Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 févr. 2021, n° 18/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03167 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 5 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°107
N° RG 18/03167 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSI7
X
C/
Z
Entreprise AUTO SELECT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03167 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSI7
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
16160 GOND-PONTOUVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007631 du 21/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant pour avocat Me Katy BOUCHERIT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur E Z, exerçant sous l’enseigne AUTO SELECT
2 rue du Sous-lieutenant Raymont Collart
[…]
ayant pour avocat Me Kévin GOMEZ de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme G H,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme G H,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 février 2017 Mme X a passé commande d’un véhicule Opel Corsa immatriculé 415 BKW 31 auprès de M. E Z, exerçant sous l’enseigne Auto Select moyennant le prix de 4 138,76 €.
Le véhicule avait été mis en circulation le 31 janvier 2005, avait parcouru 109000 kms, était équipé d’une boîte de vitesse automatique.
Le 2 mars 2017, Mme X souscrivait un prêt à la consommation auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’un montant de 3000 €.
La facture émise le 9 mars 2017 prévoit une garantie de trois mois portant notamment sur la boîte de vitesse automatique.
Mme X a pris livraison du véhicule le 10 mars 2017.
Le procès-verbal de contrôle technique daté du 9 mars 2017 recensait trois défauts à corriger sans contre-visite (freins, silencieux d’échappement).
Le véhicule a été rapporté au vendeur durant la période de garantie contractuelle sans que la date, la panne, les travaux réalisés ne soient indiqués par les parties.
Le 29 août 2017, le véhicule tombait en panne, la boîte de vitesse étant bloquée en quatrième.
Il était remorqué par la société Depann’ Express, était entreposé au garage Morgan’s au Gond Pontouvre (16).
Ce garage établissait le 21 septembre 2017 un devis de réparation à hauteur de 4 545,12 € TTC.
Le devis prévoit notamment un actionneur ensemble embrayage pour 1625 euros, un embrayage à volant actionneur pour 789,50 euros.
Le 24 octobre 2017, le garage Morgan’s invitait Mme X à récupérer son véhicule sous 8 jours. 'Passé ce délai, nous serons contraints de vous facturer des frais de gardiennage d’un montant de 12 euros TTC par jour.'
Madame X I son vendeur, lui demandait de prendre en charge ses frais de réparation.
Le conseil du vendeur proposait le 19 avril 2018 'la prise en charge de la réparation de la boîte de vitesse selon des pièces d’occasion'.
Par acte du 30 avril 2018, Mme X a assigné Auto Select représentée par M. Z devant le tribunal d’instance de Poitiers aux fins de :
— résolution de la vente , subsidiairement, réparation du bien vendu,
— remboursement des frais de gardiennage pour un montant de 4500 €,
— paiement d’une somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance,
Elle estimait que son vendeur avait manqué à son obligation de délivrance et de garantie.
La société Auto Select concluait au débouté.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal d’instance de Poitiers a statué comme suit :
'-PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu le 22 février 2017 entre Madame D A née X et la société AUTO SELECT prise en la personne de son représentant légal Monsieur E Z relative au véhicule […] lors de la vente et désormais immatriculé EK-040-RC.
En conséquence,
-CONDAMNE la société AUTO SELECT prise en la personne de son représentant légal Monsieur E Z à payer à Madame D X la somme de 4 .138,76 € (QUATRE EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) ;
-CONDAMNE la société AUTO SELECT prise en la personne de son représentant légal Monsieur E Z à payer à Madame D X la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de son préjudice de jouissance.
-DEBOUTE Madame D X de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance.
-CONDAMNE la société AUTO SELECT prise en la personne de son représentant légal Monsieur E Z aux entiers dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
-DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.'
Le premier juge a notamment retenu que :
Mme X a passé commande le 22 février 2017 d’un véhicule d’occasion, en a pris possession le
10 mars 2017.
Le vendeur est présumé responsable des défauts apparaissant dans les six mois de la délivrance du véhicule. La panne est survenue le 29 août 2017 dans le délai légal des six mois qui court à compter de la livraison.
Les travaux nécessaires portent sur le remplacement du kit embrayage, établissent un défaut de conformité. Cet élément défectueux rend le véhicule impropre à son usage.
Le montant des réparations est supérieur au prix d’acquisition du véhicule.
La résolution de la vente sera ordonnée.
Mme X sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage faute de produire une facture, de justifier du paiement effectif de la somme demandée.
Le préjudice de jouissance existe, sera évalué à 500 euros.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 16 octobre 2018 interjeté par Mme X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2018, Mme X a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 8221-3 à 40, 8221-46 à 52, L 221-1 à 5 du code de l’organisation judiciaire,
Les articles 42 à 48 du code de procédure civile et,
Les articles L 217-4, L 217-5, L 217-7 à L 217-11 du code de la consommation, l’article 1603 du code civil, subsidiairement l’article 146 du code de procédure civile et l’article 1641 du code civil ;
-De dire madame X recevable et bien fondée en son appel.
-De rectifier les erreurs matérielles contenues dans le jugement, notamment quant au ressort et au préjudice de jouissance.
-De rectifier l’erreur sur l’identification de la partie condamnée par le pouvoir d’évocation de la Cour.
-Ordonner la résolution de la vente,
-Ordonner le remboursement des frais de gardiennage pour un montant de 7000E ou tout le moins jusqu’à l’enlèvement du véhicule,
-Allouer la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement, procéder à la réparation et ordonner une expertise judiciaire,
-Dire ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme X soutient notamment que :
— Mme X est handicapée. Elle avait besoin d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique.
— Lors de la panne du 29 août 2017, le véhicule avait parcouru 4975 km depuis la vente.
— Elle n’a ni garage, ni parking, n’a pas les fonds nécessaires pour faire réparer le véhicule.
