Irrecevabilité 1 février 2018
Infirmation partielle 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 mai 2020, n° 17/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 mars 2017, N° 12/03822 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25/05/2020
ARRÊT N°
N° RG 17/02299 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LTCV
CR/CP
Décision déférée du 14 Mars 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/03822
M. X
C/
B A divorcée Y
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS RENAULT S.A.S. prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame B A divorcée Y
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.016033 du 24/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. MULLER, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judicaires.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2009, Mme B A épouse Y a acquis auprès de la Sarl Alliance Automobiles 31 au prix de 10 900 euros TTC un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Grand Scenic II version 1,5 DCI, mis pour la première fois en circulation le 14 juin 2005.
La société Norauto est intervenue le 19 janvier 2010 pour un entretien, puis le 23 octobre 2010 pour une vidange et le remplacement du filtre à huile.
Le 21 mars 2011 est survenue une panne immobilisante au niveau du moteur et le véhicule a été remorqué au garage Renault F à Pompignan. Mme B A a alors mandaté un expert qui a organisé plusieurs réunions contradictoires en présence de la Sas Renault, constructeur, et de la société Norauto.
Lors de la réunion d’expertise contradictoire réalisée le 21 avril 2011, l’existence d’un vice caché a été constatée de nature à mettre en cause les responsabilités réciproques des sociétés Renault et Norauto.
La société Norauto a proposé de prendre en charge 20% et la Sas Renault 50% du prix des réparations estimé à 7.279,88 euros.
Mme B A, qui n’a pas accepté cette proposition d’indemnisation, et son conjoint, M. D Y, ont, par acte d’huissier en date du 17 octobre 2012, fait assigner la Sarl Alliance Automobiles 31 devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d’obtenir, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil et sous bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance de l’existence d’un vice caché et du bien-fondé de leur action rédhibitoire, la restitution du prix de vente du véhicule de 10 900 euros et le paiement des sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sarl Alliance Automobiles 31 ayant été placée en liquidation judiciaire le 4 septembre 2014, Mme B A épouse Y a déclaré sa créance le 9 octobre 2014, s’est vu attribuer l’aide juridictionnelle totale le 9 janvier 2015 et a, par actes d’huissiers en date des 15 et 20 janvier 2015, appelé en cause Me Olivier Benoît en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Alliance Automobiles 31, qui n’a pas constitué avocat, et les sociétés Norauto et Renault afin d’obtenir, au visa de l’article 1134 du code civil, leur condamnation solidaire en qualités respectives de vendeur, de réparateur et de constructeur et sous bénéfice de l’exécution provisoire à prendre en charge la réparation intégrale du sinistre et à lui payer les sommes de 10 900 euros au titre du prix de vente du véhicule, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile, 32 et 71 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par jugement en date du 20 juin 2016, le tribunal a donné acte à M. D Y de son désistement d’instance et d’action, réservé les dépens, rouvert les débats en invitant Mme B A épouse Y à préciser le fondement de sa demande et les parties à se prononcer sur l’application de l’article 1134 du code civil, fait injonction au
conseil de la demanderesse de communiquer aux sociétés Norauto et Renault les actes de la procédure antérieure et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Une ordonnance du 7 novembre 2016 rendue par le juge de la mise en état a autorisé la mise en épave du véhicule.
Par jugement en date du 14 mars 2017, le tribunal a :
— débouté Mme B A de son action dirigée contre la société Norauto
— fixé au passif de la Sarl Alliance Automobiles 31 les sommes de 10 900 euros, de 556,14 euros, de 8 200 euros et de 443,16 euros
— dit que l’action de Mme B A contre la Sas Renault n’est pas prescrite,
— déclaré celle-ci irrecevable en ce qu’elle se fonde sur l’action rédhibitoire
— déclaré celle-ci recevable en ce qu’elle vise la réparation du préjudice subi
— condamné la Sas Renault à payer à Mme B A les sommes de 6 000 euros, de 556,14 euros, de 3 000 euros et de 443,16 euros
— condamné la Sas Renault aux entiers dépens et à payer à Mme B A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 32 et 71 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle
— ordonné l’exécution provisoire
— réservé les droits de Mme B A en ce qui concerne les frais de gardiennage.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que le rôle exact du filtre mis en place par la société
Norauto n’était pas mis en évidence et qu’il n’était nullement acquis qu’il avait participé au dommage résultant d’un vice caché d’origine imputable au constructeur. Retenant l’existence d’un vice caché à la date de la vente dont le vendeur était tenu en application de l’article 1641 du code civil, et que l’action à l’encontre de la Sarl Alliance Automobiles 31 avait été engagée dans le délai de l’article 1648 du même code, il a fixé le préjudice de Mme A au passif de la liquidation judiciaire de son vendeur au montant du prix d’acquisition à restituer (10.900 €), des frais d’expertise amiable (556,14 €), du préjudice de jouissance résultant de la privation du véhicule pendant 41 mois depuis la panne jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective sur la base de 200 € par mois (8200 €) et des frais de remorquage et de dépannage (443,16 €).
