Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 4 mai 2021, n° 18/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02977 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 25 juin 2015, N° F14/00109 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC
N° RG 18/02977
N° Portalis DBVM-V-B7C-JTD3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 MAI 2021
Saisine en réinscription après radiation du 03 Juillet 2018
suivant radiation pour défaut de diligence des parties prononcée le 29 Mai 2017 (RG N° 15/02969)
suivant appel en date du 03 Juillet 2015 d’une décision (N° RG F14/00109)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 25 juin 2015
SAISISSANTE :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE,
SAISIE :
S.A.R.L. D’EXPLOITATION EN GARE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. D E, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2021,
Mme Valérie CHARBONNIER, chargée du rapport, et M. D E, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 Mai 2021.
Exposé du litige':
Mme X a été embauchée par la SARL D’EXPLOITATION EN GARE en contrat à durée déterminée en qualité d’employée polyvalente de restauration. Le contrat de travail s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée par avenant du 1er septembre 2007.
Mme X a été victime d’un accident du travail le 19 mai 2010 et placée en arrêt jusqu’au 21 mai 2010. Elle a ensuite fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 22 mai 2010 jusqu’au 20 juin 2010.
Le 21 mai 2010, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte à la reprise de son poste d’employée polyvalente. Lors de la seconde visite de reprise du 4 juin 2010, elle a été déclarée «'inapte définitivement à son poste employée de restauration, contre indication d’un poste avec station debout prolongée, contre indication du port de charges'».
Le 21 juin 2010, le médecin du travail a confirmé son inaptitude définitive selon les termes de la visite du 4 juin 2010.
La SARL D’EXPLOITATION EN GARE a proposé à Mme X un poste en vue de son reclassement le 5 juillet 2010 que la salariée a refusé.
Par courrier en date du 30 juillet 2010, Mme X a été licenciée pour inaptitude.
Mme X a saisi le Conseil des prud’hommes de Valence en date du'25 février 2014 aux fins de voir constater l’existence d’un harcèlement moral, d’obtenir des dommages et intérêts et la remise de relevés de sécurité sociale et de documents relatifs à la mutuelle.
Par jugement du'25 juin 2015, le Conseil des prud’hommes de Valence,'a':
' déclaré recevable et non prescrite l’instance engagée par Mme X ;
' débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
' débouté la SARL D’EXPLOITATION EN GARE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' mis les dépens à la charge de Mme X.
La décision a été notifiée aux parties et Mme X en a interjeté appel le 13 juillet 2015.
L’affaire a été radiée le 29 mai 2017 faute de diligence des parties.
Mme X a sollicité la réinscription au rôle le 3 juillet 2018.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance et au fond du'3 juillet 2018, Mme X demande à la cour d’appel de':
' Réinscrire l’affaire au rôle
A titre principal': sur le licenciement nul
' Constater la situation de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime
' Constater le lien entre cette situation et son inaptitude
' Dire et juger la nullité du licenciement de ce fait
' Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 1 665 euros pour le non-respect de la procédure de licenciement
— 19 980 euros au titre de la nullité du licenciement sans réintégration
— 19 980 au titre des salaires qui auraient dû être perçus
— 20 000 euros au titre du préjudice moral pour le harcèlement moral et sexuel
A titre subsidiaire': sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse':
' Constater l’absence de proposition sérieuse de reclassement de Mme X
' Dire et juger que son inaptitude a une origine professionnelle
' Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
' Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 1 665 euros pour le non-respect de la procédure de licenciement
— 1 665 euros au titre de l’article L. 1226-11 du code du travail
— 19 980 euros sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code de travail au titre d’irrégularité du licenciement sans réintégration
— 3 330 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du Code du travail
— 8 076,50 euros au titre de l’irrégularité de motivation fondée sur l’article L. 1226-12 du code de travail
— 20 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat.
En tout état de cause':
' Condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et le paiement de ces sommes avec intérêt au taux légal.
Par conclusions en date du 2 octobre 2018, la SARL D’EXPLOITATION EN GARE demande à al cour de':
' Dire et juger Mme X mal fondée en son appel
' L’en débouter
' Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l’exception d el prescription.
A titre principal':
' Dire et juger irrecevable comme prescrite l’action de Mme X
A titre subsidiaire':
' Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes
' La condamner à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier du 5 février 2021, Me Chateau, avocat de Mme X, a indiqué à la cour d’appel ne plus intervenir en défense des intérêts de Mme X.
Par courrier du 22 février 2021, jour de l’audience, Me Chateau, a indiqué qu’il intervenait de nouveau en défense des intérêts de Mme X.
