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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 27 sept. 2024, n° F23/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F23/01063 |
Texte intégral
CONSEIL AB PRUD’HOMMES
AB PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEABX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 5
N° RG F 23/01063 " N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOJ
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R au S.G.
Copie certifiée conforme à la minute
e greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à […]audience du 27 septembre 2024 par Monsieur Alain EDOUARD, Président, assisté de Madame Béatrice LENERAND,
Greffier.
Débats à […]audience du 25 juin 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain EDOUARD, Président Conseiller (S) Monsieur Pamphile TCHIBOZO, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Julien BENGUIGUI, Assesseur Conseiller (E) Madame Valérie LOVICHI, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Béatrice LENERAND, Greffier
ENTRE
M. X Y Z AA AB AC né le […]
Lieu de naissance: […] AD
CHEZ MR AE
I RUE JULES MICHELET
92700 COLOMBES
Représenté par Me Belkacem TIGRINE C1729 (Avocat au barreau de PARIS)
ABMANABUR
ET
S.A.S. FCLC
N° SIRET 514 748 946 […] 12 RUE SOUFFLOT
75005 PARIS Représenté par Me Matthieu COPPER ROYER D 1725 (Avocat au barreau de PARIS)
ABFENABUR.
N
RG F 23/01063 N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOJ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 09 février 2023.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 15 février 2023,
à […]audience de conciliation et d’orientation du 15 juin 2023.
- Renvoi à […]audience de jugement du 10 octobre 2023 puis à celles du 25 janvier 2024, du
25 mars 2024 et à celle du 25 juin 2024.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
- Débat à […]audience de ce jour, 25 juin 2024, à […]issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé au 11 septembre 2023 prorogé au 27 septembre
2024.
Chefs de la demande
- Indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle
38 000,00 € et sérieuse Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
.2 215,00 €
4 430,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 443,00 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 22 003.00 €
- Indemnité de licenciement 8 860,00 €
- Rappel de salaires 886.00 €
- Congés payés afférents Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise 5 000,00 €
- Remise attestation employeur destinée à France Travail
- Remise d’un certificat de travail
- Remise de bulletin(s) de paie récapitulatif
- Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir
-Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
Demande reconventionnelle 3 600,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Faits et arguments des parties
En application de […]article 455 du code de procédure civile, le conseil, se réfère aux
.
conclusions sus visées pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
Sur question d’un conseiller à la partie demanderesse: Pourquoi, Monsieur n’est pas là? Réponse: Il travaille depuis fin 2023 Question: Est-ce qu’il a envoyé ses arrêts maladie? Réponse Il n’avait plus d’arrêt maladie, […]employeur auralt dû organiser la visite de reprise.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 27 septembre
2024, le jugement suivant:
2
N° RG F 23/01063 – N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOJ
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
En […]espèce, Monsieur Z AA AB AC X sollicite du conseil le paiement de la somme de 38000,00€ au motif que le licenciement auquel a procédé son employeur est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement nul est un licenciement annulé, car discriminatoire ou en lien avec des actes de harcèlement moral ou sexuel, lié à […]exercice normal du droit de grève.
Attendu que la nullité du licenciement (ou annulation du licenciement) est prononcée par le juge lorsque le licenciement est illégal (les cas de nullité sont prévus par la loi. le Code du travail principalement) ou illicite si une liberté fondamentale est violée.
Attendu que le juge ne peut, en […]absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement.
Attendu qu’est nul le licenciement d’un salarié victime de discrimination en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge. de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap, de son exercice normal du droit de grève, de son témoignage sur une discrimination.
Attendu que la violation d’une liberté fondamentale permet […]annulation d’un licenciement. Par exemple les libertés fondamentales suivantes : d’expression, (hors cas abusif), du droit de grève, du droit de retrait, même avec accord de […]employeur, de témoigner. d’agir en justice.
Attendu que les conséquences du licenciement nul impliquent que le licenciement n’a jamais été prononcé (ce n’est pas une simple suspension de la mesure, le contrat de travail s’est poursuivi, et donne donc lieu à une indemnisation réparant […]intégralité du préjudice subi et, si le salarié le souhaite, sa réintégration dans […]entreprise. Cette réintégration ne peut être prononcée qu’à la demande du salarié).
