Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 30 janv. 2020, n° 19/07821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07821 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 27 juin 2019, N° R19/00051 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 Janvier 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07821 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKJ7
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU – RG n° R19/00051
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIME
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2019 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Longjumeau qui a rejeté les demandes de la société Frans Bonhomme aux fins de contester l’avis d’inaptitude du médecin du travail concernant M. X, et laissé les dépens à sa charge ;
Vu l’appel interjeté par la société Frans Bonhomme contre cette décision le 8 juillet 2019;
Vu l’avis de fixation de l’affaire adressé aux parties le 10 septembre 2019 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2019 par lesquelles la société Frans Bonhomme demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 27 juin 2019
Annuler l’avis d’inaptitude du Dr Y du 19 mars 2019
Ordonner toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail
compétent susceptible d’éclairer le conseil de prud’hommes dans sa décision
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2019 par lesquelles M. X demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 27 juin 2019
Y ajoutant
Condamner la société Frans Bonhomme à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2019 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son appel, la société Frans Bonhomme fait valoir que l’avis d’inaptitude rendu le 19 mars 2019 par le Dr Y est inopérant puisque le médecin a fait effectuer par l’une de ses collaboratrices, Mme Z, une étude de poste au sein du point de vente de Fleury-Mérogis ; que le Dr Y ne connaît pas l’ancienne organisation du point de vente de Sainte Geneviève des Bois qui
a été délocalisé à Fleury-Mérogis, et a fait l’objet d’une organisation totalement modifiée ayant entraîné le départ des anciens managers de M. X qui peut donc intégrer la nouvelle structure de Fleury-Mérogis ; que les sanctions disciplinaires prononcées contre le salarié étaient justifiées ; que la commission de recours amiable de la CPAM a dans sa décision du 6 juin 2019 déclaré inopposable à la société Frans Bonhomme l’accident du travail déclaré le 21 août 2018 par M. X ; que la société conteste formellement les allégations de harcèlement moral du salarié, sachant que les faits invoqués sont imputés à MM. D et A qui ne font pas partie des effectifs de Sainte Geneviève des Bois ni de Fleury-Mérogis ; que ces éléments démontrent que M. X est apte à reprendre son emploi de magasinier chauffeur poids lourds au sein de l’établissement de Fleury-Mérogis.
M. X s’oppose à l’argumentation de la société Frans Bonhomme en faisant valoir que l’avis d’inaptitude est parfaitement justifié par le harcèlement moral dont il a été l’objet, exercé par sa hiérarchie sur le site de Fleury-Mérogis, qui est identique à celle de Sainte Geneviève des Bois ; que les agissements de harcèlement se sont poursuivis jusqu’en août 2018, comme l’atteste la déclaration d’accident du travail, donc postérieurement au déménagement du point de vente ; que la société n’a pas saisi le médecin du travail d’une demande d’explications complémentaires suite à l’avis rendu le 19 mars 2019 ; que le médecin peut régulièrement confier l’étude du poste à un membre de son équipe, en application de l’article R.4624-42 du code du travail ; que l’avis d’inaptitude a été rendu dans un contexte de pressions et d’intimidation exercées contre M. X qui avait présenté des revendications salariales alors qu’il est titulaire de mandats de représentation du personnel ; que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de son accident.
En droit, il ressort de l’article L.4624-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
En application de l’article R.4624-32 du code du travail, l’examen de reprise a pour objet:
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
En application de l’article R.4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater
l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaire, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et
indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
En application de l’article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.
En l’espèce M. X, salarié de la société Frans Bonhomme depuis le 12 octobre 2015, occupant un emploi de magasinier chauffeur poids lourds, affecté sur le site de Sainte Geneviève des Bois, a été placé en arrêt de travail à compter du 21 août 2018.
M. X a déclaré le même jour un accident du travail auprès de sa CPAM, plusieurs certificats médicaux se trouvant en outre communiqués pour cause professionnelle, établis depuis septembre 2017.
Le 19 mars 2019, le Dr Y, médecin du travail, a rendu un avis d’inaptitude, indiquant dans ses conclusions :
'le salarié est inapte au poste de chauffeur poids lourds magasinier chez Frans Bonhomme, il pourrait occuper un poste similaire mais dans des conditions environnementales ou organisationnelles différentes, c’est-à-dire dans un autre établissement.
