Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 21 sept. 2021, n° 18/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00477 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
OR/SB N° RG 18/00477 – N° Portalis DBZI-W-B7C-DENH MINUTE NE DU 21 Septembre 2021
Jugement du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN
AFFAIRE : X Y Z c/ AA Z
ENTRE : Monsieur X Y Z, demeurant […] Représenté par Maître Marie X HAMON PELAFN de la SCP HAMON-PELAFN – THOMAS-BLANCHARD, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Thierry GAUTHIER de la SELAS INTER-BARREAUX GAUTHIER DELMAS, avocats au barreau de PARIS
ET : Monsieur AA Z, demeurant 2, boulevard Pasteur – 56230 […] Représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Dominique MATHONNET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie AB AC, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 25 Mai 2021 devant Madame AB AC, magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 Septembre 2021
Ce jour a été rendu par Madame AB AC, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X AD Z né le […], s’est marié le […] avec Madame AE AF AG née le […], et ce, sous le régime de la communauté légale.
De cette union sont issus deux enfants : X Y né le […], et AA né le […].
Selon donation-partage passée le 26 avril 1982 par-devant Maître CAMENEN, notaire à […], le patrimoine des époux Z- AF AG a été divisé en deux lots, celui attribué à X se composant notamment d’un fonds de commerce situé […], tandis que celui attribué à AA portait principalement sur la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé […] à […] et d’une maison d’habitation située à Célac, à […] également.
Cette donation-partage comportait une réserve d’usufruit au profit des donateurs leurs vies durant et jusqu’au jour du décès du survivant d’entre eux, ce s’agissant des deux maisons d’habitation susvisées.
Cette donation-partage comportait également une clause de rente viagère, selon laquelle les donateurs se réservaient la faculté de demander aux donataires, dans le cas où leurs revenus seraient insuffisants pour leur permettre de vivre, le service d’une rente annuelle et viagère pendant leur vie et jusqu’au jour du décès du survivant d’entre eux, sans réduction au premier mourant.
En 2007, les époux Z ont demandé l’application de la clause et par suite, le règlement d’une rente viagère par leur fils aîné, X.
Ce dernier a contesté les commandements de payer qui lui ont été délivrés à cette fin et suivant arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 27 novembre 2008, Monsieur X Z a été débouté de ses contestations relatives au versement par ses soins de la rente viagère prévue par l’acte de donation-partage, la juridiction ayant considéré que la créance était liquide et exigible comme les conditions de la clause remplies. Monsieur X Y Z s’en est donc acquitté.
Monsieur X AD Z est décédé le […] à MAAFSTROIT (56), laissanter pour lui succéder son conjoint survivant, Madame AE AF AG veuve Z, et ses deux fils, X Y et AA.
Suivant exploit du 15 mars 2018, X Y Z a fait assigner ses cohéritiers en partage judiciaire de la succession de son père.
Le 16 mars 2019, Madame AE AF AG est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants : X Y et AA.
