Confirmation 18 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 nov. 2019, n° 18/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/01026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 18 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 18/01026 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH337
AFFAIRE :
X-T B
C/
K A
MV/MLM
Licenciement
G à Me Gaillard et Me Deléage, le 18/11/19
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2019
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Le dix huit Novembre deux mille dix neuf, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
X-T B, demeurant […]
représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 18 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TULLE
ET :
K A, demeurant […]
représenté par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
EGALEMENT APPELANT
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 Octobre 2019, après ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2019, la Cour étant composée de Madame R S, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur P Q, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,
a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame R S, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Novembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE':
Mme X-T B a été embauchée par M. Y, agent général AXA assurances, à compter du 8 avril 2003 en qualité de collaboratrice.
Elle est devenue collaboratrice classe IV après la reprise du cabinet par M. Z qui a lui-même cédé au mois de juillet 2015 son cabinet à la compagnie AXA qui l’a donné en gestion à M. K A, agent général AXA de Neuvic, en attente de reprise définitive.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juin 2017, suite à un accident de voiture.
Convoquée par LRAR à un entretien préalable à un licenciement éventuel fixé au 28 juillet 2017, elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave par LRAR du 17 août 2017.
Se prévalant d’erreurs commises sur ses documents sociaux reçus le 23 août 2017, elle a saisi par requête en référé du 9 octobre 2017 le président du conseil de prud’hommes de Tulle, lequel par ordonnance du 22 novembre 2017, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et renvoyé les parties à mieux de pourvoir devant le juge du fond.
Elle a, par requête du 9 novembre 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Tulle, aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement abusif ainsi que la condamnation de M. A à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages et intérêts.
Par décision du 8 février 2018, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Tulle a décidé d’ordonner l’exécution provisoire pour les sommes suivantes, en application de l’article 1454-1-3 du code du travail':
— 4.088,24'euros au titre de l’indemnité de préavis de deux mois';
— 408,82'euros au titre des congés payés sur le préavis';
— 5.294,26'euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
et de renvoyer en audience de jugement, pour le surplus, à l’audience du 1er mars 2018 à 9 heures.
Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Tulle a':
— requalifié la faute grave en faute réelle et sérieuse,
— débouté Mme B de sa demande de qualification de licenciement abusif, de ses demandes subséquentes, de ses demandes d’indemnités au titre des visites médicales et de toutes ses autres demandes';
— débouté M. A de sa demande tendant à voir dire le licenciement justifié en faute grave, de sa
demande d’annulation de l’ordonnance du 8 février 2018, de sa demande de restitution des sommes déjà ordonnées au paiement et de toutes ses autres demandes,
— débouté chacune des parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme B et M. A ont régulièrement interjeté appel de cette décision par déclarations en date des 25 octobre et 2 novembre 2018, leur recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement les déboutant de leurs demandes respectives.
Par ordonnance du 14 novembre 2018, Mme la Présidente de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Limoges a prononcé la jonction de la procédure n°'RG 18/01055 à la procédure n°'RG 18/01026 et dit que l’affaire se poursuivrait sous le n°'RG 18/01026.
Aux termes de ses écritures du 2 avril 2019, Mme B demande à la Cour de':
— dire recevable et bien fondé son appel,
— débouter M. A de son appel,
— confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a’débouté M. A de sa demande de dire le licenciement justifié en faute grave, de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 8 février 2018, de sa demande de restitution des sommes déjà ordonnées au paiement et de toutes ses autres demandes';
— la réformer pour le surplus et’dire, que le principe même de l’absence de faute grave du licenciement est purgé par l’ordonnance du 8 février 2018 rendue par le conseil de prud’hommes, qu’il n’y a pas non plus de motif réel et sérieux, que son licenciement est abusif, de condamner en conséquence M. A à lui verser 15 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif soit, sur la base d’un salaire moyen de 2'044,12'euros, la somme de 30'661,80'euros, de le condamner également à lui verser une indemnité de 3.000'euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt.
A titre liminaire, Mme B indique que l’ordonnance du 8 février 2018 a été signifiée à l’employeur qui n’en a pas relevé appel et qu’elle est donc définitive sur les points qu’elle tranche.
Elle ajoute par ailleurs que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, l’accumulation de griefs de faible importance ne pouvant justifier un licenciement pour faute grave et nombre d’entre eux étant prescrits ou tout simplement inexistants, certaines pratiques comme les rabais consentis à des clients en prenant du crédit commercial sur d’autres contrats étant des pratiques communes et les reproches relatifs à son absence ou au retrait de ses contrats de l’agence étant infondés.
