Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 mars 2022, n° 19/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03104 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 3 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03104 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IH7B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 03 Juillet 2019
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SARL VALET-C
[…]
[…]
représentée par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Février 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y Z a été engagé en qualité de chauffeur poids-lourds coefficient 138 M par la société Valet-C par contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2006.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
M. Y Z a été élu délégué du personnel en mars 2014.
M. Y Z a pris acte de la rupture de son contrat le 12 décembre 2016.
Après avoir indûment saisi le conseil de prud’hommes du Havre, de sorte que l’affaire a été radiée, par nouvelle requête du 28 avril 2015, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en paiement de rappels de salaire et d’indemnités, avant de solliciter également la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 juillet 2019, le conseil a débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes, la société Valet-C de ses demandes reconventionnelles et dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.
M. Y Z a interjeté appel le 1er août 2019.
Par conclusions remises le 22 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. Y Z demande à la cour de le dire recevable et bien-fondé en ses demandes, de réformer le jugement en toutes ses dispositions, dire qu’il doit bénéficier du coefficient 150 M-Groupe 7 de la convention collective des transports routiers, condamner dès lors la Société Valet-C au paiement d’un rappel de salaires au titre de ce coefficient à hauteur de 4 301,58 euros, et les congés payés y afférents pour 430,15 euros, constater que l’employeur n’a pas rémunéré les heures supplémentaires et en toute hypothèse, n’a pas respecté la réglementation en matière de temps de travail notamment au regard de l’amplitude journalière, condamner en conséquence l’employeur au paiement de dommages et intérêts, soit la somme de 5 000 euros, constater par ailleurs la discrimination syndicale dont il a été victime et condamner l’employeur a des dommages et intérêts du fait de cette discrimination à hauteur de 15 000 euros, dire que la prise d’acte du 12 décembre 2016 doit produire les effets d’un licenciement sans cause, condamner la Société Valet-C au paiement des sommes suivantes :
dommage et intérêts pour licenciement abusif : 24 551,90 euros,• indemnité compensatrice de préavis : 4 910,38 euros,• congés payés y afférents : 491,03 euros,• indemnité légale de licenciement : 4 910,38 euros,•
débouter en tout état de cause, la Société Valet-C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 31 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Société Valet-C demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes, y ajoutant, condamner M. Y Z à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 567 euros,• indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 650 euros,•
outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
I – classification de l’emploi
M. Y Z, engagé en qualité de conducteur routier coefficient 138 M ' personnel de conduite grand routier', revendique l’application du coefficient 150 M groupe 7 correspondant au conducteur hautement qualifié de véhicules poids lourds comme ayant cette classification dans son précédent emploi, réunissant la condition d’obtention d’au moins 55 points comme exigé suivant la définition conventionnelle, conduisant un véhicule de 44 tonnes, et un ensemble tracté, assurant des services d’au moins 250 kilomètres dans un sens, s’étant rendu à plusieurs reprises à l’étranger à la demande de son employeur, que le transport de containers exige de la part des conducteurs la vérification de leur état et l’arrimage sur les remorques.
La Société Valet-C s’y oppose aux motifs que pour prétendre au groupe 7, le salarié doit réunir deux conditions cumulatives qui sont :
- les compétences professionnelles et fonctions en relevant,
- la justification d’au moins 55 points renvoyant à des suggestions particulières ou spécificités habituelles de l’activité du chauffeur,
lesquelles ne sont pas établies en l’espèce.
La qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées et il incombe à la partie qui invoque une qualification autre que celle appliquée d’apporter la preuve qu’il exerce les fonctions relevant de la classification revendiquée.
Aussi, il est peu important de se référer à la classification de l’emploi précédant, comme de celui succédant à l’emploi pour lequel la classification est en cause.
La Société Valet-C a une activité de transport de containers maritimes.
A ce titre, il n’est pas contredit qu’elle travaille pour des donneurs d’ordres, de sorte que le destinataire du container est le client du donneur d’ordre. aussi, les chauffeurs sont chargés de livrer les containers pleins chez le client du donneur d’ordres et les ramènent chez les clients du donneur d’ordres qui font de l’export, le rôle du chauffeur consistant au transport du container, étant précisé qu’il n’est pas démenti que la réglementation du transport maritime exclut que les containers soient chargés et déchargés par les chauffeurs.
Le groupe 6 auquel est rattaché le coefficient 138M s’applique au conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. – Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.
La possession du certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d’emploi.
