Infirmation partielle 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 mai 2022, n° 18/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 décembre 2017, N° F17/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PROTECTAS FRANCE SECURITE c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D' ANNECY, Société ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 18/00344 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LPBE
Société PROTECTAS FRANCE SECURITE
Me Christophe ROUMEZI ès qualités de mandataire liquidateur de la société PROTECTAS FRANCE SECURITE
C/
[T]
Société ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Décembre 2017
RG : F 17/00470
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 20 Mai 2022
APPELANTE :
Société PROTECTAS FRANCE SECURITE
[Adresse 4] [Localité 12]
Représentée par Me Violaine REYMOND, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
[R] [T]
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 13] ([Localité 13])
[Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Me Françoise ROYANNEZ, avocat au barreau de LYON
Société ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE
[Adresse 2] [Localité 8]
Représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Laura BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 5] [Localité 6]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
L’Acropole, [Adresse 9] [Localité 7]
Représentées par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
Me Christophe ROUMEZI ès qualités de mandataire liquidateur de la société PROTECTAS FRANCE SECURITE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 10] [Localité 12]
Non représenté
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, présidente et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Catherine CHANEZ, conseiller
ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Protectas France Sécurité et de la société Alphaguard Sécurité Privée exercent une activité de sécurité privée.
M. [T] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 26 juin 1989, en qualité d’agent de gardiennage et de sécurité. Il a été affecté sur le site du Centre d’étude et d’expertises sur les risques, la mobilité, l’environnement et l’aménagement (CEREMA) à [Localité 11] (69).
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
À la suite de plusieurs reprises successives par diverses sociétés, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société Protectas France Sécurité (et ci-après Protectas) au mois d’août 2012.
Le 21 octobre 2016, la société Protectas a été informé de la perte du marché du site CEREMA à [Localité 11] à compter du 31 octobre 2016.
La société Alphaguard sécurité privée (Alphaguard) exerçant sous le nom commercial Protect Sécurité a repris le marché du site CEREMA le 28 octobre 2016, sans reprendre le personnel travaillant sur ce site.
En l’absence de reprise du contrat de travail de M. [T] par la société Alphaguard, la société Protectas France Sécurité lui a adressé un courrier le 24 octobre 2016, pour l’informer de sa nouvelle affectation sur le site de Lidl de [Localité 14] Le Vinoux dans l’Isère pour le mois de novembre 2016, incluant son nouveau planning.
Par courrier du 24 octobre 2016, la société Protectas a convoqué M. [T] à une formation SST fixée le 28 octobre 2016,qui aura lieu sur le site CEREMA.
Par courrier du 28 octobre 2016, M. [T] a informé société Protectas qu’il n’était pas en mesure d’accepter la nouvelle affectation sur le site de [Localité 14], trop éloigné de son domicile. Le même jour, il adressait un courrier à la société Alphaguard, lui demandant de lui confirmer la reprise de son contrat de travail, auquel elle n’a pas répondu.
Par courrier du 18 novembre 2016, la société Protectas a notifié à M. [T] le transfert de son contrat de travail auprès de la société Alphaguard au 31 octobre 2016.
En décembre 2016, la société Protectas France Sécurité a adressé à M. [T] son bulletin de salaire pour le mois de novembre 2016, faisant apparaître un transfert au 31 octobre 2016.
Par courrier du 21 novembre 2016, M. [T] a contacté la société Alphaguard afin d’obtenir la confirmation du transfert de son contrat de travail. Par courrier du 23 novembre 2016, la société Alphaguard a informé M. [T] qu’aucun salarié de la société Protectas n’a été repris.
En l’absence de rémunération et de bulletin de paie, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation des référés et par ordonnance du 8 février 2017, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon a condamné les deux sociétés à régler la somme de 3.000 euros au titre des salaires de novembre et décembre 2016 et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alphaguard a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 19 janvier 2018, la Cour d’appel de Lyon a confirmé la décision du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Alphaguard et Protectas et a condamné cette dernière seule au paiement des sommes provisionnelles.
Par un échange de courrier du 20 et du 24 février 2017, M. [T] a reconfirmé l’impossibilité d’accepter sa mutation sur le site de [Localité 14] situé à plus de 134 km de son domicile.
Par requête en date du 23 février 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Protectas et de la société Alphaguard et aux fins d’obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé.
