Confirmation 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 25 sept. 2019, n° 17/07280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07280 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 2 mai 2017, N° 16/00906 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07280 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 16/00906
APPELANT
Monsieur B Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
INTIMÉE
SARL X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Chloé GOLDBERG-ABERGEL, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué à l’audience par Me LE FRIEC Gildas, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandra ORUS, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, présidente
Madame Carole CHEGARAY, conseillère
Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B Z A a été engagé par la Sarl X Y, suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 septembre 2009, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du ler janvier 2010, en qualité de carreleur.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique au bénéfice du salarié, à la suite d’une déclaration d’accident du travail, à compter de janvier 2015.
A la suite d’une rupture conventionnelle conclue le 23 septembre 2015, le salarié a quitté la société le 30 octobre 2015.
Contestant la validité de sa rupture conventionnelle et estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, M. Z A a saisi le conseil des prud’hommes d’Evry qui, par jugement rendu le 2 mai 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a estimé que le salarié n’apportait pas la preuve de ce que son consentement avait été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle, l’a débouté de ses demandes à ce titre mais a condamné la société X Y à lui verser les sommes dues au titre de la prime de panier pour la période d’octobre 2013 à janvier 2015, et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. Z A a interjeté appel du jugement le 16 mai 2017.
Par conclusions transmises le 3 août 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, M. Z A demande à la cour de déclarer nulle la convention de rupture conventionnelle conclue entre les parties le 23 septembre 2015 et de condamner la société Carrelages Y à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation :
— 21 715,68 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 3 619,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 361,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 3000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de versement du maintien de salaire du 11.07.14 au 11.10.2014,
— 1 809,64 euros à titre de rappel de salaire et 180,96 euros au titre des congés payés afférents,
— 42,10 euros au titre de l’indemnité de panier,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des attestations de salaire à la CPAM, 2000 euros pour envoi tardif et erroné de l’attestation Pôle Emploi, 2000 euros pour
dommages-intérêts pour absence de rédaction du document unique d’évaluation des risques et 5000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en outre, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paye conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour et par document,
Par conclusions transmises le 29 septembre 2017 par voie électronique, auxquelles la cour se réfère expressément, la société X Y demande à la cour de dire et juger la requête introductive d’instance nulle pour défaut de tentative de conciliation préalablement à tout contentieux,en violation des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, de réformer le jugement du conseil des prud’hommes du 2 mai 2017 et de juger l’appel de M. Z A irrecevable.
Subsidiairement, de dire et juger qu’il n’apporte pas la preuve des manquements qu’il invoque et de ce que son consentement aurait été vicié, de dire et juger que son contrat a pris fin le 30 octobre 2015, de confirmer le jugement et de le débouter de l’intégralité de ses demandes; de le condamnerL au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2019 et l’affaire plaidée le 17 juin 2019.
MOTIFS
Sur la nullité de la requête introductive d’instance
La société X Y oppose la nullité de la requête introductive d’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, faute pour M. Z A d’avoir justifié des tentatives de résolution amiable du litige préalables à la saisine de la juridiction prud’homale.
Il ressort toutefois des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, que si «' sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige'», l’omission de répondre à cette exigence n’est pas sanctionnée de nullité, le préliminaire de conciliation devant la juridiction prud’homale constituant en tout état de cause une formalité substantielle, laquelle a été respectée en l’espèce.
La demande de nullité de la requête introductive d’instance est en conséquence rejetée.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Au terme des articles L 1237-11 et L 1237-14 du code du travail, le salarié peut contester la rupture de son contrat de travail issue d’une rupture conventionnelle en invoquant le contexte dans lequel elle a été signée, une ou plusieurs irrégularités touchant à la convention de rupture ou au non-respect de la procédure, le non-respect par l’employeur des termes de la convention postérieurement à la signature.
Les parties peuvent remettre en cause la rupture du contrat de travail si elles apportent la preuve que leur consentement a été vicié.
