nées postérieurement au 5 janvier 2008 ;
— condamner la société SOCAF au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens distraits au profit de Maître E F-X sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre 2020, la société In Extenso Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de:
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2014,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 septembre 2016,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 24 mai 2018,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 février 2019,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 25 mars 2020,
Vu les articles 623 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 septembre 2016 est devenu définitif au regard de (i) la recevabilité de l’intervention volontaire d’In Extenso, (ii) de l’irrecevabilité des demandes formées contre elles par la société SOCAF, et (iii) de la reconnaissance de la faute de cette dernière lors de l’octroi de sa garantie au profit d’Immobilier Service ;
— juger que la société SOCAF est seule responsable des griefs qui lui sont reprochés par MJ Alpes dans le cadre de la présente instance, ainsi que du préjudice allégué par cette dernière ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2014 en ce qu’il a condamné In Extenso à payer à la société SOCAF la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouter la société SOCAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande d’exclusion de la créance d’In Extenso de l’assiette du préjudice allégué par MJ Alpes ;
— condamner la société SOCAF à payer à In Extenso la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner la société SOCAF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 janvier 2021, la société SOCAF demande à la cour de:
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 24 Mai 2018,
Vu les dispositions de l’article 1241 du code civil (ancien article 1383 du code civil),
— in limine litis, le rejet pur et simple de l’ensemble des demandes formulées par la société MJ Alpes, ès-qualité, et son débouté, celle-ci n’ayant pas qualité à agir à l’encontre du garant financier, seuls les mandants pouvant le faire ;
— débouter purement et simplement la société MJ ALPES, ès-qualités de liquidateur de la société CIL Immobilier Service de sa demande en comblement de passif, la simple négligence n’autorisant plus en tout état de cause, le prononcé d’une condamnation à combler le passif depuis le 11 décembre 2016, même dans les procédures ouvertes avant cette date.
A titre subsidiaire,
— constater que la faute de négligence commise par la société SOCAF (autorité de la chose jugée sur ce point) trouve sa source dans l’octroi imprudent de la garantie et non pas dans le contrôle qui a été jugé suffisant par la cour d’appel, confirmée en cela par la cour de cassation ;
— dire et juger que l’imprudence constatée n’induit de conséquences dommageables que sur le garant lui-même au vu du risque considérable qu’il prend en garantissant les fonds mandants sans plafond de garantie, au vu d’une Jurisprudence constante en matière de faute d’imprudence du garant ;
— dire et juger que l’imprudence commise par la société SOCAF doit s’analyser au vu du rapport contractuel avec le professionnel de l’immobilier qu’est la Société CIL Immobilier Service : la garantie de la non-représentation des fonds mandants ;
— dire et juger que la garantie de la société SOCAF ne génère en rien une image de solvabilité artificielle puisqu’elle n’est que le garant financier des fonds non représentés et en aucun cas la caution, l’assureur ou le garant du passif et de facto, des créanciers et de la liquidation ;
— dire et juger que la société SOCAF ne garantit pas la mauvaise gestion d’une entreprise, son insolvabilité, ses errements financiers, ni le comportement frauduleux de son dirigeant ;
— constater qu’au vu d’une jurisprudence totalement constante, et à aucun moment démentie, toute faute commise par un garant financier n’a que des conséquences limitées et cantonnées à l’absence de plafond de garantie : le garant ne peut plus rembourser au marc le franc mais doit garantir l’intégralité des créances non représentées sous réserve qu’il soit justifié de leur caractère liquide, certain et exigible ;
— constater, au vu de l’arrêt de cassation partiel, qu’il n’y a pas eu de soutien abusif, qu’il n’y a donc pas eu d’image de solvabilité illusoire et qu’il n’y aucun lien de causalité entre un maintien, même négligent de la garantie et le passif de la société CIL Immobilier Service ;
— constater qu’au vu de la jurisprudence, il n’y a pas même de lien entre la garantie fautive et la non-représentation des fonds mandants, uniquement inhérente au comportement au dirigeant ;
— dire et juger que la seule conséquence dommageable qui peut être mise à la charge du garant est limitée à l’absence de plafond de garantie ;
