Confirmation 17 juin 1994
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 1994, n° 94/11382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 94/11382 ; 94/10555 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE VINGT ET UNIEME SIECLE oyuit son siège c/ SOCIETE AS PRODUCTION de simp a nt. con siège |
|---|
Texte intégral
[…]
-06 94 16:04 :
M
COUR D’APPEL DE PARIS
" Répertoire Général : 14EME chambre, section B
[…]
APPET DU 17 JUIN 1994
[…]
AIDE JURIDICTIONNELLE
PARTIES EN CAUSE
Admission du profit de S C-K 2
Monsieur X de l’ordonnance C K L de clôture : JOUR FIXE Charles de 54 avenue denetrant
[…]
SOCIETE VINGT ET I J oyuit son siège […]
LS HOURDEL CONFIRMATION 80410. CAYEUX SUR MER JONCTION d’une ordonnance de AFPELANTS référé du Président du T.G.I. de Sur appel BONMART SCPla Représentés par PARIS, (N°51286/94), en X du
FORSTER, avoués Ph. SCHMITT, Maitre de 14/02/94 Assistés (A. LACABARATS) avocat
Maitre Y mandataire qualité de la société 21 liquidateur de st 35
CENTURY FILM FRANCE demeurant […]
[…]
INTIME par la SCP VARIN PETIT, gues de PARIS Ropatrzon
tero de CHANSON, GREFFE 39 12 Maître enseignement S COPE CELE
SOCIETE AS PRODUCTION de simp a nt. con siège […]
0 PARIS . ܪܪܘ ܵ E܀ IS L. H 25009 CASA BON ei de la Soc. été VINGT ET YIEX sietle INTIMEE
-
VERDUN la SCP Représentée par GASTOU, avoué Assistée de Maître J. MARCHAND,
avocat saction ch L OVE
1005 Cage
Op
DEU UTISE 06 94 16:05
[…]
5008. PARIS
ENTIMEE
eprésentée par la SCP TEYTAUD, avcués ssistée de Maître N. BOESPFLUG, avocat
OCIETE F G yant son siège […]
5008. PARIS :
NTIMEE
-présentée par la SCP FANET, avoué ssistée de la SCP L et Associés, avocats
[…] ont le siège est […]
5008. PARIS
N’T IEE
A SOCIETE METROFOLE TELEVISION M.6 lisant domicile en l’étude de la SCP FISSELIER CHILOUX
OULAY, Avoués près la Cour d’Appel de PARIS,
[…]
5001. PARIS
ENTERVENANTE
eprésentées par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués ssistées de Maître DIAN, avocat
COMPOSITION DE LA COUR : OIS des débats et du délibéré
RESIDENT : Monsieur Z
ONSEILLERS : Madame M-N
Monsieur A
REFFIER : Madame B
EBATS : à l’audience publique du 19 mai 1994
RRET CONTRADICTOIRE rononcé publiquement par Monsieur Z, Président, equel a signé la minute de l’arrêt avec Madame B, reffier -
*
*
La Cour est saisie selon la procédure à jour fixe de 'appel interjeté par M. C-K D dit C-K 1
HOMAS et la Société VINGT ET I J d’une rdonnance de référé rendue le 14 FEVRIER 1994 par le résident du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a :
4EME chambre, section B da 2ème page RRET DU 17 JUIN 1994
40161403 BOMMART FORSTER 06 94 16:05
déclaré recevables les interventions volontaires de
« M6 » et « M6 INTERACTIONS » ; déclaré irrecevable l’action de la Société VINGT ET
I J : déclaré irrecevable l’action de C-K
D ; rejeté les demandes présentées sur le fondement de
l’article L. 716-6 du Code de la Propriéte
Intellectuelle ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
C-K D dit C-K L est propriétaire de la marque « XXI ème J », déposée le 17
FEVRIER 1988 pour différents produits et services couvrant notamment l’édition et la production de films distribués en R ; qu’une licence d’exploitation de la marque
a été concédée à une société dénommée "VINGT ET I
J".
Les Sociétés « M 6 » et « A.S. PRODUCTIONS » sont coproducteurs avec une société "21 st CENTURY FILM FRANCE
d’une série de plusieurs téléfilms intitules
*Emmanuelle" ; qu’une autre société « M.6 INTERACTIONS » confié à la Société « POLYGRAM » desla distribution vidéogrammes relatifs à la série « Emmanuelle » ; que ces vidéogrammes sont offerts à la vente notamment dans les magasins de la Société « F MEGASTORES ».
A l’appui de leur appel, M. C-K D et la
Société VINGT ET I J Scoutiennent :
- que M. C-K D a effectue le 17 FEVRIER
1988 le dépôt de la marque XXIEME J sous le N° 907111 et enregistrée lesous 1.528.382 pour differents produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ; N °
- que la Société VINGT ET I J dont le nom mercial est XXI J et qui est titulaire d’une C licence de la marque XXIEME J, a pour objet social
"l’étude, la conception, le conseil, la commercialisation, la distribution, l’édition, les investissements financiers et intermédiaires dans le domaine de la communication et de
l’audiovisuel ainsi que la production et la co-production" ;
que la Société VINGT ET I J a produit ou
à participer à la production de séries nombreuses historiques, qu’elle distribue dans le monde entier en TV, vidéo ;
que le générique de chaque film et les jaquettes des
-
C-K R rappellent les qualites de M. D et de la Société VINGT ET I J sous la marque XXIEME J S
14EME chambre, section […]
3ème page. ARRET DU 17 JUIN 1994
[…], 4.
