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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 avr. 2022, n° 17/06876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06876 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 6 novembre 2017, N° 20141103 |
| Dispositif : | Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 17/06876 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KH2G
Ayants droit de Monsieur D X, décédé :
Monsieur F X
Madame Y X
Madame Z X
Madame G X
Madame H I
c/
Société APLUS LACANAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2017 (R.G. n°20141103) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2017,
APPELANT :
Monsieur D X, décédé le […]
APPELANTS agissant en qualité d’héritiers de leur père Monsieur D X décédé
1- Monsieur F X,
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
2- Madame Y X,
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
3- Madame Z X,
née le […] à LESPARRE-MEDOC (33340)
de nationalité Française, demeurant […]
4- Madame G X,
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
5- Madame H I, née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
1- La société APLUS LACANAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
représentée par Me TRUONG substituant Me Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
2- La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Place de l’Europe, […]
représentée par Me MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, Présidente chargée d’instruire l’affaire, et par madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la première présidente qui ont retenu l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société Aplus Lacanau a employé M. X en qualité de responsable technique.
Le 19 juillet 2011, la société Aplus Lacanau a établi une déclaration d’accident du travail, survenu à M. X le 14 juillet 2011, dans les termes suivants : 'M. X déplaçait une botte de paille afin de libérer l’ouverture d’un box, en tirant sur la corde, il a ressenti une douleur vive à l’épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 15 juillet 2011, mentionnait une 'entorse acromio-claviculaire droite'.
Par décision du 4 août 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé au 28 février 2013. Un taux d’incapacité permanente partielle de 20% a été reconnu par la caisse et une rente trimestrielle d’un montant de 448,04 euros lui a été attribuée à compter du 1er mars 2013.
Le 18 juin 2014 M. X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Aplus Lacanau dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a:
- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société Aplus Lacanau formulée par M. X
- rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 décembre 2017, M. X a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement
et statuant à nouveau,
- déclaré que l’accident dont a été victime M. D X le 14 juillet 2011 est dû à la faute inexcusable de la société Aplus Lacanau
- dit que la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente à M. D X est majorée à son montant maximum et suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle attribué
- ordonné une expertise médicale
- désigné le docteur J A comme expert avec pour mission notamment de dire si l’état de la victime est encore suceptible d’évolution et donner son avis sur les préjudices subis par la victime
- rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde
- fixé la provision en faveur de M. D X à la somme de 1 500 euros
- jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera à M. D X la rente majorée à son maximum et la provision à hauteur de 1 500 euros
- rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente pourra recouvrer l’ensemble des frais dont elle a fait l’avance à l’encontre de la société Aplus Lacanau
- réservé les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d’appel
- renvoyé le dossier pour statuer sur la liquidation des préjudices de M. D X à une audience ultérieure.
M. X est décédé le […].
Mmes Y, Z, G X, Mme H I et M. F X, ses héritiers, ont repris l’instance et par conclusions remises au greffe le 4 septembre 2020, ont sollicité une expertise sur pièces.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux a :
- ordonné une expertise médicale et désigné le docteur A pour y procéder
- rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la caisse d’assurance maladie de la Gironde
- rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente pourra recouvrer l’ensemble des frais dont elle a fait l’avance à l’encontre de la société
- réservé les dépens et les frais irrépéibles de la procédure d’appel
- renvoyé le dossier pour statuer sur la liquidation des préjudices de M. D X à l’audience du 8 septembre 2021.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2021.
A l’audience du 8 septembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2021, à la demande des parties.
A l’audience du 10 novembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2022, à la demande des parties.
Dans leurs dernières conclusions, du 31 janvier 2022, les consorts X demandent à la Cour de déclarer et constater qu’à la suite d’un protocole transactionnel, ils se désistent de leur instance et de leur action.
Dans ses dernières conclusions, du 8 février 20122, la société Aplus Lacanau demande à la Cour de :
- constater le désistement d’instance et d’action des ayants-droits de M. D X
- constater l’absence d’appel incident de la caisse
- constater le désistement de la Cour
- en tant que de besoin, en l’absence de reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la caisse à son encontre
- à titre subsidiaire sur les demandes de la caisse
a) prendre acte qu’elle offre de régler à la caisse la somme de 1.158 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a avancés
b) débouter la caisse de sa demande en remboursement de la provision
c) débouter la caisse de sa demande de remboursement de la somme de 20.027,60 euros
d) débouter la caisse de sa demande tendant à ce qu’il lui soit ordonné de rembourser le capital issu de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par les services de la caisse
- lui donner acte qu’elle se réserve le droit de contester le calcul représentatif de la rente effectué par la caisse
- débouter la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, du 7 janvier 2022, la caisse demande à la Cour de :
- condamner la Société Aplus Lacanau à lui rembourser les frais d’expertise engagés par elle à hauteur de 1158 euros
- juger que la caisse ne sera pas tenue de faire l’avance d’une quelconque somme au titre de la réparation des préjudices auprès des ayant-droits de M. B
- ordonner la société Aplus Lacanau de lui rembourser le capital représentatif issu de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé par ses services
- constater que la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut pas être remise en cause
- constater que le protocole d’accord vaut reconnaissance par la société Aplus Lacanau de la faute inexcusable dont elle s’est rendue coupable
- à titre subsidiaire, si la Cour excluait la reconnaissance de la faute inexcusable dire et juger qu’elle ne sera pas tenue de notifier et de verser aux héritiers le capital représentatif
- en tout état de cause, condamner la société Aplus Lacanau à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci.
Les ayants droits de M. X et la société Aplus Lacanau se prévalent d’un accord signé entre eux, réglant les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, aux termes duquel il a été convenu que les ayants droits de M. X renoncent à leur action à l’encontre de la société Aplus Lacanau et que la société Aplus Lacanau accepte cette renonciation.
La Cour ayant dans son arrêt du 21 novembre 2019 jugé que l’accident du travail dont M. X a été victime le 14 juillet 2011 est dû à la faute inexcusable de l’employeur et les termes de la transaction opérant uniquement dans les rapports entre les ayants droit de M. X et la société Aplus Lacanau, la caisse est bien fondée à demander le remboursement de l’ensemble des frais dont elle a fait l’avance.
Suivant les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
Il en résulte que les frais de l’expertise réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudices subis par la victime d’un accident du travail dû, comme en l’espèce, à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, les frais de l’expertise diligentée par le docteur C s’élèvent à la somme de 1158 euros, au paiement de laquelle la société Aplus Lacanau sera condamnée.
Suivant les dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, 'Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ;
dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.'
Il en résulte que le capital représentatif issu de la majoration de la rente servie à la victime d’un accident du travail dû, comme en l’espèce, à la faute inexcusable de l’employeur, est avancé par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les frais, dont la Cour a dit dans son arrêt du 21 novembre 2019 que la caisse pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société Aplus Lacanau, s’entendent également du capital représentatif de la majoration de la rente. En conséquence, la société Aplus Lacanau doit être condamnée à rembourser à la caisse le capital représentatif issu de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et lui sera notifié.
La société Aplus Lacanau, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel au paiement desquels elle sera condamnée.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la caisse la charge de ses frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’extinction de l’instance accessoirement à l’extinction de l’action par l’effet de la transaction, entre les ayants droit de M. X et la sarl Aplus Lacanau
Condamne la sarl Aplus Lacanau à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la
Gironde la somme de 1158 euros au titre des frais d’expertise et le capital représentatif issu de la majoration de la rente
Condamne la sarl Aplus Lacanau aux dépens d’appel
Déboute la caisse d’assurance maladie de la Gironde de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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