Confirmation 8 avril 2022
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 8 avr. 2022, n° 20/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01564 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 20/01564 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNLI
Z
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 21 JUILLET 2020 suivant déclaration d’appel en date du 09 SEPTEMBRE 2020 RG n° 18/02056
APPELANTE :
Madame Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me A B de la SELARL B-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[…]
[…]
DATE DE CLÔTURE : 9 décembre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2021 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 Avril 2022.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2011, le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-X a délivré un certificat de nationalité française au nom de Mme Y Z, née le […] à […] sur le fondement des dispositions de l’article 18 du code civil, comme étant née à l’étranger d’une mère française.
Le 28 juin 2018, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Denis a fait assigner Mme Y Z afin qu’il soit jugé que le certificat de nationalité du 18 novembre 2011 a été délivré à tort et qu’en conséquence l’intéressée n’est pas française.
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal a :
- dit que le certificat de nationalité française n° 498/ 2011, délivré le 18 novembre 2011 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Saint-X, l’a été à tort ;
- dit que Mme Y Z, née le […] à […] n’est n’est pas française ;
- débouté Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonné les mentions prévues aux articles 28 et 28- 1 du code civil ;
- laissé les dépens à la charge de Mme Y Z.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 09 septembre 2020, Mme Y Z a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 13 août 2021, Mme Y Z demande à la cour de :
- Constater que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ;
- Prononcer la recevabilité de l’appel ;
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 21 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau, de :
- Constater que Mme Y Z est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré par le tribunal d’instance de Saint-X le 18 novembre 2011;
- Dire et reconnaître que Mme Y Z est de nationalité française ;
- Débouter le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes ;
- Ordonner les mentions prescrites par les articles 28 et 28- 1 du Code civil ;
- Condamner l’Etat à verser à Mme Y Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître A B, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
L’appelante fait valoir que le certificat de nationalité française litigieux lui a été régulièrement délivré sur la base d’un jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de première instance de Mutsamudu en date du 7/ 07/ 2009 (jugement n° 955/ 2009) qui a été prononcé puis transcrit selon une procédure ne présentant aucune contradiction avec l’ordre public français, dont l’authenticité a été vérifiée par l’autorité consulaire française et la validité confirmée par un jugement rectificatif et interprétatif rendu le 8/ 06/ 2019 par la même juridiction .
Elle ajoute qu’elle s’est toujours prévalue depuis son enfance de l’état civil repris au dit jugement.
Elle soutient ensuite que sa filiation maternelle est établie par les mentions du jugement supplétif d’acte de naissance, mentions corroborées par une possession d’état, continue, paisible et non équivoque depuis sa minorité.
Elle ajoute que sa mère, Mme C D, est française pour être née à Mayotte, de parents eux-mêmes français, qu’elle est d’ailleurs titulaire d’un certificat de nationalité française et qu’elle jouit de la possession d’état de Français.
***
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 octobre 2021, le ministère public demande à la cour de :
- CONSTATER que le récépissé prévu par l’articIe 1043 du code de procédure civile a été délivré le 15 février 2021 ;
- CONFIRMER le jugement de premiére instance rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis le 21 juillet 2020 ;
- CONSTATER l’extranéité de Madame Y Z, se disant née le […] à […] ;
- ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil.
***
Le ministère public fait valoir que le jugement supplétif n° 955 du 7/ 07/ 2009 et le jugement interprétatif et rectificatif n° 1545/019 du 8/ 06/ 2019 ont été obtenus par fraude de sorte qu’ils étaient impropres à justifier l’établissement d’un certificat de nationalité française.
Il ajoute que Madame Y Z était majeure à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation de sorte que si le jugement supplétif d’acte de l’état civil et l’acte de naissance établissent sa filiation maternelle, ils ne peuvent que rester sans effet, par contre, sur sa nationalité.
Il relève ensuite que lors de sa demande de certificat de nationalité, Madame Y Z a produit un acte de naissance faisant ressortir une date de naissance au 16/ 12/ 1987, différente de celle figurant au jugement supplétif du 7/ 07/ 2009 (le 13/ 12/ 1987) qu’elle produisait.
Il en tire la conclusion que Madame Y Z n’avait pas justifié d’un état civil certain et que c’est à tort qu’il lui a été délivré le certificat de nationalité litigieux.
Au sujet de la filiation de Madame Y Z, le ministère public fait valoir que l’intéressée ne rapporte pas la preuve de ce que ses parents étaient mariés, l’acte de mariage versé aux débats étant apocryphe.
Il ajoute qu’un jugement supplétif d’acte de naissance ne suffit pas à établir la filiation en l’absence d’une reconnaissance par les parents.
Il soutient encore que Madame Y Z n’a pas justifié à l’égard de sa mère prétendue, Mme C D, d’une possession d’état continue et non équivoque remontant à sa minorité.
