Infirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 11 janv. 2024, n° 23/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 27
GR
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Usang,
— Me Quinquis,
— Me [U],
le 11.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 janvier 2024
RG 23/00055 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 6, rg n° 22/00017 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'[Localité 10] Raiatea du 30 janvier 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 février 2023 ;
Appelant :
M. [V] [K], né le 3 décembre 1965 à [Localité 10]-Raiatea, de nationalité française, demeurant [Adresse 11] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [H], [W] [K], né le 20 novembre 1966 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. [M] [N] [G] [K], né le 27 juillet 1968 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 mars 2023 ;
Ordonnance de clôture du 22 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[V] [K] a demandé en référé d’enjoindre à son frère [H] [K] de libérer un terrain indivis que ce dernier occuperait privativement et de désigner un expert pour établir un plan de partage. Il a appelé en cause le troisième indivisaire, [M] [K].
Par ordonnance rendue le 30 janvier 2023, le juge des référés de la section détachée d'[Localité 10] Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a :
déclaré irrecevables les demandes de [V] [K] ;
rejeté toute autre demande ;
condamné [V] [K] aux dépens.
[V] [K] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 27 février 2023.
Il est demandé :
1° par [V] [K], dans sa requête, de :
Vu les droits indivis de Monsieur [V] [K] titulaire de 6/8eme des droits indivis soit 1 301,25 m2 portant sur la terre [Localité 8] cadastrée section MS [Cadastre 3], sise à [Localité 4], commune de [Localité 9] d’une superficie de 1 735 m2 ;
Vu les droits indivis de Monsieur [H] [W] [K] titulaire de 1/8eme soit 216,675 m2 sur cette terre ;
Vu les droits indivis de Monsieur [M] [N] [G] [K] titulaire de 1/8eme soit 216,675 m2 sur cette même terre ;
Vu l’occupation totale d’une superficie de 1 735 m2 par Monsieur [H] [W] [K] de la terre [Localité 8] cadastrée section MS [Cadastre 3], sise à [Localité 4], commune de [Localité 9] ;
Vu la sommation préalable du 18 mars 2022 ;
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation précitée ;
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 30 janvier 2023 ;
statuant à nouveau au principal :
Ordonner à Monsieur [H] [W] [K] titulaire de 1/8eme la remise en état et la démolition des constructions réalisées par lui sur ladite parcelle sous astreinte de 500 000 xpf par jour de retard ;
Ordonner à Monsieur [H] [W] [K] la libération de ladite parcelle sous astreinte de 500 000 xpf par jour de retard ;
Désigner tel expert avec mission pour établir un projet de plan de partage selon la répartition ci-dessus en vue de la saisine du tribunal foncier ;
Dire que l’expert devra chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [W] [K] à l’indivision depuis son occupation et jusqu’à libération effective des lieux de la terre [Localité 8] cadastrée section MS [Cadastre 3], sise à [Localité 4], commune de [Localité 9] ;
Condamner Monsieur [H] [W] [K] à payer à Monsieur [V] [K] :
La provision de 5 000 000 xpf à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation à lui revenir pour 6/8eme ;
La somme de 565 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile local ;
Condamner Monsieur [H] [W] [K] aux dépens ;
2° par [H] [K], dans ses conclusions visées le 25 août 2023, de :
Vu les articles 406, 407, 431 et 432 du Code de procédure civile,
À titre principal,
confirmer l’ordonnance de référé en date du 30 janvier 2023 (N°RH22/00017) rendue par le tribunal civil de première instance de PAPEETE section détachée de [Localité 10] RAIATEA ;
Subsidiairement,
débouter Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
condamner Monsieur [V] [K] à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 250.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
condamner Monsieur [V] [K] aux entiers dépens, dont distraction.
[M] [K] intimé assigné à sa personne a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’ordonnance dont appel a retenu que :
— Le juge des référés est le juge de l’évidence.
— La propriété de la parcelle B Lot 9 cadastrée section MS [Cadastre 3] (1.735 m2) de la terre [Localité 8] est établie par les documents produits et n’est pas contestée par les défendeurs. Il est établi que l’indivision propriétaire de cette parcelle est composée de [M] [N] [K] (1/8ème), [H] [K] (1/8ème) et [V] [K] (6/8ème).
