Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 nov. 2017, n° 16/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise DECOTTIGNIES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ETOILE ALSACE IMPRESSION c/ SAS SMTC, SA DOMIAL |
Texte intégral
NR/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
- Me X CAHN
— Me Guillaume HARTER
Le 29.11.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/02131
Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Z C.M. B & N. GUYOMARD, prise en la personne de Me C D B, administrateur judiciaire de la […]
[…]
Maître X Y, mandataire judiciaire de la […], […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEES :
SA DOMIAL, prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
SAS SMTC prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. ROUBLOT, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé, entendu en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E-F
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Françoise DECOTTIGNIES, Conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Christiane E-F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration du 27 avril 2016, la SARL Etoile Alsace impression a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 29 mars 2016 ayant notamment prononcé la résolution du bail dont elle était titulaire et ayant ordonné son expulsion des locaux sous astreinte, fixé des indemnités d’occupation, et condamné cette société à payer au bailleur, la SAS SMTC, une somme de 87 336,96 euros au titre de l’arriéré locatif et à titre indemnitaire.
Par requête du 15 juin 2016, la SAS SMTC a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande tendant, au principal, à obtenir l’exécution provisoire du jugement, et à titre subsidiaire, l’allocation d’une provision sur les montants auxquels l’appelante a été condamnée en première instance.
Selon jugement du 18 juillet 2016, la société Etoile Alsace impression a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde, avec désignation d’un administrateur et d’un mandataire judiciaire.
Par conclusions en réplique du 19 juillet 2016, la SARL Etoile Alsace impression a demandé que la SAS SMTC soit déboutée de ses demandes et a soutenu, par des écritures du 21 février 2017, que les conclusions déposées par l’intimée le 28 octobre 2016 sont irrecevables et demandé au magistrat chargé de la mise en état de les écarter et de constater que la SAS SMTC est irrecevable à déposer des conclusions au fond.
Par ordonnance du 24 mai 2017, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la SAS SMTC de ses demandes et constaté que cette société ne peut plus déposer de conclusions. Le magistrat a retenu que l’ordonnance du 20 juillet 2016, ayant déclaré la procédure interrompue compte tenu de la mise sous sauvegarde de l’appelante, prévoyait que la reprise de la procédure à l’initiative du créancier devait intervenir jusqu’au 25 octobre 2016; que la procédure a toutefois été reprise par la partie appelante et par les organes de la procédure collective, par conclusions notifiées le 25 juillet 2016 ; que l’intimée disposait dès lors d’un délai de deux mois jusqu’au 25 septembre 2016 pour déposer des conclusions ; qu’elle n’a déposé ses écritures que le 28 octobre 2016; que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables par application de l’article 909 du code de procédure civile car l’interruption d’instance n’interrompt pas les délais qui continuent à courir pour la partie intimée et car les conclusions de la partie appelante sont postérieures à l’interruption de l’instance et concomitantes à le reprise d’instance.
Par déféré du 6 juin 2017, la SAS SMTC demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 24 mai 2017 en ce qu’elle a déclaré qu’elle ne pouvait plus déposer de conclusions, de dire que les conclusions régularisées pour le compte de la SAS SMTC sont recevables, statuer ce que de droit quant aux frais.
La société SMTC soutient que l’article 909 n’était pas applicable puisque par application de l’article L. 622-22 du code de commerce, la procédure ne peut plus se poursuivre entre les mêmes personnes, mais entre le mandataire judiciaire et le créancier; qu’il était imparti aux parties un délai jusqu’au 25 octobre 2016 pour reprendre l’instance; qu’à en croire le conseiller de la mise en état, l’appelante aurait bénéficié d’un large délai jusqu’au 25 octobre 2016 pour conclure alors que l’intimée aurait vu s’appliquer les dispositions plus restrictives des articles 901 et suivants du code de procédure civile; qu’il y aurait donc une inégalité des armes entre les deux parties. Elle ajoute que la reprise de l’instance est conditionnée, selon l’article L. 622-22 du code de commerce, par la déclaration de sa créance et la mise en cause des organes de la procédure collective; or que sa déclaration de créance date du 19 septembre 2016; qu’elle disposait dès lors jusqu’au 19 novembre 2016 pour conclure.
Par conclusions du 23 juin 2017, la SARL Etoile Alsace impression demande la confirmation de l’ordonnance, la condamnation de la société SMTC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.
La société Etoile Alsace impression soutient que selon l’article 909 du code de procédure civile l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du même code pour conclure et former, le cas échéant, appel incident; que ses conclusions ont été notifiées le 25 juillet 2016; qu’elles comportaient reprise d’instance; que l’intimée disposait dès lors d’un délai courant jusqu’au 25 septembre 2016; que les dispositions des articles 908 et 909 sont applicables en cas d’ouverture d’une procédure collective; que ces dispositions n’ont pas été écartées par le conseiller de la mise en état comme cela est prétendu par la société SMTC; qu’il n’y a pas inégalité des armes; que l’ouverture d’une procédure collective et l’éventuelle interruption d’instance en résultant n’interrompt pas le délai pour conclure incombant à la partie intimée; que quand bien même l’ouverture de la procédure collective emporterait interruption du délai pour conclure jusqu’à la reprise de l’instance, cette dernière a été reprise par l’intervention volontaire des organes de la procédure dans les écritures notifiées le 25 juillet 2016; que la reprise d’instance n’est pas conditionnée par la déclaration de créance puisque cela reviendrait à admettre que l’instance puisse être reprise à deux moments différents; que la déclaration de créance est sans incidence sur le délai imparti à l’intimée pour conclure; que la société SMTC n’a pas assigné les organes de la procédure dans le délai de deux mois suivant sa déclaration de créance conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce; que ses conclusions sont donc en tout état de cause irrecevables. Elle fait enfin valoir que les conclusions de la société SMTC sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre elle et Me B et Guyomard que Me B n’a pas fonction de représentation mais d’assistance.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
La SARL Etoile Alsace impression a interjeté appel du jugement le 27 avril 2016.
Cette société a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde, avec désignation d’un administrateur et d’un mandataire judiciaire, selon jugement du 18 juillet 2016.
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce visent l’hypothèse d’une interruption d’instance à l’égard du créancier poursuivant. Elles ne s’opposent pas à la reprise de l’instance à l’initiative du débiteur lui-même, en qualité de partie appelante.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2016, la société Etoile Alsace impression et les organes de la procédure collective, en qualité d’intervenants volontaires, ont repris l’instance.
Par application de l’article 909 du code de procédure civile, la société SMTC disposait donc d’un délai de deux mois pour conclure, soit jusqu’au 25 septembre 2016, et ce sans que ne puisse être relevée une quelconque atteinte à l’égalité des armes.
Partant, l’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure de déféré seront mis à la charge de la société SMTC.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
REJETTE les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SMTC aux dépens du déféré.
LE GREFFIER : LA CONSEILLÈRE :
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