Infirmation partielle 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 juin 2019, n° 17/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04469 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°296/2019
N° RG 17/04469 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OA6M
Mme Z K E
C/
Mme B E épouse X
Mme A E épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame A COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame L-M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z K E
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
Madame B E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
Madame A E épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/004063 du 19/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux G E et H I sont décédés, le mari le […] et l’épouse le […], laissant pour leur succéder leurs trois filles, Z, A et B.
Les 11 et 12 juin 2014, Mme Z E a fait assigner ses deux soeurs devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents.
Le 1er avril 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a avec exécution provisoire :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. G E, né le […] et décédé le […] et de son épouse, Mme H I, née le […] et décédée le […],
— désigné M. le président de la Chambre départementale des notaires du Finistère, avec faculté de délégation, à l’exception de la SCP Drouvain Trotel Blanchard Le Rolle, notaires à Erquy, pour y procéder,
— ordonné la vente par adjudication en l’étude du notaire désigné sur délégation par le président de la
Chambre départementale des notaires, du bien immobilier constitué par une maison individuelle située à […], […],
— fixé la mise à prix à 520.000 euros,
— débouté Mme Z E du surplus de ses demandes portant sur le rapport à la succession de la somme de 18.326,25 euros et sur l’indemnité d’occupation,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z E a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le confirmer sauf à :
— désigner le président de la chambre départementale des notaires des Côtes d’Armor et non celui du Finistère avec faculté de délégation,
— dire que Mmes X et Y, ses soeurs, sont redevables d’une indemnité d’occupation équivalente à un loyer déduction faite de 20 % à compter du décès de leur mère ;
— dire que Mme X, à défaut de rendre compte de sa gestion conformément à l’article 1993 du code civil, devra rapporter les sommes dont elle ne peut justifier l’usage à la succession, pour un montant de 18 326,35 euros et lui appliquer les peines du recel ;
— condamner les intimées au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les intimées concluent à la confirmation du jugement et sollicitent une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par l’appelante le 25 avril 2019 et par les intimées le 1er avril 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le jugement comporte dans son dispositif une erreur matérielle, révélée par ses motifs ainsi que par le lieu de situation de l’immeuble, en ce que le président de la Chambre départementale du Finistère et non des Côtes d’Armor a été désigné. Il y a lieu de le rectifier.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis est caractérisée par l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. A cet égard, la détention des clés de la porte d’entrée de l’immeuble, lorsqu’elle permet à l’un des coïndivisaires d’avoir seul la libre disposition du bien indivis, est constitutive d’une jouissance privative et exclusive, et ce même en l’absence d’occupation effective des lieux. En revanche, l’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même occupation par ses coïndivisaires.
En l’espèce, une première réquisition de mise en vente de l’immeuble a été signée par les parties en 2010, le notaire ayant reçu une copie des clés aux fins notamment de faire visiter le bien. D’autres mandats ont ensuite été présentés à Mme J E qui a refusé de les signer sans expliquer les raisons de son refus. Ils supposaient la remise concomitante d’un double des clés de l’immeuble aux agents immobiliers concernés laquelle contredisait l’appropriation reprochée aux intimées.
Ayant le 22 avril 2013 déposé une requête en ce sens, Mme Z E a obtenu l’autorisation de faire constater par huissier les conditions d’utilisation du bien immobilier indivis sis à Erquy. Il ressort du dit constat qu’elle pensait obtenir du notaire les clés du logement, ce qui démontre qu’à cette date, elle croyait pouvoir y accéder à son gré, le fait de ne pas l’avoir fait relevant seulement d’un choix personnel. Le 18 juillet 2013, l’huissier requis par elle a constaté que la serrure avait été changée, que l’immeuble était fermé et inhabité, la fourniture d’eau et d’électricité n’ayant pas été coupée, le mobilier le garnissant étant dépourvu de valeur et partiellement rangé dans des cartons de déménagement laissés sur place et le jardin à l’abandon. L’absence d’occupation du logement depuis le décès de Mme E était confirmée par les voisins.
