Infirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 juil. 2019, n° 19/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 18 décembre 2018, N° 18/06653 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00721 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MFIF
Décision du Juge de l’exécution de LYON du 18 décembre 2018
RG : 18/06653
Etablissement Public EST METROPOLE HABITAT
C/
X Y B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 04 Juillet 2019
APPELANTE :
Etablissement Public EST METROPOLE HABITAT (EPIC)
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (T502)
INTIME :
M. B X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie BARTHELAT, avocat au barreau de LYON (T1644)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/008507 du 04/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2019
Date de mise à disposition : 04 Juillet 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 juin 2018, la SELARL Debilly Jolivet, huissiers de justice, agissant pour le compte de l’établissement public Est Métropole Habitat a déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon copie du procès-verbal d’expulsion de B X Y en date du 16 mai 2018 de son domicile sis 3 rue Claude Farrère 69800 à Saint-Priest.
Ce procès-verbal comportait l’assignation de celui-ci à comparaître à l’audience du 28 août 2018 aux fins de :
— voir statuer sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience,
— voir condamner la partie expulsée à tous les dépens outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ledit procès-verbal, il a été noté que les biens, dont énumération a été faite, ont été déménagés et transportés à […], qu’ils n’ont pas de valeur marchande et rien n’indique que ces biens ont été retirés dans le délai d’un mois selon l’article R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Est Métropole Habitat a conclu à la déclaration d’abandon des biens, l’expulsion étant régulière.
Monsieur X Y a contesté son expulsion, s’étant acquitté de son arriéré locatif à hauteur de 2 400 euros.
Par jugement du 18 décembre 2018, exécutoire de plein droit, contradictoire et en premier ressort, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré l’Est Métropole Habitat irrecevable en ses demandes,
— l’a condamné aux dépens.
Le juge a considéré que le jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne du 28 mai 2009 n’a pas pu fonder le commandement de quitter les lieux contesté signifié par acte d’huissier au locataire le 5 mars 2012, ni justifier la procédure d’expulsion car :
— selon ce jugement, Monsieur X Y devait s’acquitter de sa dette locative d’un montant de 96,33 euros au 5 mai 2009 avant le 30 juin 2009 en plus du loyer courant,
— le bailleur n’a pas fait signifier ce jugement avant le 8 juillet 2009 soit après le délai de paiement accordé.
C’est en conséquence à tort que le bailleur a expulsé Monsieur X Y car la clause résolutoire n’était pas acquise à la délivrance du commandement de quitter les lieux, à défaut pour le bailleur d’avoir fait courir le délai de paiement du locataire.
Appel a été interjeté par le conseil de l’Est Métropole Habitat par déclaration électronique du 20 janvier 2019 à l’encontre de l’entier dispositif du jugement.
Le 5 février 2019, les plaidoiries ont été fixées au 11 juin 2019 à 13H30.
Suivant le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2019, Est Métropole Habitat demande à la Cour de :
— dire et juger recevable son appel,
— infirmer le jugement déféré,
— statuer sur le sort des biens non retirés,
— condamner B X Y à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en autorisant la Selas Lega-Cite, avocat sur son affirmation de droit, à recouvrer ceux des dépens dont il a été fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que le juge de l’exécution a fait une mauvaise appréciation de la situation en considérant que la clause résolutoire n’était pas acquise. Le juge de l’exécution a ajouté une condition non prévue. Le jugement n’a pas précisé que le délai commençait à courir à compter de la signification. Par conséquent, la date du 30 juin 2009 était un délai butoir impératif. Le règlement du 11 juin 2009 était en réalité un paiement par carte bancaire de 20 euros revenu impayé le 16 juillet 2009 pour payer l’arriéré de loyer tandis que le paiement de 168,48 euros a été fait pour le loyer de mai 2009. Les époux X Y n’ont pas payé les 96,33 euros avant le 30 juin 2009. Ils n’ont pas non plus été payés dans les deux mois de la signification du jugement.