Le salarié revendique le coefficient 150 M relevant du groupe 7 défini comme suit :
Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. – Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
Doit en outre justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L’attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.
En l’espèce, le contrat de travail spécifie que dans le cadre de ses fonctions, M. Y Z a pour activité principale celle de chauffeur poids lourd.
Il est précisé que le stationnement du container contenant de la marchandise après les heures de service en dehors des parkings de la société est sous son entière responsabilité, l’employeur prévoyant d’ailleurs une responsabilité financière à ce titre.
Ainsi, dans ces circonstances, il était responsable de la garde de sa cargaison.
De plus, dès lors qu’il est justifié qu’il accomplissait notamment des déplacements de plus longue distance impliquant des découchés et notamment à l’étranger, et pas seulement de courtes distances, c’est que l’employeur a estimé qu’il disposait de la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte, impliquant le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle, de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement, soit conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes, dans l’exécution des diverses phases du transport qui lui était confié, particulièrement, en utilisant son matériel conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité et conservant en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule.
Aussi, même s’il n’était pas en charge de l’arrimage des containers sur les remorques, mission visée comme permettant de retenir la classification du groupe 7, mais n’impliquant pas qu’elle soit nécessairement un des attributs pour en relever, ses compétences lui permettent de bénéficier de la classification du groupe 7.
Il ne peut être davantage tiré argument du refus du salarié de changer des ampoules de feux sur son ensemble routier au motif qu’il n’avait que le coefficient 138M, son incapacité à le faire et la seule attestation de M. B C chef d’atelier mais aussi frère du gérant indiquant que M. Y Z ne disposait pas d’aucune compétence mécanique, évoquant notamment des pannes parfois survenues sans qu’il soit capable d’en expliquer la nature est insuffisante, outre la valeur probante réduite qui lui est attachée en raison de ses liens avec l’employeur, compte tenu de son caractère également très peu circonstancié.
Dès lors, il est établi que M. Y Z réunit la première condition pour relever de la classification 150 M.
S’agissant de la seconde condition, il n’est pas discuté que M. Y Z conduisait un véhicule d’un poids supérieur à 19 tonnes en charge, ce qui lui vaut d’obtenir 30 points et un ensemble articulé ou train routier permettant d’y ajouter 10 points.
M. Y Z produit au débat un relevé de positionnements de containers dont le transport lui a été confié depuis 2012 précisant les distances calculées par le biais du site Via Michelin selon le kilométrage le plus court dont l’examen révèle qu’en 2012, 32 % des transports nécessitaient un déplacement supérieur à 250 kilomètres, contre 27 % en 2013 et en janvier et février 2014, avant de connaître une baisse significative.
Dès lors que les déplacements de plus de 250 kilomètres représentaient de l’ordre d’un tiers de son activité au moins jusqu’en février 2014, il ne peut être considéré qu’il s’agissait d’une activité simplement occasionnelle, mais bien qu’elle relevait d’une activité habituelle, de sorte qu’à ce titre le salarié obtient 20 points au regard des dispositions conventionnelles, de sorte qu’en cumul, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres critères, le salarié obtenait au moins 60 points au titre des conditions spécifiques de son emploi.
Aussi, alors qu’il réunit les conditions cumulatives exigées par les dispositions conventionnelles, c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de classification au coefficient 150M, de sorte qu’ils sont infirmés sur ce point.
M. Y Z est dés lors fondé à solliciter un rappel de salaire pour un montant non autrement discuté de 4 301,58 euros et les congés payés afférents.
II – heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. Y Z soutient avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, que l’examen des relevés mensuels d’activité détaillés depuis le 28 avril 2012 permet de constater que son amplitude de travail était très importante, méconnaissant ainsi les dispositions du code du travail et de la réglementation européenne, que l’employeur demandait à ses salariés de se mettre en coupure lorsqu’ils étaient chez les clients alors même qu’ils ne pouvaient vaquer à des occupations personnelles, de sorte qu’il sollicite des dommages et intérêts pour non respect des règles minimales en matière de temps de travail et d’amplitude journalière.
S’il ne détaille pas sa demande, néanmoins, il est produit au débat par l’employeur les relevés mensuels d’activité détaillés du 28 avril 2012 au 30 novembre 2015, ainsi que l’ensemble des bulletins de salaire pour la même période, dont l’examen révèle que le salarié a mensuellement été payé d’heures supplémentaires et le rapprochement de ces éléments ne permet pas de justifier d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées, ce qui est conforté par le fait que le salarié ne présente pas de demande précise à ce titre.
