Infirmation partielle 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 9 mars 2017, n° 16/06421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06421 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 25 mars 2016, N° 12-16-0029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C
ARRÊT
DU 9 MARS 2017
N°2017/210 Rôle N° 16/XXX
C/
Z X
Grosse délivrée
le :
à: Me ROUZEAU
Me BOISRAME
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Salon-de-Provence en date du 25 mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-16-0029.
APPELANTE
XXX dont le siège est RD 10 – 13680 Lançon-de-Provence
représentée et assistée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur Z X
demeurant Chemin du Pic Saint-Loup – 34270 Saint-Jean-de-Cuculles
représenté par Me Alexandra BOISRAME substituée par Me MULATERI, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
assisté par Me Chloé PION avocat au barreau de Montpellier, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2017.
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉE DE L’AFFAIRE :
M. B X a été embauché par l’association Groupement d’employeurs Calissanne selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 février 2015, en qualité d’employé agricole polyvalent vigne et cave. Il a bénéficié d’un logement dans l’enceinte du domaine de Calissanne, à Lançon-de-Provence. Il s’est vu notifier son licenciement le 25 novembre 2015, à effet au 31 décembre 2015.
Faisant valoir que M. X n’avait pas libéré le logement au 31 août 2015, conformément à la convention liant les parties, l’association précitée a saisi en référé le président du tribunal d’instance de Salon-de-Provence à l’effet d’obtenir l’expulsion de l’intéressé et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, modifiant ensuite ses prétentions en raison de la remise des clefs effectuée le 28 janvier 2016. Le défendeur s’est opposé à ces prétentions et a formé des demandes reconventionnelles.
Par ordonnance du 25 mars 2016, la juridiction a :
— donné acte à l’association Groupement d’employeurs Calissanne de ce qu’elle abandonnait ses demandes d’expulsion et de remise de clefs,
— déclaré recevable l’action de cette association,
— dit que la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation ne relevait pas de la compétence du juge des référés, -dit que les demandes reconventionnelles de M. X ne relevaient pas de la compétence du juge des référés,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux parties la charge de leurs dépens.
L’association a relevé appel de cette ordonnance et elle a conclu en dernier lieu le 24 janvier 2017.
L’intimé a déposé ses ultimes écritures le 11 janvier 2017.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que l’appelant sollicite une provision au titre d’une indemnité d’occupation due selon lui par M. X pour la période du 1er septembre 2015 au 28 janvier 2016 ; que l’intimé lui oppose l’incompétence du juge des référés, sans toutefois remettre en cause, dans le dispositif de ses écritures, la décision déférée en ce qu’elle a déclaré l’action de l’association 'recevable’ devant le tribunal d’instance au motif que celui-ci était bien compétent, et non le conseil des
prud’hommes ; que la confirmation s’impose donc de ce chef, étant observé, en toute hypothèse, que la période retenue, comme exposé ci-après, correspond à une période postérieure à l’expiration du contrat de travail ;
Attendu que les parties sont en désaccord sur la nature de la mise à disposition d’un logement et, surtout, sur la durée de celle-ci ; qu’il apparaît en effet que la convention de mise à disposition du logement dont se prévaut l’employeur, qui prévoit notamment qu’il devait être libéré le 31 août 2015, n’a pas été signée par M. X ; que celui-ci estime que le logement était l’accessoire de son contrat de travail, qu’il justifie de ce qu’il était déclaré sur ses bulletins de salaire comme avantage en nature et de ce que sa lettre de licenciement prévoyait la restitution des clefs à l’issue du préavis ;
Attendu que ces contestations sont sérieuses et font obstacle, sur le fondement de l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, au versement d’une provision pour la période antérieure à l’expiration du délai du préavis, soit le 31 décembre 2015, date à laquelle M. X était indiscutablement devenu occupant sans droit ni titre du logement litigieux ;
Attendu que l’indemnité est due jusqu’au 14 janvier 2016, date à laquelle M. X n’a pu accéder à son logement, du fait de l’association, selon ce qu’a retenu le juge des référés de Salon-de-Provence dans son ordonnance du 21 janvier 2016, puis pour la période du 21 au 28 janvier 2016, date de remise des clefs ;
Attendu, sur le montant de l’indemnité d’occupation, qu’au regard des pièces versées aux débats, à savoir notamment les procès-verbaux de constat des 21 et 28 janvier 2016 qui révèlent la vétusté des locaux, l’évaluation peu circonstanciée de l’agence Laforêt du 8 février 2016, de la précarité de l’occupation, il convient de fixer ledit montant, pour la période susvisée, à la somme provisionnelle de 350,00 €, sur le fondement de l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, par voie de réformation de la décision déférée ;
Attendu que M. X, de son côté, sollicite l’allocation d’une provision de 2000 € du fait de la rétention abusive de ses effets personnels entre le 21 janvier et le 23 mai 2016 ; que l’appelante conteste formellement toute rétention de meubles qui lui serait imputable, alors que l’occupant avait procédé à un déménagement le 21 janvier 2016 ;
Attendu que les attestations versées aux débats, émanant de la famille et de proches de l’intimé, établissent qu’il disposait de meubles personnels et qu’un déménagement a eu lieu le 15 janvier 2016 ; qu’aucun élément objectif ne permet de déterminer la nature exacte des meubles qui auraient été laissés sur place et n’auraient pas été retrouvés ensuite ; qu’en outre, M. X prétend que l’association a donné son accord pour la restitution des meubles le 23 mai 2016 sans aucunement en justifier, la pièce dont il se prévaut (n°20) étant un dépôt de plainte de sa compagne, Mme Y, en date du 14 mai 2016 ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance sera confirmée du chef du rejet de la demande de provision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf, en ce qu’elle a dit que la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation formée par l’association Groupement d’employeurs Calissanne ne relevait pas de la compétence du juge des référés,
Réformant de ce chef,
Condamne M. B X à payer à l’association Groupement d’employeurs de Calissanne la somme provisionnelle de 350,00 €,
Ajoutant,
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune d’elles gardera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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