Par courrier du 13 mars 2017, la société Protectas a convoqué M. [T] à un entretien préalable fixé le 22 mars 2017, qui n’a pas abouti. La société Protectas a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 août 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2018 du tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement du 15 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que seule la société Protectas est redevable du règlement des salaires pour la période de Novembre et Décembre 2016,
— dit que le contrat de travail de M. [T] n’a pas été transféré à la société Alphaguard et mis hors de cause cette dernière,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de la société Protectas au 22 Septembre 2017,
— dit et jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Protectas à verser les sommes suivantes à M. [T] :
-3.633,50 euros au titre des salaires des mois de Novembre et Décembre 2016, outre 363,35 euros de congés payés afférents,
-5.154,07 euros au titre des salaires pour les mois de Janvier à Mars 2017 outre 515,40 euros de congés payés afférents en deniers ou quittances,
-11.044,44 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 24 mars 2017 au 22 septembre 2017 outre 1.104 euros de congés payés afférents,
— dit que ces sommes seront versées à partir du 30e jour suivant la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le Conseil de réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la société Protectas à verser les sommes suivantes à M. [T] :
-18.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-14.108,34 euros au titre l’indemnité de licenciement,
-3.681,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 368,14 euros de congés payés afférents,
-1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné à la société Protectas de remettre les bulletins de salaire à M. [T] des mois de janvier à septembre 2017, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21ième jour de la notification du présent jugement,
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’ article R. 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités,
— fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [T] à 1.840,74 euros,
— débouté M. [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté les sociétés Protectas et Alphaguard de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné la société Protectas aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 15 janvier 2018, la société Protectas a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 28 août 2018, la société Protectas a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 20 novembre 2018.
Maître Roumezi a été appelé en cause en qualité de liquidateur judiciaire par acte du 24 juin 2019 (délivré à sa personne), l’assignation demandant la fixation des créances. Il n’a pas constitué avocat.
Le CGEA de Clalon sur Saône a été appelé en intervention forcée par acte du 27 juin 2019.
***
Aux termes de ses conclusions en date du 22 mai 2018, la société Protectas demande à la cour de :
— réformer la décision du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 15 décembre 2017,
A titre principal,
— dire que la société Alphaguard, entreprise entrante, n’a pas été mise dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché et dire l’absence de poursuite du contrat de travail de M. [T] imputable à la société Alphaguard,
— laisser à la charge de la société Alphaguard toutes les conséquences de l’absence de changement d’employeur,
A titre subsidiaire,
Si sa responsabilité était retenue s’agissant de l’absence de changement d’employeur,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire,
— débouter M. [T] l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Alphaguard à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 24 janvier 2022, la société Alphaguard demande à la cour de :
— dire et juger que le transfert conventionnel de M. [T] n’a pas eu lieu du fait des manquements de la société Protectas à ses obligations,
— dire et juger que, nonobstant la reprise du marché CEREMA par la concluante, la société Protectas est demeurée l’employeur de M. [T],
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon du 15 décembre 2017 en ce qu’il a jugé que le contrat de travail de M. [T] ne lui a pas été transféré et l’a mis hors de cause,
— débouter la société Protectas de l’intégralité des demandes à son encontre et la condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 14 janvier 2022, M. [T] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Alphaguard,
— condamner in solidum les sociétés Protectas et Alphaguard à lui verser :
— les salaires et accessoires des salaires restés impayés jusqu’à la résiliation judiciaire :
-3.633,50 euros au titre des mois de novembre et décembre 2016 : 1.816,75 euros x 2,
-363,35 euros au titre des congés payés afférents,
-1.840,74 euros au titre de chaque mois de l’année 2017,
-184,07 euros au titre des congés payés afférents,
Outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ,
— ordonner la remise par la société Protectas ou par la société Alphaguard des bulletins de salaires de l’ensemble des mois restés impayés,
— condamner in solidum les sociétés Protectas et Alphaguard à lui verser :
-3.681,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-368,15 euros au titre des congés payés afférents,
-14.108,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, ancienneté à parfaire à la date de la rupture,
-44.177,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner les mêmes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens de l’instance,
— ordonner l’admission au passif de la société Protectas en liquidation de la totalité des sommes sus visées ainsi que tous les dépens de l’instance,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Protectas,
— condamner la société Protectas à lui payer 3.633,50 euros au titre des salaires des mois de Novembre et Décembre 2016, outre 363,35 euros de congés payés afférents,