2003 40161403 BOMMART FORSTER 06 94 16:06
qu’une société de production de films ayant pour
-
énomination sociale 21 st CENTURY FILM FRANCE a produit ivers films érotiques intitulés « Emmanuelle » portant sur eur jaquette la marque ASP/21 TH CENTURY /M6 et sur les énériques de début et de fin des épisodes « Emmanuelle » la ention de la dénomination du producteur "la Société 21 ST
ENTURY FILM FRANCE" ;
qu’ils estiment en conséquence être spoliés en leurs
-
roits et se trouver fondés à solliciter, en application
Les articles L. 716-6 du Code de la propriété atellectuelle, de faire interdiction aux defendeurs à la vente, vendre l’une ou l’autre des 'offrir ideocassettes de l’un ou l’autre des 7 épisodes de la érie « Emmanuelle » associé aux dénominations […]
ILM FRANCE et 21 TH CENTURY et се sous astreinte éfinitive de 200,00 francs par infraction constatée ostérieurement à la signification de la décision à
G. rvenir, cette décision étant opposable à M° Y, es ualité, et aux Sociétés AS PRODUCTIONS, POLYGRAM et F
EGASTORE ;
qu’ils sollicitent en outre la condamnation de M°
-
YACHE, es qualité, des sociétés AS PRODUCTIONS, POLYGRAM
t F G à leur verser la somme de 10.000,00 rancs au titre de l’article 700 du nouveau code de rocédure civile.
La Société AS PRODUCTIONS conclut liminairement
'irrecevabilité des demandes du fait que M. C-K
ASAUBON n’exploite pas personnellement la marque XXIPME IECLE et que le contrat de licencié dont se prévaut la ociété VINGT ET I J ne lui est pas opposable et st de plus inexistant pour absence de prix ; qu’enfin la emande tardive, l’exploitation télévisuelle de la
e s t
érie 'EMMANUELLE" ayant commencé le 7 FEVRIER Q alors ue l’assignation au fond n'a été délivrée que le 23
O P Q.
A titre subsidiaire, la Société AS PRODUCTIONS conclut
u débouté des demandes du fait que la marque déposée
XXIEME J", qui comporte une ambiguité dans sa lecture
XX IEME J ou XXI EME J), n’est pas utilisée par es appelants qui usent des inscriptions VINGT ET I
IECLE, XXI J, XXIe J ; que, de plus cette marque
'a pas de caractère distinctif ; qu’enfin la dénomination
[…] ne peut être onsidérée comme une imitation de la marque XXIEME
IECLE ;
La Société AS PRODUCTIONS conclut par ailleurs, à atre très subsidiaire, à ce que la Société […]
Dit condamnée à la garantir d’éventuelles condammations et débouté de l’appel en garantie formé contre elle par la ociété M6.
HEME chambre, section B
RRET DU 17 JUIN 1994 4ème page
LOUD BOMMART FORSTER OR ¹94 16:07 40161403
Elle demande enfin la condamnation solidaire de M.
D et de la Société VINGT ET I J à lui payer une somme de 20.000,00 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 20.000,00 francs au titre de l’article
700 du nouveau code de procédure civile.
la Dans leurs dernières écritures, CASAUBON et M. Société VINGT ET I J réfutent les arguments de la Société AS PRODUCTIONS et concluent au débouté des demandes
des intimés.
La Société POLYGRAM conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de l’appel de M. C-K D et de la Société VINGT ET I J et sollicite la condamnation des appelants à lui payer une somme de 10.000,00 francs en vertu de l’article 700 du nouveau code de procedure civile.
A titre subsidiaire, elle réclame la garantie de son fournisseur, la Société M6 INTERACTIONS.
M° H Y, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sociéte 21 st CENTURY
FILM FRANCE, tout en concluant au rejet des demandes des appelants, s’en rapporte à justice sur leurs prétentions.
La Société F G demande acte de ce qu’elle s’engage à se conformer à l’arrêt qui sera rendu en ce qui concerne la commercialisation des R de la série EMMANUELLE ; qu’elle conclut par ailleurs au débouté de la demande des appelants fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle sollicite enfin la condamnation solidaire de lui M. D et de la Société VINGT ET UNIEMS J payer la somme de 10.000,00 francs au titre de l’article
700 du nouveau code de procédure civile.