Sur l’analyse de l’impact de la négligence commise,
— constater que la prise de risque de non-représentation des fonds mandants est entièrement palliée par la société SOCAF du fait même du principe de l’autonomie de la garantie, de l’obtention des contre-garanties non-négligeables, de contrôles nombreux et de l’absence de crédibilité de façade et de soutien abusif ;
— constater l’absence de lien de causalité entre le prétendu préjudice allégué par la société MJ Alpes, ès-qualités, et le maintien de sa garantie par la société SOCAF ;
— constater en effet que la société CIL Immobilier Service aurait trouvé un autre garant, que seule une action en ouverture de procédure collective aurait pu interrompre son activité ;
— constater que le maintien du contrat de la garantie financière n’est pas la cause du dommage ;
— constater que la société SOCAF n’est pas le garant de la gestion comptable et financière de la société qu’elle garantit ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que les demandes de la société MJ ALPES, ès-qualités, ne sont pas fondées et qu’il y a carence probatoire ; l’en débouter purement et simplement ;
— constater que sur les 61 réclamations de mandants identifiés, la société SOCAF a réglé 36 réclamations sur quittances subrogatives pour solde de tout compte, pour 159.843,29 euros ;
— constater qu’il reste un différentiel de : 256.363 euros – 159.843,29 euros = 96.519,71 euros : s’agissant de créances mandants, donner acte à la société SOCAF de ce que celle-ci procédera à leur règlement sous réserve de leur caractère liquide, certain et exigible ;
— écarter des réclamations de la société MJ ALPES, ès-qualités, les créances fournisseurs, les prêts ayant été souscrits antérieurement à la délivrance de la garantie par la société SOCAF ;
— constater que, s’agissant des Banques, l’on a aucune précision sur la nature même de la créance ;
— écarter la créance du cabinet In Extenso Rhône Alpes et surseoir de ce chef du fait même de la procédure à l’heure actuelle pendante devant le tribunal de commerce de Lyon ;
— constater qu’il y a doublet concernant la créance LOCAM qui a été portée et sur le tableau « créances commerciales » et sur le tableau « créances mandants » ;
En tout état de cause,
— condamner la société MJ Alpes, représentée par Maître B, ès-qualités, au versement d’un montant de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société MJ Alpes, représentée par Maître B, ès-qualités, au versement d’un montant de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société MJ Alpes, représentée par Maître B, ès-qualités, aux entiers dépens.
Sur les demandes de la société In Extenso,
— constater qu’au vu des décisions ayant acquis autorité de la chose jugée cette société n’a plus
d’intérêt à agir dans la présente procédure ;
— débouter la société In Extenso de sa demande en faute exclusive à l’encontre de la société SOCAF alors que cette discussion est du seul ressort du tribunal de commerce de Lyon qui a prononcé un sursis à statuer sur l’appel en garantie de la SOCAF à l’encontre d’In Extenso ;
— de façon générale débouter la société In Extenso de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au versement de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de la cassation
Il a été statué de manière définitive sur les demandes suivantes :
— l’existence d’une « faute d’imprudence » commise par la société SOCAF ;
— la recevabilité de l’intervention volontaire de la société In Extenso ;
— l’irrecevabilité des demandes formulées par la société SOCAF à l’encontre de la société In Extenso ;
Il y a lieu désormais de déterminer s’il existe un lien de causalité entre la faute d’imprudence commise par la société SOCAF, et le préjudice invoqué par la société MJ Alpes au nom de l’ensemble des créanciers de la liquidation.
Sur la recevabilité des demandes de la société MJ Alpes, ès-qualités,
La société MJ Alpes, en qualité de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt et de la qualité à agir compte tenu de la faute établie de la société SOCAF.
La société SOCAF réplique que ce n’est pas la société Immobilier Service, représentée par son liquidateur, qui peut aujourd’hui solliciter une demande d’indemnisation à son encontre mais ses mandants ayant procédé à déclaration de créance entre les mains de la société SOCAF dans les délais requis en application des dispositions de la loi HOGUET.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il sera rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de
l’action.
Par arrêt en date du 23 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a dit que la SOCAF avait commis, en qualité de caisse de garantie, une faute d’imprudence dans l’octroi de sa garantie financière à l’agence immobilière Immobilier Service ; cette disposition de l’arrêt n’a pas fait l’objet d’une cassation.