Pour finir, il fait observer que la preuve n’est pas rapportée de ce que la mère prétendue de Madame Y Z avait effectivement la nationalité française.
Il en tire la conclusion que Madame Y Z n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 18 du code civil .
***
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 09 décembre 2021.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 17 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité et la caducité de l’appel :
La déclaration d’appel a été formée dans les délais et les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies.
L’appel est par conséquent recevable.
Sur la validité du certificat de nationalité française délivré le 18 novembre 2011 à Mme Y Z :
La force probante conférée au certificat de nationalité par les dispositions de l’article 31-2 du code civil dépend des documents qui ont permis de l’établir.
Pour obtenir le certificat de nationalité française litigieux, Madame Y Z a produit un jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de première instance de Mutsamudu en date du 7/ 07/ 2009 et l’acte de naissance établi lors de sa transcription dans les registres de l’état civil de la commune de SIMA (COMORES), le 17/ 08/ 2009, sous le n° 575.
Selon l’article 47 du code civil tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, le jugement supplétif du 7/ 07/ 2009 vient reconstituer un acte de naissance qui aurait été enregistré sous le n°351 par l’officier d’état civil de la commune de SIMA, le 31 décembre 1987, acte que Madame Y Z avait remis sous forme de copie à la juridiction.
Les vérifications effectuées par l’autorité consulaire Française auprès de l’Union des COMORES ont révélé que cet acte, produit en « copie conforme », ne figurait pas sur les registres de l’état civil de la commune concernée et que le dernier acte enregistré pour l’année concernée (1987) s’était vu attribuer le n° 341.
Ainsi, il est établi que le jugement supplétif produit par Madame Y Z a été obtenu sur présentation d’un faux et en toute connaissance de cause puisqu’une première demande aux fins de délivrance d’un certificat de nationalité française avait précisément échoué pour ce motif.
Ainsi, il apparaît que le jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 7/ 07/ 2009 par le tribunal de première instance de Mutsamudu sous le n° 955/ 2009 et l’acte de naissance transcrit dans son prolongement sous le n° 575 le 17/ 08/ 09 participent à un processus de fraude destiné à contourner les règles d’acquisition de la nationalité française ce qui fait obstacle à leur application dans l’ordre juridique Français.
C’est à bon droit, dés lors, que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a considéré que le certificat de nationalité française délivré le 18 novembre 2011 à Madame Y Z sous le numéro 498/ 2011avait été établi à tort.
Sur la nationalité de Mme Y Z :
Dés lors que le certificat de nationalité française délivré le 18 novembre 2011 a perdu toute valeur probante, il incombe à Mme Y Z de rapporter la preuve que les conditions exigées par la loi pour l’acquisition de la nationalité française sont réunies.
Comme elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 18 du code civil, il lui appartient d’établir l’existence du lien de filiation qu’elle allègue.
La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant ou par la constatation d’une possession d’état selon les modalités de l’article 311- 1 du code civil.
En l’espèce, Mme Y Z n’a pas justifié d’un acte de naissance régulier désignant Mme C D pour sa mère.
L’acte de naissance n°351 signé de l’officier d’état civil de la commune de SIMA s’est avéré être un faux.
Le jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 7/ 07/ 2009 par le tribunal de première instance de Mutsamudu sous le n° 955/ 2009 et l’acte de naissance transcrit dans son prolongement sous le n° 575 le 17/ 08/ 09 ne peuvent trouver application dans l’ordre juridique Français puisqu’ils sont viciés par la fraude.
Pour le surplus, les éléments que Mme Y Z verse aux débats sont insuffisants à caractériser une réunion suffisante de faits au sens des dispositions de l’article 311- 1 du code civil de nature à révéler l’existence d’un lien de filiation avec Mme C D.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, les certificats de scolarité et les divers documents administratifs de Mme Y Z ne font pas mention du nom de Mme C D.
L’indication du nom de Mme C D en qualité de responsable légal sur une fiche d’orientation de fin de classe de 3ème ou le fait que Mme Y Z ait pu bénéficier de l’assurance maladie de celle-ci entre le 01/ 12/ 2002 et le 29/ 02/ 04 ne permettent pas d’en déduire l’existence d’un lien de filiation.
Enfin, les quelques attestations de témoins qui évoquent l’existence d’un lien de filiation entre Mme Y Z et Mme C D ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées, ainsi que le premier juge l’a fait justement remarquer, pour établir que de façon continue, Mme C D a traité Y Z comme son enfant et, réciproquement, que celle-ci la considérait comme sa mère.
Le lien de filiation allégué n’étant pas établi, c’est à bon droit que le juge de première instance a dit que Mme Y Z n’était pas française et l’a déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront à la charge de Mme Y Z qui succombe en ses demandes et n’est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que l’appel de Mme Y Z formé par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 09 septembre 2020 est recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 21 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Y Z de sa demande de frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de l’appel seront à la charge de Mme Y Z.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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