-5.154,07 euros au titre des salaires pour les mois de Janvier à Mars 2017 outre 515,40 euros de congés afférents en derniers ou quittances
-11.044,44 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 24 mars 2017 au 22 septembre 2017 outre 1.104 euros de congés payés afférents,
sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— dit que ces sommes seront versées sans délai suivant la notification de l’arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
-14.108,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-3.681,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 368,14 euros de congés payés afférents,
— réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts,
— condamner la société Protectas à lui verser la somme de 44.177,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’admission au passif de la société Protectas en liquidation de la totalité des sommes sus visées ainsi que tous les dépens de l’instance,
— dire que l’arrêt sera opposable à l’UNEDIC prise en sa délégation du CGEA d’Annecy qui devra faire l’avance des fonds.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 27 septembre 2019, l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône et l’AGS CGEA de Annecy demandent à la cour de :
— dire et juger que le CGEA D’Annecy est compétent en lieu et place du CGEA de Chalon sur Saône,
— dire et juger recevable et bien fondée, l’intervention volontaire du CGEA D’Annecy,
— mettre hors de cause le CGEA de Chalon sur Saône,
Statuer ce qu’il appartiendra quant au bien fondé de l’appel formé par la société Protectas, représentée par son mandataire judiciaire,
— infirmer le jugement querellé de ce chef,
Et statuant de nouveau,
— dire et juger que le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société Alphaguard,
— mettre hors de cause la liquidation judiciaire de la société Protectas et du CGEA d’Annecy,
Subsidiairement et en l’absence de rupture du contrat de travail,
— fixer la date de résiliation judiciaire à la date de l’arrêt à intervenir et mettre hors de cause l’AGS s’agissant des créances de rupture et des créances indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail,
— dire et juger que toute créance postérieure à un mois et demi suivant le redressement judiciaire est hors garantie de l’AGS,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire de M. [T] et l’en débouter purement et simplement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Protectas au titre de créances de rupture et de créances indemnitaires et de rappel de salaire,
Très subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’article 700 du Code de Procédure Civile n’est pas garanti par l’AGS,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— mettre les concluants hors dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire, la cour reçoit l’intervention volontaire du CGEA d’Annecy au lieu et place du CGEA de Chalon sur Saône et met hors de cause ce dernier.
Sur le transfert du contrat de travail
Les articles 2.1 et suivants de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, stipulent que :
'Dès qu’elle est informée par écrit de la reprise d’un marché et au plus tard dans les 5 jours ouvrables, l’entreprise entrante le notifie à l’entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception, copie de l’écrit étant joint.'
'Conditions de transfert :
Sont transférables, dans les limites précisées à l’article 2.3 ci-après, les salariés visés à l’article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
— disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
— pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
— pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;
— justifier des formations réglementaires requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.) ;
— effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 13 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
— à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 13 mois précédents pour l’ensemble du personnel ; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
— être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
— ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
— ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante.
Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formation réglementaire visée ci-dessus doivent être reclassés au sein de l’entreprise sortante en leur conservant les mêmes classifications et rémunération ainsi qu’en leur dispensant les formations dont l’absence a fait obstacle à leur transférabilité.'
La société Protectas fait valoir :
— que la société Alphaguard a délibérément invoqué des manquements afin de ne pas procéder au transfert de M. [T], car elle savait son contrat de travail onéreux,
— que la liste du personnel transférable et les dossiers des salariés ont été transmis à l’entreprise Alphaguard et que les pièces complémentaires réclamées par cette dernière ne sont pas obligatoires au regard de la profession exercée par le salarié et que le défaut de visite médicale ne préjuge pas de l’inaptitude du salarié.
La société Alphaguard réplique que :
— le transfert des salariés a échoué en raison de la négligence de la société Protectas dans la communication des documents contractuels,
— elle a informé la société Protectas de la reprise du marché dans le respect des dispositions conventionnelles mais la société Protectas a refusé de communiquer les dossiers dans un premier temps, puis lui a transmis des dossiers incomplets,
— la société Protectas a communiqué hors du délai conventionnel de 48 heures les documents manquants au dossier de M. [T].
M. [T] soutient que les sociétés Alphaguard et Protectas France sécurité n’ont pas respecté l’accord du 5 mars 2002, relatif au transfert de salarié des entreprises de sécurité.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône s’en rapporte au développement de la société Protectas.
