Infirmation partielle 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 5 mai 2021, n° 18/26845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26845 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 5 septembre 2018, N° 1118000135 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement Pôle 2 – Chambre 1)
ARRÊT DU 05 MAI 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26845 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 septembre 2018 -Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 1118000135
APPELANTE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques – Bâtiment Condorcet
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e t a s s i s t é d e M e M a u d S I L B E R B E R G d e l a S C P BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocate au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocate au barreau de Meaux, assisté de Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
Représenté par Mme Brigitte CHEMIN, substitut général, ayant émis un avis écrit en date du 17 juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 3
mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Estelle MOREAU, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 6 juin 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en contestation d’un licenciement, pour le voir juger sans cause réelle ni sérieuse.
L’audience de conciliation a eu lieu le 11 juillet 2017, et la conciliation ayant échoué, l’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2020 pour audience devant le bureau de jugement.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2018, M. Y X a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal d’instance de Meaux, en réparation du préjudice subi du fait du déni de justice résultant, d’après sa demande, de l’excessive durée de la procédure prud’homale.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal d’instance de Meaux a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y X la somme de 4340 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en mettant les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 26 novembre 2018, l’agent judiciaire de l’État a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 19 février 2019, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour '
— de déclarer son appel recevable et fondé,
— y faisant droit, d’ infirmer la décision entreprise,
— statuant à nouveau, de ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités pour seule durée excessive de la procédure, estimée à 14 mois,
— de débouter M. Y X du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 Juillet 2019, M. Y X demande à la cour
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 9500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral et financier qu’il subit en raison du déni de justice commis,
— de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis du 17 juillet 2019, le ministère public conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
Sur le déni de justice
Le tribunal a retenu que le délai de 31 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement était particulièrement déraisonnable compte tenu de la nature du litige et en considération de ce que Y X n’avait en rien, par son comportement, allongé la procédure.
Il a considéré ce délai assimilable à un déni de justice, en motivant cette appréciation par le fait que manifestement, 'à défaut de preuve contraire’ l’Etat n’avait pas donné au conseil des prud’hommes de Meaux les moyens nécessaires, au regard des statistiques de son activité, pour lui permettre de faire face à tous les litiges dont il est saisi dans un délai raisonnable, en sorte que sa responsabilité était totalement engagée dans le préjudicie subi par M. Y X.
L’agent judiciaire de l’État, appelant, demande à la cour d’appel de réformer la décision critiquée en ce qu’elle a considéré que le délai écoulé entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement était de 31 mois, alors
— que l’appréciation de la durée d’une procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape';
— que les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation le 11 juillet 2017, soit 1 mois après la saisine du conseil de prud’hommes du 6 juin 2017, ce qui n’est pas déraisonnable';
— qu’en l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2020 devant le bureau du jugement, soit 30 mois plus tard, dont 20 seulement sont écoulés au jour de la notification des présentes conclusions, en sorte que si l’on retient pour raisonnable un délai de six mois, la durée anormale à considérer – depuis le 11 juillet 2017 – est de seulement 14 mois.
— qu’en outre, au jour de l’audience devant le tribunal d’instance, une partie du délai n’était pas encore écoulée, et qu’il n’est donc pas certain- toujours en se plaçant à la date des présentes conclusions – que le délai restant à courir ne puisse être réduit, soit que la date d’audience soit avancée, soit que les parties trouvent entre-temps un accord.
M. Y X, intimé, soutient
— que le délai global de traitement de son dossier par le conseil de prud’hommes de Meaux, de 30 mois, est objectivement déraisonnable';
— que l’affaire était simple et ne présentait aucun facteur de complexité';
— qu’aucune mesure n’a été prise par l’État pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par la section commerce du conseil de prud’hommes de Meaux.