Concernant les amplitudes, les dispositions conventionnelles fixent une durée maximum quotidienne de 10 heures avec une dérogation possible de 12 heures une fois par semaine, ainsi qu’une 2ème journée à 12 heures dans la limite de six fois par période de 12 semaines.
En l’espèce, il résulte des rapports d’activité que M. Y Z a fréquemment sur la période d’avril 2012 à novembre 2015 eu une amplitude de travail supérieure à dix heures par jour et atteint, voire, dépassé douze heures plusieurs fois par semaine au mépris des dispositions conventionnelles, ce qui, réduisant ainsi de manière significative ses temps de repos entre deux jours de travail, avait un impact sur sa santé que la cour indemnise à hauteur de 2 000 euros compte tenu de la grande fréquence du manquement sur toute la période, infirmant ainsi le jugement entrepris.
III – discrimination syndicale
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. Y Z soutient que, dès qu’il a été élu délégué du personnel en mars 2014, il a rencontré de multiples difficultés avec son employeur, lequel se montrait agressif à son égard, ne lui permettait plus de faire des découchés, ni de rentrer à son domicile avec son véhicule à compter du 26 mai 2014, lui reprochant à tort l’utilisation de ses heures de délégation ou de travailler pour d’autres transporteurs.
A l’appui de ses affirmations, il produit notamment :
- un relevé de positionnements de containers dont le transport lui était confié depuis 2012 précisant les distances calculées par le biais du site Via Michelin selon le kilométrage le plus court dont l’examen révèle qu’en 2012, 32 % des transports nécessitaient un déplacement supérieur à 250 kilomètres, contre 27 % en 2013 et en janvier et février 2014, avant de connaître une baisse significative à compter de mars 2014,
- les échanges entre M. Y Z et la Société Valet-C les 24 et 27 octobre 2014, l’employeur demandant au salarié de respecter un délai de prévenance de 72 heures lorsqu’il utilise ses heures de délégation, le salarié répondant qu’il n’avait pas à respecter un délai de prévenance, étant libre de les prendre dès lors qu’il en a l’utilité, sauf concertation des deux parties, laquelle n’a jamais existé.
A ce titre, la cour fait observer que si l’employeur peut exiger d’être informé des absences et déplacements des représentants du personnel, alors que généralement ceux-ci peuvent utiliser leurs heures de délégation sans autorisation de l’employeur, celui-ci ne peut toutefois pas imposer unilatéralement un délai de préavis, sauf procédure de concertation préalable.
- la lettre du 20 novembre 2014 aux termes de laquelle l’employeur sollicite auprès du salarié des explications concernant la prise en charge d’un container pour le compte d’un autre transporteur pendant ses heures de service, ainsi qu’en a témoigné un de ses collègues, à qui il a demandé de ne rien dire, accusations que le salarié a contesté par écrit du 25 novembre suivant.
L’employeur communique l’attestation de M. D E chauffeur qui relate le 2 avril 2015 avoir surpris M. Y Z avec un véhicule DAF de l’entreprise pendant l’heure de midi en attente d’un container avec un châssis porte container n’appartenant pas à la Société Valet-C et lorsqu’il lui a demandé ce qu’il faisait, il lui a répondu qu’il rendait service à un autre transporteur pour sortir son container, ajoutant qu’il lui avait demandé de ne rien dire, ce qu’il a fait, avant de changer d’avis compte tenu du changement d’attitude de M. Y Z depuis qu’il est délégué du personnel cherchant à monter les chauffeurs les uns contre les autres.
