Infirmation partielle 14 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 14 nov. 2018, n° 15/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02430 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 avril 2015, N° 13/00696 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2018
N° RG 15/02430
AFFAIRE :
Y X
C/
SARL D CONSULTING
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de Boulogne Billancourt
Section : activités diverses
N° RG : 13/00696
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SCP Société Civile Professionnelle FROGER-PERES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée de Me Caroline LAUNEY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J094
APPELANTE
****************
SARL D CONSULTING
[…]
[…]
comparante en la personne de Najat Azougagh, responsable pédagogique, intervenant en vertu d’un pouvoir de représentation du 14 septembre 2018
assistée de Me Eric PERES de la SCP Société Civile Professionnelle FROGER-PERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0259
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Laurent BABY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 14 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
— requalifié la relation de travail entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
— condamné la SARL D Consulting à payer à Mme X une indemnité de requalification d’un montant de 970 euros,
— débouté Mme X de toutes ses autres demandes,
— débouté la SARL D Consulting de sa demande d’un euro de dommages et intérêts pour déloyauté,
— mis les dépends éventuels à la charge de la SARL D Consulting.
Par déclaration adressée au greffe le 2 mai 2015, Mme X a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande à la cour de :
— la recevoir et la déclarer bien fondée en ses écritures,
y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 14 avril 2015 en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 14 avril 2015 sur les autres dispositions,
en conséquence,
— condamner la société à lui verser les sommes de :
. 2 902,96 euros nets au titre de dommages et intérêts relatifs à la requalification de CDD en CDI,
. 2 902,96 euros nets au titre de dommages et intérêts relatifs à la violation des dispositions conventionnelles et contractuelles,
. 28 949,25 euros bruts au titre de rappel de salaires correspondant aux heures de disponibilité, congés payés afférents inclus, correspondant aux jours de disponibilité,
. 10 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros nets au titre de dommages et intérêts correspondant à la violation des obligations légales en matière de santé et de sécurité,
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société à communiquer des bulletins de salaires rectificatifs sur la période de travail du 3 octobre 2011 au 11 septembre 2013,
— condamner la société à communiquer les documents de fin de contrat de travail rectificatifs en indiquant les fonctions de formateur et non d’animatrice linguistique et en intégrant le salaire reconstitué.
— d’ordonner l’anatocisme des condamnations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SARL D Consulting demande à la cour de :
sur le licenciement,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a constaté que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts qu’elle fixe à 10 000 euros,
— à titre subsidiaire, constater que Mme X ne justifie pas d’un préjudice précis lié à son
licenciement,
sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué une somme de 975 euros au titre de l’indemnité de requalification de l’article L.1245-2 du code du travail,
sur la demande de requalification à temps plein,
sur la demande principale,
— constater que Mme X abandonne sa demande de requalification à temps plein et sa demande de rappel de salaires à hauteur de 30 971,41 euros, outre l’incidence des congés payés,
sur la demande fondée sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de disponibilité,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires pour heures dites de disponibilité chiffrée désormais à la somme de 28 949,25 euros, congés payés afférents inclus,
sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles,
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et contractuelles chiffrée à 2 902,96 euros,
sur l’obligation de sécurité,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déboutée la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité chiffrée à 10 000 euros,
sur la portabilité,
— constater que Mme X abandonne cette demande devant la cour,
sur la demande reconventionnelle ,
— faire droit à l’appel incident de l’employeur.
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande reconventionnelle,
— condamner Mme X à lui payer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour déloyauté,
sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme X de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— reconventionnellement, la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le même fondement.
SUR CE LA COUR,
La SARL D Consulting a pour activité principale le conseil en système et logiciels informatiques
et propose également des formations en langues étrangères.
Mme Y X a été engagée par la SARL D Consulting, en qualité de professeur vacataire d’anglais, par « contrat de travail vacataire » à temps partiel d’un volume de 300 heures en date du 13 septembre 2011, avec prise d’effet au 3 octobre 2011.
Le contrat de travail s’est poursuivi à l’issue des 300 heures.
La salariée a été en arrêt de travail à plusieurs reprises à partir de novembre 2012.
Le 15 avril 2013, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Par lettre du 27 juin 2013, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 8 juillet 2013.
Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée par accusé de reception du 11 juillet 2013 ainsi libellée :
« (…) Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement par lettre en date du 27 juin 2013.
Vous vous êtes présentée à l’entretien le 8 juillet 2013 accompagnée de Madame E F.
