Irrecevabilité 16 mars 2022
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mars 2022, n° 20/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01028 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 25 février 2020, N° 2017J00237 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U MAN TRUCK & BUS FRANCE c/ S.A.S. VVO |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01028 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HWBD
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 février 2020
RG:2017J00237
S.A.S.U MAN TRUCK & BUS FRANCE
C/
X
B
X
X
Grosse délivrée le 16 mars 2022 à :
- Me GOUIN
- Me VAJOU
- Me PERICCHI
+MP
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2022
APPELANTE :
S.A.S.U MAN TRUCK & BUS FRANCE anciennement dénommée MAN CAMIONS & BUS Société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro B 318 919 065, au capital de 32.537.888 Euros prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
ZI
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Matthieu PAGNOUX, substituant Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL ET VOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z X Monsieur Z X né le […] à […], de nationalité française, demeurant et domicilié […].
né le 0[…] à ALES
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Madame A B épouse X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant et domiciliée […].
née le […] à SAIGON
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur C X Monsieur C X, né le […] à […], demeurant et domicilié […].
né le […] à NÎMES
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur D X Monsieur D X, né le […] à […], demeurant et domicilié […].
né le […] à NÎMES
[…]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. VVO, SAS au capital de 400.000 €, inscrite au RCS d’Avignon sous le
n° 408 541 829, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués le jour de l’audience et après celle-ci, tous les conseils constitués au dossier (Maîtres VAJOU, GOUIN et PERICCHI) ayant accepté à l’audience de retenir le dossier, après avoir pris connaissance des conclusions du ministère public.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 31 mars 2020 par la SASU Man Truck & Bus France à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 25 février 2020 dans l’instance n° 2017 J00237 ;
Vu l’appel interjeté le 20 mai 2020 par la SAS VVO à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 25 février 2020 dans l’instance n° 2017 J00237 ;
Vu l’ordonnance de jonction du 4 juin 2020 de ces deux affaires.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 janvier 2022 par la SASU Man Truck & Bus France, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 novembre 2020 par la SAS VVO, appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 décembre 2021 par Monsieur X Z, Madame B A épouse X, Monsieur X C, Monsieur X D, intimés et appelants incidents, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 19 octobre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 3 février 2022.
Vu la communication le 16 février de cette affaire au ministère public qui conclut à ce que la cour écarte des débats la pièce numéro 4 des consorts X.
* * *
La société Man Truck & Bus France (ci-après l’importateur) est importateur en France de véhicules neufs et de pièces de rechange sur le territoire national.
La société VVO (ci-après le distributeur), créée en 1996, a pour activité le négoce de poids lourds, neufs et occasion, ainsi que la réparation et la vente de pièces détachées et accessoires poids lourds. Elle exerce en qualité d’agent commercial, d’agent réparateur et de distributeur des véhicules poids lourds au profit de la société appelante suivant contrat de distribution.
La société Nîmes Poids Lourds (ci-après l’agent commercial) était tout d’abord concessionnaire de la marque Man, puis est devenue son agent commercial dans le département du Gard ainsi que son réparateur agréé. Son capital social de 190 000 euros était réparti entre 4 membres de la famille X (ci-après les associés).
En septembre 2006, l’importateur a voulu remplacer son réseau d’agents commerciaux par un réseau de distribution sélective et l’agent commercial s’est porté candidat, en vain.
Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l’agent commercial et a désigné un mandataire judiciaire. Le plan de continuation a été résolu et la liquidation judiciaire de l’agent commercial prononcée le 26 juin 2012, le mandataire judiciaire étant désigné liquidateur.
Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a condamné l’importateur à payer au liquidateur es qualités une somme de 216 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice au titre du défaut d’agrément de l’agent commercial comme concessionnaire, outre celle de 50000 euros en réparation de son préjudice moral. Il a également condamné le distributeur à payer au liquidateur es qualités la somme de 74 000 euros au titre du préjudice résultant de la rupture brutale des accords de sous-distributeur. Enfin, le tribunal a solidairement condamné le distributeur et l’importateur à payer la somme de 400 000 euros au liquidateur es qualités en réparation de son préjudice découlant de leur responsabilité dans la déconfiture de l’agent commercial.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris a constaté le désistement d’appel du distributeur et de l’importateur.