En outre, le couple X Y devait payer son loyer et ses charges courantes en plus de la somme de 96,33 euros avant le 30 juin 2009. Le jugement a également prévu que « dans le cas de non respect des délais de paiement ou d’un impayé de loyer, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets avec constatation de la résiliation du bail ». L’exécution provisoire a été prononcée. Ainsi, le contrat a été résilié, la clause résolutoire reprenant ses entiers effets. Est Métropole habitat a toléré le maintien du couple tant que les indemnités d’occupation ont été réglées mais le solde est resté débiteur pendant les années suivantes. En 2012, du fait de l’aggravation de la dette, la procédure d’expulsion a été engagée. A la suite d’un accord, le couple X Y s’est maintenu dans les lieux sous réserve de payer le courant et d’apurer l’arriéré. Puis, leur divorce est intervenu, seul Monsieur X Y s’est maintenu dans les locaux. Entre 2014 et 2018, le solde est resté débiteur de plus de 2 000 euros et après 2018, il l’a été de plus de 3 000 euros justifiant la reprise de la procédure d’expulsion le 16 mai 2018 avec un serrurier, un déménageur et l’intervention des forces de l’ordre. Le procès verbal d’expulsion a été signifié à Monsieur X Y le 24 mai suivant. Le 6 septembre 2018, il a été déclaré recevable par la Commission de surendettement avec réaménagement de ses dettes en communiquant une nouvelle adresse.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2019, B X Y demande à la Cour de:
— confirmer le jugement déféré,
— condamner l’Est Métropole Habitat à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en autorisant Maître Emilie Barthelat, avocat sur son affirmation de droit, à les recouvrer directement.
Il a repris le raisonnement du juge de l’exécution et précisé que le jugement de 2009, fondement du commandement de quitter les lieux, a expressément prévu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Ce paiement a été effectué le 11 juin 2009 avant la signification du jugement intervenue le 8 juillet 2009. Le commandement de quitter les lieux leur a été notifié plusieurs années après, le 5 mars 2012, avant que le bailleur ne suspende la procédure d’expulsion durant plusieurs années. Monsieur X Y a été expulsé le 16 mai 2018 sur le fondement du jugement du 28 mai 2009.
En application des articles 502, 503 et 675 du code de procédure civile, tout jugement doit être signifié pour informer la partie perdante de l’étendue de ses droits et obligations.
En signifiant par voie d’huissier le 8 juillet 2009, l’Est Métropole Habitat n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de paiement de la somme prévue avant le 30 juin 2009, donc de la résiliation du bail. En outre cette somme de 96,33 euros a été payée le 11 juin 2009 comme le prouve le décompte puisqu’il y figure une somme de 168,48 euros.
Il est rappelé que le bailleur réclame qu’il soit statué sur le sort de meubles sur le fondement d’une décision vieille de 10 ans alors même que le concours de la force publique lui a été accordé à compter du 27 octobre 2014. Il apparaît donc qu’il n’entendait pas se prévaloir d’une éventuelle résiliation du bail et y avait renoncé.
A l’audience, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2019.
MOTIFS
sur la recevabilité des demandes de l’Est Métropole Habitat
Le jugement du 28 mai 2009 servant de fondement du commandement de quitter les lieux en date du 5 mars 2012 et au procès verbal d’expulsion en date du 16 mai 2018 a notamment :
— constaté que la dette locative du couple X Y était de 96,33 euros au 5 mai 2009,
— condamné le couple X Y à payer à leur bailleur la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé le couple X Y à s’acquitter de leur dette en principal et intérêts au plus tard le 30 juin 2009 et ce, en plus des loyers et charges courantes,
— dit qu’à défaut de paiement de la dette à son échéance ainsi fixée, le solde de la dette sera dû en totalité,
— dit que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai,
— suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets,
— dans le cas de non-respect des délais de paiement ou d’un impayé de loyer, la clause résolutoire reprenant ses pleins et entiers effet et la résiliation du bail étant constatée, autorise le bailleur à faire procéder à l’expulsion du couple au besoin avec l’assistance de la force publique à défaut d’avoir libérer les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer outre les charges contractuelles qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail
— condamné le couple X Y solidairement à la payer à la date d’exigibilité mensuelle de l’ancien loyer jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Selon l’article 502 du code de procédure civile, « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement ». Selon l’article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ». En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
Selon l’article 675 du code de procédure civile, « les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement ».
Ainsi, tout jugement, même revêtu de l’exécution provisoire, comme celui du jugement du 28 mai 2009 servant de fondement au commandement de quitter les lieux, doit être signifié pour être exécuté.