Un poste respectant les restrictions médicales est susceptible de lui être proposé.
Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées.'
Suite à la demande présentée le 26 mars 2019 par la société Frans Bonhomme en vue d’obtenir des précisions sur cet avis, le Dr Y a indiqué par lettre du 27 mars 2019 qu’une précision devait être ajoutée à son avis, dans ces termes : 'le salarié est inapte au poste de chauffeur poids lourds magasinier chez Frans Bonhomme, sur le site de Fleury-Mérogis' les autres termes de l’avis d’inaptitude restant inchangés.
Le médecin précise dans son courrier : ' si effectivement le site du lieu de travail a changer (sic), l’environnement relationnel est en partie identique et compte tenu de l’état de santé du salarié, il ne peut pas reprendre son poste sur ce site'.
La société Frans Bonhomme conteste cet avis au premier motif que l’étude du poste au sein du point de vente de Fleury-Mérogis n’a pas été faite par le Dr Y mais par Mme Z.
Or il résulte des termes de l’article R.4624-42 du code du travail que le médecin du travail dispose d’une faculté ouverte par le 2° du texte, de réaliser ou 'faire réaliser' l’étude du poste du salarié.
Le grief n’est donc pas fondé, et il apparaît au surplus, au vu de l’avis d’inaptitude, que l’étude du poste a bien été effectuée le 19 mars 2019, obligation prescrite par le texte.
S’agissant du grief concernant la méconnaissance des organisations relationnelles sur les sites de Sainte Geneviève des Bois et de Fleury-Mérogis, il ressort des pièces versées aux débats que la société Frans Bonhomme a transféré le point de vente basé à Sainte Geneviève des Bois vers un nouveau site basé à Fleury-Mérogis, en janvier 2019.
La société Frans Bonhomme soutient que M. X pourrait reprendre son emploi au sein du nouveau site de Fleury-Mérogis.
Or la configuration organisationnelle du nouveau site de travail dépend des éléments d’information communiqués par l’employeur, lesquels feront également l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre d’une éventuelle instance au fond sur les propositions de reclassement.
Il ressort des termes de l’avis d’inaptitude, complété par le courrier du 27 mars 2019, que le médecin du travail a effectué une étude du poste au sein du site de Fleury-Mérogis, avant de rendre son avis qui constate que l’environnement relationnel est en partie identique et que le salarié ne peut pas reprendre son poste sur ce site.
La société ne démontre pas que cette appréciation repose sur des éléments erronés.
Au surplus, les organigrammes communiqués par la société, datés respectivement du 31 décembre 2018 et du 2 avril 2019, révèlent que trois salariés ayant un positionnement hiérarchique supérieur à M. X, étaient présents sur les deux sites, et ont fait l’objet d’un transfert lors du déménagement des locaux, à savoir le directeur des ventes, le responsable du point de vente, et le chef magasinier.
Si ces trois salariés sont distincts de ceux qui occupaient les mêmes postes en 2017 lors des premiers faits invoqués par M. X à l’appui de ses prétentions de harcèlement moral, il sera relevé que l’avis d’inaptitude contesté, est consécutif à des arrêts de travail ayant débuté le 21 août 2018, antérieurs au déménagement des locaux.
Par suite, le grief fondé sur une mauvaise appréciation de l’organigramme du site de Fleury-Mérogis, n’est pas fondé.
Par ailleurs, les arguments tirés du bien fondé des sanctions disciplinaires prononcées contre M. X sont inopérants dans une instance en contestation de l’avis rendu par le médecin du travail, comme ceux fondés sur la décision de la commission de recours amiable de la CPAM qui a déclaré l’accident du travail inopposable à la société Frans Bonhomme, dès lors que cette décision est distincte de l’avis rendu par le médecin du travail en matière d’aptitude ou non à la reprise du travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Frans Bonhomme n’invoque pas de motifs légitimes permettant de contester ou d’annuler l’avis rendu le 19 mars 2019 par le Dr Y, médecin du
travail.
L’ordonnance du 27 juin 2019 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, les dépens de l’instance en référé doivent rester à la charge de la société Frans Bonhomme qui devra verser à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du 27 juin 2019,
Y ajoutant,
Condamne la société Frans Bonhomme à verser à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société Frans Bonhomme les entiers dépens de l’instance en référé qui comprennent notamment les frais d’instruction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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