Par exploits du 07 juin 2017, les associés de la société en liquidation ont fait assigner l’importateur et le distributeur devant le tribunal de commerce de Nîmes, sur le fondement de l’article 1382 ancien et 1231-7 du code civil, aux fins de les faire condamner in solidum, à réparer leur préjudice.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des dispositions des articles 1382 ancien, 1231-7 et 2224 du code civil :
-condamné solidairement les sociétés défenderesses à régler à deux associés (les époux) les sommes de 30 450 € au titre du préjudice financier et de 80 000 € au titre de préjudice moral, soit un total de 110 450 €
-condamné solidairement les sociétés défenderesses à régler à un associé les sommes de 32 850 € au titre du préjudice financier, de 30 000 € au titre du préjudice moral et de 51 600 € au titre du préjudice lié à la perte des parts sociales, soit un total de 114 450 €
-condamné solidairement les sociétés défenderesses à régler à un autre associé les sommes de 46 324
€ au titre du préjudice financier, de 40 000 € au titre du préjudice moral et de 51 600 € au titre du préjudice lié à la perte des parts sociales, soit un total de 137 924 €.
-condamné solidairement les sociétés défenderesses à porter à payer aux demandeurs, la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile.
-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
-condamné solidairement les sociétés défenderesses aux dépens.
* * *
Les 31 mars et 20 mai 2020, l’importateur et le distributeur ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a rejeté leurs demandes respectives.
Au terme de ses dernières conclusions, l’importateur demande à la cour, au visa de l’article 6§1 de la CEDH, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de l’article 31 du Code de procédure civile, de l’article 122 du Code de procédure civile, de l’article L 110-4 du Code de commerce et l’article 2224 du Code civil, de l’article 1355 du Code civil, de l’article 40al 2 du Code de procédure pénale, de :
A titre liminaire, en application de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, il est demandé à la Cour d’aviser le procureur de la République de l’infraction de faux et d’usage de faux par les associés alléguée par un magistrat consulaire et de lui transmettre tous les renseignements et actes qui sont relatifs à cette infraction et en tout état de cause, il est demandé à la Cour d’aviser le procureur de la république de la production d’un rapport d’abord argué de faux puis invoqué comme émanant du cabinet Exalis et de lui transmettre tous les renseignements et actes relatifs à cette production afin qu’il donne au dossier les suites qui s’imposent.
1) A titre principal,
-annuler le jugement du 25 février 2020 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en son intégralité,
En conséquence, statuant à nouveau,
-déclarer irrecevables les demandes des associés.
-débouter les associés de l’ensemble de leurs demandes.
-rejeter les appels incidents des associés.
2) En tout état de cause,
-donner avis sans délai au procureur de la République et transmettre à ce magistrat tous les renseignements relatifs à l’infraction de faux et usage de faux en lien avec la production par les associés d’un rapport de valorisation de la société agent commercial (pièce adverse n°4), en apparence réalisé par la société [X], ce qui est contesté par le gérant de cette dernière, et ce en application de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale et en tout état de cause, il est demandé à la Cour d’aviser le procureur de la république de la production d’un rapport d’abord argué de faux puis invoqué comme émanant du cabinet [X] et de lui transmettre tous les renseignements et actes relatifs à cette production afin qu’il donne au dossier les suites qui s’imposent.
Si, par extraordinaire, il devait être décidé que le jugement n’est pas nul ou si après annulation la Cour devait évoquer l’affaire au fond,
-infirmer le jugement du 25 février 2020 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes,
En conséquence,
-déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des associés,
-écarter des débats la pièce n° 4 versée par les associés,
-débouter les associés de l’ensemble de leurs demandes,
-condamner solidairement les associés à lui payer la somme de 10.000 Euros pour procédure abusive,
-condamner les associés solidairement à lui payer la somme de 30.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les associés aux dépens dont distraction au profit de l’avocat en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre principal, l’importateur fait tout d’abord valoir la nullité du jugement dont appel pour défaut d’impartialité au visa de l’article 6§1 de la CEDH et de l’article L.115-5 du code de l’organisation judiciaire, les juges consulaires étant soumis aux mêmes exigences déontologiques que les magistrats professionnels et devant donc juger en toute impartialité. En l’espèce, il expose que l’estimation de la valeur des parts de la société agent commercial, qui a servi de base à sa condamnation, ainsi qu’à celle du distributeur, a été faite par une société d’audit dont le gérant est le président de la formation de jugement. Les principes d’égalité des armes et les droits de la défense de l’importateur et du distributeur ont été ainsi bafoués et, dès lors le jugement doit être annulé.
