Infirmation partielle 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 10 déc. 2019, n° 18/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 décembre 2017, N° 16/09029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL FARA AUTO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2019
AD
N° 2019/ 656
Rôle N° RG 18/02999 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7NE
Z X
C X
A B épouse X
C/
SARL D AUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mireille JUGY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/09029.
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Bayle Besson avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Bayle Besson avocat au barreau de MARSEILLE
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Bayle Besson avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au […]
défaillante
EURL D E, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au […]
représentée par Me Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2019.
ARRÊT
défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2019,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi qu’il suit :
— rejette toutes les demandes de M. Z X ainsi que les demandes des époux X,
— condamne M. Z X à payer à l’EURL D E la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. Z X et les époux X à payer ensemble à la société Axa la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rejette la demande d’exécution provisoire.
Appel de cette décision a été interjeté par les consorts X le 20 février 2018.
Les appelants ont conclu, le 22 janvier 2019, en demandant de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire que les dysfonctionnements affectant le véhicule Volkswagen Golf sont dus à une défectuosité existant au jour des interventions de la société D E les 16 et 27 octobre 2014 et dire que celle-ci a manqué à ses obligations de résultat et de conseil,
— en conséquence, la condamner à leur rembourser :
*en ce qui concerne M. Z X, la somme de 1139,15€ au titre de ses cotisations d’assurance pour les années 2015 et 2016, la somme de 13 € par jour du 20 janvier 2015 jusqu’au paiement des sommes mises à la charge de la société D E, la somme de 3203,53 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ainsi que tous autres frais de remise en état supplémentaires, la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral,
*en ce qui concerne les époux X, la somme de 5481,73€ au titre des échéances du crédit, à parfaire, la somme de 1378,28 euros au titre de la facture du 16 octobre 2014,
— condamner la société D E au paiement de la somme de 3500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société D E a conclu le 17 juillet 2018 en demandant de :
— confirmer le jugement,
— y ajoutant, condamner les appelants à lui payer la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, si la cour devait retenir sa responsabilité, constater que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et rejeter toutes les demandes,
— plus subsidiairement, prononcer toute condamnation solidairement et conjointement avec la société Axa,
— condamner les appelants aux dépens.
La société Axa, bien que régulièrement assignée le 19 juillet 2018 à personne habilitée, n’a pas comparu ; l’arrêt rendu sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 4 juin 2019.
Les appelants ont à nouveau conclu le 14 juin 2019; ils ne justifient cependant pas d’une cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture; ces conclusions seront donc écartées des débats.
Motifs
Attendu que Monsieur et Madame X ont acheté, pour leur fils Z , au mois d’août 2013, un véhicule Volkswagen Golf mis en circulation le 9 janvier 2009 ; que le véhicule avait un kilométrage de 110'431 au 9 août 2013 lors du contrôle technique réalisé ; qu’il a été vendu au prix de 9000 €, financé par un prêt bancaire souscrit par les parents;
Que le 16 octobre 2014, le véhicule a été confié au garage D E pour réparations suite à une fuite d’huile ; que les prestations alors réalisées par le garage, telles que mentionnées sur la facture, ont porté sur le joint de culasse, la pochette de rodage, la vis de culasse, le kit distribution et la pompe à eau, les joints injecteurs, la courroie accessoire, l’huile moteur, le liquide de refroidissement, un jeu de plaquettes de freins, les soupapes, pour un prix de 1378,28 euros TTC ;
Que le 27 octobre 2014, après avoir parcouru 360 km, une fuite au niveau du couvre culasse a été constatée ; que le garage a alors procédé au remplacement du joint ;
Que le 5 novembre 2014, un nouvel incident s’est produit, le propriétaire dénonçant alors une surchauffe du moteur avec une consommation anormale de liquide de refroidissement ;
Qu’une expertise contradictoire a été organisée le 26 février 2015, puis le 19 mars 2015 ; que les culasses ont été déposées et qu’ont été révélées des traces de passage du liquide de refroidissement au niveau des cylindres 1,2 et 4.