La Société M6 INTERACTIONS au côté de qui intervient laTolontairement Société METROPOLE TELEVISION M6 ( océdure N° 94.011382) conclut à la confirmation de 1.Ordonnance entreprise et à la condamnation de M. D et de la Société VINGT ET I J à lui payer une somme de 10.000,00 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
[…]
INTERACTIONS concluent d’autre part à ce que la Société AS
PRODUCTIONS soit condamnée à las garantir de toutes les Contre elles par les conséquences de l’action dirigée appelants.
CE SOR pa: le Président de 2.02 de P S
Considérant qu’il convient en raison de leur connexité tant, et en application des dispositions de l’article 552 du nouveau code de procédure civile, de joindre les affaires
dije 14EME chambre, sentiSème page D 17 N
- 14EME chambre, section B
ARRET DU 17 JUIN 1994
06 94 18:08 SACHEL LE
nrôlées sous les numéros R.G. 94-010555 et 94-011382 et de tatuer sur le tout par un seul et même arrêt portant la
seule référence R.G. 94-010555 ; Considérant que les dispositions de l’article L. 714-7 du Code de la propriété industrielle edictent que "toute Cransmission ou modification des droits attachés à une arque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers,
@tre inscrite au registre national des marques" ; que le contrat de licence de la marque XXIEME J passé entre M. C-K D et la Société VINGT ET
I J, n’a fait l’objet d’aucune publication ;
que dans ces conditions, cette société est irrecevable
à agir dans une action en contrefaçon, faute d’opposabilité
de ses droits aux tiers ; s’associe à la peut soutenir qu’elle concurrence déloyale des intimes, car les dispositions de l’article L. 716-6 du Code qu’elle procédure étant victime d’une ne de la propriété intellectuelle ne trouvent application que dans le cadre d’une action en contrefaçon ; comme l’a fait le Premier Juge, de déclarer irrecevable la Société VINGT ET I J en qu’il convient,
son action ;
Considérant que M. C-K D, titulaire de la marque XXIEME J par son dépôt le 17 FEVRIER 1988, bien que n’exploitant pas lui-même cette marque, est en droit
d’agir en contrefaçon ;
Considérant que l’article L.716-6 du Code de la opriété intellectuelle dispose que : "lorsque le Tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la
à assurer constitution de garantie destinées l’indemnisation du propriétaire de la marque bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation. du
La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparait sérieuse et a été engagée dans un bref délai à le de la marque ou compter du jour où le propriétaire eu d’un droit exclusif d’exploitation connaissance des faits sur lesquels elle est fondée." bénéficiaire
Considérant que si l’on ignore la X à laquelle les R des films « EMMANUELLE » ont été mises dans les circuits commerciaux, il n’en reste pas moins que la sur la chaîne de
« EMMANUELLE » la série diffusion de
14EME chambre, section B 6ème page ARRET DU 17 JUIN 1994
télévision M6 a commencé dès le 7 FEVRIER Q et s’est
poursuivie les mois suivants ; que cette diffusion, dont nécessairement la presse ne pouvait échapper à professionnelle a fait état, חנן professionnel de l’audiovisuel qu’est M. C-K
D : Considérant dans ces conditions, que l’on ne peut voir en l’action au fond engagée par assignations délivrées les
21 et 23 DECEMBRE Q une action engagée à bref délai au duL.176-6 Code de la propriété sens de l’article intellectuelle : le ce motif, non retenu par qu’il convient pour X du 14 Premier Juge, de confirmer l’Ordonnance FEVRIER 1994 et de rejeter l’ensemble des demandes des
appelants ; la décision du Considérant qu’en frappant d’appel P emier Juge M. D et la Société VINGT ET I ECLE n’ont fait qu’user de leur droit ; que l’on ne peut considérer leur appel comme abusif ; qu’il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la
Société AS PRODUCTIONS ;
Considérant, compte tenu de la confirmation en son il n’y 2 lieu l’Ordonnance entreprise, d’examiner les demandes tendant à voir garantir certaines principe de des parties par d’autres ; cause et la éléments de la les situation économique des parties font qu’il n’apparait pas Considérant que inéquitable de laisser å la charge de chacun des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont eu à supporter ;
Considérant que M. C-K D et la Société
VINGT ET I J doivent supporter les dépens du
présent référé ;
PAR CES MOTIFS
les Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous numéros R.G. 94-010555 et 94-011382 et statuant sur le tout par un seul et même arrêt sous la seule référence R.G 94
010555, par des motifs substitué à ceux du Premier Juge,
-
Confirme l’Ordonnance de référé rendue le 14 FEVRIER 1994 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS ;
: LALE: PARIS. 134
y ajoutant Rejette toutes autres demandes ;
MA S sig signbala M E: […]
ARRET DU 17 JUIN 1994 نهه 14EME chambre, section B 7ème page
- Condamme M. C-K D dit C-K L et la
Société VINGT ET I J aux dépens ; admet la SCP
VERDUN & GASTOU, la SCP VARIN & PETIT, la SCP TEYTAUD, la
SCP FANET et la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués, au
Dénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code
de procédure civile.
PRESIDENT ds LE LE GREFFIER orichar op z
V
14EME chambre, section B dj 8ème page ARRET DU 17 JUIN 1994
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