Il demande en tout état de cause que le rapport de valorisation de la société NPL soit être écarté des débats puisque sa portée et sa sincérité sont très contestables : soit il a été réalisé par la société d’audit dirigée par le président de la formation ayant rendue le jugement litigieux, soit ce rapport est faux au sens de l’article 441-1 du code pénal puisque le magistrat fait cette allégation.
A titre subsidiaire, l’importateur conclut à l’infirmation du jugement litigieux soutenant la prescription de l’action des associés sur le fondement de l’article 2224 du code civil et en raison de leur défaut de qualité à agir.
En effet, le point de départ du délai de prescription quinquennal se situe au jour de la naissance de l’obligation, date à laquelle les faits permettant d’intenter une action en justice étaient connus de celui qui introduit ladite action, soit le 14 janvier 2008 – date à laquelle il a refusé d’agréer l’agent commercial en qualité de distributeur – ou dès l’ouverture du redressement judiciaire de la société agent commercial le 5 mai 2010, les associés connaissant alors les difficultés de l’entreprise et les conséquences pour leur situation personnelle.
L’importateur conteste la qualité à agir des associés au motif que leurs prétendus préjudices ne sont que la conséquence du prétendu préjudice subi par la société agent commercial, de sorte qu’ils ne sont pas personnels.
Sur le fond, il se prévaut du caractère relatif de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 mars 2016, de sorte qu’il ne crée aucun droit en faveur des associés qui n’étaient pas partie à l’instance.
Il réfute l’argumentaire des associés sur l’existence d’une faute qu’il aurait commis alors même qu’un protocole transactionnel conclu entre le liquidateur es qualités et elle-même n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité de l’une quelconque des parties et que toutes les demandes indemnitaires sollicitées ne sont pas justifiées tant dans leur principe que dans leur montant.
* * *
Dans ses dernières conclusions, le distributeur, demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 1382 ancien du code civil, et des articles 2224 du Code civil et L.110-4 du Code de commerce, de :
A titre principal,
-annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 25 février 2020,
En conséquence,
-déclarer irrecevables les demandes des associés,
-débouter les associés de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 25 février 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-déclarer irrecevables les demandes des associés,
-débouter les associés de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre de leur appel incident.
-condamner les associés à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le distributeur soutient à titre principal, la nullité du jugement qui ne respecte pas le principe d’impartialité pour les raisons déjà exposées par l’importateur et ajoutent que le président de la formation de jugement ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du rapport d’audit lors de l’audience puis du délibéré alors que le jugement énonce expressément en sa page 9 que le chiffre avancé par les associés représente « le résultat d’une estimation faite en 2007 et ne présentant pas de caractère abusif. Faute d’élément de preuve contredisant cette évaluation, le tribunal acceptera de tenir compte de ce montant ».
Il soulève, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes :
- car l’action des intimés est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil et de l’article L.110-4 alinéa 1 du code de commerce, soit parce que tous les faits antérieurs et/ou les obligations nées avant le 17 juin 2008 sont prescrits depuis le 17 juin 2013, soit depuis juin 2014, la rupture prétendue des relations commerciales ayant eu lieu en juin 2008 ;
-car elles ne sont pas fondées sur un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société.
Il conteste avoir commis une quelconque faute liée à la cessation des relations commerciales entretenues avec l’agent commercial de juin 2007 à fin 2009, le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris n’ayant pas autorité de chose jugée à l’égard des associés.
Selon lui, la relation commerciale existant avec l’agent commercial était informelle et ne peut être qualifiée de contrat de distribution ou de sous-distribution ; elle a cessé en raison des manquements commis par l’agent commercial qui n’a commandé que très peu de véhicules et ne réglait pas les factures émises. La perte de quelques ventes de véhicules neufs à faible marge ne peut être à l’origine de l’état de cessation des paiements de l’agent commercial.
En tout état de cause, les associés ne démontrent ni le préjudice invoqué, ni le lien de causalité qui existerait entre ces préjudices et la prétendue faute, notamment la perte de valeur des parts sociales, les pertes de salaires, la liquidation d’une épargne salariale, les préjudices moraux et le remboursement des emprunts.
* * *
Dans leurs dernières conclusions, les associés demandent à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, de l’article 1382 ancien du code civil devenu article 1240, de l’article 1231-7 du code civil, de :
-débouter les sociétés appelantes de tous leurs appels, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 25 février 2020 en ce qu’il a :
-jugé recevable leur action,
-condamné solidairement l’importateur et le distributeur à porter et payer à deux associés la somme de 30.450 €,
-condamné solidairement l’importateur et le distributeur à porter et payer à un autre associé la somme de 32.850 €,
-condamné solidairement l’importateur et le distributeur à leur porter et payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens.