- l’avertissement notifié le 4 février 2016 pour avoir pris en charge un container vide après l’avoir visité et accepté, alors qu’il a été refusé par le chargeur LTR industries pour cause de tâches d’huile sur le plancher, dans un contexte de difficultés économiques pour l’entreprise et alors que le client concerné représente plus de 11 % du chiffre d’affaires et la contestation adressée par le salarié le 21 février et la réponse de l’employeur à l’appui de laquelle il verse une attestation du chauffeur B F qui confirme le motif du rejet du container par le client en raison d’une tâche d’huile fraîche,
- la demande d’explication adressée par la Société Valet-C à M. Y Z le 4 mars 2016 à la suite de la lecture de sa carte chronotachygraphe de février 2016 concernant la journée du 18 février 2016 et sa réponse adressée le 29 mars qui conclut en disant avoir pris note de ce qu’il était sous étroite surveillance, observant qu’aucun de ses collègues ne semble surveillé de la même façon, chacun restant libre de la gestion de son temps et de ses itinéraires,
- la lettre du salarié du 27 octobre 2016 à la suite d’un entretien du 26 octobre concernant ses heures de délégation, évoquant que l’employeur lui a reproché de les utiliser à des fins personnelles et non au bénéfice de sa fonction,
- les attestations de :
. M. G H indiquant les jours de présence de M. Y Z à la maison des syndicats CGT du Havre au titre de sa délégation,
. MM. I J, K X expliquent que depuis qu’il est élu délégué du personnel, M. Y Z ne travaille plus dans les mêmes conditions qu’auparavant, faisant moins de découchés et devant mettre son camion au dépôt d’Epaignes, de sorte qu’il rentre chez lui le vendredi, ce qui est confirmé par MM. L M et N O,
. M. N O, confirmé sur ce point par M. X expose que lors des réunions des délégués du personnel, M. P C revient ixexorablement sur le conflit prud’homale l’opposant à M. Y Z et que dans ce cadre il a pris l’avocat le plus cher de Normandie étant sûr de gagner.
En l’état des explications et des pièces fournies, même si la demande d’explication du 20 novembre 2014 et l’avertissement du 6 février 2016 sont justifiés par l’employeur, M. Y Z établit l’existence matérielle de faits pouvant laisser supposer l’existence d’une discrimination à son encontre.
L’employeur fait valoir que M. Y Z a régulièrement bénéficié d’heures de délégation pour l’exercice de son mandat, disposant à cet effet d’un local réservé dans les locaux de la société à Epaignes, que sa rémunération a progressé après son élection, qu’il a bénéficié de stages de formation continue aux mêmes conditions que ses collègues, que les découchés, qui n’ont aucune valeur contractuelle, ne sont pas un élément de la rémunération mais constituent des remboursements de frais, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une discrimination en lien avec le mandat du salarié.
Concernant les découchés, qui certes n’ont pas de valeur contractuelle et constituent un remboursement de frais, mais pour une valeur généralement supérieure aux frais réels engagés par les salariés, de sorte qu’ils sont généralement recherchés par les chauffeurs poids lourd pour accroître leur rémunération, la société Valet-C justifie, à effectif constant, de la réduction de ce poste en raison de l’évolution de son activité entre 2013 et 2016 puisque son chiffre d’affaires a baissé, passant de 3 357 722,19 euros à fin 2013 à 2 510 800,70 euros à fin 2016, soit une diminution de l’ordre de 25 %, avec baisse corrélative mais moins importante du poste 'déplacements et missions’ passant de 145 376,10 euros à fin 2013 à 118 092,73 euros à fin 2016, soit une baisse de l’ordre de 18 %.
Néanmoins, alors que le salarié évoque une baisse significative à partir de son élection comme délégué du personnel en mars 2014, l’employeur n’apporte aucun élément permettant de s’assurer qu’à compter de cette date, l’évolution de son activité justifiait que M. Y Z connaisse une baisse de ses découchés dans des proportions corrélées avec la baisse de l’activité, ni que l’ensemble des salariés a été impacté par la réduction dans les mêmes proportions.
Concernant le lieu de parking du véhicule professionnel, la société Valet-C explique, sans être démenti, qu’au moment de son embauche, M. Y Z était domicilié chez ses parents à Thiberville dans l’Eure et qu’il a ensuite déménagé à Ris-Orangis. Ses bulletins de paie portent la mention de sa nouvelle adresse depuis au moins 2012.
Le contrat de travail précise les lieux de parking comme étant à Tourville sur Pont-Audemer ou Epaignes.
L’employeur ne disconvient pas qu’il avait autorisé le salarié à rentrer à son domicile avec le véhicule de la société lorsqu’il avait pour donneur d’ordres la société OOCL, M. Y Z étant affecté par priorité au trafic avec cette société, jusqu’à la perte de ce contrat ; qu’ensuite ayant obtenu un contrat de trafic journalier aux Ulys (91) proche du domicile du salarié, il l’avait affecté à celui-ci. Pour autant, il soutient sans apporter d’éléments le corroborant que le salarié a demandé à ne plus l’effectuer comme étant ainsi privé de ses indemnités casse-croûte.
