Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 18 nov. 2021, n° 19/10087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10087 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 28 mai 2019, N° 1118003250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° 2021/ 502
Rôle N° RG 19/10087 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPGL
Z-A Y épouse X
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118003250.
APPELANTE
Madame Z-A Y épouse X
née le […] à […], demeurant 28, le Petit Pin Rolland – 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Aude MAYOUSSIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
Etablissement Public POLE EMPLOI PACA pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Z-A X née Y a fait opposition à une contrainte émise par POLE EMPLOI le 23 mars 2017 portant sur un remboursement de 4579, 50 euros correspondant à une aide à la reprise ou à la création d’une entreprise (ARCE).
Par jugement contradictoire du 28 mai 2019, le tribunal d’instance de Toulon a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte
— dit que l’action en recouvrement des prestations indues engagée par POLE EMPLOI non prescrite
— dit que contrainte signifiée le 11 mai 2017 bien fondée
— condamne Madame Z-A X née Y à payer à POLE EMPLOI la somme de 4579,50 euros au titre de l’ARCE indûment perçue le 15 décembre 2010
— condamné Madame Z-A X née Y aux entiers dépens, y compris la somme de 4,85 euros au titre des frais recommandés réclamés par voie de contrainte.
Le premier juge, estimant que Madame X née Y avait failli à son obligation déclarative à l’égard de POLE EMPLOI, a indiqué que cette dernière avait agi en fraude des dispositions légales et réglementaires. Il en a dès lors conclu, en application de l’article L 5422-5 du même code, que la contrainte se prescrivait dans un délai de 10 ans et que l’action en recouvrement de POLE EMPLOI était ainsi recevable.
Le premier juge a indiqué que POLE EMPLOI avait adressé une mise en demeure à Madame X née Y le […], restée sans effet au terme du délai d’un mois ; il a
estimé qu’aucune sanction n’était attachée au défaut de régularité de l’envoi de la mise en demeure. Il a jugé que la date erronée de la référence de la mis en demeure dans la contrainte ne pouvait entraîner la nullité de cette dernière, s’agissant d’une erreur matérielle.
Il a estimé que la procédure en répétition des prestations indues avait été respectée, même si la contrainte avait été émise avant le terme du délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure.
Le 24 juin 2019, Madame X née Y a relevé appel de cette décision :
'en ce que le Tribunal n’a pas prononcé la nullité de la contrainte querellée malgré le constat de l’impossibilité pour Pôle emploi de rapporter la preuve de l’envoi/réception de mise en demeure préalable en ce que le Tribunal a retenu une fraude contre Mme X née Y pour écarter l’application de la prescription triennale concernant l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée (règlement général de la convention d’assurance chômage (article 24) et de l’article L.5422.5 du code du travail)
en ce que le Tribunal a débouté Mme X née Y de sa demande d’indemnité
fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'
L’organisme POLE EMPLOI a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2019 sur le RPVA, Madame Y épouse X demande à la cour au visa de l’article L. 5422-5, L. 5426-8-2, R.5426-20 du code du travail et l’article 122 du code de procédure civile :
— de CONSTATER que Pôle emploi reconnaît ne pouvoir rapporter la preuve d’avoir adressé de mise en demeure préalable à Madame X, puisqu’aucun justificatif d’envoi ou de réception n’est produit.
— de DIRE ET JUGER que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par 3 ans.
— de CONSTATER que Pôle emploi a agi au-delà de ce délai de 3 ans (7 ans en l’espèce), sans que Madame X n’ait commis de fraude au sujet de sa situation.
— de CONSTATER que la période concernée par l’indu supposé (2010) est antérieure au décret (2012) autorisant Pôle emploi à pouvoir directement agir contre ses assurés pour le recouvrement d’allocations indues.
En conséquence,
— d’INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’instance de TOULON le 28 mai 2019.
Statuant à nouveau,
— de PRONONCER l’annulation de la contrainte UN321703325 du 23 mars 2017 compte-tenu de l’acquisition de la prescription et du défaut de preuve de mise en demeure préalable.
— de DIRE ET JUGER que Pôle emploi n’est pas fondé à agir contre Mme Z-A X.
— de CONDAMNER Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-D’azur, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Z-A X la somme de 2000 ' sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— de CONDAMNER Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-D’azur, pris en la personne de son représentant légal aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julien BESSET, Avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle demande l’annulation de la contrainte au motif de l’absence de justificatif par POLE EMPLOI de la notification d’une mise en demeure préalable, d’une date erronée de mise en demeure et de la prescription de l’action en recouvrement des sommes sollicitées.
Elle conteste toute fraude de sa part, notant qu’elle n’avait pas cessé son activité indépendante le 15 juin 2010 mais qu’elle avait simplement changé de statut pour devenir auto-entrepreneur.