— Dans un tel cas de figure, chacun des indivisaires peut user et jouir d’une partie du terrain correspondant à sa quote-part indivise conformément à la destination du terrain dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires (art. 815-9 du Code civil).
— En l’espèce, [V] [K] soutient que [H] [K] jouit à des fins d’exploitation professionnelle de la parcelle en indivision au-delà de ce qu’autorise sa quote-part indivise. Cependant, [V] [K] se contente de produire une sommation délivrée le 18 mars 2022 par huissier de justice à [H] [K]. Il ne produit aucune pièce établissant que [H] [K] occupe ou exploite la parcelle au-delà de ce qu’autorise sa quote-part indivise ou que cette occupation ou exploitation a lieu de manière non conforme à la destination de la parcelle.
— [H] [K] conteste qu’il jouit de la parcelle au-delà de ce qu’autorise sa quote-part indivise (1/8ème) et celle que [M] [N] [K] l’a autorisé à utiliser (1/8eme) en vertu d’une autorisation donnée le 22 juillet 2022, soit un total de 2/8ème de la parcelle. Il soutient en outre que ce n’est pas lui qui a édifié un atelier d’entreposage d’engins et de matériaux sur la parcelle en question, mais [W] [K], ancien propriétaire des lieux, comme l’indique une attestation établie par l’intéressé le 22 juillet 2022.
— Par conséquent, force est de constater, d’une part, que [V] [K] ne justifie pas de manière évidente que sa demande est fondée et, d’autre part, qu’une contestation sérieuse est émise par l’un des deux défendeurs. Il en résulte que les demandes présentées seront déclarées irrecevables.
Les moyens d’appel sont : il est produit des photographies démontrant que [H] [K] entrepose ses engins de chantier sur l’ensemble des parcelles ; il exploite même la parcelle que [V] [K] a acquise par vente à titre de licitation et y effectue des travaux sans son autorisation ; l’atelier a été édifié à son usage par leur père [W] [K].
[H] [K] conclut qu’il n’existe pas d’urgence ni de contestation sérieuse ; que la seule construction a été faite par leur père ; que les photographies ne permettent pas de déterminer à qui appartiennent les engins ; qu’il occupe les lieux en qualité de coïndivisaire et avec une autorisation du troisième frère.
Sur quoi :
La parcelle cadastrée MS [Cadastre 3] est indivise entre [V], [H] et [M] [K]. Contrairement à ce qu’il paraît penser, [V] [K] n’en a pas acquis une partie lors de la licitation du 9 octobre 2020 qu’il invoque. Il a seulement acquis les droits indivis (6/8e) de leur père [W] [K], qui s’ajoutent ainsi aux siens.
En application de l’article 815 du code civil, chacun des trois frères peut demander le partage, non de cette parcelle seulement, mais de l’ensemble des biens de l’indivision dont elle fait partie. La demande de [V] [K] de désignation d’un expert pour établir un plan de partage ne peut donc pas prospérer tant qu’une action en partage n’est pas exercée, laquelle n’entre pas dans la compétence de la juridiction des référés.
Il résulte d’une attestation faite par le père, [W] [K], que la parcelle MS [Cadastre 3] est mise à la disposition de son entreprise de construction EURL ROOP’S qu’il exploite avec son fils [H], destiné à lui succéder. [W] [K] atteste aussi que cette parcelle est destinée à son autre fils ([M]) [N] «au final».
Pour mémoire, l’article 815-1 du code civil permet aux indivisaires de passer des conventions relatives à l’exercice de leurs droits indivis. C’est ce que commanderait la sagesse si le partage n’est pas demandé.
À défaut, c’est à bon droit que [V] [K] se tourne vers la juridiction des référés, en ce que celle-ci est aussi celle du président du tribunal de première instance ou de son délégué. C’est en effet à ce magistrat que donnent compétence l’article 815-6 du code civil, pour prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, et l’article 815-9, pour régler, à titre provisoire, l’exercice du droit d’usage des biens indivis à défaut d’accord.