Dans ses conclusions n°4, signifiées par voie dématérialisée le 29 mai 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des litige, moyens et prétentions, X Y Z demande au Tribunal, au visa des articles 815, 843, 851, 893, 894 et 922 du Code Civil, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
• déclarer l’action par lui initiée recevable,
• ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame AF AG et Monsieur X AD Z,
• ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur X AD Z et de Madame AE AF AG,
• désigner pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégation,
2
• donner acte à Monsieur X Z qu’il a versé la somme de 245 490 € en exécution de la rente viagère mise à sa charge exclusive selon la volonté de ses parents, A titre principal,
• dire et juger que la donation réalisée dans l’acte de donation-partage du 26 avril 1982 doit être requalifiée en acte à titre onéreux envers Monsieur X Z et qu’en conséquence, la donation réalisée dans le même acte au profit de Monsieur AA Z devra être évaluée au jour des décès de Monsieur X AD Z et Madame AE AF AG,
• rappeler qu’aux termes de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du même Code, A titre subsidiaire,
• dire et juger que le notaire commis devra soustraire de la valeur de la donation réalisée au profit de Monsieur X Z au titre de la donation-partage du 26 avril 1982 pour que seul l’émolument reçu figure à la réunion fictive de l’article 922 du Code Civil,
• dire et juger que Monsieur AA Z a benéficié d’une donation de fruits réductible et rapportable au titre de son occupation de la maison dite “Villa Pâques” et du bâtiment situé […] d’avril 1982 à mars 2019,
• dire et juger que le montant de la libéralité s’élève à la somme de 979 380 €,
• dire et juger que le notaire commis devra vérifier si les legs particuliers figurant dans le testament olographe du 18 mars 1987 sont réductibles et peuvent s’exécuter,
• débouter Monsieur AA Z de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de Monsieur X Z,
• condamner Monsieur AA Z à verser à Monsieur X Z la somme de 1€ symbolique en réparation du préjudice subi par ses accusations injurieuses et mensongères,
• condamner Monsieur AA Z à verser à Monsieur X Z la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• dire et juger que les dépens autres que ceux concernant l’expertise judiciaire seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Dans ses écritures avec addenda, signifiées par voie dématérialisée le 30 mars 2020, et auxquelles la juridiction renvoie ici expressément pour le détail de l’argumentation, AA Z demande au Tribunal, au visa des articles 843, 860, 922 et 2234 du Code civil, de :
dire l’ensemble des demandes formulées par Monsieur X Z, irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, en tant que de besoin, l’ensemble de ses demandes apparaissant aussi prescrites,
dire irrecevables et en tant que de besoin mal fondées, l’ensemble des demandes de Monsieur X Z tendant entre autres à la réduction de cette donation partage au visa de l’article 922 du Code Civil,
le débouter en tant que de besoin de toutes ses demandes car il n’y a rien à partager, le partage ayant déjà été effectué par la donation partage de 1982,
dire qu’il n’y a lieu à la désignation d’un notaire, le partage ayant été réalisé en1982 et l’actif successoral ne comportant qu’un faible solde de compte courant bancaire et des meubles meublant la maison de Célac, occupée par ses parents défunts, meubles donnés par testament à AA Z, En tout état de cause, si un notaire était désigné, il conviendra que ce soit celui de l’étude de […], et que soient ajoutées dans la mission, l’analyse et la recherche, dans la masse partageable, de tous les biens subrogés ou achetés par le fils aîné suite à la donation, et ce, en vertu de l’article 922,
ordonner la radiation de toutes inscriptions ou publications faites sur les biens cadastrés à […] section AE […] pour un pavillon sis […] à […], et sur un immeuble cadastré […] sis à Celac à […],
accueillir la demande reconventionnelle en condamnation au paiement de la quotité disponible dont il s’est privé en attaquant la donation partage en condamnant Monsieur X Y Z à payer la somme de 170 811€, contre valeur de la quotité disponible qu’il doit à AA Z au terme de l’acte notarié de donation partage,
3
condamner aussi Monsieur X Y Z à 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de 1240 du Code civil (ancien article 1382) et 15 000 € d’article 700 du Code de Procédure Civile,
assortir la condamnation au paiement du remboursement de la quotité disponible et de la radiation de la publicité de l’assignation, ainsi que de toutes les autres condamnations, de l’exécution provisoire pour éviter que, par l’exercice d’une voie de recours, le fils aîné ne continue à rendre la vie impossible à son frère,
condamner X Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître TATTEVIN, avocat aux offres de droit et ce, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture du Juge de la mise en état est intervenue le 9 octobre 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mai 2021, avant d’être mise en délibéré au 7 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant en jurisprudence qu’il convient d’examiner une demande à l’aune de l’objet de l’action pour identifier le régime de la prescription applicable et par suite, déterminer le point de départ de celle-ci.
AA Z oppose à son frère que l’action par lui introduite du vivant de sa mère se heurte aux dispositions de l’article 1077-2 du Code civil.