-accueillir les appels incidents des intimés et y faire droit.
-réformer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 25 février 2020 pour le surplus.
-condamner l’importateur et le distributeur, à porter et payer aux époux [Y], la somme de 208.833 € (37.358 + 11.475 + 550.000 +100.000 €), de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, le 7 juin 2007 jusqu’à parfait paiement, au premier fils [Y] la somme de 347.407 € (3.036 + 11.371 + 58.000 + 75.000 €) de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, le 7 juin 2017 jusqu’à parfait paiement, au second fils [Y] la somme de 487.175 € (97.546 + 13.632 + 2.997 + 40.000 + 258.000 + 75.000 €) de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, le 7 juin 2017 jusqu’à parfait paiement.
-à défaut d’accueil de l’appel incident, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 25 février 2020.
-condamner l’importateur et le distributeur, in solidum, à porter et payer aux consorts X la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-les condamner, in solidum, aux entiers dépens.
Les associés produisent la lettre du magistrat consulaire dans laquelle il indique ne pas être l’auteur du rapport d’audit et précisent que ce rapport « a été établi en son temps » par un collaborateur du cabinet, de sorte qu’il n’y a pas de faux.
Outre le fait que la cour est libre d’écarter cette pièce, elle sera tenue en tout état de cause de statuer au fond quand bien même le jugement serait annulé.
Ils soutiennent que leur action en responsabilité n’est pas prescrite car le point de départ du délai de prescription court à compter de la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit. Or, le fait dommageable provient des fautes contractuelles de l’importateur et du distributeur dans leurs rapports avec l’agent commercial, dommage qui ne s’est manifesté à l’égard des associés qu’à compter du moment où le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris a été porté à leur connaissance et est devenu irrévocable, soit à compter de l’ordonnance de désistement du 21 décembre 2017.
A tout le moins, c’est au jour de la liquidation judiciaire de l’agent commercial, que ses associés ont pu se rendre compte des conséquences des fautes commises par l’importateur et le distributeur, soit le 26 juin 2012.
L’assignation des associés ayant été délivrée le 7 juin 2017, leur action n’est pas prescrite.
Les associés font valoir qu’ils ont qualité à agir car les parts sociales avaient une valeur patrimoniale propre et que leur perte totale en raison de la liquidation judiciaire de la société constitue un préjudice personnel subi par les associés, et nécessairement distinct de celui subi par la société elle-même. Ils précisent que leur action est dirigée contre des tiers à la société liquidée, en réparation du dommage causé par la perte de jouissance de leurs parts sociales.
Ils rappellent qu’il est demandé indemnisation d’autres chefs de préjudice qui sont nécessairement distincts du préjudice subi par la société liquidée.
Au fond, les associés exposent qu’ils invoquent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui leur a causé un dommage. Le manquement contractuel résulte d’un jugement définitif puisque le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement de première instance. Ils demandent à être indemnisés de leurs préjudices et forment appel incident pour demander la complète reconnaissance de ceux-ci.
* * *
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée, et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’annulation du jugement déféré :
Le tribunal, pour évaluer le préjudice estimé par deux associés à la somme de 258 000 euros chacun, expose que ce chiffre est basé sur une valorisation de la société agent commercial, effectuée en 2007 avant la rupture abusive de leur contrat avec l’importateur et le distributeur.
Il considère ensuite que le préjudice des deux associés consiste en une perte de chance de pouvoir faire prospérer leurs parts sociales, de les vendre ou d’en retirer des fruits futurs.
Concernant la valorisation, il indique : « le chiffre de 516 000 euros est avancé par les frères (') représentant le résultat d’une estimation faite en 2007 et ne présentant pas de caractère abusif. Faute d’élément de preuve contredisant cette évaluation, le Tribunal acceptera de tenir compte de ce montant. Les arguments de crise économique invoqués par les sociétés » (importateur et distributeur) « n’étant pas suffisamment étayés pour faire barrage à ce montant ».
Le rapport d’évaluation (pièce 4 des associés) est un document de 12 I comportant en pied de page le mot [R] et le numéro de page/le nombre de I. La 12ème et dernière page ne comprend qu’un seul mot, à la police très apparente : [R].