Aux termes de ses écritures du 6 février 2019, M. A, également appelant, demande à la Cour de':
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a’requalifié la faute grave en faute réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 8 février 2018' et de sa demande de restitution des sommes déjà ordonnées au paiement,
Statuant à nouveau, de’dire le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme B justifié, de débouter Mme B de l’intégralité de ses demandes, de constater l’absence de
communication préalable par la salariée à l’employeur, en vue du bureau de conciliation, de ses pièces visées à sa requête initiale malgré l’invitation du greffe à y procéder conformément à l’article R.'1452-3 du code du travail, reçue par la salariée, d’annuler en conséquence la décision du bureau de conciliation du 8 février 2018 et ordonner la restitution des sommes versées en exécution du procès-verbal établi le 8 février 2018 soit la somme de 9'337,12'euros (préavis et indemnité de licenciement), de condamner Mme B au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. A soutient essentiellement que la décision du 8 février 2018 n’est en aucun cas devenue définitive et qu’elle doit être annulée, le conseil de prud’hommes n’ayant pas répondu à ses conclusions et ayant par ailleurs dénaturé les textes applicables, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté et Mme B n’apportant aucune preuve en ce sens, qu’en tout état de cause, un jugement du bureau de conciliation qui se limite à ordonner une mesure provisoire dans son dispositif n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée, ce jugement avant dire droit ne dessaisissant pas le juge.
Il ajoute que le licenciement pour faute grave de la salariée est parfaitement justifié eu égard aux nombreux manquements visés dans la lettre de licenciement commis par cette dernière qui, voyant en M. A un concurrent dans la reprise de l’agence d’AXA à Ussel dans laquelle elle travaillait déjà depuis plus de douze ans plutôt que son employeur, dénigrait l’agence, lui-même ainsi que ses collègues de travail auprès des clients, ne suivait pas les instructions qui lui étaient données, qui s’était absentée de manière injustifiée le 7 juin 2017, subtilisant les originaux de ses contrats souscrits auprès de l’agence et propriétés de la société AXA, sans que ceux-ci aient été préalablement archivés de manière informatique et qui commettait de graves négligences dans la gestion de nombreux dossiers, apparues à la reprise de son portefeuille client lors de son arrêt maladie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens, prétentions et argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il sera relevé que bien qu’aux termes de leurs appels partiels respectifs les parties remettent finalement en cause l’intégralité des dispositions du jugement déféré, Mme B ne reprend pas dans ses écritures devant la cour, sa demande relative à la réformation de la disposition afférente au débouté de sa demande initialement présentée au titre des visites médicales, laquelle sera par conséquent confirmée sans plus ample examen.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 8 février 2018
Aux termes de l’article L 1454-1-3 du code du travail si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas personnellement ou représentée selon les modalités prévues par décret en conseil d’état, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
Dans ce cas le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L 1423- 13.
Selon les dispositions de l’article R 1454-14 du même code le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure, et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
2°- lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
Enfin selon les dispositions des articles R 1454-16, les décisions prises en application des articles R 1454-14 et R 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure produites aux débats que :
— Mme B a saisi le conseil des prud’hommes de Tulle aux fins d’obtenir la condamnation de M. A à lui payer la somme de 30.661,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux visites médicales obligatoires,
— le bureau de conciliation et d’orientation a établi le 8 février 2018, un procès-verbal d’audience portant les mentions manuscrites selon lesquelles 'bien que régulièrement convoqué M. A ne s’est pas présenté ni fait représenter. Le bureau de conciliation et d’orientation, suivant les dispositions de l’article L 1454-1-3 du code du travail, ordonne en exécution provisoire, le règlement de deux mois de préavis 4.088,24 euros, les congés payés de 408, 82 euros, ainsi que l’indemnité de licenciement 5.294,26 euros et renvoie en bureau de jugement le 1er mars 2018 à 9 heures pour le surplus des demandes'.
Les parties s’opposent devant la cour quant à la valeur et à la portée de la décision ainsi rendue, M. A se prévalant de sa nullité aux motifs que la juridiction prud’homale n’a pas constaté l’absence de communication préalable des pièces par la demanderesse et, à titre subsidiaire, du fait que se bornant, dans son dispositif, à ordonner une mesure provisoire, elle n’aurait pas autorité de la chose jugée alors que Mme B soutenant au contraire que la décision rendue, qui a écarté la faute grave, a valeur de jugement rendu en formation restreinte, devenu définitif faute pour l’employeur d’en avoir interjeté appel.