Ce texte dispose en effet en son alinéa 2 : L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants, sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.
Il convient de dissocier les différentes demandes présentées.
En effet, il n’y a pas que la supposée action en réduction qui soit en litige.
Est également demandée l’ouverture d’un partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux AF AG-Z et de la succession de chacun des parents.
Si en défense, AA Z soutient que la donation-partage a tout réglé et qu’il n’y aurait donc plus rien à liquider, il ne démontre pas l’étendue ou l’inexistence du patrimoine au soutien de cette position, sachant qu’il est de jurisprudence constante que la donation-partage n’est qu’une opération préliminaire au partage.
En outre, il résulte de sa propre demande de faire priver son frère de la quotité disponible pour avoir attaqué l’acte de donation-partage, conformément aux stipulations de celui-ci, qu’un partage judiciaire est nécessaire, a fortiori s’il était fait droit à cette demande, d’autant qu’il existe de surcroît un testament postérieur à l’acte de partage critiqué.
En l’espèce, vu les relations conflictuelles qui opposent les parties, un partage amiable a peu de chances d’aboutir et en toute hypothèse, il serait toujours possible de revenir vers une issue amiable une fois le partage judiciaire ordonné si un apaisement devait se faire jour.
S’agissant de la désignation d’un notaire pour y procéder, il convient de désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Morbihan, ou son délégataire, dans la mesure où il est fait grief au notaire de Questembert de ne pas répondre aux sollicitations du demandeur et où à l’inverse, le défendeur se prévaut de ce que ledit notaire serait de son avis sur la situation.
4
Sur la demande de X Y Z de voir requalifier la donation dont il a bénéficié dans le cadre de la donation-partage de 1982 en acte à titre onéreux compte tenu de la rente qu’il a dû verser à ses parents, son frère AA l’analyse en une action en réduction du partage, ce qui est contesté par la partie adverse.
En tout état de cause, si une telle action ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants en cas de donation-partage conjointe et qu’en l’espèce, elle a été engagée suivant exploit du 15 mars 2018, lorsque leur mère était encore vivante, alors que l’acte critiqué est bien une donation-partage conjointe, force est de constater que cet argument est devenu sans objet, dans la mesure où Madame AF AG est décédée depuis, pendant le cours de l’instance, et le défendeur admet d’ailleurs qu’il y a eu de ce fait une régularisation a posteriori, quoiqu’indépendamment de la volonté du demandeur.
Par ailleurs, X Y Z soutient, tout en visant l’article 922 du Code civil, que ce n’est pas une action en réduction de la donation au sens où elle porterait atteinte à sa part de réserve héréditaire mais indique simplement vouloir en réalité, à titre principal, faire juger que ce n’est pas un acte à titre gratuit mais à titre onéreux car du fait de la charge que comportait l’acte, il a payé plus que ce qu’il a reçu, considérant par suite que s’il n’est bénéficiaire d’une donation et que seul son frère a réellement été gratifié, ce n’est pas une donation-partage mais une donation classique, donc susceptible de rapport.
A cet égard, son frère lui oppose que la demande est de toutes façons prescrite puisque l’acte date de 1982.
En réplique, X Y Z soutient que la charge n’a été véritablement connue qu’au décès de sa mère puisqu’il s’agissait d’une rente viagère et que, les décès de leurs parents étant intervenus en 2017 et 2019 alors que son assignation a été délivrée en 2018, l’action n’est pas prescrite.
Si dénoncer, à l’instar du demandeur, le fait que la charge serait purement potestative, puisque les donateurs auraient le libre choix de demander paiement de la rente à l’un des deux frères ou aux deux et qu’il n’existerait pas de définition de la condition de revenus insuffisants, est une réclamation irrecevable comme prescrite, parce qu’il lui fallait le relever au moment où l’acte a été rédigé ou à titre d’exception, lorsque le paiement lui a été demandé, ce qu’il a fait du reste devant le Juge de l’Exécution (d’où la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée qui lui est à juste titre opposée à cet égard), il est en revanche inexact d’affirmer que la chose jugée porterait sur le fait que l’acte de partage serait intangible.