L’affaire a été renvoyée au 1er mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur la prescription':
La SARL D’EXPLOITATION EN GARE soutient que Mme X ayant saisi le conseil des prud’hommes le 25 février 2014 pour contester son licenciement pour la première fois, elle est forclose dans son action comme étant prescrite puisque licenciée le 30 juillet 2010, soit postérieurement au nouveau délai de deux ans institué par la loi du 14 juin 2013.
sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toutefois il ressort de l’article 21 du chapitre 4 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi que 'les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'
Mme X a été licenciée le 30 juin 2010 et pouvait agir en contestation de son licenciement, compte tenu des dispositions transitoires, jusqu’au 18 juin 2015. Elle a saisi le conseil des prud’hommes le 25 février 2014 et n’est donc pas prescrite.
Sur le harcèlement moral et sexuel’et le manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
Moyens des parties :
Mme X soutient avoir été victime de harcèlement moral et sexuel de la part de son chef et responsable d’exploitation, M. F Y. Elle indique que dans un premier temps, il s’est contenté de lui faire des avances qu’elle s’efforçait de repousser et qu’il s’est ensuite montré plus insistant, qu’elle s’est ainsi retrouvée à quatre reprises, enfermée dans la réserve où il a tenté de l’embrasser de force lui imposant des attouchements, qu’alors qu’elle essayait de prendre la fuite, il l’a rattrapé par les cheveux, qu’elle subissait de manière quotidienne des paroles déplacées à caractère sexuel, qu’il lui avait affirmé que l’avancement serait plus facile «'si elle passait sous le bureau'». Elle soutient qu’à la suite de ses refus, il a changé d’attitude à son égard, l’humiliait, critiquait sans cesse son travail, lui faisait faire plusieurs fois les mêmes tâches, ce comportement ayant eu pour résultat d’altérer sa santé et son humeur.
Mme X soutient que la SARL D’EXPLOITATION EN GARE a manqué à son obligation de sécurité à son égard puisqu’après avoir dénoncé les agissements de M. Y, elle n’a pris aucune mesure ni mené aucune enquête, son licenciement étant par conséquent nul.
La SARL D’EXPLOITATION EN GARE soutient que la plainte pour harcèlement moral et sexuel ainsi que blessures volontaires et mise en danger de la vie d’autrui n’a donné lieu à aucune poursuite à l’encontre de M. Y, et qu’en tout état de cause il ne fait plus partie du personnel depuis le 15 mars 2010 et est décédé le 17 novembre 2013, la plainte n’ayant pas été classée sans suite du fait de ce décès. Elle fait valoir que Mme X ne rapporte pas la preuve des faits allégués intervenus entre le 8 juin 2007 et le 19 mai 2008, date de son accident de travail. Elle n’a jamais saisi l’inspection du travail, ni le médecin du travail, ni les supérieurs de M. Y, ni adressé de courrier à l’employeur pour dénoncer ces faits. Les attestations versées sont imprécises sur les dates, lieux et circonstances de la conversation relatée. La SARL D’EXPLOITATION EN GARE fait valoir qu’elle ne pouvait prendre des mesures ou lancer une enquête sur des faits inexistants que la salariée ne démontre pas ou qu’elle n’avait pas portés à sa connaissance. De plus elle n’a jamais versé la moindre pièce médicale ni certificat médical confirmant l’existence d’une altération de sa santé psychique et physique.
Sur ce,
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés
Suivants les dispositions de l’article L'1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l’inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
Au soutien de sa demande, Mme X verse aux débats':
' un courrier de Me Léonard au procureur de la république de Valence en date du 13 mai 2011 de plainte pour harcèlement moral et sexuel de la part de M. Y, son supérieur hiérarchique.
' une attestation de Mme J-K Z, secrétaire comptable et ancienne collègue, qui témoigne avoir subi de la part de M. Y des remarques déplacées sur «'ses formes généreuses'» et que s’étant confiée à Mme X, celle-ci lui avait confié qu’elle-aussi avait eu à plusieurs reprises des mots ou des réflexions à «'consendance'» sexuelle. Elle atteste également avoir surpris une conversation entre Mme X et M. Y au moment où un poste de responsable était à pourvoir, ce dernier proposant clairement à Mme X «'de passer sous le bureau'». Par la suite, une autre employée a été pourvue à ce poste et à partir de ce moment, Mme Z indique avoir remarqué que M. Y trouvait toujours à redire sur le travail de Mme X alors qu’il ne le faisait jamais avant et qu’elle trouvait que la qualité de son travail n’avait pas changé.
