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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, premier prés., 2 mars 2022, n° 21/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00038 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 20 août 2021, N° 21/360 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°8
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Copie exécutoire délivrée à
- Me Feuillet
le 2.03.2022
Copie authentique délivrée à
- Me Jourdainne
le 2.03.2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
RG 21/00038
Rendue le 3 mars 2022 en audience publique par monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Mme Mareva Z-A, greffier ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 6 décembre 2021 aux fins de suspension de l’exécution provisoire de la décision suivante :
Jugement n°21/360 – rg 19/00474 – du Tribunal mixte de commerce de papeete en date du 20 août 2021 ;
Demanderesse :
La S.c.p. X Y, Société Civile de Participation au capital de 15.000XPF, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° TPI 07 287 c, […],, ayant son siège social sis […], […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
La S.a Banque de Polynésie, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représenté par Me Feuillet, avocat au barreau de Papeete ;
Après débats en audience publique du 2 mars 2022, devant M. C, Premier Président, assisté de Mme PAULO, faisant fonction de greffier, l’affaire a été mise en délibéré l’ordonnance de référé pour être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.
O R D O N N A N C E,
Suivant requête en référé en date du 06/12/2021, la SCP X Y a saisi le Premier président de la Cour d’appel de Papeete pour voir :
Vu l’article 318 du code de procédure civile :
- Ordonner la suspension de l’exécution provisoire accordée par le jugement du 20/08/2021.
Vu l’article 407 du code de procédure civile
- Condamner la Banque de Polynésie à payer à la société X Y la somme de 100000 XPF ;
A l’appui de sa requête en arrêt de l’exécution provisoire, la SCP X Y soutient que le Tribunal se borne à indiquer : « L’ancienneté du litige et le péril sur le recouvrement de la créance résultant de l’absence de tout versement significatif depuis plusieurs années, justifient que l’exécution provisoire la présente décision soit ordonnée». Or par cette affirmation, le Tribunal ne « motive» pas sa décision puisque l’ancienneté du litige n’est pas un critère qui peut être retenu par le tribunal car la concluante n’est pas responsable de l’écoulement du temps.
- D’autre part, « le péril dans le recouvrement» n’est pas un motif constitutif d’une urgence ou d’un péril. En effet, la banque a prêté à la concluante la somme totale de 164 000 000 XPF. Au 21 février 2018,98 % du capital prêté était remboursé soit 162605 791 XPF. La somme de 27 256 641 XPF correspondant aux intérêts n’est pas en péril puisque la concluante a remboursé 98 % de son prêt par des versements réguliers.
La Banque de Polynésie a conclu à voir :
REJETER la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SCP X Y ;
CONDAMNER la SCP X Y à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 150.000 au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
La Banque de Polynésie fait valoir que :
L’ancienneté du litige résulte bien de l’attitude dilatoire de la SCP X Y subie par la BANQUE DE POLYNÉSIE. De surcroît, il ne peut être contesté que la SCP X Y n’a réglé aucune des sommes restant dues depuis le mois d’octobre 2016, soit pratiquement depuis 5 années lors du prononcé du jugement dont il a été interjeté appel par la demanderesse. C’est ce que n’a pas manqué de relever le jugement en soulignant l’ancienneté du litige et surtout le péril dans le recouvrement qui constitue un cas de péril, contrairement à ce que prétend la SCP X Y.
SUR CE,
Aux termes de l’article 318 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président statuant en référé (ou par le magistrat chargé de la mise en état), et dans les cas suivants :
- si le juge était manifestement incompétent pour la prendre, si la décision est manifestement nulle, si elle n’est pas motivée ou si elle a été accordée en contradiction avec les dispositions des articles 308, 309 et 310 ;
- si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
A cet égard, l’article 309 énonce que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à la condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, le premier juge a motivé l’exécution provisoire en relevant que « L’ancienneté du litige et le péril sur le recouvrement de la créance résultant de l’absence de tout versement significatif depuis plusieurs années, justifient que l’exécution provisoire la présente décision soit ordonnée».
Cette motivation s’éclaire par le contenu du jugement qui mentionne les mises en demeure du 28 mai 2018 et l’acte introductif d’instance du 16 août 2018.
L’absence de motivation de l’exécution provisoire ne peut dès lors être retenue.
Il y a urgence quand un retard peut devenir préjudiciable à l’une des parties.
L’exécution provisoire n’a pas été ordonnée en contradiction avec les dispositions de l’article 309 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté du litige engagé en 2018, peu important que celle ci soit imputable à l’une ou l’autre des parties, dès lors que le temps écoulé, l’absence de paiement depuis 2016 et le péril sur le recouvrement de la créance en résultant sont préjudiciables à la Banque de Polynésie et caractérisent l’urgence justifiant le prononcé de l’exécution provisoire.
Il convient en conséquence de débouter la SCP X Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’est pas inéquitable au sens de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer pour assurer leur défense.
La Scp X Y qui succombe à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Premier président, statuant en référé, publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déboute la SCP X Y de sa demande de suspension de l’exécution provisoire dont le Tribunal de première instance de Papeete a assorti le jugement en date du 20 août 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne la SCP X Y aux dépens de la présente instance.
Prononcé à Papeete, le 2 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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