Il convient de constater que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Tulle a statué sur une partie seulement des demandes et renvoyé l’examen de l’affaire pour le surplus devant le bureau de jugement.
Ce faisant, il a visé par erreur les dispositions de l’article L1454-1-3 du code du travail, alors que, accordant des indemnités à titre provisoire, et renvoyant les parties devant le bureau de jugement pour le surplus, il ne s’est pas transformé lui-même en bureau de jugement et n’a en réalité prononcé qu’une décision provisoire, n’ayant pas autorité de la chose jugée en application des articles R 1454-14 et R 1454-15 du même code.
Il ne peut lui être reproché de ce fait de n’avoir pas vérifié si le principe du contradictoire avait été respecté ce que le conseil des prud’hommes, saisi postérieurement au fond, a lui-même vérifié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. A n’est pas fondé en sa demande d’annulation de la décision du 8 février 2018 et doit en être débouté par voie de confirmation du jugement déféré et que ladite décision, rendue à titre provisoire, n’a pas autorité de la chose jugée, de sorte que la cour n’est pas liée par l’exclusion de la faute grave induite par les condamnations à paiement prononcées à l’encontre de l’employeur.
Sur la cause du licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Par ailleurs aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Enfin, le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre de licenciement du 17 août 2017 qui fixe les limites du litige, énonce sur neuf pages, de nombreux griefs dont certains relèvent du comportement de la salariée et d’autres du non-respect des règles de la compagnie AXA ou des règles internes.
Sur les griefs liés au comportement de la salariée
— A- le dénigrement de l’agence, de l’employeur et de ses collègues de travail
La lettre de licenciement mentionne à ce titre en 1re page : ' A de très nombreuses reprises, vous avez cru bon devoir tenir un discours négatif à l’égard de nos clients quant aux compétences de la plate forme AXA qui gère désormais les sinistres, en prétendant que -c’était plus comme avant les opérateurs étaient compétents-, discours maintes fois entendus par vos collègues de travail et confirmés par des clients qui ont résilié pour perte de confiance' et en page 8 : 'vous dénigrez les méthodes en place alors qu’elles s’inscrivent dans le respect total des directives AXA, préférant vous répandre en calomnie devant qui veut l’entendre que -c’était mieux avant la reprise de l’agence en juillet 2016- et que de toute façon vous ne suivriez pas nos directives et ce malgré notre insistance lors de votre entretien annuel sur l’importance de votre discours et de son impact négatif sur la clientèle.
M. A produit à l’appui de ce grief :
— la copie du compte rendu de l’entretien professionnel signé par la salariée le 16 mars 2017 dans lequel il est noté en commentaire : 'attention à positiver le changement et surtout la nouvelle équipe'..de faire attention aux phrases : 'ça a changé, c’est plus comme avant'. 'de valoriser la nouvelle équipe face aux peurs qu’ont les clients par rapport au changement',
— une attestation établie par M. Herter, le 14 février 2018, dirigeant d’un cabinet de conseil, spécialisé dans l’accompagnement des agences générales d’assurances qui, missionné par M. et Mme A en mars 2017 pour les aider dans une phase de diagnostic et la préparation d’une nouvelle organisation, a indiqué avoir 'constaté que Mme V-B s’opposait à toute évolution de son poste et de son périmètre alors que dans le même temps nous découvrions des documents qui démontraient que des résiliations étaient dissimulées à sa direction et à AXA, ce qui peut entraîner un retrait de mandat et une fermeture des agences. Mon activité de conseil me permet de dire que compte tenu du nombre de dossiers et de l’enjeu que représente les résiliations en terme d’impact sur la confiance entre AXA et l’agence et la sensibilisation des collaborateurs à ce sujet. Il ne peut s’agir d’un simple oubli plus son discours était toujours négatif et elle rapportait des éléments non fondés quant à sa solitude sur son poste de travail',
- une attestation établie par Mme C, conseillère clientèle de l’agence qui certifie, alors qu’elle avait formé Mme B à l’occasion de son départ en congé maternité, en substance, qu’elle n’a pas supporté d’être évincée du poste d’agent, qu’elle ne voulait pas lui céder la place de l’accueil conformément à l’organisation mise en place par M. A, qu’elle revenait sur ses décisions de refuser des ristournes à certains clients en prenant des rendez -vous directement avec eux, qu’elle a laissé de nombreux documents non traités, non scannés, non gérés, qu’elle dénigrait la prise en charge de sinistres ' c’est plus comme avant' ,
— une attestation émanant de M. Mahmoud, ancien client de l’agence qui indique qu’à plusieurs reprises, quant Mme A n’était pas à l’agence, Mme B lui a affirmé que les services sinistres AXA étaient incompétents et qu’il valait mieux que je passe par elle- même car 'Mme A et Mme C n’y connaissaient rien'.