L’importateur et le distributeur disent avoir découvert après le jugement que le président de cette formation est le gérant de la société [R] Audit et produisent le Kbis afférent.
Interrogé sur ce point par le conseil des associés, le magistrat répondait le 30 juillet 2020 (pièce 30 du dossier des intimés) que le rapport n’a jamais été produit par lui-même ou un de ses collaborateurs actuels (souligné par la cour), conteste la véracité de ce document qui utilise un logo différent de celui de la société qu’il dirige, relève que le rapport n’est pas signé et invite à la désignation d’un expert qui pourra rechercher dans les archives du cabinet les facturations et les rapports de valorisation, ce qui démontrera que ce rapport n’a jamais existé.
Il ajoute « si besoin était que si j’avais pris connaissance de ce rapport lors de l’audience ou lors de mes travaux de délibéré, j’aurai immédiatement demandé des explications et tiré les conclusions de la production d’un tel document par rapport à un éventuel « manque d’impartialité ». Mais ce dernier ne m’ayant pas servi aux motifs de mes décisions dans le cadre de mon délibéré, je n’en ai pas pris connaissance ».
Dans leurs dernières conclusions, les associés disent que ce rapport d’évaluation, qu’ils ont communiqué, « a été établi en son temps par Monsieur [Z], collaborateur du cabinet [R], au moment où il l’a rédigé. »
***
L’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 affirme que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ».
L’article 6 §I de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 reprend cette exigence : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
L’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, mais également selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité.
En l’espèce, l’indemnisation de deux associés de la société agent commercial a été décidée en vertu, notamment, des informations données dans un rapport d’évaluation des parts sociales établi au nom d’une société d’audit. Il n’est pas contesté que le président de la formation de jugement est le dirigeant de ladite société. Un doute existe sur le fait que ce rapport ait été réellement établi par la société d’audit puisque son dirigeant le nie, tandis que les associés le confirment. En tout état de cause, le magistrat soutient que ce document n’a pas servi à l’élaboration de la décision alors que la motivation du jugement s’y réfère expressément.
Ces éléments sont de nature à créer, dans l’esprit des personnes morales perdantes, un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l’impartialité de la formation de jugement qui a entendu sa cause.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation du jugement déféré.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour reste saisie de l’entier litige.
Sur la prescription des demandes des associés :
Ceux-ci ont intenté une action en responsabilité extracontractuelle et demandent réparation de leurs dommages causés par les manquements contractuels commis par l’importateur et le distributeur vis-à-vis de la société agent commercial, dont ils étaient les associés.
Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2020, la cour de cassation, siégeant en assemblée plénière a statué ainsi :
« Vu l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1382 devenu 1240 du même code ;
12. La cour de cassation retient depuis longtemps le fondement délictuel ou quasi-délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un de ses cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage ;
13. S’agissant du fait générateur de responsabilité, la Cour, réunie en assemblée plénière, le 6 octobre 2006 (') a retenu « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » ;
14.Le principe ainsi énoncé était destiné à faciliter l’indemnisation du tiers à un contrat qui, justifiant avoir été lésé en raison de l’inexécution d’obligations purement contractuelles, ne pouvait caractériser la méconnaissance d’une obligation générale de prudence et de diligence, ni du devoir général de ne pas nuire à autrui ;
15.Jusqu’à une époque récente, cette solution a régulièrement été reprise par les chambres de la Cour, que ce soit dans cette exacte formulation ou dans une formulation très similaire ; 16.Toutefois certains arrêts ont pu être interprétés comme s’éloignant de la solution de l’arrêt du 6 octobre 2006 « (suivent les références des arrêts concernés) « créant des incertitudes quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l’indemnisation du dommage qu’il impute à une inexécution contractuelle, incertitudes qu’il appartient à la Cour de lever ;
17.Aux termes de l’article 1165 susvisé, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ;
18.Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent cependant leur nuire ;
19.Suivant l’article 1382 susvisé, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
20.Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage ;
21.Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage.
22.Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement ».
Les associés de la société agent commercial sont des tiers aux contrats passés entre l’importateur et ladite société. Ils sont également des tiers aux contrats unissant la société agent commercial et le distributeur.