Le mandataire liquidateur, représentant des créanciers, défend l’intérêt collectif de ceux-ci et a pour mission de recouvrer les sommes dues à la société immobilière Immobilier Service.
Suite à cette reconnaissance de responsabilité, la SOCAF a présenté une demande d’indemnisation au nom de la collectivité des créanciers qu’elle représente.
La société MJ Alpes , intervenant en qualité de liquidateur de la société Immobilier Service, a qualité et intérêt à agir, le bien fondé de sa demande dépendant du fond du litige et nécessite l’examen de celle-ci.
Sur la demande d’indemnisation de la société MJ Alpes , ès-qualités,
La société MJ Alpes , ès-qualités, fait valoir que l’omission de retrait de la garantie financière est une faute délictuelle à l’égard des tiers, qu’elle n’agit pas sur le fondement de l’article L.650-1 du code de commerce qui prévoit un régime de responsabilité des créanciers du fait des concours consentis, ni sur le fondement de l’article L.650-2 du code de commerce qui prévoit un régime de responsabilité pour insuffisance d’actif, mais sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, que compte tenu des circonstances dans lesquelles sa garantie est intervenue, la société SOCAF aurait dû procéder au contrôle des comptes de la société Immobilier Service, qu’elle a permis artificiellement le maintien de l’exploitation de cette société durant plus d’une année, aggravant sa situation qui était clairement déficitaire et que l’état de cessation des paiements était amplement caractérisé, qu’elle a conféré une illusion de solvabilité et santé financière à la société Immobilier Service dès lors que l’exercice de son activité ne peut s’effectuer qu’en justifiant d’une garantie financière.
La société MJ Alpes, ès-qualités, ajoute que sur la base du principe de la réparation intégrale qui trouve à s’appliquer dès lors qu’il convient de placer la victime-la société Immobilier Service -dans l’état où elle devait se trouver si la faute n’avait pas été commise -soit en l’occurrence l’octroi de la garantie sans réserve le 5 janvier 2008, le préjudice subi s’élève au montant des créances nées postérieurement au 5 janvier 2008 soit la somme de 656 .189,18 euros correspondant aux créances admises à titre définitif au passif de la société Immobilier Services.
La société SOCAF répond que la modification apportée par la loi SAPIN II du 9 décembre 2016, à l’article L.651-2 du code de commerce, exempte le dirigeant simplement négligent de toute responsabilité dans l’ouverture d’une procédure collective de sa société, que le contrôle que doit assurer le garant ne porte que sur l’adéquation entre le plafond de la garantie accordée et l’importance des fonds mandants gérés par son assuré, notamment en situation de pic de trésorerie, qu’il n’a pas l’obligation d’assurer un contrôle de la gestion comptable et financière de son assuré, et qu’il n’a pas à s’immiscer dans cette gestion, que le liquidateur ne démontre pas que l’octroi imprudent de la garantie serait la cause directe de l’augmentation de passif, que le montant des créances déclarées n’est pas la conséquence de l’absence de résiliation de la garantie mais des fautes de gestion commises par les dirigeants de la société Immobilier Service et des détournements effectués qui ont pu conduire à la liquidation judiciaire de la société, que la SOCAF n’est pas le garant de la gestion comptable et financière de la société qu’elle garantit, que la société MJ Alpes, ès-qualités, ne justifie pas avoir subi un préjudice pouvant être estimé au montant de l’insuffisance d’actifs en plus des sommes détournées qui sont couvertes par la garantie financière.
La société In Extenso fait valoir que le conseil d’administration de la SOCAF a décidé d’accorder sa
garantie à la société Immobilier service au mois de janvier 2008, en toute connaissance de cause des agissements de M. Z et de la situation financière de la société.
L’article 1382 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
L’article 1383 ancien du code civil ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
La société MJ Alpes , ès-qualités, doit justifier de l’existence d’un lien de causalité entre la faute d’imprudence commise par la société SOCAF et le préjudice allégué.