Il résulte des pièces versées aux débats :
— que le 5 octobre 2016, la société Alphaguard a notifié par courrier recommandé avec avis de réception à la société Protectas la reprise du marché en demandant à cette dernière conformément aux dispositions de l’accord du mars 2002 et de l’avenant du 28 novembre 2011 de lui adresser dans les plus brefs délais la liste des personnels transférables accompagnée de diverses pièces énumérées,
— que par courrier du 6 octobre 2016, la société Protectas a indiqué qu’elle ne donnerait pas suite à la demande car l’appel d’offre était caduc du fait du non respect de la date limite de réponse, que par ailleurs, l’offre était anormalement basse, que la majorité de son effectif présent sur le site possédait une ancienneté importante de sorte que son personnel serait maintenu sur le site au delà du 31 octobre 2016 sous son entité actuelle en attendant une décision du tribunal administratif sur l’appel d’offre,
— que par courrier du 12 octobre 2016, la société Alphaguard rappelait les termes de l’accord sur la procédure à suivre sur la reprise des personnels et les conséquences du refus de la procédure de transfert,
— que par courrier du même jour, la société Protectas indiquait transférer les dossiers accompagnés des éléments prévus par l’avenant pour chacun des salariés concernés (6 dossiers),
— que par courrier du 17 octobre 2016 reçu le 18 octobre, la société Alphaguard signalait que les dossiers étaient incomplets et notamment qu’il manquait pour M. [T] les formations et certificats nécessaires à l’exercice de ses fonctions, la fiche d’aptitude médicale en cours de validité et la fiche de paie de septembre 2016, qu’elle rappelait que la société Protectas disposait d’un délai de 48 heures à réception du courrier pour communiquer les éléments manquants, que passé ce délais, selon l’article 2-3 de l’accord, les salariés demeureraient dans les effectifs de la société sortante,
— que par courrier du 20 octobre 2016, la société Protectas déclarait adresser les documents demandés, précisait que les 'SST’ n’étaient pas recyclés à l’heure actuelle et étaient prévus pour une formation début novembre (selon devis), que pour les visites médicales, elles devaient être passées courant novembre en vue du renouvellement contrat santé,
— que par courriers des 21 et 24 octobre 2016, la société Alphaguard s’est prévalue du défaut de transmission des pièces et des dispositions des articles 2-2 et 2-3 de l’avenant en indiquant ne plus être en mesure de procéder à la reprise du personnel ; que parrallèlement, elle a précisé aux CEREMA les motis de non reprise et pour M. [T], l’absence de justificatifs des formations et certificats nécessaires à l’exercice des fonctions, de la fiche d’aptitude médicale outre la fiche de paie 2016.
Il résulte de ces éléments que la société Alphaguard a respecté la procédure prévue par les textes susvisés en notifiant la reprise du marché à la société Protectas.
Concernant les pièces réclamées, la société Protectas fait valoir, soit qu’ellee n’étaient pas exigées, soit soit que le défaut de visite médicale ne permettait pas de préjuger d’une inaptitude.
L’article 2.3 prévoit dans la liste des opièces transmises la copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant et la copie du dernier avis d’aptitude de la mdecine du travail.
Cette dernière pièce s’entend nécessairement d’une fiche médicale d’aptitude à jour (s’agissant d’un travail de nuit, les visites doivent intervenir tous les 6 mois alors que la fiche du salarié fait état d’une sisite antérieure de trois ans) et la société Protectas ne contestait pas l’absence de visite. Par ailleurs, la copie du diplôme de SST est nécessaire à l’exercice des fonctions en cause et la société sortante ne conteste pas non plus sa carence sur ce point puisque tout en soutenant que le document n’était pas nécessaire, elle envisageait de convoquer les salariés à une formation pour renouveler le STT.
Ainsi que justement relevé par le conseil de prud’hommes, force est de constater que la société Protectas n’a pas rempli ses obligation en qualité d’employeur en négligeant tant la formation de ses agents nécessaire à l’exercice des fonctions que les visites médicales alors que l’entreprise entrante doit disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur. La société Alphaguard, en raison des carences adverses qui ne pouvaient être supplées dans le délai requis, était en conséquence fondée à se prévaloir des dispositions des articles 2.2 et 2.3 de l’avenant susvisé.