En effet, le litige était de savoir si le commandement de payer délivré sur la base de l’acte de donation-partage était valable et si la créance, liquide et exigible. Il n’était question de rien d’autre et la juridiction a simplement constaté qu’aucune condition supplémentaire n’était requise aux termes de l’acte, uniquement une demande à leur(s) enfant(s) de la part des parents s’estimant insuffisamment fortunés pour vivre décemment, condition remplie en l’espèce, et ce faisant, il a été jugé que le donataire sollicité à cette fin devait payer, ce qu’il a fait au demeurant.
Pour autant, de fait, X Y Z ne demande pas directement de ramener la part de son frère à de plus justes proportions afin qu’il n’y ait pas d’atteinte à sa part de réserve à lui mais cela a pour conséquence indirecte mais nécessaire que si la donation-partage “tombe” pour l’un des deux, elle tombe pour l’autre également puisque ce n’est plus un partage et elle devient par conséquent une donation simple, laquelle est dès lors rapportable et également réductible, le cas échéant.
Toutefois, sa demande est une demande de requalification de la donation-partage en acte à titre onéreux, car le demandeur a payé plus, du fait de la charge, que la valeur de ce qu’il a reçu.
Il s’agit donc d’une action personnelle, qui, en application du droit commun, est soumise à la prescription quinquennale, qui court à compter du moment où il disposait des éléments le mettant en mesure d’exercer son action.
5
En l’espèce, s’il connaissait dès l’origine la charge éventuelle, et s’est vu confirmer la faculté de ses parents de ne l’exercer que contre lui par l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 27 novembre 2008, il ne connaissait pas d’avance l’étendue de cette charge et ne pouvait dès l’origine en tirer motif de requalification, puisque le montant de la charge déductible d’une donation doit être déterminé au jour de son exécution, c’est-à-dire ici au moment du décès qui met fin à la rente viagère.
A cet égard, la prescription de sa demande ne saurait être opposée au demandeur dans la mesure où pour que trancher la question de la requalification éventuelle, il faut faire la balance entre ce qui a été réglé et la valeur de ce qui a été reçu et donc, il faut connaître le montant payé au titre de la charge et s’agissant d’une rente viagère, ce ne peut être qu’au décès du survivant des deux donateurs que l’on peut calculer si la “balance” valeur du bien donné / charge de la donation est déficitaire ou non.
Le montant payé par X Y Z au titre de la charge est justifié et il n’est d’ailleurs pas discuté en défense.
La donation-partage a fixé la valeur des lots comme équivalent.
L’acte a été accepté par tous et serait donc intangible à cet égard d’après le demandeur.
Son frère lui oppose en revanche qu’au delà de la valeur du fonds de commerce dont il a été gratifié, il faut aussi comptabiliser tous les revenus tirés de ce fonds depuis la donation, avant de déduire la charge, et que ce faisant, la balance se révèle être largement bénéficiaire.
Néanmoins, sur ce point, le défendeur a tort : il n’y a pas lieu d’ajouter à la valeur du fonds les revenus tirés de l’activité exercée au travers de celui-ci car c’est l’industrie personnelle du propriétaire du fonds qui y concourt en majorité, surtout lorsque, comme en l’espèce, 25 années se sont écoulées, et à la différence d’un immeuble d’habitation qu’il n’y a qu’à “entretenir”, un fonds de commerce ne prend pas de la valeur tout seul sans qu’il y ait à le faire fructifier.
S’il est de jurisprudence constante qu’il faut déterminer la valeur réelle des biens et ne pas s’en tenir forcément à celle énoncée dans l’acte, force est de constater qu’en l’espèce, aucun élément n’est produit de part et d’autre pour établir la première. Dans ces conditions, seule celle portée à l’acte est un élément objectif pour l’appréciation du tribunal.