M. Z A réclame en premier lieu la nullité de l’avertissement prononcé à son encontre, le 21 juillet 2014, en raison d’une absence injustifiée, sans expliciter cette demande au regard de la nullité
de la rupture conventionnelle alléguée, conclue plus d’un an après.
C’est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce grief.
Le salarié fait ensuite état de l’absence de diligences de la société dans la remise des attestations de salaire à la CPAM, sans justifier davantage de l’incidence de ces retards ou négligences sur sa situation financière personnelle, ni démontrer que les retards de paiement des indemnités journalières sont imputables au seul employeur, ni justifier encore d’un lien entre cette situation et la validité du consentement donné lors de la signature de la convention de rupture.
Le second grief sera écarté.
L’employeur établit par les pièces produites que la PRO BTP est intervenue auprès du salarié sur toute la période litigieuse, de juillet à octobre 2014, au titre des indemnités journalières et de la prévoyance, de sorte que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a considéré que le salaire de M. Z A avait été maintenu et qu’il ne pouvait donc être fait grief à l’employeur d’une violation de ses obligations contractuelles de ce chef.
Sur l’indemnité de panier, la cour retient que par une exacte appréciation, les premiers juges ont écarté la demande de rappel d’indemnité opposé par le salarié, dès lors qu’ il n’est en rien démontré qu’un litige sur son montant a pu raisonnablement vicier son consentement lors de la rupture du contrat.
M. Z A soutient en outre que son employeur n’a pas respecté l’avis du médecin du travail relatif à l’aménagement de son poste, alors qu’il est établi que lors de la deuxième visite du mois de janvier 2015, la médecine du travail n’a relevé aucune anomalie dans le suivi des restrictions imposées quant au port des charges de plus de vingt kilos, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur une violation de ses obligations à ce titre.
Sur le grief lié à l’absence de fourniture de travail et le non paiement du salaire à compter de juillet 2015, les premiers juges ont relevé avec raison que le mi-temps thérapeutique de M. Z A s’achevait au 30 juillet 2015, alors qu’il n’est pas utilement contesté que le salarié n’est plus venu travailler début juillet 2015 et qu’il n’établit par aucune pièce avoir cessé son travail à la demande de l’employeur.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les manquements imputés à l’employeur ne sont pas fondés, étant relevé que l’existence d’un litige préexistant entre le salarié et son employeur, à supposer établi, doit avoir affecté la liberté du consentement du salarié, soit par une pression morale ou par des conditions de travail humiliantes ou stressantes, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Confirmant les premiers juges en leur appréciation, il convient de débouter l’appelant de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de toutes demandes subséquentes (dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. rappels de salaires et congés payés afférents, de dommages intérêts pour absence de versement du maintien de salaire)
Sur les autres demandes
La cour relève, comme les premiers juges, que M. Z A ne justifie pas du préjudice subi du fait de la remise tardive alléguée des attestations de salaires à la CPAM, ni davantage du préjudice subi pour envoi tardif de l’attestation Pôle Emploi dont il n’est pas justifié; il sera débouté, par confirmation , de toute demande à ce titre.
Sur le document unique d’évaluation des risques, l’employeur verse au débat le document intitulé
PPS P, dont il justifie de l’affichage sur chaque chantier, et des informations diffusées sur le thème de la sécurité, le document visé ( PPS P) comportant un document unique d’évaluation des risques.
C’est donc à bon droit que le jugement déféré a constaté que la société X Y avait répondu à ses obligations en terme de santé et de sécurité au travail dès lors qu’elle a suffisamment justifié de l’existence et de la diffusion du document unique d’évaluation des risques ainsi que des vecteurs d’information sur la sécurité dans l’entreprise.
Confirmant les premiers juges en leur appréciation, la cour rejette l’ensemble des demandes du salarié de ce chef.
Succombant au principal, M. Z A sera condamné aux dépens.
En équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. B Z A aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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