En conséquence de ce qui précède, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [T] n’avait pas été transféré à la société Alphaguard sécurité privée, et mis hors de cause cette dernière.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 du code civil dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations;
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d’une gravité telle qu’elle empêche toute poursuite de l’exécution du contrat de travail.
Dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul si la demande de résiliation judiciaire est formée par le salarié en raison, notamment, du harcèlement moral dont il a été victime sur son lieu de travail, par application de l’article L 1152-3 du code du travail.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit en priorité rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
M. [T] soutient :
— que les sociétés Alphaguard et Protectas n’ont pas respecté l’accord du 5 mars 2002, relatif au transfert de salarié des entreprises de sécurité, commettant ainsi plusieurs fautes suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— qu’il remplissait les conditions, au moment de la reprise du marché, permettant le transfert de son contrat de travail,
— que la société Alphaguard s’est contentée de rejeter le transfert de son contrat de travail en raison de pièces manquantes dans le dossier transmis par la société Protectas lors de la procédure de transfert mais que ces manquements ne présentaient pas un obstacle majeur à la reprise effective de son contrat de travail,
— que la société Protectas a tardé à effectuer les démarches nécessaires au transfert de son contrat de travail,
— que les deux sociétés n’ont pas respecté délibérément les dispositions légales et conventionnelles,
— qu’il s’est retrouvé privé d’activité et de salaire du jour au lendemain.
Subsidiairement, il soutient que :
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail est justifiée par le comportement fautif de la société Protectas France sécurité,
— la mise en oeuvre de la clause de mobilité par la société Protectas France sécurité n’était pas justifiée car c’est elle et la société Alphaguard qui ont fait obstacle au transfert de son contrat de travail,
— la nouvelle affectation proposée était éloignée de 134 km de son domicile, et entraîne un surcoût très important pour réaliser ces trajets,
— la société Protectas France sécurité n’a pas assuré de moyens sérieux afin de lui permettre de se rendre sur son nouveau poste de travail.
La société Protectas fait valoir que l’absence de transfert de contrat étant de la responsabilité de la société Alphaguard, cette dernière devra être condamnée au titre du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Subsidiairement, elle soutient que la résiliation judiciaire n’est pas justifiée car un reclassement a été proposé au salarié en accord avec sa clause de mobilité contractuelle.
La société Alphaguard réplique que :
— le transfert des salariés a échoué en raison d’une faute de la société Protectas dans la communication des documents contractuels, en conséquence cette dernière devait maintenir les contrats de travail des salariés qui n’ont pu être transférés.
— elle a été mise hors de cause par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 janvier 2018.
L’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône fait valoir que la résiliation judiciaire n’est pas justifiée car la société Protectas a proposé à M. [T] une solution de reclassement qu’il devait respecter. Subsidiairement, elle affirme que la date de la résiliation judiciaire doit être prononcée à la date de la rupture du contrat de travail intervenue.
Ainsi que vu supra, l’absence de transfert est imputable à la société Protectas de sorte qu’il convient d’examiner si M. [T] justifie d’une demande de résiliation du contrat de travail le liant à cette société, la société Alphaguard étant hors de cause.