Le fait qu’en matière de donation-partage, il n’y ait pas de lésion possible, conformément à l’article 1075-3 du Code civil, n’empêche pas de prendre en compte le fait que le montant de la charge dépasse la valeur du bien reçu en donation, puisque ce qui est soulevé en demande n’est pas une sorte d’erreur initiale sur la valeur du bien donné, alors que la lésion entraîne nécessairement réévaluation de cette valeur dans un sens ou dans l’autre, mais bien plutôt l’existence de l’intention libérale elle-même en réalité puisque dans le temps où on le gratifiait, on se réservait la possibilité de lui reprendre en valeur ce qui lui était donné en nature.
Ceci étant, pour déterminer si une requalification doit avoir lieu, la question qui se pose est celle de savoir si l’acte a coûté plus cher à X Y du fait de la charge qu’il a réglée que la valeur de ce qu’il a reçu ?
S’agissant de la valeur de son lot, selon l’article 1078 du Code civil, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent, les deux conditions susvisées étant remplies en l’espèce à l’époque (tous les héritiers allotis et pas d’usufruit de somme d’argent).
Mais cela ne vaut que pour l’imputation et le calcul de la réserve d’une part, et que si l’on retient que l’acte est bien une donation-partage d’autre part, ce qui est pourtant contesté en demande.
6
Autrement, la règle est celle de biens donnés à évaluer au jour du décès.
En l’espèce, au jour de la donation-partage, chacun avait reçu un lot et l’avait accepté, de même que la charge, et la réserve d’usufruit ne portait que sur des immeubles, pas sur des sommes d’argent, donc l’évaluation doit se faire au jour du partage, peu important l’éventuelle requalification ultérieure.
A cet égard, compte tenu de ce qu’il n’y a pas à prendre en compte les revenus ultérieurs tirés des biens donnés et en l’absence de tout autre élément de preuve permettant à la juridiction d’évaluer la valeur du lot du demandeur au jour de la donation-partage, ne peut qu’être retenue la valeur portée à l’acte, laquelle n’a jamais été contestée jusqu’ici au demeurant.
Dès lors, sur cette base, il apparaît que compte tenu de la charge dont il s’est acquittée, ce que le demandeur a réglé est supérieur à ce qu’il a reçu.
Par suite, sa demande en requalification en acte à titre onéreux doit être accueillie.
En effet, si on doit respecter l’intention des donateurs, force est de constater qu’il y a ici une supposée donation-partage que la seule volonté des donateurs a permis de transformer en une complète privation des droits de l’aîné par l’anéantissement total de tout don véritable au premier né du fait de la charge par lui versée quand la donation au cadet s’est de fait trouvée augmentée par l’abandon à son profit de la jouissance du bien dans le cadre de l’usufruit réservé aux parents selon l’acte alors qu’ils auraient pu en tirer des revenus de nature à les rendre financièrement autonomes, sans recourir à la mise en oeuvre de la charge.
Il en résulte que l’acte ne peut plus être considéré comme une donation-partage, puisqu’en réalité, il n’y a pas de partage entre deux bénéficiaires mais seulement un unique gratifié. Les biens reçus par AA Z doivent donc être regardés comme des donations simples, avec application des règles qui s’y rapportent.
La demande principale de X Y Z ayant abouti, il n’y a pas lieu d’examiner celle qu’il présente à titre subsidiaire tendant à ce que la charge versée soit déduite de la valeur de la donation mais aussi à ce que l’avantage indirect consenti par leurs parents à son frère AA (l’avoir laissé habiter et travailler dans une des maisons sur lesquels ils avaient l’usufruit alors qu’ils auraient pu la louer et en tirer des revenus) soit pris en compte et valorisé comme il se doit.
Il est cependant précisé qu’il appartiendra au notaire appelé à connaître de ce dossier d’évaluer le montant des donations consenties à AA Z, dans l’acte de 1982 comme au travers des dispositions testamentaires et dès lors, c’est à lui qu’il reviendra de déterminer les éventuelles atteinte à la réserve héréditaire du demandeur ou indemnité de réduction.