Le fait que la signification ait été faite au delà du 30 juin 2009 ne permet toutefois pas d’en déduire que le bailleur a expulsé à tort Monsieur X Y au motif que la clause résolutoire n’a pas été acquise car le jugement prévoyait que le couple devait payer sa dette de 96,33 euros en plus du loyer et des charges courantes et que si la clause résolutoire a été suspendue durant le délai de paiement, celle-ci, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courantes, reprenait de plein droit ses effets.
Il a été notamment prévu que dans le cas de non-respect des délais de paiement ou d’un impayé de loyer, la clause résolutoire reprenant ses pleins et entiers effets et la résiliation du bail étant constatée, le bailleur a été autorisé d’avance à faire procéder à l’expulsion des époux X Y, une indemnité d’occupation sans droit ni titre étant d’ores et déjà fixée en cas de non-libération des lieux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
La Cour constate à l’examen du relevé de compte produit, lequel n’a pas été contesté que les seuls paiements effectués courant juin 2009 sont deux réglements effectués le 11 juin 2009 par carte bancaire l’un de 20 euros et l’autre de 168,48 euros correspondant au loyer de mai 2009. Le règlement de 20 euros a été rejeté comme impayé le 16 juillet 2009. Le loyer de juin 2009 d’un montant de 227,85 euros n’a pas été payé, le paiement par carte bancaire ayant été annulé.
La somme de 96,33 euros n’a pas été réglée non plus durant les deux mois suivant la signification du jugement le 8 juillet 2009 ni les loyers et charges courantes complètement.
Ainsi, la clause résolutoire a été acquise et la résiliation du bail intervenue de plein droit, conformément au jugement du 28 mai 2009, après la signification du jugement dès lors que Monsieur X Y a continué de ne pas payer régulièrement ni l’arriéré de sa dette ni les loyers et charges courantes postérieurs.
Le fait que l’expulsion a eu lieu des années après le jugement de 2009 ne saurait s’analyser comme une renonciation à ce droit dès lors que l’action n’est pas prescrite et que le couple a eu des difficultés et a divorcé, conduisant le bailleur à se montrer tolérant et patient en acceptant des plans d’apurements et des accords.
Le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal d’expulsion sont donc fondés et Est Métropole
Habitat recevable en ses demandes. La Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’Est Métropole Habitat irrecevable en ses demandes
— sur la déclaration d’abandon des biens sans valeur marchande non retirés
Le procès-verbal d’expulsion en date du 16 mai 2018 fait mention de biens qui ont été inventoriés et qualifiés de biens d’usage courant et/ou sans valeur dont la vente judiciaire engendrerait des frais supérieurs au produit. Monsieur X Y, présent au moment de opérations d’inventaire, a emporté une mallette de papiers, des sacs de médicaments, un appareil respiratoire et des vêtements.
Les biens inventoriés sont : deux commodes cinq tiroirs, un lit une personne avec matelas, une armoire deux portes HS, une table de chevet, une table basse verre, un porte-manteau, des vêtements, des tapis, un bureau bois, un lit une personne avec matelas, trois matelas deux places, une table basse bois, une desserte bois, une table de chevet bois, un fauteuil velours, une armoire deux portes trois tiroirs, une colonne de salle de bains, deux paniers à linge, un aspirateur, un meuble à chaussures, un bahut quatre portes, un lit deux places avec matelas, une table de chevet, une armoire deux portes trois tiroirs, un porte-manteau, une gazinière, un micro-ondes Samsung, une cafetière, un lave linge Laden, une vieille gazinière, un réfrigérateur congélateur, un petit congélateur, une table, quatre chaises plastique, un bahut formica HS, un robot Moulinex, un poste radio, un téléviseur Beko, une desserte à roulettes, un meuble trois portes deux tiroirs, une table de chevet, un bahut six portes trois tiroirs, un réfrigérateur congélateur Indesit, un narguilé, une vieille TV, un bahut quatre portes et quatre tiroirs HS, un meuble TV, un téléviseur Grandin, trois fauteuils velours HS, un canapé velours trois personnes HS, un bureau, une table basse bois, une machine à coudre, deux chaises bois, un convecteur électrique, un halogène, un vélo d’appartement, une batterie, une glacière, deux chaises plastique, du rebus, beaucoup de vêtements et de papiers.
Ces biens ont été déménagés et transportés à la Stac Annexx Box […] où ils étaient accessibles.