Il résulte des pièces du dossier que suite au transfert d’activité, M. [T] s’est retrouvé dans une situation particulièrement difficile en ce que :
— il n’a pu être fixé avec certitude sur le transfert de son contrat de travail, les sociétés entrante et sortante lui donnant des informations contradictoires sur ce point,
— suite au message du 21 octobre de la société Protectas l’informant d’un transfert, cette dernière lui a, sans plus d’explicationsque la prise en charge à hauteur de 50% du coût des transports en commun, adressé un nouveau planning indiquant en petits caractères un lieu d’exécution de la prestation à [Localité 14] près de [Localité 12], soit des trajets quotidiens de 2x134 kilomètres,
— le salarié a ensuite été convoqué le 28 octobre 2016 à une formation SST,
— il a fait connaître qu’il ne pouvait acquitter 50% du coût du transport et qu’il ne pourrait prendre son poste au magasin Lidl de [Localité 14],
— l’employeur lui a notifié le 28 octobre l’arrêt des prestations à [Localité 11] et l’a informé de la non reprise du personnel par la société Alphaguard, M. [T] a en conséquence contacté la nouvelle société le même jour,
— le 18 novembre 2016, la société Protectas lui a indiqué qu’en vertu de l’avenant du 29 novembre 2012, son contrat de travail était repris par Alphaguard et qu’il devait s’adresser à cette société ; M. [T] y a procédé le 21 novembre mais il a été avisé quil n’y avait eu aucun transfert automatique,
Il apparaît ainsi que la société Protectas a donné à son salarié des informations totalement contradictoires en l’affectant sans explications sur un autre site puis en l’informant dans le même temps d’un transfert du contrat de travail, qui n’était pas fondé.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le salarié fait valoir que si une clause de mobilité est prévue dans son contrat de travail ('entout lieu qui lui sera désigné en région Rhône-Alpes'), la mise en oeuvre pour le moins brutale de celle-ci et les nouvelles conditions de travail proposées au salarié (distance, coût du transport) portent une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié, ce que ne compense pas la prise en charge de moitié des frais de transport.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a donné des informations erronées au salairé en lui affirmant que sont contrat de travail avait été régulièrement transféré, qu’elle a appliqué de manière abusive la clause de mobilité dans le même temps pour compenser ses carences dans le transfert du contrat de travail et ces manquements graves de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le comportement fautif adopté par la société Protectas justifie ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Protectas et dit que celle-ci produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date de résiliation est toutefois rectifiée, le jugement ayant été prononcé le 15 décembre 2017 et non le 22 septembre 2017 en raison d’une prolongation du délibéré.
En effet, il ne peut être tenu compte d’une date antérieure en raison de la seule mention d’une date antérieure dans un courrier émanant de Pôle emploi, qui n’établit pas la rupture du contrat de travail, faute de preuve d’un licenciement, d’une démission ou d’une prise d’acte.
Sur les demandes de rappel de salaire et d’indemnisation du licenciement
M. [T] demande la réformation du jugement sur le montant des dommages intérêts compte tenu de son ancienneté.
Les deux sociétés n’ont pas conclu sur les demandes en paiement en cause d’appel et l’Unedic estime la demande injustifiée.
En conséquence de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié qui ne sont pas contestées par la société Protectas en appel, soit :
-3.633,50 euros au titre des salaires des mois de Novembre et Décembre 2016, outre 363,35 euros de congés payés afférents,
-5.154,07 euros au titre des salaires pour les mois de Janvier à Mars 2017 outre 515,40 euros de congés payés afférents en deniers ou quittances,
-11.044,44 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 24 mars 2017 au 22 septembre 2017 outre 1.104 euros de congés payés afférents.
-14.108,34 euros au titre l’indemnité de licenciement,
-3.681,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 368,14 euros de congés payés afférents.
Toutefois, en raison de la procédure collective, le jugement est réformé et les créances sont fixées à la procédure collective de la société Protectas et la demande de prononcé d’une astreinte est rejetée.
S’agissant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte-tenu de l’ancienneté du salarié d’une part (seul élément qu’il fait valoir dans ses conclusions), des barèmes applicables d’autre part en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, il convient de porter à 25.000 euros le montant des dommages intérêts dûs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance à ce montant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société Protectas.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Alphaguard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire du CGEA d’Annecy au lieu et place du CGEA de Chalon sur Saône et met hors de cause ce dernier.
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 15 décembre 2017 en ce qu’il a :
— dit que seule la société Protectas France sécurité est redevable du règlement des salaires pour la période de Novembre et Décembre 2016,
— dit que le contrat de travail de M. [T] n’a pas été transféré à la société Alphaguard sécurité privée et mis hors de cause cette dernière,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de la société Protectas France sécurité,
— jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté les sociétés Protectas France sécurité et Alphaguard sécurité privée de leurs demandes reconventionnelles.
L’infirme sur les autres chefs de demande.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la date de la résiliation judiciaire au 15 décembre 2017.
Fixe les créances de M. [R] [T] au passif de la procédure collective de la société Protectas France sécurité comme suit :
-3.633,50 euros au titre des salaires des mois de novembre et décembre 2016, outre 363,35 euros de congés payés afférents,
-5.154,07 euros au titre des salaires pour les mois de Janvier à Mars 2017 outre 515,40 euros de congés payés afférents,
-11.044,44 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 24 mars 2017 au 22 septembre 2017 outre 1.104 euros de congés payés afférents,
— 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-14.108,34 euros au titre l’indemnité de licenciement,
-3.681,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 368,14 euros de congés payés afférents.
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte.
Rappelle que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail, que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Protectas France sécurité.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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