En ce qui concerne la Sas Renault, constructeur, il a retenu que l’action rédhibitoire ou estimatoire était prescrite à son égard au regard des dispositions de l’article 1648 du code civil, mais que l’action en réparation du préjudice subi du fait du vice caché, d’exercice autonome et étrangère à l’application des dispositions de l’article 1648, était quant à elle recevable au regard des dispositions des articles 2240 et 2241 du code civil, estimant que l’assignation délivrée à l’encontre de la Sarl Alliance Automobile 31 avait produit un effet interruptif de la prescription à l’égard de la Sas Renault en qualité de codébiteur solidaire et que Mme A avait pu croire que par le biais de son représentant à l’expertise la Sas Renault avait reconnu sa responsabilité en ne contestant pas le défaut d’origine et en faisant une offre à hauteur de 50 %. S’agissant de la restitution du prix, conséquence de l’article 1644 du code civil, il a estimé qu’elle ne constituait pas un préjudice et ne pouvait être mise à la charge de la Sas Renault, condamnant uniquement cette dernière à indemniser la perte de valeur du véhicule à hauteur de 6000 €, les frais d’expertise amiable, les frais de remorquage et de dépannage ainsi qu’une partie seulement du préjudice de jouissance à hauteur de 3000 € estimant qu’elle avait été tardivement appelée en cause et n’avait donc pas été mise en mesure d’assumer ses obligations en temps utile, alors qu’elle avait raisonnablement proposé une prise en charge à hauteur de 70 % pour un moteur de 125.000 km.
Suivant déclaration en date du 20 avril 2017, la Sas Renault a relevé appel général de ce jugement en intimant uniquement Mme B A.
Par ordonnance en date du 1er février 2018, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l’intimée irrecevable en sa demande de radiation de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 27 décembre 2018, la Sas Renault demande à la cour, au visa des articles L110-4 du code de commerce, 1641 et suivants du code civil et de la loi du 17 juin 2008, de :
— à titre principal, constater que les demandes formées par Mme B A épouse Y contre elle sont irrecevables car prescrites, infirmant par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription, déclarer celle-ci irrecevable en son action et la débouter de toutes ses demandes dirigées contre elle
— à titre subsidiaire, constater que l’action de Mme B A épouse Y est irrecevable et tardive en application de l’article 1648 du code civil, infirmant par conséquent le jugement entrepris, déclarer celle-ci irrecevable en son action et la débouter de toutes ses demandes dirigées contre elle
— à titre encore plus subsidiaire, constater que la preuve d’un vice caché qui lui serait imputable n’est aucunement démontrée en l’espèce et que les préjudices sont injustifiés et, infirmant par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur le fond, débouter Mme B A épouse Y de toutes ses demandes dirigées contre elle
— en tout état de cause, condamner Mme B A épouse Y à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions (responsives) notifiées par voie électronique le 16 avril 2019, Mme B A demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de rejeter les conclusions de la Sas Renault et, y ajoutant, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Dupont-Ricard pour ceux dont elle a fait l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur la dévolution
Au regard de la seule déclaration d’appel de la Sas Renault, laquelle n’a intimé que Mme B A, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des dispositions du jugement de première instance concernant la Sas Renault.
Par ailleurs, ni l’appelante ni Mme A au regard de leurs dernières écritures ne contestant la disposition du jugement entrepris par laquelle le premier juge a déclaré irrecevable l’action de Mme A en tant qu’elle se fonde sur l’action rédhibitoire, cette disposition ne peut qu’être confirmée en application du texte susvisé.
2°/ Sur la recevabilité de l’action en indemnisation de Mme A à l’encontre de la Sas Renault
L’action en indemnisation engagée par Mme A à l’encontre de la Sas Renault est fondée sur l’existence de vices cachés antérieurs à son acquisition du 28 mai 2009, qu’elle impute au constructeur du véhicule en cause.
Si l’action indemnitaire fondée sur l’existence d’un vice caché, ce qui est le cas en l’espèce, peut être exercée indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire, elle n’en reste pas moins soumise aux dispositions des articles 1641, 1645 et 1648 du code civil.
En application de l’article 1648 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2005-136 du 17 février 2005 l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2008, cette prescription était de dix ans.
Les articles 1648 et L. 110-4 du code de commerce s’appliquant concurremment, il en résulte que l’action résultant de vices rédhibitoires doit être formée par l’acquéreur, non seulement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais encore dans le délai de la prescription extinctive de droit commun, le point de départ du délai de la prescription extinctive de l’action engagée contre le constructeur courant à compter de la vente initiale.
En l’espèce, la découverte du vice caché dont se prévaut Mme A s’est réalisée à l’occasion de l’expertise amiable réalisée à sa demande par la société d’expertise automobile Problemauto Midi-Pyrénées les 21 avril et 25 juillet 2011 au contradictoire de la Sas Renault, représentée par un technicien après-vente M. Peron Pascal, de M. E F, garagiste, et de la société Norauto, expertise dont le rapport a été finalisé le 3 octobre 2011. Le délai d’action fixé par l’article 1648 du code civil expirait donc le 3 octobre 2013. Le délai de dix ans prescrit dans sa version d’origine par l’article L 110-4 du code de commerce a quant à lui commencé à courir le jour de la mise en circulation du véhicule, soit le 14 juin 2005, pour expirer le 19 juin 2013, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de dix à cinq ans.