La CGAIM a dénoncé sa garantie en décembre 2007 et début 2008, la société SOCAF est venue se substituer à celle-ci en accordant sa garantie à la société Immobilier Service, sans aucune réserve. Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure d’enquête à l’encontre de la société Immobilier Service motivée par de lourdes suspicions de fraudes et notamment de détournement de fonds et de non-représentation de comptes de tiers. Le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par jugement en date du 17 juin 2009, a placé la société Immobilier Service en liquidation judiciaire.
Il a été définitivement jugé que compte tenu des informations contenues dans le rapport CANNAC du 19 novembre 2007, faisant état notamment d’un fonds de roulement négatif de 587 K euros, d’une trésorerie négative de 150 K euros, d’un nombre important de comptes mandants débiteurs, d’une trésorerie du groupe négative de 55 K euros, la société SOCAF aurait dû procéder à un contrôle approfondi avant d’accorder sa garantie sans réserve et avec reprise d’antériorité à la société Immobilier Service, d’autant qu’elle intervenait dans un contexte de retrait de la GCAIM et qu’elle connaissait la situation du groupe OBI, dont elle garantissait plusieurs sociétés, que la société SOCAF, qui n’a pas été suf’samment vigilante, a commis une faute d’imprudence.
L’article 28 du décret du 22 juillet 1972 rectifié le 6 septembre 1972 énonce que 'le titulaire de la carte professionnelle ou la personne qui demande la délivrance de cette carte doit solliciter une garantie financière d’un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu’il envisage de détenir.'
L’article 29 du même décret précise que 'le montant de la garantie financière fixée par la convention ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable à tout moment sur les versements et remises qui lui ont été faits à l’occasion des opérations mentionnées par l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970.'
Il est produit une attestation en date du 4 février 2008 aux termes de laquelle la SOCAF a donné sa garantie à la SARL Immobilier Service à hauteur de 110.000 euros au titre de l’activité transactions sur immeubles et fonds de commerce avec maniement de fonds et une seconde attestation du même jour aux termes de laquelle la société SOCAF a donné sa garantie à la SARL Immobilier Service à hauteur d’un montant de 4.000.000 euros au titre de l’activité gestion immobilière. Il est précisé que la garantie court à compter du 1er janvier 2008, sous réserve de la délivrance de la carte professionnelle.
Si le garant n’a pas l’obligation d’assurer un contrôle de la gestion comptable et financière de son assuré, ni de s’immiscer dans cette gestion, il a été jugé que la société SOCAF a fait preuve d’imprudence dans l’octroi de sa garantie au vu des éléments dont elle disposait sur la situation financière de la société Immobilier Service et que tant les motifs de la dénonciation de la GCAIM fondés sur des irrégularités graves que les éléments comptables susvisés justifiaient qu’elle n’accorde pas sa garantie, aucun élément ne permettant d’affirmer qu’un organisme tiers l’aurait consentie à sa place, cet élément étant en tout état de cause indifférent.
Les dispositions légales exigeant une garantie financière pour exercer l’activité d’agent immobilier, la société SOCAF, en accordant sa garantie financière à la société Immobilier Service sans contrôle approfondi de sa situation comptable et sans réserve, a permis à celle-ci de poursuivre une activité déficitaire et de contribuer à l’aggravation de son passif. Seule l’intervention du tribunal de commerce pour diligenter une enquête par jugement du 20 mai 2009 ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société Immobilier Service le 17 juin 2009 soit 18 mois après l’octroi de la garantie a permis de mettre fin à l’activité de la société. La liquidation a été prononcée le jour même de l’ouverture de la procédure collective, l’activité ayant été maintenue jusqu’au 15 juillet 2009. La société SOCAF a dénoncé sa garantie par courrier du 28 mai 2009, ce qui a fait l’objet d’une publication le 6 juin 2009.
Il existe donc un lien de causalité entre le fait pour la société SOCAF d’avoir délivré la garantie ayant autorisé la continuation de l’activité et l’aggravation de la situation financière de la société Immobilier Service, laquelle s’est soldée par l’augmentation de son passif.
La société MJ Alpes, ès-qualités, sollicitant une indemnisation sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.650-1 et suivants du code de commerce, sur la responsabilité du dirigeant.
La société SOCAF justifie avoir reçu, concernant la SARL Immobilier Service, 293 réclamations pour un montant de 1.430.523,57 euros et verse les quittances subrogatives établissant avoir garanti à hauteur de 750.383,34 euros les mandants de la société Immobilier Service correspondant à 122 réclamations.
