Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 4 mai 2021, n° 18/02977
CPH Valence 25 juin 2015
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CA Grenoble
Confirmation 4 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et sexuel

    La cour a jugé que le harcèlement sexuel était établi, mais que le lien entre l'inaptitude et le harcèlement moral n'était pas démontré.

  • Accepté
    Harcèlement sexuel

    La cour a reconnu le harcèlement sexuel et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence de proposition sérieuse de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a estimé que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la procédure de licenciement était régulière.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme X conteste son licenciement pour inaptitude, invoquant un harcèlement moral et sexuel, ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité de son employeur, la SARL D’EXPLOITATION EN GARE. La juridiction de première instance a débouté Mme X de ses demandes, considérant que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et que le harcèlement n'était pas prouvé. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement sur la validité du licenciement, le considérant fondé sur une cause réelle et sérieuse. Cependant, elle a infirmé la décision concernant le harcèlement sexuel, reconnaissant que Mme X avait été victime de tels agissements, et a condamné l'employeur à verser 6 000 € de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 4 mai 2021, n° 18/02977
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02977
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 25 juin 2015, N° F14/00109
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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