Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mars 2026, n° 2600732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 9 mars 2026, Mme A… C… et M. E… B…, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Vosges a refusé à Mme C… le renouvellement de son certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de renouveler le certificat de résidence de Mme C… pour une durée de dix années ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est présumée remplie, sans que le préfet ait renversé cette présomption ; en outre, Mme C… doit être recrutée comme professeur de biologie remplaçante au collège privé de Rambervillers et ne peut, en l’état, poursuivre cette procédure de recrutement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. cette décision a été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. c’est à tort qu’à l’occasion de la demande de renouvellement de certificat de résidence, le préfet met en cause l’existence de leur vie commune au motif de l’incarcération de M. B…, alors que le titre de séjour délivré à Mme C… le 21 janvier 2025 l’a été postérieurement à cette incarcération, connue de l’administration, et que l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion n’a ni pour effet, ni pour objet de faire disparaître la communauté de vie entre les époux ; il a d’ailleurs été justifié de cette vie commune ;
. la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme C… ;
. en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision contestée, celle-ci est entachée d’un défaut de motivation ;
la délivrance, le 5 mars 2026, d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de certificat de résidence n’a pas empêché la naissance d’une décision implicite de rejet et n’a pas rendu sans objet la présente requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au non-lieu à statuer
Il fait valoir que :
il a délivré le 5 mars 2026 une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme C…, document qui autorise la présence de celle-ci sur le territoire français jusqu’au 4 juin 2026 et assure le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du certificat de résidence précédemment détenu ; l’examen actuel du dossier vise à vérifier la réalité de la communauté de vie que Mme C… prétend partager avec son époux, condamné à une peine de 18 ans d’emprisonnement en 2017 ;
il en résulte que la présente requête est devenue sans objet.
Vu :
- la requête, enregistrée le 3 mars 2026, sous le n° 2600729, par laquelle Mme C… et M. B… demandent au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 11 heures 00 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant Mme C… et M. B… ;
- le préfet des Vosges n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 10 mars 2026 à 11 heures 19.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1977, entrée en France en 2024, s’y est mariée le 17 mai 2024 avec M. B…, alors incarcéré à la suite d’une condamnation, devenue définitive en 2017, à une peine d’emprisonnement de 18 ans. Le 25 janvier 2025, le préfet des Vosges a délivré à Mme C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 24 janvier 2026. Le 30 octobre 2025, celle-ci a sollicité du préfet le renouvellement de ce titre de séjour. Mme C… et M. B…, son époux, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Vosges sur cette demande.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet des Vosges :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Par une demande reçue en préfecture le 30 octobre 2025, Mme C… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’est pas contesté que cette demande était complète. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître, au terme du délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, si le préfet des Vosges a, le 5 mars 2026, délivré à Mme C… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 4 juin 2026, la délivrance de ce document n’a pas emporté retrait du refus implicite opposé à la demande de l’intéressée, de sorte que la présente requête n’a pas perdu son objet. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet des Vosges ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par M. B… :
Seul l’étranger qui fait l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour justifie d’un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une telle décision. Par suite, M. B… ne justifie pas, en sa qualité d’époux de Mme C…, d’un intérêt lui donnant qualité pour solliciter du juge des référés la suspension de la décision par laquelle le préfet des Vosges a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C….
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que Mme C…, qui a sollicité le renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » justifie en principe de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Vosges sur cette demande. Si ce dernier fait valoir que Mme C… dispose désormais d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 5 mars au 4 juin 2026, devant permettre à la préfecture de s’assurer de la réalité de sa vie commune avec son époux, la délivrance de ce document n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie. Au demeurant, alors que la demande de Mme C… a été déposée le 30 octobre 2025 et que celle-ci a présenté dans le cadre de la présente instance divers éléments, soumis au contradictoire, par lesquels elle entend justifier de la réalité de la communauté de vie avec son époux, il n’est pas fait état de circonstances particulières de nature à justifier la nécessité de prolonger l’instruction de sa demande et à renverser la présomption d’urgence. Par suite, l’urgence est établie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet, en remettant en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre Mme C… et son époux, M. B…, aurait porté une appréciation erronée sur la situation de la requérante est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Vosges a rejeté la demande de Mme C… tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Eu égard à l’office du juge des référés, la présente ordonnance implique uniquement que le préfet des Vosges réexamine la demande de Mme C… tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en tenant compte, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, du motif de suspension retenu au point 11. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Vosges de procéder à un tel réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Zoubeidi-Defert, conseil de Mme C…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme sera versée directement à celle-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Vosges a rejeté la demande de Mme C… du 30 octobre 2025 tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Vosges de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, conseil de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Zoubeidi-Defert une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme sera versée directement à celle-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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