Les consommations d’énergie invoquées, au demeurant très modiques, n’établissent pas l’existence d’une jouissance privative exclusive de la maison d’habitation par deux des filles des de cujus, celles-ci exposant qu’elles ont fait installer un système de minuterie pour faire croire à l’occupation de la maison et écarter ainsi toute tentation d’intrusion. Elles justifient également avoir demandé au notaire, le 26 mai 2014, d’avertir leur soeur de ce qu’elles allaient entreprendre des travaux de nettoyage du jardin, témoignant ainsi de leur volonté de ne pas s’approprier ce bien.
Mme Z E tire néanmoins argument de ce que les clés de l’immeuble remises au notaire n’ouvraient plus l’immeuble, celles-ci ayant été changées sans dit-elle l’en avertir, pour en déduire que ses deux soeurs avaient l’usage exclusif de l’immeuble et devraient donc une indemnité d’occupation.
Mais il ressort des pièces produites que si Mme X a, par mesure de sécurité, fait changer les serrures de la porte d’entrée de la maison le 15 juin 2011, Mme J E n’a jamais sollicité le double de ces clés, refusant au contraire tout contact avec ses soeurs y compris pour participer à l’entretien du bien indivis qui leur incombait à toutes trois. Elle ne peut prétendre avoir été empêchée d’accéder au logement avant la date du constat d’huissier, puisqu’elle avait le sentiment de pouvoir y pénétrer mais n’en avait jamais manifesté le souhait. En effet, elle ne justifie pas avoir antérieurement sollicité du notaire la remise des dites clés, ni d’ailleurs demandé à ses soeurs de lui donner une copie des nouvelles clés de l’immeuble, lorsqu’elle a tardivement pris connaissance du changement intervenu, lequel était motivé non pas par une volonté de porter atteinte à son droit de jouissance mais seulement par le souci de préserver l’intérêt de l’indivision. Sa prétention, manifestement motivée par une intention de nuire à ses deux soeurs alors que les pièces du dossier révèlent qu’elle a délibérément par son inaction, rendu impossible la cession amiable du bien qui aurait dû intervenir depuis longtemps, sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de rapport à succession de la somme de 18 326 euros
Il appartient à chacune des parties de préciser les éléments de fait sur lesquels elle fonde ses prétentions et d’en apporter la preuve, une argumentation juridique générale, interchangeable dans toutes les procédures de même nature, ne pouvant suffire à assurer le respect de cette obligation.
Les premiers juges ont relevé l’incohérence des demandes de Mme J E, en ce qui concerne les sommes dont le rapport est sollicité, le fait qu’aucune pièce récapitulative ne leur permettait d’établir les modalités de calcul des montants alternativement réclamés par elle, l’absence d’analyse des pièces bancaires qu’elle a versées en vrac dans son dossier, le fait que nombre des montants qu’elle s’était bornée à surligner dans les dites pièces se rapportaient à des paiements effectués avant que sa soeur ne reçoive une procuration sur le compte de leur mère le 23 mai 2009 et
l’absence d’éléments permettant de vérifier que tout ou partie des mouvements postérieurs à cette date étaient imputables au mandataire. Sans même critiquer la motivation des premiers juges, ni compléter son dossier, elle présente, avec désinvolture, des demandes strictement identiques devant la cour sans la moindre explication, ni analyse complémentaires. Ainsi sous l’appellation 'pièce 14 – décompte des sommes prélevées', elle se borne à communiquer des relevés des comptes de sa mère depuis 2007 qui ne sont pas complets, sans même y porter de mention permettant de connaître les opérations qui selon elle feraient difficulté, se limitant à surligner certains mouvements sans autre explication. La première opération surlignée date du 4 mars 2009 (donc avant l’établissement de la procuration) et porte sur un chèque d’un montant de 200 euros. Mme E produit d’autres relevés de banque tout aussi inexploitables en pièce 13, attendant de la cour qu’elle fasse le travail de pointage et de rapprochement dont elle s’est dispensée, ce qui n’est d’ailleurs pas possible compte tenu du caractère incomplets des dits relevés.