La personne expulsée a bien été sommée de retirer son mobilier sous un mois à défaut de quoi le juge de l’exécution statuera sur leur mise en vente aux enchères publiques ou les déclarera abandonnés.
Il lui a également été notifié la date d’audience, le nom et l’adresse de la juridiction. Les conditions de l’article R 433-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, prévues à peine de nullité, ont été remplies.
En l’espèce, il n’a pas été soutenu que ces biens sans valeur marchande ont été retirés dans le délai d’un mois. Ils sont réputés ne pas avoir été retirés.
Dès lors, la Cour fait droit à la demande de l’Est Métropole Habitat et déclare les biens suivants tels qu’inventoriés au procès-verbal d’expulsion de B X Y du 16 mai 2018 abandonnés à l’exception des papiers et documents de nature personnelle :
— deux commodes cinq tiroirs, un lit une personne avec matelas, une armoire deux portes HS, une table de chevet, une table basse verre, un porte-manteau, des vêtements, des tapis, un bureau bois, un lit une personne avec matelas, trois matelas deux places, une table basse bois, une desserte bois, une table de chevet bois, un fauteuil velours, une armoire deux portes trois tiroirs, une colonne de salle de bains, deux paniers à linge, un aspirateur, un meuble à chaussures, un bahut quatre portes, un lit deux places avec matelas, une table de chevet, une armoire deux portes trois tiroirs, un porte-manteau, une gazinière, un micro-ondes Samsung, une cafetière, un lave linge Laden, une vieille gazinière, un réfrigérateur congélateur, un petit congélateur, une table, quatre chaises plastique, un bahut formica HS, un robot Moulinex, un poste radio, un téléviseur Beko, une desserte à roulettes, un meuble trois portes deux tiroirs, une table de chevet, un bahut six portes trois tiroirs, un réfrigérateur congélateur Indesit, un narguilé, une vieille TV, un bahut quatre portes et quatre tiroirs HS, un meuble TV, un téléviseur Grandin, trois fauteuils velours HS, un canapé velours trois personnes HS, un bureau, une table basse bois, une machine à coudre, deux chaises bois, un convecteur électrique, un halogène, un vélo d’appartement, une batterie, une glacière, deux chaises plastique, du rebus, beaucoup de
vêtements et de papiers.
sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à condamner B X Y à payer à l’établissement public Est Métropole Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la Cour condamne B X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel et infirme le jugement déféré sur les dépens.
La Cour autorise pour ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, la Selas Lega-Cité, qui en a fait la demande expresse, à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour
infirme le jugement déféré,
déclare l’établissement public Est Métropole Habitat recevable en ses demandes,
déclare abandonnés les biens suivants tels qu’inventoriés au procès-verbal d’expulsion de B X Y du 16 mai 2018, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle :
— deux commodes cinq tiroirs, un lit une personne avec matelas, une armoire deux portes HS, une table de chevet, une table basse verre, un porte-manteau, des vêtements, des tapis, un bureau bois, un lit une personne avec matelas, trois matelas deux places, une table basse bois, une desserte bois, une table de chevet bois, un fauteuil velours, une armoire deux portes trois tiroirs, une colonne de salle de bains, deux paniers à linge, un aspirateur, un meuble à chaussures, un bahut quatre portes, un lit deux places avec matelas, une table de chevet, une armoire deux portes trois tiroirs, un porte-manteau, une gazinière, un micro-ondes Samsung,
une cafetière, un lave linge Laden, une vieille gazinière, un réfrigérateur congélateur, un petit congélateur, une table, quatre chaises plastique, un bahut formica HS, un robot Moulinex, un poste radio, un téléviseur Beko, une desserte à roulettes, un meuble trois portes deux tiroirs, une table de chevet, un bahut six portes trois tiroirs, un réfrigérateur congélateur Indesit, un narguilé, une vieille TV, un bahut quatre portes et quatre tiroirs HS, un meuble TV, un téléviseur Grandin, trois fauteuils velours HS, un canapé velours trois personnes HS, un bureau, une table basse bois, une machine à coudre, deux chaises bois, un convecteur électrique, un halogène, un vélo d’appartement, une batterie, une glacière, deux chaises plastique, du rebus, beaucoup de vêtements et de papiers.
condamne B X Y à payer à l’établissement public Est Métropole Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne B X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
autorise pour ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, la Selas Lega-Cité, à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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