Ces documents sont suffisants à établir la réalité du grief invoqué.
Mme B n’est pas fondée à se prévaloir en défense du fait que le compte rendu d’entretien professionnel dont se prévaut l’employeur serait un entretien facultatif ne pouvant s’inscrire dans le cadre d’un licenciement disciplinaire, alors qu’elle l’a signé sans réserve, qu’elle a déposé une plainte à l’encontre de M. Herter pour faux témoignage alors que celle-ci a fait l’objet d’un classement sans suite, que le témoignage de Mme C ne pourrait être retenu comme pertinent dans la mesure où il s’agit d’une employée de l’agence subordonnée à M. A, alors que son témoignage concernant le dénigrement des autres employés de l’agence est confirmé par un client de l’agence.
Ce grief sera par conséquent retenu comme fondé.
— B- le refus des instructions
La lettre de licenciement mentionne à ce titre :'vous refusez catégoriquement de respecter le planning d’organisation pour lequel nous vous demandons de laisser à vos collègues à tour de rôle le FRONTOFFICE'.
M. A se réfère exclusivement à ce titre au témoignage précité de Mme C, conseillère clientèle de l’agence sans justifier de l’organisation visée, alors qu’il est établi que Mme B était très souvent seule à l’agence et se devait donc d’être au plus près de la clientèle, Mme C partageant son temps de travail entre les agences de Neuvic et d’Ussel, et le jeune salarié embauché en contrat de qualification s’occupant principalement de scanner les dossiers et ne travaillant à l’agence que trois jours par semaine.
Ce grief ne sera pas retenu comme fondé.
— C- sur l’absence injustifiée de la salariée à son poste de travail le 7 juin 2017
La lettre de licenciement mentionne : ' Vous m’avez mis devant le fait accompli par SMS le 7 juin à 11H56 que vous seriez absente à 14h pour un rendez-vous chez un hypnotiseur, sans me démontrer l’urgence nécessaire à ce départ. Vous vous êtes absentée deux heures sans mon autorisation écrite ni orale. Il s’agit là d’une absence délibérée qui désorganise fortement l’agence. Nous ne pouvons accepter que l’un de nos collaborateurs puisse s’absenter à la sortie sans motif légitime ni autorisation préalable d’autant que sur notre logiciel client vous avez prétendu être en relation clientèle chez ce même hypnotiseur qui est client à l’agence'.
M. A justifie avoir reçu un mail par lequel la salariée l’a prévenue le 7 juin à 11H56 qu’elle serait absente à 14 heures pour se rendre chez un hypnotiseur.
Il établit également qu’elle a inscrit sur son agenda un rendez-vous professionnel avec cette même personne par ailleurs client de l’agence, et qu’elle a confié l’ouverture de l’agence à un apprenti en
contrat de qualification qui n’a aucun droit ni compétence pour ouvrir l’agence seul.
Mme B reconnaît les faits même si elle minimise la durée de l’absence à seulement 30 minutes, sans en justifier.
Ce fait fautif est matériellement établi.
— D- l’emport de dossiers et l’absence de restitution
La lettre de licenciement indique en pages 8 et 9 : 'en effet malgré notre mise en demeure de restitution de votre dossier d’assurance personnel que vous avez cru devoir emporter lors de votre passage le 17 juillet 2017, vous nous avez envoyé un courrier en réponse du 24 juillet 2017, sans l’accompagner d’aucun dossier… préférant formuler des allégations quant à une prétendue demande de rupture conventionnelle que nous vous aurions présentée'.
M. A produit un courrier du 21 juillet 2017 par lequel il lui a demandé de restituer sans délai les documents qu’elle avait emportés et justifie avoir répondu aux questions posées par l’inspecteur auditeur de la compagnie le 27 juillet suivant : 'je vous précise que Mme B est partie avec son dossier et ne nous l’a toujours pas restitué, il n’est pas géré, Il manque donc son dossier'.