' l’attestation de M. G B, agent de surveillance SNCF, explique que’Mme X avait changé d’attitude alors qu’elle était la première à mettre de l’ambiance « au pain soleil'» et impulser toujours de la dynamique au sein de son équipe. Il poursuit «'Je lui ai donc posé la question du pourquoi de la chose. Elle m’a rétorqué que ses conditions de travail se sont dégradées et ce depuis la nomination de la nouvelle responsable qui je tiens à le préciser, avais moins d’ancienneté que A. Elle m’a indiqué à l’époque que rien ne lui était reproché au niveau de son travail bien au contraire, mais qu’elle a tout simplement décliné une « promotion canapé'». Sur ses dires, j’ai pu vérifier que la nouvelle responsable et le directeur du personnel de Valence TGV étaient en froid avec A. Elle travaillait souvent avec eux et acceptait les tâches ingrates…. Cette ambiance a commencé à peser sur le moral de A. Un jour elle est venue me voir et je dois préciser qu’il était à la limite de la rupture (pleurs, etc.) . Elle m’a indiqué qu’elle n’en pouvait plus de la situation qu’elle vivait au quotidien. Elle était tout simplement mise à l’écart par son directeur ainsi que sa nouvelle responsable….'».
' l’audition de Mme X par les services de police de Valence le 3 février 2012 dans laquelle elle dénonce qu’après trois mois de travail, M. Y lui a fait des avances qu’elle a refusées, qu’il est ensuite devenu de plus en plus insistant au fur et à mesure malgré ses refus, qu’il s’enfermait avec elle dans la réserve et tenter de l’embrasser de force en l’attrapant par la taille, lui touchant les fesses et la poitrine. Une fois il a attrapé par les cheveux pour ne pas qu’elle s’enfuie. Elle est sortie en pleurs de la pièce. Cet épisode s’est reproduit à 3 ou 4 reprises. Elle subissait des insinuations à caractère sexuel de manière quotidienne et il lui arrivait d’être assez cru et de lui mettre la main aux fesses quand personne ne pouvait le voir. Elle explique également qu’un poste de responsable a ensuite été créé et que M. Y lui a indiqué que l’avancement serait plus facile si «'elle écartait les jambes ». Après il l’a traité de façon différente et est devenu humiliant à son égard, critiquant ce qu’elle faisait presque systématiquement, la faisant nettoyer plusieurs fois les mêmes meubles, les frigos, les tables lui faisant recompter la caisse plusieurs fois et la convoquant pour lui reprocher son comportement avec les clients. Elle a ensuite subi un accident de travail en glissant sur sol humide.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et suivants du code du travail applicables aux faits d’espèce que les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits et que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés
Suivants les dispositions de l’article L'1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l’inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence.
Enfin l’article L. 4121-2 du même code définit les principes généraux de prévention que doit respecter l’employeur pour mettre en 'uvre ces mesures.
S’agissant du harcèlement sexuel, le témoignage de Mme Z, ancienne collègue de Mme X, dont la SARL EXPLOITATION EN GARE ne démontre pas la fausseté, qui a entendu M. Y proposer à Mme X de «'passer sous le bureau'» pour obtenir une promotion, compte tenu des remarques déplacées qu’elle subissait elle-même, corrobore la plainte de Mme X devant les services de police et ses déclarations à M. B. Il y a lieu par conséquent de dire que le harcèlement sexuel de Mme X de la part de son collègue M. Y est démontré et qu’elle bénéficiera à ce titre de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 €.
S’agissant du harcèlement moral allégué, aucun élément médical relatif à la dégradation de l’état de santé de Mme X n’est versé aux débats, et les seules attestations de Mme Z et de B, qui relatent les propos de Mme X sur les tâches ingrates qui lui étaient confiées, la mauvaise ambiance avec la nouvelle responsable et les critiques sur la qualité de son travail, ne suffisent pas à démontrer l’existence d’éléments concordants, précis et répétés laissant supposer un harcèlement moral à l’encontre de Mme X.
Faute de démontrer la dénonciation à l’employeur des faits de harcèlement moral allégués et la dégradation de ses conditions de travail à la suite des faits dénoncés avec des conséquences sur son état de santé, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui a estimé que Mme X ne démontrait pas que la SARL EXPLOITATION EN GARE avait manqué à son obligation légale de sécurité.
Il convient de débouter Mme X de sa demande de nullité de son licenciement fondée sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité n’étant pas démontré et le lien entre l’inaptitude de Mme X et le harcèlement sexuel subi n’étant pas justifié.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude':
Moyens des parties':
Mme X soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle et qu’à ce titre elle doit bénéficier de l’indemnité de l’article L. 1226-14 du code du travail et de la procédure applicable aux licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle. Elle soutient que ses arrêts maladie s’inscrivent dans la suite et la continuité de son accident du travail du 19 mai 2010 qui est incontestablement la cause de ces arrêts et de son inaptitude, la proximité des dates en justifiant.
