Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 janv. 2022, n° 20/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00288 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 12 juin 2020, N° 83;2018001108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 38 SE
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Piriou,
le 01.02.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Dumas,
le 01.02.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 27 janvier 2022
RG 20/00288 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 83, rg n° 2018 001108 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 12 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 septembre 2020 ;
Appelante :
La Sarl B et Compagnie, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8718 dont le siège social est […], […], représentée par M. Z Y, ès qualitès de liquidateur judiciaire ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Banque de Polynésie, Rcs Papeete 72 44 B, […] dont le siège social est sis […], […], représentée par son directeur domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 septembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
La SCI POEVA 3, devenue SARL POEVA 3, a été maître d’ouvrage pour la construction d’un ensemble hôtelier dénommé SARAH NUI. Elle était constituée de sociétés associées appartenant au groupe B, des sociétés de ce groupe ayant participé au financement du projet par des apports en compte supposés permettre aux investisseurs de bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de l’impôt sur les sociétés, soit une opération de défiscalisation fondée sur les article 374-1 et 375-1 du code des impôts.
Cependant, l’administration fiscale a procédé postérieurement en 2010 à un redressement fiscal qui a concerné tant la société POEVA 3 à laquelle elle a reproché de mettre en place un montage financier constitutif d’une fraude à la loi en n’affectant pas les sommes perçues au financement du projet hôtelier, mais en les utilisant pour garantir les prêts bancaires souscrits par les investisseurs défiscalisant, redressant également ces derniers pour ce motif, leur reprochant l’utilisation des sommes empruntées non pour le financement du projet de construction immobilière, mais in fine pour le remboursement des prêts.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2018 et suivant acte d’huissier, la SARL B ET COMPAGNIE a assigné la SA BANQUE DE POLYNESIE devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de la voir condamnée à :
- L’équivalent du montant du redressement fiscal dont elle a fait l’objet, pour avoir commis une faute d’information et de conseil à l’occasion d’une opération d’investissement dite «hôtel SARAH NUI»,
- 50 000 000 FCP en réparation du préjudice moral,
- 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement n° RG 2018/001108 en date du 12 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- Débouté la SARL B ET COMPAGNIE représentée par Maître Z Y, ès qualité de liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses prétentions,
- Condamné la SARL B ET COMPAGNIE à payer à la BANQUE DE POLYNESIE les sommes suivantes :
o 500 000 FCP à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
o 350 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL B ET COMPAGNIE aux dépens.
Sur la demande principale, le tribunal a jugé qu’une quelconque faute de la banque dans l’exercice de ses devoirs d’information et de conseil n’était pas démontrée, pas plus que l’affirmation selon laquelle elle serait à l’origine et bénéficiaire de l’opération ayant donné lieu au redressement fiscal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal a considéré que les débats démontraient la grande légèreté de la demanderesse qui n’a pas rapporté la preuve de ses allégations lesquelles démontrent sa mauvaise foi justifiant sa condamnation.
La SARL B ET COMPAGNIE, représentée par M. Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire, a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SARL B ET COMPAGNIE, représentée par M. Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions en date du 21 juin 2021, de :
- Condamner la Banque de Polynésie à indemniser la société du montant du redressement fiscal consécutif à la mauvaise application de l’article 347-1 ancien du code des impôts de Polynésie française,
Et,
- La condamner également à verser la somme de 50 000 000 FCP en réparation de son préjudice moral,
Et,
- La condamner à verser la somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la Banque de Polynésie est à l’origine du montage de défiscalisation, a été particulièrement active dans l’opération, et défaillante dans ses obligations, le seul fait que le montage ait été déclaré frauduleux suffisant à démontrer sa faute.
Elle articule son argumentaire autour de plusieurs axes :
- la bonne foi de la SARL B ET COMPAGNIE,
- la responsabilité de la Banque de Polynésie quant à la réalisation du montage financier,
- le bénéfice tiré par la Banque de Polynésie dans le montage financier,
- les manquements de la banque de Polynésie à ses obligations contractuelles, la SARL B ET COMPAGNIE ayant souscrit et signé des contrats frauduleux à son insu, la banque ayant manqué :
* à son obligation d’information, le banquier étant tenu à une telle obligation sur la légalité de toute opération financière,
* à son obligation de mise en garde, étant tenue d’éclairer le client dans sa décision d’investissement sur les risques et donc les aspects négatifs du contrat,
* à son devoir de conseil, dont la banque est tenue en présence d’un montage financier, d’autant plus quand la banque en est à l’initiative,
- la nécessité de réparé le préjudice de la SARL B ET COMPAGNIE, le lien de causalité entre le montage de la Banque de Polynésie et les causes du redressement fiscal étant établi, les conséquences financières en résultant devant être réparées, tout comme le préjudice moral de la société résultant de l’atteinte à son image et aux risques liquidatifs encourus.