Si la société MJ Alpes, ès-qualités, est fondée à réclamer l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi du fait de la faute commise par la société SOCAF, il ne peut être procédé à une double indemnisation, cette dernière ayant une obligation contractuelle envers les mandants lésés qu’elle a indemnisés au titre de la garantie, ceux-ci pouvant avoir également la qualité de créancier ayant déclaré leur créance.
A l’appui du préjudice invoqué par la collectivité des créanciers, la société MJ Alpes, ès-qualités, a versé les déclarations de créances nées postérieurement au 5 janvier 2008 qu’elle évalue à 656.189,18 euros jusqu’à l’ouverture de la procédure collective et sollicite le versement par la société SOCAF de cette somme. Cependant, elle produit (pièce11) le détail des créances acceptées pour 2008 et 2009 s’élevant à 568.961,13 euros et (en pièce 29) les créances admises à titre définitif au passif de la société Immobilier Service pour un montant de 622.553,05euros.
La société SOCAF a réglé, au 12 janvier 2015 la somme de 750.383,34 euros correspondant à 122 réclamations :
— en copropriété : 58 règlements pour la somme de 554.063,16 euros,
— en gérance : 64 règlements pour la somme de 196.320,18 euros,
La société MJ Alpes, ès-qualités, réclame le règlement de la somme de 656.189,18 euros. La société SOCAF limite le montant des sommes réclamées à 583.276,75 euros en procédant à une distinction entre trois catégories de créances et en fournissant un décompte précis des mandants indemnisés, des créances admises des fournisseurs et des sommes réclamées :
— 61 mandants identifiés pour 256.363 euros,
— 5 mandants non identifiés par la société SOCAF pour un montant de 43.854,77 euros
— 23 fournisseurs pour un montant de 283.058,98 euros.
Au vu des pièces versées par chacune des parties, sera pris en compte un total de 583.276,75 euros de créances sur la base desquelles seront examinées les contestations de la SOCAF.
Pour les 61 mandants dont les réclamations s’élèvent à la somme de 256.363 euros, la société SOCAF indique avoir versé la somme de 159.843,29 euros sans être contredite par la société MJ Alpes, ès-qualités, et produit les quittances subrogatives en justifiant. Aucune nouvelle indemnisation ne peut être accordée au titre des créances de ces mandants indemnisés.
En revanche, il ne peut être retenu que la société SOCAF versera le solde soit la somme de 96.519,71 euros aux intéressés lorsqu’ils auront démontré une créance liquide, certaine et exigible dans les termes de la loi Hoguet ; les créances visées ayant été admises à la liquidation judiciaire doivent être considérées comme établies et n’ayant donné lieu à aucune indemnisation.
Pour les cinq mandants non identifiés dont la créance s’élève à un montant de 43.854,77 euros, la société MJ Alpes, ès-qualités, justifie de leurs déclarations de créances et ainsi de l’identification des créanciers, la société SOCAF n’établissant pas les avoir indemnisés.
Pour les 23 fournisseurs dont la créance s’élève globalement à 283.058,98 euros, il y a lieu de déduire de cette somme les créances suivantes correspondant à des prêts ou des contrats de location souscrits antérieurement à l’intervention de la société SOCAF et donc sans lien avec sa garantie. En effet, si la société SOCAF n’était pas intervenue, et la liquidation judiciaire prononcée plus tôt, ces emprunts contractés antérieurement auraient constitué le passif de la société Immobilier Service pour un montant similaire.
Il y a lieu de déduire de la créance fournisseur d’un montant de 283.058,98 euros
les sommes suivantes :
— créance de la société Locam d’un montant de 38.437,61euros (pièce de la société MJ Alpes 105),
— créance de la société HSBC d’un montant de 45.297,06 euros dont le prêt date du 29 octobre 2007(pièce de la société MJ Alpes 98),
— créance de la société Sofinco d’un montant de 13.916,52euros dont le contrat date du 09 novembre 2007 (pièce de la société MJ Alpes 66),
283.058,98 euros (créance fournisseur ) -38.437,61euros (créance de la société Locam ) -45.297,06 euros (créance de la société HSBC)-13.916,52 euros (créance de la société Sofinco) = 185.407,79 euros
Les autres créances postérieures à la garantie de la SOCAF dont la créance de la société In Extenso qui a été admise et qui correspond à une prestation, sans avoir à tenir compte du litige en cours quant à la responsabilité de celle-ci, doivent donner lieu à indemnisation.