Mme B conteste avoir repris les originaux de ses contrats d’assurance et justifie recevoir encore des avis à paiements.
A défaut de preuve suffisante de l’emport dénoncé, ce grief ne peut être retenu comme matériellement établi.
Sur l’irrespect des règles de gestion de la compagnie AXA ou des règles internes
La lettre de licenciement vise expressément vingt dossiers dans lesquels la salariée aurait commis des négligences, des fautes de gestion voir des actes d’insubordination.
Il est ainsi fait reproche à Mme B :
1°- dossier Bardotti, d’avoir dénigré la compagnie auprès du client à la suite d’un sinistre du 6 février 2017 alors que la problématique venait de l’absence de révision du contrat qui ne correspondait pas à l’habitation assurée et visait une pièce en trop et pas de cheminées déclarées, sur la nécessité de laquelle elle avait été alertée,
2°- dossier D, de ne pas avoir assuré le suivi du contrat souscrit initialement à titre provisoire le 5 avril 2017 pour le compte de Mme D et d’avoir édité une carte verte sans aucun respect des procédures,
3°- dossier Besse, d’avoir pris l’initiative de rédiger des avenants aux contrats de cette cliente sans l’avoir contactée et sans avoir sollicité de celle-ci les éléments techniques pour que les garanties correspondent à ses besoins,
4°- dossier Beyne, d’avoir émis une fiche devoir de conseil le 13 mars 2017 alors que le contrat était signé à effet au 23 janvier 2017 et d’avoir établi un contrat sur indications téléphoniques sans renseigner le logiciel client et en perdant le contrat,
5°- dossier De Matos, ne pas avoir fait un double du contrat d’assurance et ne pas avoir rempli le dossier informatique avec les mentions correspondantes aux pièces remises, de sorte qu’il a été informé par courrier du 5 juillet 2017 de la résiliation de son contrat pour défaut de signature,
6°- dossier Dionnot, ne pas avoir traité en temps utile l’email de résiliation de la cliente qui a vu son contrat renouvelé et a reçu une relance pour impayé le 15 juin 2017 malgré son courrier de résiliation du 19 mai 2017,
7°- dossier Fournier, ne pas avoir restitué au client ses documents personnels suite à la résiliation de son contrat d’assurance,
8°- dossier Gratadou, d’avoir dénigré Mme M A auprès du client, en lui disant par téléphone que le contrat signé avec elle 'était mal fait', en la recevant pour lui faire signer un deuxième contrat, rajoutant une clause 'gite’ inutile en l’espèce, en le faisant signer par une autre collègue de sorte que l’employeur a du refaire un contrat identique à celui établi initialement par Mme A, faisant naître un climat très désagréable et notamment de suspicion tant à l’égard de ses collègues que des clients,
9°- dossier Grégoire, de ne pas avoir soumis un contrat d’assurance à la signature du client qui a reçu une relance de la part de Mme M A, et d’avoir menti lors de l’entretien du 2 mai 2017 en indiquant avoir réglé le problème,
10°- dossier Imbriano, de ne pas avoir fait signer la fiche de devoir de conseil Orias par le client, en contravention à son devoir de conseil,
11°- dossier Laubie, de ne pas avoir traité immédiatement une lettre de résiliation reçue le 19 avril 2017 engendrant l’envoi d’une mise en demeure pour impayé le 18 mai 2017,
12°- dossier Marazano, d’avoir donné de fausses informations à un client sur la prise en charge de son sinistre alors que seule la plate forme Axa gère les suites données au sinistre, et d’avoir ainsi contraint le cabinet à proposer une prise en charge commerciale de 400 euros au regard de ses engagements verbaux,
13°- dossier E, d’avoir d’avoir commis des erreurs sur la fiche client de M. E en mentionnant également Mme F alors qu’il n’a aucun lien de parenté avec elle, de ne pas avoir la fiche à jour lors de la rédaction d’un avenant, et de ne pas avoir fait signé l’avenant à la cliente,
14°-Dossier G, de ne pas avoir régularisé le dossier de résiliation de M. G malgré rappel de cette obligation lors de l’entretien du 2 mai 2015,
15°- dossier Miomandre, de ne pas avoir respecté les directives données par Mme A s’agissant d’une étude globale à faire avec le client et d’avoir fait preuve de mépris en n’honorant pas les rendez--vous téléphoniques successifs pris avec ce dernier, elle était absente depuis le 12 juin,
16°- dossier Nunes, de ne pas avoir changé l’adresse de cette cliente dans le logiciel de sorte qu’elle n’a pas reçu le courrier de relance et qu’elle a roulé sans carte verte,
