Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 mars 2022, n° 19/03104
CPH Bernay 3 juillet 2019
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CA Rouen
Infirmation 17 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Application du coefficient de classification

    La cour a estimé que le salarié remplissait les conditions pour bénéficier de la classification 150 M, ce qui justifie le rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-respect des règles d'amplitude de travail

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement dépassé les amplitudes de travail autorisées, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Discrimination en raison de l'activité syndicale

    La cour a reconnu l'existence de faits pouvant laisser supposer une discrimination à l'encontre du salarié, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Gravité des manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les griefs reprochés à l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement en raison de la requalification de la rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 17 mars 2022, n° 19/03104
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/03104
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bernay, 3 juillet 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 mars 2022, n° 19/03104