Ils font valoir que le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 22 mars 2016 – ayant force de chose jugée par suite du désistement d’appel – sanctionne les manquements contractuels commis par l’importateur et le distributeur au préjudice de la société agent commercial et que ces mêmes manquements leur ont causé un dommage dont ils sont fondés à demander réparation.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans (délai identique à celui de l’article L.110-4 du code de commerce) à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors que ce texte consacre le critère de la connaissance, par celui qui engage l’action, des faits qui lui permettent de l’exercer, le point de départ de la prescription ne peut se situer à la date de la faute, à savoir le refus d’agrément et la rupture abusive de contrat. En effet, le dommage causé par ces fautes contractuelles ne s’est révélé aux associés qu’au moment de la déconfiture de la société dans laquelle ils détenaient des parts et exerçaient un emploi.
Tel n’était pas encore le cas lors l’arrêté du plan de continuation le 21 juin 2011, le jugement relatant que des résultats positifs ont été retrouvés pendant la période d’observation, étant précisé que le gérant (et associé ) de la société et un autre associé étaient présents lors des débats.
Il est indiqué par contre dans le jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire le 26 juin 2012, qu’il ressort du rapport du commissaire à l’exécution du plan établi le 8 juin 2012 qu’ « en date du 8 mai 2012, » la société agent commercial « a été mise en demeure de payer la première échéance annuelle venant à échoir le 31 mai 2012 et que par lettre en date du 6/06/2012 » la société agent commercial « a fait savoir qu’elle ne pouvait honorer cette première échéance et que, pour éviter la constitution d’un nouveau passif, elle entendait cesser son activité et demander la liquidation judiciaire ».
C’est d’ailleurs le représentant légal lui-même qui a sollicité la résolution du plan, en se présentant spontanément à l’audience du tribunal de commerce le 19 juin 2012.
Ainsi, ce n’est pas à la date du prononcé du jugement de liquidation judiciaire que les associés ont pu prendre conscience que les perspectives de redressement étaient manifestement impossibles mais lorsque la société s’est trouvée dans l’impossibilité de payer son premier dividende, le dirigeant admettant par courrier du 6 juin 2012 que la société doit faire l’objet d’une liquidation judiciaire dont il prendra l’initiative quelques jours plus tard.
A cette date, les manquements contractuels de l’importateur et du distributeur à l’égard de la société en procédure collective faisaient déjà l’objet d’un litige devant le tribunal de commerce de Paris, l’importateur et le distributeur étant assignés par la société agent commercial le 15 juin 2011. Dans cette assignation, le demandeur prétend (page 4 du jugement du 22 mars 2016) dans le paragraphe récapitulant ses demandes que « par leurs agissements conjoints et successifs, les sociétés (NB : importateur et distributeur) se trouvent directement à l’origine du placement de la société (NB : agent commercial) en redressement judiciaire et probablement en liquidation judiciaire ».
Il résulte de ce qui précède qu’à la date du 31 mai 2012, date d’échéance du premier dividende qui ne sera pas payé, les associés qui sont l’ex-dirigeant, son conjoint et deux fils, c’est-à-dire un cercle familial étroit, disposaient de tous les éléments nécessaires à leur action, ainsi que le démontre le courrier du 6 juin 2012 adressé en réponse à la mise en demeure du commissaire à l’exécution du plan, et que peu importe la date du prononcé du jugement consacrant ces manquements contractuels.
En effet, ce jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris en mars 2016 a pour seul intérêt de dispenser les associés de rapporter la preuve d’une faute de la part de l’importateur et du distributeur, dès lors que le lien de causalité entre manquement contractuel et dommage est établi. Il est un instrument de « facilité probatoire » mais n’empêchait pas l’exercice de l’action des associés et il ne peut, dès lors, retarder le point de départ du délai de prescription.
Par conséquent, l’action des associés, introduite par assignation du 7 juin 2017 est prescrite.
Sur la demande de réparation pour procédure abusive :
Les associés étaient en droit de produire un rapport d’évaluation de leurs parts et il n’est absolument pas établi qu’ils l’auraient fait en connaissant la composition de la formation de jugement et la qualité de dirigeant de la société d’audit qu’avait l’un de ses membres. Par ailleurs, une appréciation inexacte de ses droits n’est pas constitutive d’abus.
L’importateur sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les dépens et frais :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 au bénéfice d’une quelconque partie.
Les associés, succombant dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 6§1 de la CEDH,
Annule le jugement déféré,
Déclare les demandes de Monsieur X Z, Madame B A épouse X, Monsieur X C, Monsieur X D irrecevables car prescrites,
Déboute la société Man Truck et Bus France de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Z, Madame B A épouse X, Monsieur X C, Monsieur X D aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction des dépens d’appel au profite de Me Vajou et de Me Pericchi, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, 1. F G H I
[…]
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