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs qui nous amenaient à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Les explications que vous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis malheureusement de modifier notre appréciation des faits.
A titre liminaire, nous tenons à préciser que cette procédure n’est en rien liée à la procédure que vous avez initiée devant le Conseil de Prud’hommes pour faire requalifier votre contrat d’origine, qui s’est poursuivi tacitement, de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Nous vous rappelons que vous avez été embauchée par notre société à compter du 3 octobre 2011 en qualité de Professeur d’anglais vacataire.
Vous avez été absente pour maladie de manière continue du 26 février au 15 juin 2013 ; là encore nous tenons à préciser que nous ne nous reprochons absolument pas votre absence pour maladie dont nous ne remettons pas en cause le caractère bien fondé.
Notamment à l’occasion de votre absence, les stagiaires dont vous assuriez la formation en anglais ont manifesté leur profond mécontentement sur la manière dont vous dispensiez les cours.
Les stagiaires se sont plaints sur la pédagogie que vous mettiez en place et qui, si on pouvait la considérer comme adaptée à un milieu scolaire, est totalement opposée à celle qui répond aux besoins d’un milieu professionnel qui est notre c’ur de métier.
Ainsi, des stagiaires nous ont indiqué :
« Je suis arrivé auprès d’elle avec des objectifs d’étude précis compte tenu du fait que mon niveau d’anglais est d’ores et déjà élevé. Cela fait sept fois que nous nous voyons… Pendant tout ce laps de temps, je lui ai rappelé à de maintes reprises les points que je souhaitais aborder avec elle. Je n’ai malheureusement pas encore eu les éclaircissements demandés… J’estime avoir perdu suffisamment de temps car pour l’heure je n’apprends absolument rien (ou très peu de choses). »
« J’ai eu mon premier cours avec Madame Y X. Mes conclusions de ce cours étaient très négatives, sans pédagogie adaptée, trop scolaire. Pour conclure, la méthodologie ne répondait pas à mes attentes. »
« Celle personne est trop scolaire, ne permet pas de progresser rapidement en anglais Le niveau enseigné est destiné à des débutants et non à des professionnels. »
« Vous comprendrez que je ne peux accepter de suivre les cours de Mademoiselle Y. En effet son enseignement relève d’un niveau scolaire. Elle ne facilite pas les échanges.
« Pédagogie jugée trop scolaire ne laissant place qu’à trop peu d’échanges… »
« Ce cours était trop scolaire sans rapport avec mes attentes ».
Ces exemples ne sont malheureusement pas exhaustifs.
De très nombreux stagiaires ont émis le souhait de ne plus continuer à bénéficier de cours dispensés par vos soins.
Outre cette inadaptation patente aux fonctions qui sont les vôtres, nous avons à déplorer de votre part un total défaut d’implication qui s’est manifesté notamment par des annulations de cours au dernier moment sans que vous daigniez prévenir de vos absences.
Votre inadaptation aux fonctions qui sont les vôtres d’une part et votre défaut d’implication d’autre part perturbent le bon fonctionnement de notre entreprise et en ternit l’image de marque.
Nous vous licencions donc pour cause réelle et sérieuse résidant dans une insuffisance professionnelle et une inadaptation à vos fonctions et un défaut d’implication dans vos fonctions.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la présentation de cette lettre.
Vous êtes dispensée de l’exécution de ce préavis qui vous sera rémunéré aux échéances normales de la paie (…).».
Sur la détermination de la référence salariale de Mme X et la prise en compte de ses heures de disponibilité :
Les parties sont en discussion sur le temps de travail de Mme X.
Cette dernière, en cause d’appel, n’estime plus comme en première instance avoir été embauchée à temps plein, mais fait valoir qu’elle doit être rémunérée pour un volume supérieur à celui pour lequel elle a été payée en raison de ce qu’elle devait se rendre disponible pour son employeur. La SARL D Consulting estime pour sa part avoir embauché Mme X à temps partiel et qu’en dehors des heures pour lesquelles elle était employée en son sein, elle n’était pas à sa disposition.
Le travail à temps partiel est régi par les dispositions des articles L. 3123-14 et suivants du code du travail dans leur version applicable au présent litige.
En particulier, l’article L. 3123-14 dispose que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »
A défaut de contrat écrit, le salarié, qui peut demander une requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein mais n’y est pas tenu, peut également demander un réajustement de son temps de travail sur la base d’un horaire à temps partiel supérieur à celui qui lui a été appliqué. C’est en l’espèce ce que Mme X demande devant la cour.