17°- dossier Pommet, de ne pas avoir respecté les procédures internes en traitant les résiliations dans les délais, en n’envoyant pas la lettre de confirmation de résiliation aux clients et en ne remplissant pas le logiciel Kompetencia quant au traitement de la résiliation reçue le 29 avril 2017 et en y procédant seulement le 15 mai suivant,
18°- dossier Reling de ne pas avoir respecté les procédures et d’avoir été négligente en créant deux contrats identiques sans renseigner le logiciel en ce qui concerne le suivi des pièces nécessaires au montage du contrat de sorte que le client a été relancé à tort le 26 juin pour non-paiement de l’échéance de deux contrats,
19°- dossier Sermiselle, de ne pas avoir traité la demande de résiliation du contrat auto souscrit par le
client, alors qu’il a produit le double des lettres de résiliation avec accusé de réception signé de sa main,
20°- dossier Siramis, d’avoir établi une quittance négative au profit d’un client en lui proposant de payer 475 euros, au lieu de 519 euros, au lieu de lui consentir une remise conforme à la procédure AXA.
Il convient de constater que si les griefs n°1 et n° 4 sont prescrits, et que les griefs B et D et n° 7, 8, 16, 18 ne sont pas suffisamment précis et matériellement établis pour être retenus comme fondés, au regard des pièces versées de part et d’autre, les faits de dénigrement -A, l’ absence injustifiée du 7 juin 2017-B, les faits n° 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19 et 20 sont constitutifs de négligences et d’irrespect des directives AXA, ayant eu des répercussions sur la bonne marche de l’agence, en terme de temps perdu et de perte de confiance de la clientèle et ne peuvent qu’être que retenus à l’encontre de Me B.
Par ailleurs celle-ci ne justifie ni de la pratique existante depuis longtemps au sein de l’entreprise et à laquelle M. A n’aurait pas souhaité mettre fin de façon expresse, consistant à consentir des rabais à des clients en prenant du crédit commercial sur d’autres contrats clients, ce qui a été fait dans les dossiers Lanquit, Darrort, Fraga, H, N O, I, […], Dauphin, N Maryvonne, […], Lecourt, J ni encore des instructions qu’elle aurait reçues de faire traîner le traitement des dossiers de résiliation pour lisser les départs des clients, ni enfin avoir été en droit de consentir des quittances négatives à des clients.
Si la salariée produit de nombreuses attestations émanant de clients qui tous vantent ses qualités professionnelles d’écoute et de sérieux, l’employeur justifie l’avoir alerté sur la nécessité de suivre une certaine méthode de travail correspondant aux directives AXA, par la tenue de réunions de travail dont celle du 18 septembre 2016, avoir fait appel à un organisme de formation extérieur 'kompétentia’pour assurer une formation le 23 novembre 2016 intitulée 'entretenir sa dynamique d’activité par une gestion du temps optimisée' à Mme B et à Mme C, avoir organisé une nouvelle réunion le 9 mars 2017 pour faire un point sur les anomalies rencontrées et sur les méthodes à mettre en place pour éviter qu’elles ne se renouvellent et lui avoir fait bénéficier d’une formation 'passerelle collaborateurs'sans que cela l’empêche de commettre les fautes et négligences ci-dessus retenues comme fondées.
Les manquements contractuels ainsi reprochés à la salariée sont avérés et justifient le prononcé d’une mesure disciplinaire à l’encontre de Mme B.
Ils ne sauraient suffire toutefois, pour autant, compte tenu de la nature des faits, pour une salariée sans antécédent, bénéficiant d’une ancienneté de plus de 14 ans, à rendre impossible son maintien dans l’entreprise et à caractériser un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu par conséquent à requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement jugé comme fondé sur une cause réelle et sérieuse
Dès lors que la faute grave n’est pas retenue en l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’employeur quant à la restitution des sommes versées à titre provisoire par ce dernier au titre des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, qui sont dues compte tenu de ce qui précède.
Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris de ces chefs, de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les appels partiels,
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le conseil de Prud’hommes de Tulle en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P Q. R S
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