Attendu que le 5 mai 2015, le garage a notamment à nouveau remplacé le joint de culasse et que le véhicule a été restitué en juin 2015, réparations toutes prises en charge par le garage D ; qu’après avoir parcouru 1200 km, le véhicule a subi une nouvelle panne en raison d’une surchauffe du moteur ; qu’une nouvelle expertise, réalisée en 23 juillet 2015, puis en septembre 2015 et finalement en février 2016, a retenu une anomalie du radiateur, en partie obstrué, ce qui faisait obstacle à un bon échange thermique et au refroidissement du moteur.
Attendu que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat dans sa mission de réparation; qu’il en résulte qu’il doit remettre le véhicule qui lui est confié pour réparation en état de fonctionnement et diagnostiquer l’origine de la panne ; que sa responsabilité de plein droit qui s’étend aux dommages causés par son intervention peut donc être recherchée si sa réparation ne met pas fin aux désordres,
seule une cause étrangère pouvant l’en exonérer, ce régime de responsabilité exigeant que le dysfonctionnement soit dû à une défectuosité existant au jour de son intervention ou qu’il soit relié à celle-ci.
Qu’il est également tenu à une obligation de conseil et d’information, notamment sur les réparations ou vérifications nécessitées par une prestation commandée .
Attendu qu’il résulte en l’espèce des éléments versés aux débats que le garage D est intervenu la première fois pour réparer le véhicule en suite d’une fuite d’huile au niveau du joint de culasse ; qu’il a notamment alors changé le joint de culasse ; que le client est revenu, le 27 octobre, pour une fuite du couvre joint de culasse et que le garage a procédé au remplacement du joint défectueux; qu’il n’est pas établi que ces premières interventions sur le joint de culasse n’aient pas été utiles.
Que dès le 5 novembre, et donc très peu de temps après ces premières interventions successives, le véhicule a cependant été à nouveau ramené au garage avec un problème de surchauffe moteur constaté par M X ; que le garage, qui savait que le système de culasse venait d’être remis à neuf, n’a alors pas cherché à déterminer plus avant la cause de la panne ainsi réitérée, notamment en ne s’intéressant pas au radiateur qui se trouve être finalement l’élément en cause, les mesures expertales amiables et contradictoires ayant, en effet, conclu, que la cause des pannes répétées résidait dans le radiateur et son obstruction et l’expert notant, en outre, que le problème existait, vu l’état du radiateur, avant même qu’il ne soit confié au garage.
Qu’à cet égard, le garage fait pour sa part valoir que 'rien n’indique dans le dossier que le radiateur était encrassé lors de l’intervention du garagiste', qu''en effet, aucun expert n’a constaté l’encrassement avant la fin 2015".
Que cependant la contestation de ce chef est vaine dans la mesure où si aucun technicien n’a effectivement fait de recherches sur cette pièce avant la fin de l’année 2015, il ressort néanmoins des constatations contradictoires finalement faites par l’expert amiable que son état d’obstruction est tel qu’il a pu en déduire qu’il existait avant octobre 2014, étant considéré qu’ aucun avis technique contraire n’a par ailleurs été apporté sur ce point .
Attendu que dans ces circonstances, il sera retenu :
— que la preuve est ainsi suffisamment faite de ce que le dysfonctionnement existait bien au moment des interventions du garage de sorte que le garage est fautif, dès sa première intervention, pour ne pas avoir procédé aux réparations nécessaires à la remise en état du véhicule,
— que peu importe à cet égard que le client, profane, n’ait alors pas signalé au garagiste de problème sur le circuit de refroidissement,
— que peu importe également :
*que le garage, qui se doit de restituer le véhicule sur lequel il intervient en état de marche dès lors que la défectuosité existe au jour de son intervention, n’ait pas été expressément mandaté par son client pour comprendre la raison de la persistance du désordre,
*que son intervention au titre du joint de culasse ne soit pas reprochable,
*et qu’il ait travaillé gracieusement lors de ses autres interventions,
— que le fait que les expertises n’aient pas identifié la cause avant le début de l’année 2016 ou qu’elles aient à nouveau vainement préconisé un nouveau changement du joint de culasse en 2015 est, enfin, inopérant et qu’il ne peut, non plus, être utilement invoqué le fait que le garage aurait été dessaisi de
toute initiative suite à l’intervention de l’expert dès lors que sa faute existe dès ses premières interventions d’octobre 2014, peu important encore que le véhicule ait, ensuite, été remisé chez le concessionnaire Volkswagen de Trets en juillet 2015, puis chez celui des Milles en septembre 2015.