Le débat qui oppose les parties en cause d’appel consiste donc seulement en un débat sur le temps de travail de Mme X et, plus précisément, sur le temps durant lequel elle devait se tenir à la disposition de son employeur.
A cet égard, l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Le mécanisme énoncé à l’article L. 3171-4 du code du travail déroge à celui de l’article 1315 du code civil. La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme X soutient que les modalités d’élaboration des plannings l’ont contrainte à rester à la disposition de l’employeur en dehors des heures de cours et qu’elle était avertie tardivement.
L’employeur réplique qu’il élaborait les plannings en fonction des disponibilités de la salariée.
Pour étayer sa demande, Mme X rappelle quel est son mode de calcul dans un tableau qu’elle présente dans ses écritures. Elle soutient ainsi que :
— du 3 octobre 2011 au 31 décembre 2011 elle a bloqué 260 heures de disponibilité et a effectué 166 heures qui lui ont été payées, soit un solde dû de 94 heures,
— du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, elle a bloqué 1 484 heures de disponibilité et a effectué
591,50 heures qui lui ont été payées, soit un solde dû de 892,5 heures,
— du 1er janvier au 31 mai 2013, elle a bloqué 588 heures de disponibilité et a effectué 199,5 heures qui lui ont été payées, soit un solde dû de 388,5 heures.
Elle se fonde en outre sur des échanges de courriels par lesquels son employeur ou les clients de son employeur lui écrivent pour fixer des cours à très bref délai.
En réalité, la demande de la salariée consiste à solliciter le paiement des jours qu’elle avait annoncés disponibles et pour lesquels elle n’a perçu aucune rémunération faute d’avoir dispensé des cours ces jours-là.
Or, il convient d’abord d’observer que Mme X travaillait pour trois autres organismes de formation. Cela porte à croire qu’elle jouissait d’une certaine maîtrise de son emploi du temps, même si cet élément ne peut permettre à lui seul d’en déduire que Mme X n’était pas à la disposition de son employeur ainsi qu’elle le prétend en voulant étayer sa demande.
Il résulte ensuite des débats et des pièces que dès lors qu’il a été convenu entre les parties qu’elle avait un nombre d’heures limité, Mme X devait respecter un planning établi par la SARL D Consulting. Mais ces plannings ne couvraient pas nécessairement toutes ses périodes de disponibilité. Mme X pouvait consulter ce planning mais ne pouvait pas le modifier (cf. son courrier du 8 mars 2013-sa pièce 21-et son courriel du 25 février 2013-sa pièce 86-). Il ressort du reste des débats à l’audience que Mme X ne pouvait effectivement modifier les plannings de la SARL D Consulting ce que cette dernière a confirmé. La SARL D Consulting a cependant indiqué que si effectivement Mme X ne pouvait modifier les plannings, ils étaient néanmoins établis en fonction des disponibilités que Mme X lui donnait, ajoutant que cette dernière donnait ses disponibilités par courriel. Cette version est de fait confirmée par la pièce 40 de Mme X. Il ressort en effet de cette pièce que, le 22 juin 2012, Mme X écrivait à la SARL D Consulting : « suite à ma conversation d’hier avec Najat, je vous confirme que je suis d’accord pour travailler du lundi après-midi au vendredi matin à partir du mois de septembre. Vous pouvez donc libérer le vendredi matin dès le 7 septembre 2012. (…) ». En réponse, la SARL D Consulting lui a répondu : « c’est noté. Nous modifions donc le planning en libérant le vendredi matin et ce, à partir du 07/09 ».
Il n’est par ailleurs pas établi par Mme X que les modifications relatives aux courriels correspondant à des cours dispensés à M. Z (pièce 60) et à M. A (pièce 61) sont de nouveaux cours impliquant, pour elle, la nécessité de s’adapter à un nouveau planning. Il en va de même pour M. B. En ce qui concerne la question des « nouveaux stagiaires » pour lesquels la SARL D Consulting devait avertir « dès que possible » du « début de leur formation », rien ne permet de vérifier la suite qui a été réservée à ce message et en particulier de vérifier quand, effectivement, les « nouveaux stagiaires » ont débuté leur formation.
Le courriel adressé par la SARL D Consulting à un client à propos d’une formation dispensée par Mme X dont les disponibilités sont transmises le 9 mai 2012 pour les deux mois à venir (pièce 62) ne permet pas davantage d’en déduire sa disponibilité accrue dès lors que les disponibilités dont il est question dans ce courriel correspondent aux disponibilités que Mme X avait préalablement données.