Par conclusions notifiées le 05 décembre 2019 sur le RPVA, l’organisme POLE EMPLOI demande à la cour, au visa de l’article L5421-1 du Code du travail, des articles 18, 25 et 27 du Règlement annexé à la Convention du 14 mai 2014, des articles 1235 et 1376 du Code Civil :
— de CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
— de CONDAMNER Madame Z-A X à payer au POLE EMPLOI
Provence Alpes
Côte d’Azur une indemnité de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de DEBOUTER Madame Z-A X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— de CONDAMNER Madame Z-A X aux entiers dépens, y compris les frais de recommandé de 4,85 ' réclamés par voie de contrainte.
Il souligne avoir fait parvenir deux mises en demeure à Madame X : l’une le 07 mars 2016 et l’autre le 14 février 2017.
Il soutient que Madame X a fait une fausse déclaration et obtenu de façon indue le versement de l’ARCE, alors qu’elle n’était plus en activité. Il indique que le délai de prescription, en cas de fausse déclaration, est porté à 10 ans. Il ajoute avoir récupéré une partie du trop-perçu par le biais d’une minoration du montant de ses allocations. Il note que Madame X ne s’y est pas opposée et que l’échéancier de remboursement, par récupération, est assimilé à une reconnaissance de dette, avec pour effet de suspendre la prescription.
Il ajoute enfin que l’inscription de Madame X en qualité d’auto-entrepreneur ne démontre pas la poursuite d’une activité, s’agissant d’une simple déclaration de sa part. Il affirme que cette dernière a cessé son activité le 15 juin 2010.
MOTIVATION
Sur les demandes de 'constater'
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater’ qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La cour n’est pas saisie de la recevabilité de l’opposition à contrainte.
Sur la demande tendant à voir prononcer l’annulation de la contrainte du fait de la prescription de l’action intentée par Pole Emploi et du fait que Pole Emploi ne serait pas fondé à agir
L’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’appelante, dans le dispositif de ses conclusions, demande la cour de prononcer l’annulation de la contrainte du fait de l’acquisition de l’acquisition et du défaut de preuve de mise en demeure préalable.
La sanction d’une éventuelle prescription d’action n’est pas l’annulation d’un acte mais l’irrecevabilité d’une demande, s’agissant d’une fin de non-recevoir. Il en est de même pour le défaut de qualité de agir.
Dès lors, la cour n’a à statuer, ni sur la prescription de l’action soulevée par Madame X ni sur le défaut de qualité à agir de POLE EMPLOI puisque Madame X, dans le dispositif de ses conclusions, ne tire pas les conséquences juridiques de ces deux fins de non-recevoir.
Sur l’annulation de la contrainte en raison du défaut de justificatif d’envoi de la mise en demeure préalable
L’article L 5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, le directeur général de cet organisme ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R 5426-20 du même code, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1. Le directeur général de «Pôle emploi» adresse à l’allocataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de «Pôle emploi» peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
Il résulte de l’article L. 351-6, devenu L. 5422-15, L. 5422-16 et R. 5422-9, du code du travail que la contrainte que peut délivrer le directeur de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en vue du recouvrement des contributions dues par les employeurs doit être précédée d’une mise en demeure restée infructueuse. Cette mise en demeure doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi, l’envoi préalable à la délivrance de la contrainte d’une mise en demeure à l’allocataire est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. Madame X indique n’avoir pas reçu la mise en demeure du 07 mars 2016 visée dans la contrainte. Elle ne peut rapporter la preuve négative de l’absence d’envoi de cette dernière. POLE EMPLOI, qui produit au débat une telle mise en demeure, ne démontre pas l’avoir envoyée. Dès lors, il convient de prononcer l’annulation de la contrainte délivrée à Madame X.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la condamnation de Madame X à verser à POLE EMPLOI la somme de 4579, 50 euros au titre de l’ARCE
Le premier juge a condamné Madame X à verser cette somme à POLE EMPLOI au titre de la répétition d’un indu.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant condamné au versement d’une certaine somme doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Or, Madame X, qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement déféré, demande que la cour statue à nouveau en se contentant de demander l’annulation de la contrainte, sans autre prétention.
La cour n’est donc pas saisie de la critique de ce chef de jugement par l’appelant dont l’intimée demande la confirmation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie succombe partiellement en ses demandes. Elles garderont à leur charge les dépens qu’elles ont exposés en première instance.
Pour des raisons liées à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées des demandes formées sur ce fondement, tant pour les frais irrépétibles de première instance que pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Le jugement déféré qui a rejeté les demandes des parties sur ce fondement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que Madame Z-A X née Y ne soulève dans le dispositif de ses conclusions aucune irrecevabilité des demandes de POLE EMPLOI,
CONSTATE que Madame Z-A X née Y ne critique pas dans le dispositif de ses conclusions le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à POLE EMPLOI la somme de 4579, 50 euros,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré valable la contrainte délivrée le 23 mars 2017 par POLE EMPLOI à l’encontre de Madame Z-A X née Y et en ce qu’il a condamné cette dernière aux entiers dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE l’annulation de la contrainte délivrée le 23 mars 2017 par POLE EMPLOI à l’encontre de Madame Z-A X née Y,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel,
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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