Attendu que pour justifier ses dires Monsieur Z AA AB AC X affirme dans ses écritures que « (…) La rupture injustifiée et fautive du contrat de travail de Monsieur Z AA AB AC X Y a été la cause d’un préjudice économique pour le salarié. 1) – Il a été injustement privé de […]emploi qu’il occupait et a perdu le bénéfice de […]ancienneté qu’il avant acquis au sein de la société. (…) »
Mais attendu que […]article 1353 du code civil précise que « Celui qui réclame […]exécution
d’une obligation doit la prouver. (…….) »
Mais attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que […]article 6 du code de procédure civile précise que « A […]appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
Attendu que Monsieur Z AA AB AC X se contente de procéder par affirmation sans apporter des éléments de preuves objectives pour étayer cette demande.
Attendu que Monsieur Z AA AB AC X ne produit au débat aucun document ou élément objectif pour étayer cette demande, permettant au conseil d’apprécier et de constater les éléments de fait et de droit pouvant justifier que le conseil
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N° RG F 23/01063 N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOJ
prononce la nullité du licenciement ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, il se contente de procéder par affirmation.
preuveAttendu que […]adage romain précise « actori incombit probatio » la charge de la incombe au demandeur, il revient à celui qui allègue des faits d’apporter la preuve de ses affirmations, c’est donc à celui qui se prévaut de manquements suffisamment graves dans […]exécution du contrat de travail justifiant que la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d’en établir
[…]existence.
Mais attendu que la réparation d’un préjudice résultant de manquements suffisamment grave de […]employeur justifiant la nullité du licenciement, suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir […]existence et […]étendue dudit préjudice.
En conséquence, Monsieur Z AA AB AC X n’ayant produit au débat aucun élément ou document objectif démontrant réellement une quelconque violation d’une liberté fondamentale ou une remise en cause de son droit d’expression de la part de son employeur, pouvant justifier que le conseil en prononce la nullité, et lui accorde […]indemnité afférente. Le conseil ne peut faire droit à cette demande et déboute Monsieur Z AA AB AC X de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Selon […]article L1235-1 du code du travail «(…) le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par […]employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. (…) >>
Attendu que cette obligation est essentielle tant sur le plan de la régularité du licenciement que sur celui de sa légitimité puisque la motivation invoquée fixe les limites du litige et qu’à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse, et fondé sur des éléments objectifs.
En […]espèce, Monsieur Z AA AB AC X sollicite du conseil le paiement de la somme de 2215,00€ au motif que son employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement.
Attendu qu’un salarié peut prétendre, en cas de licenciement irrégulier, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Attendu que le licenciement pour motif personnel est irrégulier lorsque la procédure n’a pas été respectée. Toutefois, ce manquement ne suffit pas à annuler ou à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Attendu que si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité.
Attendu que Monsieur Z AA AB AC X pour justifier ses dires affirme dans ses écritures que : « (…) Monsieur Z AA AB AC X AF n’ayant reçu aucune lettre de convocation à entretien préalable (…) »
Mais attendu que selon la pièce N° 12 défendeur, il apparait que […]employeur a convoqué Z AA AB AC X à un entretien préalable par courrier recommandé en date du 9 mars 2022 en ces termes : « (…) Depuis le Lundi 03 Janvier 2022, vous êtes en absence injustifiée et non autorisée de notre part. Par courrier en date
N° RG F 23/01063 – N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOJ
du mardi 01 Février 2022 et mercredi 02 mars 2022, nous vous avons mis en demeure de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier de votre absence dès la première présentation de cette lettre recommandée a votre domicile. Or, à ce jour nous sommes toujours sans nouvelles de votre part. Par conséquent, nous nous voyons dans […]obligation d’envisager votre licenciement. Nous vous convoquons à un entretien préalable le Lundi 21 mars 2022 à 16h au sein de notre établissement LA CREPERIE, (…). A cette occasion, il vous sera indiqué les motifs de la mesure envisagée et nous recevrons vos explications. Au cours de cet entretien, vous pouvez vous faire assister, soit par un membre du personnel de […]entreprise, soit par un conseiller extérieur choisi sur une liste dressée à cet effet par le Préfet de Paris. Vous pouvez consulter cette liste dans les locaux de […]inspection du travail, 46/52, rue Albert 756-40 Paris Cedex 13 ou à la mairie de
Colombes, […]. (…) »
Attendu que Z AA AB AC X n’a pas daigné prendre un peu de son précieux temps pour récupérer le courrier recommandé, puisque ce dernier a été retourné par les services postaux avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Attendu que Monsieur Z AA AB AC X ne produit au débat aucun document ou élément permettant au conseil de constater qu’il a été dans […]impossibilité absolue de récupérer le courrier recommandé
Attendu que Monsieur Z AA AB AC X ne produit au débat aucun document ou pièce démontrant un quelconque préjudice du fait qu’il n’a pas été récupérer le courrier recommandé.