La première assignation en justice interruptive de prescription délivrée par Mme A est celle en date du 17 octobre 2012. Cette assignation n’a néanmoins été délivrée qu’à l’encontre de son propre vendeur, la Sarl Alliance Automobile 31.
Mme A soutient que la Sas Renault serait débitrice solidaire à son égard de la Sarl Alliance Automobile 31 de sorte que la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2012 à cette dernière aurait interrompu la prescription à l’égard de la Sas Renault.
L’article 2245 du code civil, prévoit en effet que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Néanmoins, si
la solidarité entre débiteurs en matière commerciale est présumée, la qualité de débiteur ne l’est pas. Or en l’espèce, à la date de l’assignation délivrée par Mme A le 17 octobre 2012 par laquelle elle a exercé une action rédhibitoire à l’encontre de son seul vendeur aux fins de restitution du prix de vente et dommages et intérêts, la Sas Renault n’était ni débitrice ni présumée débitrice de Mme A. En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’assignation délivrée par Mme A à la Sarl Alliance Automobile 31 le 17 octobre 2012 n’a pu avoir un effet interruptif de prescription à l’égard de la Sas Renault.
En outre, il ne résulte pas du rapport d’expertise amiable du 3 octobre 2011 que la Sas Renault ait reconnu de manière non équivoque sa responsabilité à l’égard de Mme A de nature à interrompre la prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
En effet, il résulte de ce rapport que le représentant de la société Renault à cette expertise s’il n’a pas formellement contesté l’origine de la casse de bielle et ses conséquences, dont l’expert indiquait qu’il s’agissait d’un incident connu sur ce type de moteur consécutif à une faiblesse d’une série de coussinets de bielles, a soutenu que ce type d’avarie ne se produisait pas sur tous les moteurs et que le non respect des préconisations du constructeur en matière de qualité d’huile et de bonne adaptation des filtres était primordiale à la longévité du moteur, relevant qu’en l’espèce le filtre à huile utilisé par Norauto, organe très sensible, ne présentait pas toutes les caractéristiques techniques du filtre préconisé par Renault, acceptant néanmoins que Renault participe à la réparation du véhicule mais dans une limite de 50 %. L’expert précise qu’après intervention de la société Norauto, celle-ci proposant une participation à hauteur de 20 % du coût de remise en état du véhicule et le représentant de Renault ayant maintenu une offre de 50 %, soit un total cumulé de 70 % du total des réparations dont le devis s’élevait à 7.279,88 € TTC, en l’état des négociations amiables, il ne pouvait obtenir d’avantage. Or cette offre dans le cadre de la négociation amiable n’a pas été acceptée par Mme A, laquelle dès le 12 septembre 2011 faisait adresser à M. Peron, ayant représenté la Sas Renault à l’expertise amiable, par l’intermédiaire de son conseil , un courrier recommandé avec accusé de réception l’informant que l’offre faite ne pouvait la satisfaire, que les articles 1641 et 1646 du code civil devaient s’appliquer et que dans ce cadre le constructeur devait prendre en charge l’intégralité des réparations, à charge pour lui d’exercer tous recours en responsabilité qu’il estimerait nécessaires contre la société Norauto, l’invitant à lui indiquer dans les meilleurs délais si Renault entendait prendre en charge ces réparations et ce dans un délai de deux semaines faute de quoi l’affaire serait portée devant les juridictions compétentes, précisant qu’en cas de procédure judiciaire des dommages et intérêts seraient également sollicités.
L’offre ainsi réalisée dans le cadre d’une expertise amiable tendant uniquement à l’obtention d’un accord amiable sur la prise en charge de seules réparations, non acceptée par l’acquéreur du véhicule, ne caractérise en l’espèce aucune reconnaissance univoque de la Sas Renault de responsabilité à l’égard de ce dernier pour vices cachés.
En conséquence, en l’absence de tout acte interruptif, l’action en indemnisation fondée sur des vices cachés dont disposait Mme A à l’égard de la Sas Renault était prescrite et donc irrecevable lors de la délivrance de l’appel en cause du 15 janvier 2015 depuis le 19 juin 2013. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce que le premier juge a dit non prescrite l’action de Mme A à l’encontre de la Sas Renault, l’a déclarée recevable en ce qu’elle vise la réparation de son préjudice, et a prononcé des condamnations à l’encontre de la Sas Renault.
Succombant, Mme B A supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut prétendre de ce fait à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas que soit mise à sa charge au profit de la Sas Renault une indemnité sur ce même fondement .
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les rapports entre Mme B A et la Sas Renault sauf en ce que le premier juge a déclaré irrecevable l’action de Mme A en ce qu’elle se fonde sur l’action rédhibitoire
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action diligentée par Mme B A à l’encontre de la Sas Renault
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme B A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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