Enfin, la fluctuation des heures d’intervention de Mme X n’est pas davantage de nature à démontrer la plus ou moins grande disponibilité dont elle devait faire preuve dès lors que les plannings étaient précisément établis en fonction de ses disponibilités.
Il s’ensuit que Mme X n’étaye pas sa demande. Le jugement critiqué sera donc de ce chef confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire d’heures de
disponibilités. Par ailleurs, ajoutant au jugement déféré, Mme X sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SARL D Consulting à communiquer des bulletins de salaires rectificatifs sur la période de travail du 3 octobre 2011 au 11 septembre 2013 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les conséquences de la requalification du contrat de Mme X en contrat de travail à durée indéterminée :
Les parties étant en accord sur ce point, la décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle a requalifié le contrat de travail de Mme X en contrat de travail à durée indéterminée
L’article L. 1245-2 du code du travail dispose, dans sa version applicable au présent litige, que « lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
Lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de l’article reproduit ci-avant il est accordé au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction si le salarié bénéficie d’une rémunération constante ou à la dernière moyenne de salaire mensuel lorsque la rémunération du salarié connaît des variations importantes.
La moyenne mensuelle de la rémunération de Mme X sur un an s’est élevée à 805 euros.
La demande de rappel de salaire de Mme X n’ayant pas été admise, c’est donc sur la base du minimum ainsi défini qu’il conviendra de statuer sur l’indemnité de requalification.
Il conviendra de confirmer le jugement déféré, qui n’est pas utilement critiqué sur ce point, en ce qu’il a condamné la SARL D Consulting à payer à Mme X une indemnité de requalification de 970 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1333-1 dispose en outre qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est en l’espèce reproché à Mme X, dans la lettre de licenciement du 11 juillet 2013, une insuffisance professionnelle caractérisée, selon la SARL D Consulting, par la pédagogie inadaptée qu’elle mettait en 'uvre durant ses cours ainsi qu’un manque d’implication caractérisé par l’annulation de cours.
Pour en justifier, la SARL D Consulting verse aux débats plusieurs courriers d’élèves de clients
qui manifestent leur mécontentement relativement aux cours qu’elle leur a dispensés.
Pour sa part, Mme X verse aux débats, de son côté, des pièces révélant (courriels et fiches d’évaluations) que ses élèves ont montré leur satisfaction quant à ses cours.
Le doute devant profiter au salarié, son insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée.
En ce qui concerne l’annulation de cours, traduisant selon la SARL D Consulting un manque d’investissement de sa part, l’intimée produit le courriel de M. G-H en date du 5 mars 2013 (pièce 21) et l’annulation le 7 janvier 2013, par Mme X, d’un cours prévu le lendemain 8 janvier 2013 (pièce 22).
La pièce 21 consiste en un courriel M. G-H (client AXA) par lequel il indique qu’il y a trop d’annulations de cours. Cependant, il apparaît qu’à la même époque (mars 2013) Mme X était placée en arrêt de travail. Par ailleurs, le caractère agacé du courriel de M. G-H tient dans des causes totalement étrangères à l’attitude de Mme X.
La pièce 22 consiste en un courriel que Mme X a adressé à la SARL D Consulting dans lequel elle indique-sans en préciser les raisons-qu’ « un imprévu » l’empêche d’assurer un cours le lendemain 8 février 2013. Toutefois, le 4 février 2013, Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail (initial) jusqu’au 8 février 2013. Ainsi, la raison pour laquelle Mme X a été contrainte d’annuler son cours du 8 février 2013 est-elle recevable. Tout au plus peut-il lui être reproché de n’avoir averti son employeur que le 7 alors qu’elle savait depuis le 4 février (qui était un lundi) qu’elle ne pourrait assurer son cours le 8 (qui était un vendredi).
Ce seul reproche ne permet pas, à lui seul, de justifier un licenciement pour inaptitude de la salariée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Mme X est en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire que le licenciement de Mme X est abusif.
Mme X étant salariée dans l’entreprise de moins de 11 salariés d’une ancienneté de 1 an et 11 mois, elle doit être indemnisée sur le fondement de l’article L. 1235-5dans sa version applicable à l’espèce, en fonction du préjudice subi.