Enfin, AA Z plaide en faveur de la privation de son frère de la quotité disponible, comme le prévoit l’acte de donation-partage pour quiconque des héritiers qui contesterait le partage “pour quelque cause que ce soit”.
En réplique, X Y soutient qu’il n’attaque pas le partage et ne cherche pas à le remettre en cause car il ne conteste pas l’allotissement ou la charge mais simplement l’existence d’une véritable donation à son égard.
Vu la requalification qui précède, l’acte de donation-partage ne peut plus être considéré comme liant les parties, en particulier X Y pour lequel il s’est agi en réalité d’un acte à titre onéreux. Dès lors, il n’y a pas matière à une sanction de l’ordre de celle stipulée, sachant que la quotité disponible risque en tout état de cause d’être absorbée par les diverses gratifications (en nature ou en valeur) dont a fait l’objet AA Z.
S’agissant des demandes indemnitaires présentées par l’une et l’autre des parties, d’une part, il n’y a aucune procédure abusive, puisqu’il a été fait droit à l’argumentation du demandeur et
7
d’autre part, compte tenu des relations conflictuelles opposant les parties et du caractère réciproquement dur des propos de l’un et de l’autre, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation en la matière, aucune des parties ne démontrant au demeurant véritablement le préjudice qu’elle prétend subir du fait du comportement de l’autre.
S’agissant de la demande de mainlevée de l’hypothèque présentée par AA Z, force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune inscription au Service de la Publicité Foncière (en dehors de la publicité de l’assignation) et encore moins prouvé que X Y AJ serait à l’origine de quelconque fait à cet égard.
En outre, les dépens seront frais privilégiés de partage et il sera dit n’y avoir lieu à allocation d’aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans la mesure où les parties évoquent des torts réciproques, que personne n’étaye réellement.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE X Y Z recevable en ses demandes ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame AE AF AG et Monsieur X AD Z, ainsi que celles de compte, liquidation et partage de la succession de chacun d’eux ;
DESIGNE pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégation ;
REQUALIFIE la donation réalisée dans l’acte de donation-partage du 26 avril 1982 en acte à titre onéreux envers Monsieur X Y Z ;
DIT qu’en conséquence, la donation réalisée dans le même acte au profit de Monsieur AA Z devra être évaluée au jour du décès de Madame AE AF AG ;
DEBOUTE Monsieur AA Z de sa demande reconventionnelle en condamnation au paiement par Monsieur X Y Z de la quotité disponible dont il s’est privé en attaquant la donation-partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur AA Z de sa demande de radiation des inscriptions au Service de la Publicité Foncière ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
AF GREFFIER AF PRESIDENT
8
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Énergie ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution
- Réquisition ·
- Légalité ·
- Ordre ·
- Conseil d'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Conclusion ·
- Observation ·
- Veuve ·
- Meubles ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Prime ·
- Concurrence ·
- Clientèle ·
- Préavis ·
- Rémunération ·
- Entreprise
- Déni de justice ·
- Trésor ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Plaidoirie ·
- Protection
- Ags ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Élite ·
- Responsabilité décennale ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poussière ·
- Mineur ·
- Charbonnage ·
- Risque ·
- Protection ·
- Solvant ·
- Tableau ·
- Houillère ·
- Employeur ·
- Prévention
- Micro-organisme ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Crédit ·
- Interdiction ·
- Accès ·
- Exploitation ·
- Virus ·
- Dommage ·
- Garantie
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Justification ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Titre ·
- Activité économique ·
- Pénalité ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Demande
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Internaute ·
- Sociétés ·
- Loterie ·
- Adresses ·
- Dénomination sociale ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Agent assermenté
- Installation nucléaire ·
- Cycle ·
- Déchet ·
- Environnement ·
- Décret ·
- Sûreté nucléaire ·
- Exploitation ·
- Substance radioactive ·
- Partie civile ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.