— Le tribunal s’est trompé sur l’identité de la personne condamnée. La société Auto Select est une entreprise en nom propre, pas une société.
— Le vendeur a une obligation de délivrance. Le véhicule est impropre à sa destination.
— La vente a été conclue entre un professionnel et un particulier consommateur.
— Elle demande la confirmation du jugement sur la résolution de la vente.
— Elle ne peut pas payer les frais de gardiennage.
— Le vendeur devra lui rembourser les frais de 4452 euros au 8 novembre 2018 et jusqu’à l’enlèvement du véhicule.C’est au vendeur de procéder à l’enlèvement du bien, d’en supporter les frais.
— Elle subit un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 1000 euros, a dû demander de l’aide à une amie et louer un vélo.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 février 2019 , la société Auto Select a présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 217-4, 217-5 et 217-7 du Code de la consommation
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS en date du 5 septembre 2018, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formulées par Madame A au titre des frais de gardiennage et du préjudice moral ;
Par conséquent,
- REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées par Mme A ;
- LA CONDAMNER à verser à l’entreprise AUTO SELECT la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions, M. Z soutient notamment que :
— La panne est survenue postérieurement au délai de six mois.
— Mme X n’identifie pas clairement les défauts du véhicule dénoncés, ni leur antériorité à la vente.
— Le devis produit n’est pas contradictoire. Certaines prestations sont facturées plusieurs fois.
Il n’établit pas les défauts du véhicule, le coût des travaux de remise en état.
— Le contrôle technique remis lors de la cession réalisé le 9 mars 2017 ne faisait état d’aucun défaut sur la boîte de vitesse.
— Elle a parcouru près de 5000 km sans difficulté. La défaillance résulte d’actes ou omissions postérieurs à la délivrance.
— La demande relative aux frais de gardiennage sera rejetée. Elle a attendu 8 mois pour introduire l’instance, n’a rien fait depuis, avait été avisée des frais exorbitants facturés par le garagiste.
— Le devis produit par l’acquéreur prévoit le remplacement de la boîte de vitesse par une boîte neuve. Il avait proposé de remplacer la boîte par une boîte d’occasion, proposition refusée.
— Elle ne pouvait exiger une boîte neuve dont le coût correspond au coût du véhicule.
— L’expertise demandée à titre subsidiaire est exclue en l’absence du moindre commencement de preuve d’un défaut de conformité ou d’un vice caché.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 16 mars 2020.
SUR CE
-sur le défaut de conformité
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
D’après l’article L.217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Selon l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois par le second alinéa de ce texte.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Le vendeur d’un bien d’occasion est tenu de répondre des défauts de conformité du bien.
Des lors que le défaut s’est matériellement révélé dans le délai de six mois, le consommateur est dispensé d’établir que le défaut de conformité existait à la date de livraison.
Il n’est tenu de prouver que l’existence du défaut. Il n’est pas tenu d’établir sa cause, ni que son origine est imputable au vendeur.
Le délai court à compter de la délivrance.
Il est constant que le véhicule a été livré le 10 mars 2017, que le délai de six mois a expiré le 10 septembre 2017.
Il ressort des pièces produites que le véhicule est tombé en panne le 29 août 2017, que la panne met en cause la boîte de vitesse, élément non contesté par le vendeur qui proposait un remplacement de la boîte de vitesse par une boîte d’occasion.
Si le devis établi par la société Dépann’Express est peu lisible, le chiffrage réalisé sur la base de pièces neuves, les éléments produits font présumer un défaut de conformité du véhicule vendu.
Le fait que le véhicule ait parcouru 4975 km depuis le transfert de propriété n’infirme pas la présomption d’antériorité du défaut constaté.
Le vendeur ne peut reprocher à l’acquéreur de ne pas identifier avec précision les défauts du véhicule ni d’établir leur existence à la date du transfert alors que c’est sur lui que pèse la charge de la preuve de la conformité du véhicule à l’usage attendu, preuve non rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, sauf à dire que le vendeur est M. E Z, exerçant sous l’enseigne Auto Select.
-sur les préjudices subséquents
a) frais de gardiennage
Le premier juge a débouté Mme X de sa demande en l’absence de production d’une facture, d’un justificatif de paiement de la facture.
Mme X produit une facture qui chiffre les frais de gardiennage à la somme de 4452 euros ( périodes du 3/11/2017 au 31/12/2017, du 1/01/2018 au 8/11/2018).
Cette facture établit que le gardiennage est onéreux, que les frais de gardiennage incombent à Mme X.
Ces frais seront limités à la somme facturée, soit 4452 euros .
M. Z sera également tenu des frais postérieurs au 8 novembre 2018 sur justification d’une facture.
b) préjudice de jouissance
Le premier juge a alloué une somme de 500 euros.
Mme X justifie être handicapée d’un bras, d’un taux d’invalidité supérieur à 50%.
Elle produit une attestation émanant d’une amie, Mme B, qui indique devoir la transporter régulièrement pour faire ses courses, assurer ses rendez-vous médicaux depuis la panne.
Le préjudice de jouissance existe depuis le 29 août 2017. Il sera évalué à la somme qui est demandée, soit 1000 euros.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de
M. Z.
Il est équitable de condamner M. Z à payer à Mme X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau
— prononce la résolution du contrat de vente intervenu le 22 février 2017 entre Mme D X, divorcée A et M. E Z relative au véhicule […] , désormais immatriculé EK-040-RC.
— condamne M. E Z à restituer à Mme D X la somme de 4 .138,76 euros
— condamne M. E Z à payer à Mme D X les sommes de :
-1000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
-4452 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 8 novembre 2018
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
-condamne M. E Z aux dépens d’appel
-condamne M. E Z à payer à Mme D X la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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