Attendu que le préjudice à la réparation duquel le garagiste est tenu, sera, en conséquence, arbitré à l’aune de ce que son manquement est constitué à la date du 16 octobre 2014, et qu’il n’est pas établi que les réparations , objets de la facture du 16 octobre 2014, insuffisantes poru remédier aux défectuosités du véhicule, auraient été inutiles ou n’auraient pas été faites dans les règles de l’art, les éléments contenus aux différents rapports dressés ne permettant, en effet, pas de retenir que la troisième intervention du mois de mars 2015 sur le joint de culasse, à la demande de l’expert serait la conséquence de ce que le joint de culasse aurait été 'mal changé'.
Que la demande en remboursement de la somme de 1378,28€ sera donc rejetée.
Qu’il sera par ailleurs, considéré que la demande formulée pour la somme 3203,53€ correspond au coût de la réparation à effectuer telle que finalement déterminée par l’expert amiable, sans qu’il soit démontré que tout ou partie de cette dépense ou de toute autre soit imputable au garagiste alors en toute hypothèse que le coût de la réparation du radiateur incombe à M X, seul ; qu’il en résulte le rejet de toute demande en paiement du chef d’une remise en état.
Qu’en revanche, le manquement reproché au garagiste a eu pour conséquence de causer un préjudice de jouissance certain pour Z X, lequel n’a pu utiliser son véhicule que d’une façon limitée à raison des pannes subies, étant observé qu’aux termes de ses écritures il réclame l’indemnisation de ce chef à partir du seul mois de janvier 2015.
Attendu qu’à cet égard, le kilométrage dont il est justifié permet de considérer qu’il avait parcouru depuis son achat en août 2013 et jusqu’en octobre 2014 plus de 35 000km alors qu’entre octobre 2014 et juillet 2015, il a parcouru quelques 2000km.
Attendu que ce préjudice ne sera mis à la charge du garagiste que jusqu’au jour où la cause de la panne a été identifiée, le fait que le véhicule soit immobilisé après cette date n’incombant plus au garagiste, mais à son propriétaire, lequel se devait, dès lors, de prendre toute initiative pour y remédier;
Qu’ainsi, au vu de sa durée, il sera fixé à la somme de 4200€.
Attendu qu’ il ne saurait être alloué l’indemnisation d’un préjudice relativement aux échéances du prêt contracté par les parents pour financer le véhicule, lesquelles ne sont pas justifiées .
Qu’il en est de même en ce qui concerne les sommes engagées au titre des cotisations d’assurances et de l’extension de garantie; qu’en outre, si le vehicule a peu roulé, il a néanmoins circulé et que M. X est, en toute hypothèse, ci-dessus indemnisé au titre de la jouissance qui couvre l’usage d’un véhicule normalement assuré et garanti.
Qu’enfin, M. X a subi un préjudice moral par suite de cette faute qui a notamment généré divers tracas liés aux développements du litige, ce préjudice étant évalué à 300€.
Attendu, sur la demande de condamnation solidaire du garage avec l’assureur, qu’il est justifié du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle du garage; que ce contrat couvre les dommages corporels, matériels, et aussi immatériels causés par les dommages matériels garantis; qu’il y a donc lieu de condamner solidairement la société Axa avec l’EURL D E à payer à M Z F les sommes ci-dessus arbitrées de 4200€ et 300€, soit un total de 4500€, sauf application par l’assureur dans ses rapports avec son assuré de la franchise prévue au contrat.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Ecarte des débats les dernières conclusions du 14 juin 2019 de l’EURL D E,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme X en leurs demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’EURL D E a commis une faute engageant sa responsabilité,
Condamne solidairement l’EURL D E et la société Axa France Iard à verser à M Z X la somme de 4200 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 300€ au titre de son préjudice moral, soit un total de 4500€, sauf application par l’assureur dans ses rapports avec son assuré de la franchise prévue au contrat,
Condamne l’EURL D E à verser M Z X la somme de 1800€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne l’EURL D E à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel avec distraction en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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