Les premiers juges ont, se substituant à elle dans l’analyse des pièces bancaires, établi que postérieurement au 23 mai 2009, le bien-fondé des paiements se rapportant à une somme de 12 111,61 euros avait été démontré par des pièces justificatives. Ainsi il est par exemple établi qu’après le décès de Mme E a été émis un chèque de 1 521,26 euros au profit du Comité cantonal d’entraide en paiement de l’aide ménagère.
L’inanité de la position de Mme Z E est notamment révélée par le fait que parmi les opérations surlignées figure, le 22 août 2009, un virement opéré du compte de sa mère sur le livret de celle-ci (soit une somme de 9000 euros qui apparaît en crédit sur son livret) puis inversement un virement du livret vers le compte le 1er décembre (5000 euros) tout aussi transparent.
Mme J E n’a même pas cru devoir soumettre à la cour une copie de la déclaration de succession établie après le décès de sa mère permettant de vérifier le nombre et l’identité des comptes de celle-ci et le montant des fonds qui y étaient déposés. Mais du compte du notaire, il résulte qu’avant son décès, Mme E avait versé au notaire la somme de 6.500 euros (présentée par l’appelante comme douteuse !) et que le solde des comptes versés au notaire s’élevait à 8.059,06 euros. Les autres chèques surlignés sont justifiés, notamment un chèque de 1.036 euros à l’ordre de practiconfort qui s’ajoute à ceux déjà vérifiés par les premiers juges. Rien n’établit enfin que le chèque n° 493 de 500 euros ait été établi par Mme X, ni que les prélèvements d’espèces d’un total de 400 euros effectués le 23 décembre 2009 lui soient imputables, la remise d’une procuration ne signifiant pas la communication du code bancaire confidentiel.
Aucune modification des habitudes de la de cujus ne ressort des prélèvements ou paiements antérieurs et postérieurs à l’établissement de la procuration. Ainsi trois paiements de carburants pour des montants unitaires de 20 euros maximum ont été effectués dont un seul (d’un montant de 20 euros) est postérieur à la remise de la procuration. De même, les quelques retraits mensuels en espèces, invariablement de 100 euros, existaient avec la même fréquence tant avant qu’après l’émission de la procuration et s’expliquent à l’évidence par la nécessité de financer les besoins quotidiens (hygiène, pharmacie, boulangerie, produits d’entretien etc…).
Les intimés produisent les souches des carnets de chèque de leur mère que Mme J E n’a pas davantage pris la peine d’analyser.
Or contrairement à ce que soutient l’appelante, le mandataire n’est tenu de rendre compte que des seules opérations qu’il a effectuées et non des paiements dont la mandante (ou par les personnes à qui elle confiait sa carte bancaire, aide ménagère ou fille de Z E) a pris l’initiative. En l’espèce, il est établi que la de cujus, bien qu’atteinte d’un cancer, détenait jusqu’à son décès sa pleine capacité physique et intellectuelle. Le fait qu’elle ait confié une procuration à celle de ses filles, qui résidait à proximité de chez elle, ne signifie pas dès lors qu’elle ait cessé de gérer elle-même son budget.
Il s’infère de ces éléments que les prétentions de Mme J E, dont elle ne fait même pas semblant de tenter de démontrer le bien-fondé, sont empreintes d’une volonté de faire obstruction à la liquidation de la succession de ses parents et de nuire à ses soeurs. En conséquence, il lui appartiendra non seulement de supporter les dépens de la procédure d’appel mais également d’indemniser les frais qu’elle a abusivement fait exposer à Mme B X (son autre soeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle). Il lui sera également rappelé que la persistance dans cette attitude d’obstruction systématique l’exposerait à une condamnation à une amende civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle commise en ce qu’est désigné le président de la Chambre départementale des notaires des Côtes d’Armor avec faculté de délégation ;
Y ajoutant,
Condamne Mme J E à payer à Mme B X une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme J E aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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