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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 15 sept. 2016, n° 2015003443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2015003443 |
Texte intégral
C a CP Rania 0+:. % 03 J .
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :2015 003443
MINUTE NUMERO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 15/09/2016
k k k k k k k k * DEMANDEUR (S) 1 DBL SERVICES 5, allée des Cyclades Les Cyclades I 74160 Saint-Julien-En-Genevois Présent en la personne de son gérant
& k k k k % k k k
DEFENDEUR (S) : X Y Z T.I.T. (SARL)
[…]
74200 Thonon-les-Bains
Représentant : SCP PIANTA
[…]
Audience de plaidoiries tenue le 07 juin 2016 par
PRESIDENT : Monsieur Alain GUER ASSESSEURS : Monsieur Gérard TALLIO Madame Brigitte FUSI ASSISTES DE : Maître Patrick LOUISE, Greffier Associé
[…]
2015003443
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête présentée le 11 mai 2015, la société DBL SERVICES a sollicité, auprès du Président du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS, que soit rendue, à l’encontre de la société X Y Z T.LT., immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 797.281.227, une ordonnance portant injonction de payer la somme totale de 1.671,03 €, représentant des factures de nettoyage impayées et se décomposant comme suit
Copropriété la BUISSONNIERE :
» Facture n°1408-01366 de 120,00 € + Facture n°1409-01426 de 120,00 € » Facture n°1410-01500 de 120,00 € + Facture n°141 1-01 544 de 120,00 € l Facture n°1412-01585 de 144,00 €
+ Facture n°1501-01674 de 144,00 €
Copropriété LA COLOMBIERE :
+ Facture n°1412-01583 de 301,01 € + Facture n°1501-01672 de 301,01 €
+ Facture n°1503-01742 de 301,01 €.
Suivant ordonnance en date du 07 juillet 2015, le Président du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS faisait droit à cette demande et enjoignait à la société TRANSACTIONSIMMOBILIÈERES Z T.LT de payer à la société DBL SERVICES la somme de 1.671,03 € au titre des factures impayées ainsi que la somme de 39,00 € au titre des dépens.
2015003443
Cette ordonnance a été signifiée à la société X Y Z T.L.T. par acte extrajudiciaire de la SCP MOTTET & DUCLOS, huissiers de justice à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, en date du 07 septembre 2015.
Par déclaration au greffe du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 07 octobre 2015, la société X Y Z – T.LT. formait régulièrement opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2015003443 à l’audience du 03/12/2015.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 07 juin 2016 à laquelle siégeaient Monsieur Alain GUER, président ; Monsieur Gérard TALLIO et Madame Brigitte FUSI, juges assistés de Maître Patrick LOUISE, Greffier Associé.
LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES La Société TIT, demande au Tribunal de :
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger que les demandes de la société DBL SERVICES sont émises contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En conséquence,
— Déclarer l’ensemble des demandes de la société DBL SERVICES comme étant irrecevables
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société DBL SERVICES.
— Condamner la société DBL SERVICES à payer à la société X Y Z T.LT la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société DBL SERVICES aux entiers dépens.
Elle justifie sa demande de voir déboutér la société DBL SERVICES de ses demandes en paiement à l’encontre de la société X Y Z T.L.T. comme étant irrecevables.
En effet, en droit, et conformément aux dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
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En outre, l’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
Par conséquent, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
En l’espèce, tel est manifestement le cas des demandes formées par la société DBL SERVICES.
En effet, la société DBL SERVICES était chargée de l’entretien et du nettoyage de la copropriété LA COLOMBIERE, sise à VEIGY FONCENEX (74140), et de la copropriété LA BUISSONNIERE, sise à […]
Il éché de préciser que le syndic de ces deux copropriétés est la SARL LUDIMMO, exerçant sous l’enseigne TIT SYNDIC, société immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 499.399.806.