Attendu que […]article 6 du code de procédure civile précise «A […]appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder >>
Mais attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mais attendu que […]article 1353 du code civil précise que « Celui qui réclame […]exécution
d’une obligation doit la prouver. (…..) »
Attendu que Monsieur Z AA AB AC X ne produit au débat aucun document ou élément objectif permettant au conseil de constater en fait et en droit le préjudice dont il prétend être victime, il se contente de procéder par affirmation sans pour autant étayer ses dires par des arguments objectifs.
Mais attendu que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, Monsieur Z AA AB AC X ne peut venir réclamer des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, dès lors d’une part, qu’il ne démontre pas de manière objective le bien fondé de ses allégations et que d’autre part, qu’il ne démontre pas de manière objective le non-respect de la procédure de licenciement, étant donné que volontairement qu’il n’a pas pris un peu de son précieux temps, pour récupérer le courrier recommandé, et espéré prétendre à un quelconque dédommagement à ce titre.
Attendu que […]adage romain précise « actori incombit probatio» la charge de la preuve incombe au demandeur, il revient à celui qui allègue des faits d’apporter la preuve de ses affirmations, c’est donc à celui qui se prévaut d’un non-respect de la procédure de licenciement, d’en établir […]existence.
Attendu que la réparation d’un préjudice résultant d’un non-respect de la procédure de licenciement, suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir […]existence et […]étendu dudit préjudice.
En conséquence, Monsieur Z AA AB AC X n’ayant pas démontré en quoi et de quelle manière son employeur n’aurait pas respecté la procédure de
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N° RG F 23/01063 – N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOJ
licenciement, étant donné qu’il n’a pas pris un peu de son précieux temps pour récupérer le courrier recommandé. Le conseil ne peut faire droit à cette demande et déboute Monsieur Z AA AB AC X de ce chef de demande.
Sur […]indemnité légale de licenciement, […]indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En […]espèce, Monsieur Z AA AB AC X sollicite du conseil le paiement de diverses indemnités résultant de la rupture de son contrat de travail
Mais attendu qu’il apparait que ces demandes résultent de la demande de Monsieur Z AA AB AC X sollicitant du conseil qu’il prononce que le licenciement auquel a procédé son employeur soit déclarer nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que le conseil n’a pas fait droit à la demande formulée par Monsieur Z AA AB AC X de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Monsieur Z AA AB AC X ayant été licencié pour faute grave, ces demandes ne peuvent donc être examinées. Le conseil ne peut faire droit à cette demande et déboute Monsieur Z AA AB AC X de ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire et les congés payé affèrents
Selon […]article L3243-3 du Code du Travail « L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au palement de tout ou partie du salaire et des indemnités on accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de […]article 1269 du code de procédure civile. »
En […]espèce, Monsieur Z AA AB AC X sollicite du conseil le paiement de la somme de 8860.00€ au motif que son employeur lui doit un rappel de salaire.