En conséquence, le préjudice de la société MJ Alpes, ès-qualités, s’élève à :
43.854,77 euros (mandants non identifiés par la société SOCAF) + 96.519,71 euros (reliquat créances mandants non indemnisées) + 185 407,79 euros (créances fournisseurs)= 325.782,27euros
La société SOCAF devra verser à la société MJ Alpes, ès-qualités, la somme de 325.782,27 euros en indemnisation du préjudice subi.
Sur l’intervention de la société In Extenso
Par arrêt du 23 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a dit recevable l’intervention volontaire accessoire de la société In Extenso et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société SOCAF dirigée contre la société In Extenso au motif que le tribunal de commerce de Lyon est déjà saisi des demandes formées par la société SOCAF à l’encontre de la société In Extenso, et a sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans l’instance opposant d’une part, la société MJ LEX, ès-qualités, actuellement MJ Alpes, ès-qualités à d’autre part, la société SOCAF.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SOCAF pour procédure abusive formée
La cour d’appel de Paris par arrêt du 23 septembre 2016, ayant déclaré recevable l’intervention volontaire accessoire à celle de la société MJ Alpes, ès-qualités, de la société In Extenso, celle-ci est fondée à intervenir dans la présente procédure, cette disposition n’ayant pas fait l’objet d’une cassation.
La société SOCAF qui sollicite, une indemnisation de la société In Extenso, sur le fondement de la procédure abusive, en invoquant sa persévérance à nuire, sans en rapporter la preuve, sera déboutée de sa demande de ce chef.
La société SOCAF qui succombe sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’égard de la société MJ Alpes, ès-qualités.
Sur les demandes accessoires
La société SOCAF succombant, sera condamnée à verser à la société MJ Alpes, ès-qualités, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la société SOCAF et la société In Extenso conserveront la charge de leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 23 septembre 2016 qui a :
— dit recevable l’intervention volontaire accessoire de la SAS In Extenso Rhône Alpes ;
— dit irrecevable la demande reconventionnelle de la société de caution mutuelle SO.CA.F dirigée contre la SAS In Extenso Rhône Alpes ;
— dit que la société de caution mutuelle SO.CA.F a commis une faute d’imprudence dans l’octroi de sa garantie financière à la SARL Immobilier Service ;
Dans les limites de la cassation,
DIT que la société MJ Alpes, en qualité de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service a qualité et intérêt à agir dans la présente procédure,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SELAS MJ-Lex, représentée par Me H-I J intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique Immobilier Service de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société de caution mutuelle SO.CA.F,
— condamné la SELAS MJ-Lex, représentée par Me H-I J intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service, à payer à la société de caution mutuelle SO.CA.F la somme de 16.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— condamné la SAS In Extenso Rhône-Alpes à payer à la SOCAF la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur les dépens
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT qu’il existe un lien de causalité entre la faute d’imprudence commise par la société de caution mutuelle SO.CA.F et l’aggravation du passif de la société Immobilier Service ayant causé un préjudice à la collectivité des créanciers de la procédure collective représentée par la société MJ Alpes, ès-qualités,
CONDAMNE la société de caution mutuelle SO.CA.F à verser à la société MJ Alpes, en qualité de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service, la somme de 325.782,27 euros en réparation de son préjudice,
DÉBOUTE la société de caution mutuelle SO.CA.F de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’égard de la société In Extenso Rhône-Alpes,
DÉBOUTE la société de caution mutuelle SO.CA.F de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’égard de la société MJ Alpes, en qualité de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service,
CONDAMNE la société de caution mutuelle SO.CA.F à verser à la société MJ Alpes, ès- qualités, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société de caution mutuelle SO.CA.F et la société In Extenso Rhône-Alpes conserveront la charge de leur frais irrépétibles d’appel,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société de caution mutuelle SO.CA.F aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître E F-X, avocat.
K L-M N-O P
Greffière Présidente
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