La SA BANQUE DE POLYNESIE, intimée, par dernières conclusions régulièrement déposées le 12 mars 2021 demande à la Cour de :
- Dire et juge l’appel irrecevable,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
- Débouter la SARL B ET COMPAGNIE, représentée par M. Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Y ajoutant,
- La condamner à payer à la BANQUE DE POLYNESIE la somme de 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- La condamner à payer à la BANQUE DE POLYNESIE la somme de 350 000 FCP par application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- La condamner aux dépens dont distraction d’usage.
Elle avance en premier qu’il n’est pas justifié de l’ouverture d’une procédure collective, de la liquidation judiciaire ni de la qualité de M. Y, l’appel étant dès lors irrecevable.
Sur le fond elle souligne qu’une autre société du même groupe redressée pour cette opération de défiscalisation frauduleuse a présenté les mêmes arguments et a été déboutée par le tribunal et la cour d’appel.
Elle expose par ailleurs qu’elle n’a aucunement été à l’initiative du montage financier, l’appelante n’en rapportant à aucun moment la preuve, pas plus que de fautes de la banque, de lien de causalité entre la faute et le préjudice, ni même de la réalité de ce dernier.
Elle affirme que le groupe B et ses sociétés faisaient appel à ses propres conseils maîtrisant l’ingénierie fiscale de ses activités.
Elle demande la confirmation de la condamnation pour procédure abusive du fait de la légèreté des demandes de l’appelante et sa condamnation pour appel abusif, l’arrêt du 19 mars 2020 ayant rejeté les demandes d’une société SOCOTER du groupe B, relevant les mêmes carences probatoires que dans le présent litige.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
1. Sur la recevabilité de l’appel :
L’appelante fourni un état provisoire des créances la concernant démontrant l’existence d’une procédure collective et la désignation de M. Y comme mandataire judiciaire.
Par conséquent l’appel émis par celui-ci pour le compte de la SARL B ET COMPAGNIE, représentée par M. Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire est recevable.
2. Sur le fond :
La cour note que les pièces mentionnées dans le bordereau joint à sa requête d’appel ont été versées aux débats le 8 décembre 2021, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, l’audience de plaidoiries/ dépôt et la mise en délibéré. Néanmoins, ses pièces étant évoquées par la SA BANQUE DE POLYNESIE dans ses conclusions, le respect du contradictoire entre les parties, est démontré.
En tout état de cause, les pièces venant à l’appui de la démonstration de l’appelante sont les suivantes :
- Le courrier du service des contributions en date du 4 novembre 2010 adressé à la SARL POEVA III relevant des anomalies concernant la défiscalisation de la résidence hôtelière SARANUI,
- Des échanges de mail entre C du service comptabilité du groupe B et la banque de Polynésie fin mars 2010,
- Un mail d’A B à la banque de Polynésie du 5 mai 2010,
- Un mail du 12 mars 2013 de la banque de Polynésie à la dénommée C mentionnant en pièce jointe un fichier présentant les encours de crédits et les dépôts de garantie correspondant,
- Une attestation sur l’honneur d’C D en date du 31 juillet 2019.
Ainsi, l’appelante ne fournit pas même le contrat de prêt souscrit auprès de la SA BANQUE DE POLYNESIE dans le cadre de l’opération litigieuse ce qui, même si son existence n’est pas niée par celle-ci, ne permet à aucun moment à la cour de s’assurer de la nature des relations contractuelles sur lesquelles l’appelante se fonde, au visa de l’article 1147 du code civil, pas plus que leur consistance, les obligations incombant aux parties et l’étendue de la participation de la banque dans l’opération de défiscalisation.
De plus, aucun des éléments versés aux débats ne permet de faire la démonstration de ce que la SA BANQUE DE POLYNESIE a été à l’origine du montage fiscal déclaré frauduleux.
La cour constate que l’attestation d’C D est irrégulière, qu’elle ne mentionne pas ses liens avec le groupe B et que l’allégation selon laquelle le directrice de l’administration fiscale a invité M. A E à engager la responsabilité de la BANQUE DE POLYNESIE, outre que cette appréciation ne permet à aucun moment de justifier ladite responsabilité, n’est corroborée par aucun élément, pas même l’attestation évoquée que la banque aurait établie pour mentionner que les fonds déposés ouvraient droit à un crédit d’impôts.