Attendu que Monsieur Z AA AB AC X pour justifier ses dires affirme dans ses écritures : « (…) Monsieur Z AA AB AC X
AF, qui conteste les absences injustifiées reprochées depuis le 3 janvier 2022 est fondé à réclamer un rappel de salaire du 3 janvier 2022 au 8 avril 2022 (…) Le contrat de travail de Monsieur Z AA AB AC X AF était suspendu. (…) »
Attendu que le temps de travail effectif se définit comme étant la période au cours de laquelle un salarié est à la disposition de […]employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Attendu qu’il faut donc remplir 3 conditions cumulative pour caractériser un temps de travail effectif: être à la disposition de son employeur, se conformer aux directives de son employeur, et enfin, le fait de ne pas pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Si […]une de ces 3 conditions n’est pas remplic, alors le temps passé n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
Mais attendu que la Cour de Cassation a défini le lien de subordination comme étant < (…) caractérisé par […]exécution d’un travail sous […]autorité de […]employeur qui a le pouvoir de
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N° RG F 23/01063 N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOJ
donner des ordres et des directives. d’en contrôler […]exécution et de s anctionner les manquements de son subordonné »
Attendu à que le temps de présence correspond au temps que le salarié passe sur son lieu de travail. Ce temps de présence comprend donc le temps de travail effectif, il comprend également les temps de restauration, les pauses le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage le cas échéant.
Attendu qu’en revanche, certaines périodes d’absence ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. C’est notamment le cas des : arrêts de travailpour maladie. grèves, congé parental à temps plein, ainsi que du congé de présence parentale, ou encore le congé de solidarité familiale ou en cas de mise à pied.
Attendu que selon les pièces produites au débat il apparait que […]employeur était dans […]obligation de mettre le salarié en demeure de reprendre son poste par courrier recommandé a la fin de chaque arrêt malade, trois (3) fois en 2020 et deux (2) fois en 2022.
Attendu qu’après examen des pièces produite au débat par Monsieur Z AA AB AC X, il n’apparait aucun document ou élément objectif permettant au conseil de constater qu’il se tenait effectivement à la disposition de son employeur.
Attendu que pour pouvoir prétendre à un salaire un salarié doit se présenter sur son lieu de travail, le salaire étant la contrepartie du travail fourni.
Attendu que […]article 6 du code de procédure civile précise « A […]appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
Mais attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mais attendu que […]article 1353 du code civil précise que «< Celui qui réclame […]exécution
d’une obligation doit la prouver. (…….) »
Mais attendu que Monsieur Z AA AB AC X ne démontre pas et ne produit au débat aucun élément objectif pour étayer cette demande, permettant ainsi au conseil de constater et d’apprécier le préjudice dont il se réclame, ainsi que le bien-fondé de cette demande.
Attendu qu’il convient de constater que suite à […]arrêt maladie qui a pris fin le 2 janvier 2022, Monsieur Z AA AB AC X n’a pas repris son poste de travail, malgré les deux (2) mises en demeure de reprendre son poste, notifié par son employeur.
Attendu que […]adage romain précise « actori incombit probatio» la charge de la preuve incombe au demandeur, il revient à celui qui allègue des faits d’apporter la preuve de ses affirmations, c’est donc à celui qui se prévaut d’un quelconque rappel de salaire suite à une prestation de travail après son arrêt de travail, d’en établir […]existence.
Attendu que la réparation d’un préjudice résultant d’un rappel de salaire, suite à une prestation de travail, après son arrêt de travail suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir […]existence et […]étendue dudit préjudice.
En conséquence, pour percevoir un salaire, un salarié doit être en mesure de se présenter sur son lieu de travail Monsieur Z AA AB AC X n’ayant pas démontré avoir exécuter une prestation de travail après son arrêt maladie conformément à son contrat de travail, il convient toutefois de préciser que le salaire étant la contrepartie du
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N° RG F 23/01063 – N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOJ
travail fourni. Le conseil ne peut faire droit à cette demande et déboute Monsieur Z AA AB AC X de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de […]obligation de visite médicale de reprise
Selon […]article R4624-31 du code du travail « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que […]employeur a connaissance de la date de la fin de […]arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise […]examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »
En […]espèce, Monsieur Z AA AB AC X sollicite du conseil le paiement de la somme de 5000,00€ au motif que son employeur n’a pas respecté […]obligation de visite médicale de reprise.