Au regard de son âge (58 ans au moment du licenciement), de son niveau de rémunération (975 euros par mois), de son ancienneté de 1 an et 11 mois, du fait qu’elle avait au moins trois autres employeurs à l’époque du licenciement, le préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 4 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des irrégularités afférentes à l’ensemble de la relation contractuelle imposant une insécurité juridique à Mme X :
Au soutien de sa demande, Mme X se prévaut d’une absence de contrat de travail écrit, d’une absence de répartition d’horaires fixes, de bulletins de salaire ne mentionnant ni son coefficient, ni son positionnement conventionnel correspondant à l’emploi de professeur d’anglais, d’une modification des conditions contractuelles induite par le changement de convention collective en mai 2013.
Les nombreux manquements de l’employeur à ses obligations ont causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Il s’ensuit que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de cette
demande et, statuant à nouveau, la SARL D Consulting sera condamnée à payer à Mme X une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat :
Au soutien de cette demande, Mme X fait valoir que la SARL D Consulting a méconnu ses obligations légales en fait de prévention en matière de santé, sécurité et préservation des conditions de travail en :
— lui demandant de venir travailler à partir du 4 décembre 2012 alors qu’elle était en arrêt de travail pour raisons médicales du 17 novembre au 11 décembre 2012,
— refusant d’organiser une visite médicale de reprise par le médecin du travail,
exerçant sur elle des violences morales caractérisées par le fait qu’un premier licenciement verbal lui a été notifié en février 2013 et en tentant de la forcer à signer un contrat de travail à durée déterminée de manière rétroactive.
S’agissant du premier point, la SARL D Consulting estime avoir scrupuleusement respecté les arrêts maladie de Mme X. La cour trouve cependant trace en pièce 80 de l’appelante d’un avis d’arrêt de travail de prolongation daté du 4 décembre 2012 jusqu’au 11 décembre 2012. Mme X justifie avoir été sollicitée pour dispenser un cours le 4 décembre 2012 et la SARL D Consulting ne conteste pas qu’effectivement, elle a travaillé ce jour là.
S’agissant du second point il apparaît que la SARL D Consulting a satisfait à son obligation en organisant une visite de reprise le 16 avril 2013 puis le 18 avril 2013, le médecin du travail ayant alors déclaré apte Mme X.
Le troisième point est établi et au demeurant non contesté. Le fait, pour la SARL D Consulting d’avoir notifié à Mme X un licenciement pour se rétracter ensuite caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en ce qu’il a créé pour la salariée une source d’inquiétude liée à la perte de son emploi constituant une violence morale.
Le fait, pour la SARL D Consulting, d’avoir demandé à Mme X de travailler le 4 décembre 2012 alors pourtant qu’elle était en arrêt de travail et le fait, pour la SARL D Consulting, d’avoir procédé à son licenciement en février 2013 pour se rétracter ensuite, sont constitutifs de fautes et il en est résulté pour Mme X un préjudice qui sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros. Le jugement sera donc de ce chef infirmé.
Sur la demande tendant à la condamnation de la SARL D Consulting à communiquer les documents de fin de contrat de travail rectificatifs en indiquant les fonctions de formateur et non d’animatrice linguistique :
Les documents de fin de contrat ne sont pas produits. Mme X ne fournit aucune explication sur cette demande. Elle doit par conséquent en être déboutée.
Sur la demande fondée sur l’article 1154 du code civil :
L’article 1154 du code civil (devenu article 1343-2 du code civil) dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu, en application des dispositions de l’article
1154 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour comportement fautif et déloyal de Mme X :
Le comportement fautif et déloyal de Mme X n’est pas établi de telle sorte que le jugement critiqué sera de ce chef confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SARL D Consulting sera condamnée aux dépens.
La SARL D Consulting sera en outre condamnée à payer à Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire d’heures de disponibilités, condamné la SARL D Consulting à payer à Mme X une indemnité de requalification de 970 euros, et débouté la SARL D Consulting de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X est abusif,
Condamne la SARL D Consulting à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour les irrégularités afférentes à la relation contractuelle,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
Y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande tendant à la condamnation de la SARL D Consulting à communiquer des bulletins de salaires rectificatifs sur la période de travail du 3 octobre 2011 au 11 septembre 2013 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés,
Déboute Mme X de sa demande tendant à la condamnation de la SARL D Consulting à communiquer les documents de fin de contrat de travail rectificatifs en indiquant les fonctions de formateur et non d’animatrice linguistique,
Dit que les condamnations qui précèdent porteront intérêts au taux légal à compter de la présente
décision et ce, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Condamne la SARL D Consulting à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL D Consulting aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux
parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile,
et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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