Le ministère public estime
— que s’agissant du délai de 31 mois séparant l’audience devant le bureau de conciliation de l’audience de jugement, il est incontestablement anormalement long et est assimilable à un déni de justice, dès lors que M. X n’est pas à l’origine du retard apporté au traitement du dossier';
— que toutefois, il n’est pas certain qu’un accord entre les parties ne puisse mettre un terme au litige avant la date d’audience annoncée.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Plus largement, le déni de justice s’entend de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, comprenant le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. L’existence éventuelle d’un tel manquement s’apprécie non pas, comme l’a mentionné à tort le tribunal, par une référence générale à une éventuelle inadéquation aux besoins des moyens budgétaires alloués au fonctionnement de tel ou tel organe ou institution judiciaire, mais en considération du point de savoir si, dans une procédure donnée, le système judiciaire a ou non permis au justiciable concerné d’accéder dans un délai raisonnable à une juridiction pour faire valoir ses droits.
Cette appréciation se fait in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités judiciaires compétentes.
De l’examen étape par étape de la procédure prud’homale initiée par M. Y X, qui n’a pas été réalisé en première instance, il résulte que le conseil des prud’hommes, saisi le 6 juin 2017, a fixé l’audience de conciliation au 11 juillet 2017, soit un délai d’à peine plus d’un mois, qui n’est pas excessif.
Ensuite, à défaut d’indication fournie par l’une ou l’autre des parties sur un éventuel calendrier de procédure proposé aux parties par le conseil des prud’hommes, dont les échéances permettraient d’individualiser des étapes de procédure, doit être pris en considération le délai qui leur a été imparti entre la date de l’audience de conciliation, le 11 juillet 2017, et celle de l’audience devant la juridiction de jugement, le 7 janvier 2020: ce délai est aujourd’hui intégralement écoulé, et l’agent judiciaire de l’Etat ne justifiant pas de ce que se soit réalisée l’hypothèse, émise dans ses écritures, d’un rapprochement de la date d’audience ou d’un accord des parties qui aurait permis de l’écourter, il s’agit bien d’un délai de 30 mois.
Ainsi, en retenant pour normal un délai de six mois pour chacune des étapes de la procédure, et en l’appliquant à la procédure prud’hommale concernant M. Y X dès lors qu’il n’est pas allégué d’un quelconque élément de complexité justifiant un délai plus long, le délai qui a été nécessaire pour que M. X obtienne audience est excessif de 24 mois, ce qui caractérise le déni de justice souffert par l’appelant.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a retenu que le délai d’attente de 31 mois pour que M. Y X obtienne l’examen du litige l’opposant à son employeur, en le maintenant dans l’incertitude, a été source de tensions psychologiques caractérisant le préjudice subi, en lien direct avec l’incapacité du conseil de prud’hommes de pouvoir faire face à tous les litiges dont il est saisi faute de moyens nécessaires octroyés par l’Etat, et il a fixé à la somme de 4340 euros le montant de sa réparation.
L’agent judiciaire de l’État, appelant, soutient que
— que’la réalité du préjudice moral allégué n’est pas démontrée, ni non plus un lien de causalité entre celui-ci et la durée de la procédure critiquée,
— qu’au jour où le tribunal d’instance de Meaux a statué, 10 mois seulement s’étaient écoulés sur ce délai de 31 mois que le premier juge ne pouvait donc retenir comme un facteur d’attente et d’incertitude anormal, puisqu’il n’avait pas encore couru, en sorte que l’indemnisation de M. X devra être réduite à une plus juste mesure.
M. Y X fait valoir que dans la mesure où il se trouvait au chômage, le traitement du litige dans un délai normal était pour lui très important.
Le ministère public, faisant le même constat que l’appelant sur le non écoulement du délai au jour où le tribunal a statué sur la demande de M. X, en déduit que le préjudice allégué ne pouvait être indemnisé, étant futur et donc incertain.
Le préjudice moral allégué, aujourd’hui actuel et certain et donc réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, résulte de la durée excessive de procédure, qui a conduit M. Y X, alors qu’il se trouvait au chômage du fait de son licenciement, à attendre le dénouement du procès durant un délai – aujourd’hui intégralement couru – de 24 mois, et l’a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue.
Cependant, en dehors de ses affirmations, M. Y X ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué.
Dans ces circonstances et le délai excessif de procédure étant caractérisé, l’indemnisation qui lui a été allouée par le premier juge sera ramenée à la somme de 3000 euros.
Chacune des parties, succombant partiellement, conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application au bénéfice de M. X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y X la somme de 4340 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y X la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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