Or, en l’espèce, la société DBL SERVICES sollicite la condamnation de la société X Y THONONAÏISES T.LT, immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 797.281.227, qui n’est pas le syndic de copropriété des immeubles LA BUISSONNIERE et LA COLOMBIERE, à lui payer la somme de 1.671,03 € au titre de factures de nettoyage de ces deux copropriétés qui resteraient impayées.
Les demandes de la société DBL SERVICES sont donc irrecevables comme étant dirigées contre une personne morale autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
Cette affirmation est d’autant plus vraie :
— que la requête en injonction de payer déposée au greffe du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS le 11 mai 2015 par la société DBL SERVICES est dirigée contre la société TIT SYNDIC, avec indication du numéro de SIRET 797 281 227 00018 lequel correspond au numéro SIRET de la société TRANSACTIONSIMMOBILIERES Z T.L.T et non à celui de la société LUDIMMO exerçant sous l’enseigne TIT SYNDIC
— que l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue contre la société TRANSACTIONSIMMOBILIERES Z T.LT
— que cette ordonnance a été signifiée le 07 septembre 2015 à la société X Y Z T.L.T et non à la société LUDIMMO.
En outre, la société DBL SERVICES ne saurait soutenir, le cas échéant, qu’elle ignorait que le syndic des copropriétés LA BUISSONNIERE et LA COLOMBIERE était la société
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LUDIMMO exerçant sous l’enseigne TIT SYNDIC dès lors qu’elle verse elle-même aux débats plusieurs documents établissant que le syndic des copropriétés est la société LUDIMMO et non la société X Y Z T.LT, lesquelles constituent deux personnes morales distinctes.
La Société DBL Service ne demande rien d’autre que ce qu’elle avait demandé dans l’injonction de payer.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il apparait effectivement que les factures ainsi que l’injonction de payer n’auraient pas dû être remises à la Sté X Y Z T.LT, mais à la Sté TIT Syndic. C’est en effet avec cette dernière société que le devis établi par la Sté DBL a été signé et accepté le 19.06.2014 par la Sté TIT Syndic pour l’immeuble « La Buissonnière », et avec la Sarl SFER du Plessis (cf le mail du 18 Septembre 2013 de Mr. Delaeter) que les factures émises par DBL Services auraient dû être envoyées
» Déclarera l’ensemble des demandes de la société DBL SERVICES comme étant irrecevables
— Rejettera l’ensemble des demandes de la société DBL SERVICES. – Condamnera la société DBL SERVICES aux entiers dépens.
Attendu que les noms des différentes entités impliquées sont quasiment les mêmes et que l’adresse des deux entités TIT est la même, au […] à Thonon les Bains
— Dira que la société DBL Service pouvait être facilement induite en erreur de par la proximité des noms des entités juridiques impliquées
— Dira qu’à réception des factures émises au mauvais débiteur, la Sté X Y Z T.L.T aurait pu dire à la Sté DBL de ré-établir les factures au nom du bion débiteur, plutôt que de ne rien faire d’autre que de ne pas payer.
— Déboutera la Sté X Y Z T.LT de sa demande de paiement au titre de l’Article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort qui se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 07 juillet 2015
— DECLARE l’ensemble des demandes de la société DBL SERVICES comme étant irrecevables
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— REJETTE l’ensemble des demandes de la société DBL SERVICES. – CONDAMNE la société DBL SERVICES aux entiers dépens.
— MET A NEANT l’Ordonnance d’Injonction de payer du 17 juillet 2015 émise par le Tribunal de Commerce de Thonon les Bains, remplacée par le présent jugement
— DEBOUTE la Société X Y Z T.LT de sa demande de paiement au titre de l’Article 700 du CPC.
Dit que la signification de la présente décision se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé sur 6 pages après délibéré de Monsieur Alain GUER, président ; Monsieur Gérard TALLIO et Madame Brigitte FUSI, juges ; signé par Monsieur Alain GUER, président et Madame Delphine ANCEL, Commis-Greffier, présente du prononcé, et rendu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2016 conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure civile; M
Sur les dépens les frais de greffe liquidés s’élèvent à la somme TTC de : 66.70€ Dont TVA : 11.12€
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