Mais [V] [K] n’a pas mis à profit la poursuite du litige devant la cour pour compléter son dossier par des preuves de l’occupation privative qu’il impute à [H] [K], qui la conteste, par exemple en produisant un constat d’huissier. Ni les photographies, nullement référencées et authentifiées, ni la sommation interpellative, émanant de lui-même, qu’il verse, ne suffisent à prouver, même à hauteur de référé, l’imputabilité d’un accaparement de la parcelle par [H] [K]. De toutes façons, l’expulsion de ce dernier ne peut être ordonnée, car il a en qualité d’indivisaire un titre à user et jouir de ce terrain (C. civ., art. 815-9).
Néanmoins, il y a bien urgence à préserver l’intérêt commun de l’indivision que ce contentieux met en péril. Les fruits de l’activité exercée sur la parcelle ne sont en effet apparemment pas réservés. Un rapport de la police municipale montre que le conflit peut dégénérer en violences et dégradations pouvant être exercées sur ce terrain.
Il échet par conséquent de désigner un notaire qui sera chargé à l’égard de l’indivision, en ce qui concerne la parcelle MS [Cadastre 3], de tenir le compte des revenus perçus ou des frais exposés pour l’indivision (art. 815-8) et d’en exercer le séquestre jusqu’aux opérations de partage ou qu’il en soit autrement jugé (art. 815-6 al. 3). La rémunération du notaire sera fixée par les indivisaires ou à défaut par le président de la section détachée de Raiatea [Localité 10] statuant à titre provisionnel (art. 1873-10).
Le cas échéant, les indivisaires sont renvoyés à saisir le président de la section détachée de Raiatea [Localité 10] pour fixer l’indemnité dont serait redevable [H] [K] en cas d’usage privatif de la parcelle MS [Cadastre 3] (art. 815-9 al. 2), ou pour déterminer la rémunération de ce dernier pour sa gestion du bien indivis (art. 815-12). La demande de provision formée par [V] [K] contre [H] [K] relève aussi de la gestion de l’indivision (art. 815-11).
La décision déférée sera donc infirmée. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La solution de l’appel motive que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article 815 du code civil,
Déboute [V] [K] de sa demande de désignation d’un expert pour établir un projet de plan de partage et le renvoie à agir au fond ainsi qu’il avisera de ce chef ;
Vu l’article 815-9 du code civil et l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déboute [V] [K] de sa demande d’ordonner sous astreinte à [H] [K] la remise en état et la démolition des constructions réalisées par lui sur la terre [Localité 8] cadastrée section MS [Cadastre 3] à [Localité 4] commune de [Localité 9] (Raiatea, ISV) et de libérer ladite parcelle, et de sa demande de provision ;
Vu les articles 815-6, 815-8, 815-9 et 1873-10 du code civil, vu l’urgence,
Désigne Me [D] [U], notaire à [Localité 10] ([Adresse 7] RAIATEA Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 6]) avec mission de tenir le compte des revenus perçus ou des frais exposés pour l’indivision, en ce qui concerne la terre [Localité 8] cadastrée section MS [Cadastre 3] à [Localité 4] commune de [Localité 9] (Raiatea, ISV), et d’en exercer le séquestre jusqu’aux opérations de partage ou qu’il en soit autrement jugé ;
Dit que la rémunération du notaire sera fixée par les indivisaires ou à défaut par le président de la section détachée de Raiatea [Localité 10] statuant à titre provisionnel, et qu’il pourra être procédé par ce magistrat au remplacement du notaire sur simple requête ;
Vu les articles 815- al. 2 et 815-12 du code civil,
Renvoie les parties à saisir le cas échéant le président de la section détachée de Raiatea [Localité 10] pour fixer l’indemnité dont serait redevable [H] [K] en cas d’usage privatif de la parcelle MS [Cadastre 3] (art. 815-9 al. 2), ou pour déterminer la rémunération de ce dernier pour sa gestion du bien indivis (art. 815-12), ou pour répartir les bénéfices de l’exploitation de ladite parcelle en cas de désaccord (art. 815-11) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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