Attendu que Monsieur Z AA AB AC X pour justifier ses dires affirme dans ses écritures que : « (…) Monsieur Z AA AB AC X AF, était en arrêt de travail depuis le 20 mai 2019 suite à un accident de travail. Son dernier arrêt de travail lui avait été prescrit le 31 octobre 2021 et ce jusqu’au 2 janvier inclus. Suite à la fin de ses arrêts de travail pour accident de travail Monsieur Z AA AB AC X AF n’a été convoquée à aucune visite médicale de reprise. (…) »
Attendu que sans nouvelles de Monsieur Z AA AB AC X, son arrêt maladie ayant pris fin le 2 janvier 2022, par SMS du 20 janvier 2022, […]employeur demande à ce dernier de justifier de sa situation en ces termes : « Bonjour X, Est-ce que c’est normal que je n’ai pas eu de nouvel arrêt ? Il s’arrêtait début janvier… (…) »
Attendu que par courriers recommandés du 1er février et 2 mars 2022 […]employeur a mis en demeure Monsieur Z AA AB AC X de justifier de sa situation en ces termes : «(…) Depuis le Lundi 03 Janvier 2022, vous êtes en absence injustifiée et non autorisée de notre part. Par courrier en date du mardi 01 février 2022, nous vous avons mis en demeure de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier de votre absence dès la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile. Nous sommes toujours sans nouvelles de votre part. Par conséquent, nous vous mettons en demeure de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier de votre absence dès la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile. Nous vous rappelons que toute absence injustifiée et non autorisée est passible d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. (…) »
Attendu qu’il convient de constater qu’une fois de plus, Z AA AB AC X n’a pas daigné prendre un peu de son précieux temps pour récupérer les courriers recommandés, puisque ces derniers ont été retournés par les services postaux avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Attendu qu’il convient de préciser que […]employeur était déjà dans […]obligation de mettre le salarié en demeure de reprendre son poste par courrier recommandé à la fin de chaque arrêt malade, trois (3) fois en 2020.
Attendu que […]employeur étant dans […]incertitude la plus totale de la date de la reprise de travail de Monsieur Z AA AB AC X, il ne pouvait donc prendre […]initiative d’organiser une visite de reprise.
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N° RG F 23/01063 – N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOJ
Attendu que Monsieur Z AA AB AC X ne démontre pas de manière objective, d’une part, qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur afin que celui-ci puisse organiser la visite de reprise et que d’autre part, qu’il aurait éventuellement solliciter de son […]employeur […]organisation de la dite visite
Mais attendu que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, Monsieur Z AA AB AC X ne peut venir réclamer des dommages et intérêts pour non-respect de […]obligation de visite médicale de reprise, dès lors que son employeur […]a mis en demeure de reprendre son poste de travail par courriers recommandés, et qu’il n’a pas pris un peu de son précieux temps pour récupérer ces courriers recommandés, et que d’autre part, ces derniers ont été retournés par les services postaux avec la mention : « Pli avisé non réclamé », et espéré prétendre à un quelconque dédommagement à ce titre.
Mais attendu que […]article 1353 du code civil précise que « Celui qui réclame […]exécution d’une obligation doit la prouver. (…..) »
Attendu que […]adage romain précise «< actori incombit probatio » la charge de la preuve incombe au demandeur, il revient à celui qui allègue des faits d’apporter la preuve de ses affirmations, c’est donc à celui qui se prévaut d’un quelconque préjudice résultant d’un non- respect de […]obligation de visite médicale de reprise, d’en établir […]existence.
En conséquence, Monsieur Z AA AB AC X ayant été mis en demeure de reprendre son poste de travail à plusieurs reprises pour permettre à son employeur d’organiser la visite médicale de reprise. Le conseil ne peut faire droit à cette demande et déboute Monsieur Z AA AB AC X de ce chef de demande.
Sur les dépens
Attendu que […]article 696 du code de procédure civile dispose: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Sur […]article 700 du code de procédure civile
Vu les demandes formulées par les parties à […]audience du 25 juin 2024.
Attendu qu’il sera conforme à […]équité, au sens de […]article 700 du Code de procédure civile, de laisser à la charge de chaque partie […]intégralité des frais qu’elles ont du exposer dans le cadre de la présente instance.
Qu’en conséquence, le Conseil estime que […]équité impose le débouté des demandes présentées par chaque partie au titre de cet article.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur Z AA AB AC X AF de […]ensemble de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Z AA AB AC X AF.
Déboute la SAS FCLC de sa demande au titre de […]article 700 du Code de Pro cédure Civile.
Beatrice LENERAND, Alain EDOUARD, LA GREFFIERE, LE PRÉSIABNT,
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