La SARL D’EXPLOITATION EN GARE conteste que l’inaptitude de Mme X soit d’origine professionnelle mais qu’elle est consécutive à de simples arrêts maladie et que par conséquent elle ne
peut bénéficier de la procédure applicable aux inaptitudes d’origine professionnelle.
Sur ce,
Vu l’article L. 1226-12 du code du travail,
E l’espèce, si Mme X a été victime d’un accident de travail le 19 mai 2010 et placée en arrêt jusqu’au 21 mai 2010 à la suite de cet accident, elle a ensuite fait l’objet de plusieurs avis d’arrêt de travail non professionnels à compter du 22 mai 2010 et jusqu’au 20 juin 2010. En outre les différentes fiches d’inaptitude versées aux débats par la salariée ne précisent pas l’origine professionnelle de celle-ci ni le lien éventuel avec l’arrêt de travail du 19 mai 2010 ou toute autre maladie professionnelle alléguée. La seule proximité des dates ne justifiant pas à elle seule comme conclu, l’origine professionnelle de l’inaptitude. Par conséquent, Mme X sera déboutée de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la régularité du licenciement':
Moyens des parties :
Mme X soutient que la procédure de licenciement est irrégulière puisque l’employeur devait procéder à son licenciement dans le délai d’un mois faute de reclassement possible sous peine de devoir lui verser le salaire correspondant à ce délai et que le seul poste qui lui a été proposé était situé à plus de 240 kilomètres de son précédent emploi. Elle demande des dommages et intérêts à ce titre.
La SARL D’EXPLOITATION EN GARE fait valoir qu’un entretien préalable a bien été organisé et que Mme X n’a jamais invoqué ce défaut d’entretien à réception de sa lettre de licenciement
Sur ce,
Selon l’article L.1226-11 du code du travail lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Toutefois ces dispositions ne s’appliquent qu’en matière d’accident de travail ou de maladie professionnelle. Or, Mme X ne justifiant pas de l’origine professionnelle de son inaptitude, elle sera par conséquent déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
Sur le bien fondé du licenciement':
Moyens des parties':
Mme X soutient que son reclassement n’a pas été effectué sérieusement et que son licenciement n’est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle explique que le législateur impose à l’employeur dans le cadre de sa proposition de reclassement, qu’il s’agisse ou non d’une maladie professionnelle, que les propositions soient sérieuses et surtout comparables au poste précédemment occupé, or le poste qui lui a été proposé était situé à 240 kilomètres de son précédent emploi et aucune autre proposition ne lui a été faite malgré l’envergure de la société au plan national.
La SARL EXPLOITATION EN GARE rétorque que compte tenu des restrictions du médecin du travail, elle n’a pu offrir un poste de reclassement manuel dans la restauration collective, c’ur du métier du groupe ELIOR et que le seul poste proposé possible était celui d’assistante de paie au sein
de H I du même groupe mais qui a été refusé pour des raisons personnelles par la salariée, souhaitant rester vivre auprès de sa mère, Mme X ayant décidé d’y vivre avant même son licenciement alors que son emploi antérieur était dans la Drôme.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, il a été jugé que l’inaptitude de Mme X est d’origine non professionnelle et il n’est pas contesté qu’il a été proposé à la salariée, compte tenu des restrictions du médecin du travail, un poste purement administratif d’assistante de paie au sein d’une des sociétés du groupe auquel appartient la SARL EXPLOITATION EN GARE, sis à […]).
Mme X a refusé cette proposition pour les motifs suivants': «'pour raisons familiales vivant avec sa mère et cette dernière déménageant dans l’Hérault, je suis obligée de l’accompagner, par ailleurs les médecins me suivant résidant dans le secteur'». La SARL EXPLOITATION EN GARE justifie par ailleurs avoir recherché au sein du groupe par l’envoi de nombreux mails, un reclassement de Mme X. La seule volonté purement personnelle de la salariée de vouloir déménager dans un autre département pour suivre sa mère l’éloignant ainsi géographiquement du poste de reclassement proposé, ne justifie pas son refus. Il convient par conséquent de dire que la SARL EXPLOITATION EN GARE a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme X pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires':
Enfin, la SARL EXPLOITATION EN GARE, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des faris irrépétibles, sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme X et la SARL EXPLOITATION EN GARE recevables en leur appel,
CONFIRME le jugement déféré saut en ce que Mme X a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement sexuel’et condamnée aux dépens,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT que Mme X a été victime de harcèlement sexuel,
CONDAMNE la SARL EXPLOITATION EN GARE à lui verser la somme de 6 000 € de dommages et intérêts à ce titre,
DIT que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL EXPLOITATION EN GARE à payer à Mme X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL EXPLOITATION EN GARE aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur D E, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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