Par ailleurs, alors qu’il résulte du listing des déplacements effectués par le salarié de janvier 2012 à octobre 2014, qu’il a été autorisé à se rendre les vendredis et jours fériés à son domicile avec le véhicule de l’entreprise, il a été mis un terme à cette modalité à compter du 26 mai 2014, sans que les explications fournies par l’employeur ne soient opérantes, puisqu’en tout état de cause, ce n’est pas son affectation pour des transports proches de son lieu de résidence qui lui ont permis de stationner son véhicule hors des lieux fixés par le contrat de travail compte tenu de la variabilité de ceux-ci antérieurement sans qu’un lien ne puisse être fait entre cette autorisation et les transports sur lesquels il était missionné.
Ainsi, l’employeur échoue à établir que la modification de la pratique instituée depuis au moins janvier 2012 était justifiée par des éléments objectifs.
Ainsi, même si Mme Q R secrétaire comptable et administrative de la société Valet-C atteste que M. Y Z n’a jamais subi de perte de salaire et a évolué comme les autres salariés, en dépit de ses critiques fréquentes sur la façon de M. P C de gérer l’entreprise, il n’en demeure pas moins qu’à compter de son élection comme délégué du personnel, les découchés du salarié ont été moindres, que l’employeur a voulu lui imposer un délai de prévenance pour exercer ses heures de délégation au mépris des dispositions applicables et lui a retiré la possibilité de retourner à son domicile avec le véhicule de l’entreprise sans que ces mesures ne soient justifiées par des éléments objectifs exempts de toute volonté de discrimination en lien avec son mandat électif.
La discrimination est ainsi établie, de sorte que la cour infirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes à ce titre.
Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, plus de deux ans, et des conséquences dommageables qu’elle a eu pour M. Y Z telles qu’elles ressortent des pièces et développements qui précèdent, le préjudice en résultant pour lui doit être réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
I – prise d’acte
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il impute à l’employeur.
Il convient d’apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s’assurer qu’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut, la prise d’acte s’analyse en une démission.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur qu’ils soient mentionnés dans l’écrit ou invoqués au soutien de ses prétentions.
M. Y Z a pris acte de la rupture du contrat de travail le 19 décembre 2016 en invoquant les fausses accusations de l’employeur relativement à l’utilisation de ses heures de délégation à des fins personnelles, la procédure en cours devant le conseil de prud’hommes concernant le règlement de son salaire, le changement de comportement de l’employeur depuis son élection comme délégué du personnel, ne cherchant qu’à le discréditer.
Alors qu’il est établi par ce qui précède que le salarié n’était pas rémunéré pour la véritable classification dont il relevait et qu’il a fait l’objet d’actes discriminants à la suite de son élection comme délégué du personnel, les faits imputés à l’employeur sont d’une telle gravité qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail par leur nature intrinsèque quand bien même les griefs sont anciens, dès lors qu’ils ont persisté jusqu’à la rupture.
Aussi, par arrêt infirmatif, la cour dit que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la demande du salarié.
II – conséquences
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y Z est fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes sur la base d’un salaire de référence de 2 455,19 euros non discuté même à titre subsidiaire et d’une ancienneté de dix ans :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 910,38 euros
- congés payés afférents : 491,03 euros
- indemnité légale de licenciement : 4 910,38 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige disposant que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, de la justification de son nouvel emploi comme chauffeur par la production d’un bulletin de paie pour janvier 2018 mentionnant une ancienneté d’un an et un mois, compte tenu d’une nécessaire reprise d’ancienneté chez un premier employeur l’ayant recruté en janvier 2017, de sorte qu’il a retrouvé un emploi immédiatement après la rupture, la cour lui alloue la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Compte tenu de la qualification de la prise d’acte en licenciement aux torts de l’employeur, celui-ci n’est pas fondé en sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de M. Y Z à lui verser une indemnité de préavis.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Valet-C est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. Y Z la somme de 2 500 euros en cause d’appel, pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 12 décembre 2016 ;
Condamne la Société Valet-C à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre de la classification 150 M : 4 301,58 euros• congés payés afférents : 430,15 euros• dommages et intérêts pour non-respect des•
amplitudes de travail : 2 000,00 euros
dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 2 000,00 euros• indemnité compensatrice de préavis : 4 910,38 euros• congés payés afférents : 491,03 euros• indemnité légale de licenciement : 4 910,38 euros• dommages et intérêts pour licenciement sans cause•
réelle et sérieuse : 15 000,00 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de•
procédure civile : 2 500,00 euros
Ordonne le remboursement par la société Valet-C aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. Y Z dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Déboute la société Valet-C de sa demande reconventionnelle au titre du préavis ;
Déboute la société Valet-C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Valet-C aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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