Rejet 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 févr. 2021, n° 1901588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1901588 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 1901588 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B… A… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X Y D…
Rapporteur Le tribunal administratif de Nancy ___________
(1ère chambre)
Mme Z A
Rapporteur public ___________
Audience du 19 janvier 2021 Décision du 9 février 2021 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, M. E… B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Longwy a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis et de condamner la commune de Longwy à l’indemniser des jours non rémunérés et des frais de procédure engagés.
Il soutient que :
- la commune a refusé de lui communiquer ainsi qu’à la commission de discipline l’intégralité des éléments lui ayant permis d’obtenir la copie du Kbis de l’entreprise « L’artiste » ; la commune a ainsi commis un détournement de procédure ; la communication de ces documents, qui le concerne, ne peut lui être refusée au motif que cela relèverait du secret professionnel ;
- la sanction est disproportionnée ; il n’a jamais manqué un jour de travail, il n’a perçu aucun émolument de cette activité et la sanction est très lourde financièrement dès lors qu’il a trois enfants à charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2020, la commune Longwy, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- les demandes indemnitaires présentées par M. B… A… sont irrecevables dès lors, d’une part, qu’elles n’ont été précédées d’aucune demande préalable et, d’autre part, qu’elles ne sont pas chiffrées ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… D…,
- les conclusions de Mme A, rapporteur public,
- et les observations de Me Pareydt représentant la commune de Longwy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est adjoint technique territorial auprès de la commune de Longwy et exerce les fonctions de concierge au sein du complexe de la Plaine des jeux à Longwy. Par un arrêté en date du 26 avril 2019, le maire de la commune de Longwy a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis au motif que M. B… A… a créé en 2016 une société, la « SARL l’Artiste », qui exploite une activité de café-concert, sans solliciter au préalable une autorisation de cumul d’activité auprès de la commune de Longwy. M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2019 et de condamner la commune à l’indemniser des jours non rémunérés et des frais de procédure qu’il a exposés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
3. Il est constant que la commune de Longwy, en vue d’établir que M. B… A… exerçait sans autorisation une activité lucrative par l’intermédiaire d’une SARL dénommée « L’Artiste », s’est procurée un extrait de Kbis de cette société. Toutefois, la détention d’un tel
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document par la commune, dont l’obtention est accessible à toute personne en faisant la demande, n’est pas de nature à révéler un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de M. B… A…. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que la commune de Longwy aurait refusé de lui communiquer, ainsi qu’aux membres faisant partis du conseil de discipline, l’intégralité des éléments ayant permis à la commune d’obtenir la copie d’un extrait de Kbis de sa société n’est pas de nature à démontrer que la décision litigieuse serait entachée d’un détournement de procédure.
4. Aux termes de l’article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) Troisième groupe : (…) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…) L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel (…) ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l’intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
6. Aux termes de l’article 25 septies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I.- Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article./ Il est interdit au fonctionnaire : / 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ; (…)5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. (…) / III- Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative./ L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.(…)/ La demande d’autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au préalable à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, V et VI du même article. (…)/ IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice.(…)/ VI.-Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement./ VII.-Les conditions d’application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
7. Il est constant que M. B… A…, alors qu’il exerçait ses fonctions d’adjoint territorial de la commune de Longwy à temps complet, a, sans avoir sollicité une autorisation de cumul
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auprès de son employeur, en méconnaissance de l’article précité de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, créé une société à responsabilité limitée (SARL) « L’Artiste » exerçant l’activité de « café, café-concert, petite restauration organisation d’évènement ». Il n’est, par ailleurs, pas contesté par M. B… A… qu’il est le gérant statutaire de cette société. La seule circonstance que M. B… A… n’ait pas perçu de rémunération est sans incidence sur le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, alors même que M. B… A… aurait toujours fait preuve d’exemplarité dans l’exercice de ses fonctions et qu’il aurait trois enfants à charge, le maire de la commune de Longwy n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2019 pris par le maire de la commune de Longwy ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 8, le requérant ne démontre pas que le maire de la commune de Longwy aurait commis une illégalité en prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Longwy aux fins d’obtenir une indemnité à hauteur des jours non payés du fait de la sanction litigieuse du 26 avril 2019.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. B… A….
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longwy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B… A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Longwy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… A… est rejetée.
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Article 2 : M. B… A… versera à la commune de Longwy une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A… et à la commune de Longwy.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente, Mme C… D…, premier conseiller, M. Gottlieb, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
Le rapporteur, La présidente,
C. Y D… C. Ledamoisel
Le greffier,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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