De plus, il est indiqué dans le courrier de l’administration fiscale que «Les fonds apportés en 2002, 2003 et 2004 par les investisseurs, membres du groupe informel B, ont été placés par la société POEVA III sur des comptes à terme rémunérés ouverts auprès de la Banque de Polynésie. Ces comptes à termes ont été nantis afin de garantir les prêts accordés par la Banque de Polynésie aux investisseurs. Il résulte de l’examen des actes de nantissement présentés que la SARL POEVA III demande à la banque de «maintenir le blocage de cette somme, lorsque ledit compte viendra à échéance,
dans un compte ouvert à son nom, puis éventuellement dans un nouveau compte à terme, de telle manière que ladite somme fasse toujours l’objet du présent nantissement.»» C’est cette action qui a rendu les sommes apportées indisponibles pour le financement du projet immobilier envisagé et conduit l’administration au redressement fiscal.
La cour déduit de cette description des opérations que loin de démontrer une quelconque initiative de la Banque de Polynésie, ce sont les sociétés du groupe B, investisseurs particulièrement avisés, qui ont opté pour une système particulier et demandé à la Banque de maintenir le blocage des sommes cause du redressement fiscal.
La cour a retenu le paragraphe suivant de la requête de l’appelante : « En 2010, alors que le montage lui semblait légitime et légal puisque les investissements ont, dès 2002, ouvert droits au bénéfice du crédit d’impôt de la part de l’administration fiscale tout en permettant la réalisation du programme immobilier, la société B ET COMPAGNIE fut informée de la présomption de l’opération de défiscalisation par l’administration fiscale. », ce dont elle tire sa bonne foi, sans toutefois souligner que si des opérations similaires ont prospéré à son bénéfice par le passé, elle ne peut pas plus reprocher à quiconque l’absence de conseil avisé.
Il en résulte que l’appelant ne fait pas la démonstration de l’initiative et du bénéfice de la Banque dans l’opération, des obligations d’information, conseil et mise en garde auxquelles elle aurait manqué, pas plus que d’un lien de causalité entre les manquements allégués et le redressement dont elle a fait l’objet qui constituerait selon elle son préjudice. Elle doit donc être déboutée de ses demandes.
Il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal mixte de commerce sur ce point.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Le tribunal a analysé avec justesse le comportement procédural de la SARL B ET COMPAGNIE, représentée par Maître Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire, en particulier l’absence de preuves d’allégations concernant la SA BANQUE DE POLYNESIE pour fonder l’ensemble de ses prétentions à son encontre, pour retenir le caractère abusif de son action en Justice. Il convient de confirmer la décision de condamnation à payer 500 000 FCP de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’article 351 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoir qu’en cas d’appel jugé dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile sans préjudice de tous dommages et intérêts.
S’agissant de la demande formulée en appel, la cour ne peut que constater qu’après avoir été déboutée en première instance, l’appelante n’a non seulement pas motivé son appel pour une critique de la décision de première instance, se contentant de propos superficiels sur la mauvaise analyse de ses moyens de fait et de droit, sans pour autant présenter ni de nouvelles pièces, ni même celles essentielles à la démonstration de sa relation contractuelle fondant ses prétentions, pas plus que celles propres à prouver ses allégations, reproche qui lui était pourtant fait par les premiers juges. Par ailleurs, ses conclusions manifestement rédigées au soutien d’une autre société, démontrent la particulière légèreté de son appel et, partant, son caractère abusif. Il convient par conséquent de la condamner à payer à la SA BANQUE DE POLYNESIE la somme de 500 000 FCP pour appel abusif.
4. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE DE POLYNESIE les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné la SARL B ET COMPAGNIE, représentée par M. Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire en ce sens et condamner pour les frais d’appel non compris dans les dépens la SARL B ET COMPAGNIE à payer à la SA BANQUE DE POLYNESIE la somme de 350 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il convient de confirmer la décision de première instance sur les dépens. Les dépens d’appel seront supportés par la SARL B ET COMPAGNIE, représentée par M. Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’appel de la SARL B ET COMPAGNIE, représentée par M. Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire ;
CONFIRME le jugement n° RG 2018/001108 en date du 12 juin 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL B ET COMPAGNIE, représentée par M. Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la SA BANQUE DE POLYNESIE la somme de 500 000 FCP (cinq cent mille francs pacifique) de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la SARL B ET COMPAGNIE, représentée par M. Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la SA BANQUE DE POLYNESIE la somme de 350 000 FCP (trois cent cinquante mille francs pacifique) au titre des frais d’appel non compris dans les dépens prévus à l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la SARL B ET COMPAGNIE, représentée par M. Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 27 janvier 2022.
Le Greffier, Le Président,
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