Confirmation 3 septembre 1996
Cassation 15 juin 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 sept. 1996, n° 94/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 94-022887 |
Texte intégral
N° Répertoire Général :
94-022887
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
Date de l 'ordonnance de clôture : 14. 11.1995
ARRET AU FOND :
Sur appel d’un jugement du T .G.I de PARIS 9ème Ch. 2ème section en date du 23.06 .1994.
:
:
H4+14 +0
022076
COUR D’APPEL DE PARIS
15ème chambre, section A
ARRET DU 3 SEPTEMBRE 1996
(N° , pages)
PARTIES EN CAUSE
1°) Monsieur B Z, demeurant […]
[…],
2°) Monsieur C A, demeurant […],
agissant tous deux en qualité de représentants de la masse des obligataires de la Société AMREP,
APPELANTS
Représentés par Me BOLLING, Avoué Assistés de Me CIVILISE, Avocat au barreau de Bordeaux,
3° ) La BANQUE Y, S.A dont le siège social est 3, rue d’Antin 75002 PARIS,
4°) La COMPAGNIE FINANCIERE DE
Y, dont le siège est […],
INTIMEES
Représentées par Me THEVENIER, Avoué
Assistées de la S.C.P d’Avocats
D-E,
5°) La Société TOTAL, ayantayant son siège […],
INTIMEE
Représentée par la S .C.P TEYTAUD, Avoués
Assistée de Me PITRON, Avocat
X -Bl36
6°) Maître X demeurant "[…] , pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société AMREP,
INTIME Représenté par la S.C.P ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, Avoués
Assisté de Me DEYSINE, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré, Madame CHAGNY, Président
Monsieur LE FEVRE, Conseiller
Madame BRIOTTET, Conseiller
GREFFIER : Melle HOUDIN
DEBATS A l’audience publique du 10 juin 1996, tenue par Madame CHAGNY, Président, chargée du rapport, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile,
ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par Madame CHAGNY, Président, qui a signé la minute avec Melle HOUDIN, Greffier.
Messieurs B Z et C A, agissant en qualité de représentants de la masse des obligataires de la Société AMREP, sont appelants d’un jugement du 23 juin 1994 du Tribunal de Grande Instance de qui a irrecevable Paris demande endéclaré leur de la COMPAGNIE indemnisation portée à l’encontre
FINANCIERE DE Y, de la BANQUE Y et de la Société TOTAL, associés de la Société AMREP.
rappellent qu’un emprunt obligataire Ils convertible de 115 millions de francs a été lancé le 3 :
novembre 1983 après décision du conseil d’administration de la Société AMREP auquel participaient lesles intimées, délibération de l 'assemblée générale des actionnaires et visa de la COB; que l 'emprunt a été entièrement placé le 8 décembre; qu’ ensuite, la Société AMREP a publié des communiqués faisant état d’une forte dégradation de la situation financière; qu’elle a été mise en règlement judiciaire le 30 mai puis en liquidation de biens le 17 septembre; qu’en outre une information pénale a conduit à la condamnation pénale des dirigeants et des commissaires aux comptes de la Société AMREP confirmée par un arrêt de cette Cour du 10 juillet 1987.
ARRET DU 3 SEPTEMBRE 1996 D B1 15ème chambre, section A
2ème page
Ils soutiennent que les Sociétés Y et TOTAL, directement ou par l 'intermédiaire de sociétés filiales, étaient associées de la Société AMREP et que leurs représentants ont participé de façon prépondérante aux conseils d’administration ayant proposé le recours à l 'emprunt obligataire, et ont principalement rédigé la note soumise à la COB et qui s’est révélée comporter des informations mensongères.
Ils précisent qu’ils ont été régulièrement autorisés à agir en responsabilité contre Y et TOTAL par une assemblée générale des obligataires du 21 décembre 1992.
Ils soutiennent qu 'ils sont recevables à agir sur le fondement des articles 293, 301 et 331 de la loi du 24 juillet 1966 qui autorisent la masse des obligataires qui a la personnalité civile à exercer des actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs; que la masse est titulaire d’un patrimoine propre; qu’il n 'est pas nécessaire que le préjudice atteigne la totalité des membres de la masse, l’intérêt collectif ne se confondant pas avec la somme des intérêts individuels; que le préjudice commun consiste en l 'impossibilité d’obtenir le remboursement nominal de l 'emprunt née de la liquidation de la société émettrice; que la masse a le monopole de la représentation de ses membres qui ont chacun quelque soit le prix payé, le droit de se faire rembourser le nominal de 1'emprunt et, à défaut le droit d’être indemnisé et subissent chacun tant un préjudice financier qu’un préjudice moral.
Ils sollicitent 214.560.100 frs à titre de dommages-intérêts outre intérêts, en réparation du préjudice financier, 1 million de francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 500.000 frs pour frais de procédure. Ils demandent encore que Y et TOTAL soient privées de tout droit à percevoir de la liquidation de la Société AMREP.
La COMPAGNIE FINANCIERE DE Y et la BANQUE
(Y) soutiennent que l'action des Y représentants de la masse des obligataires est irrecevable comme ne visant pas la défense des intérêts communs des obligataires et concluent à la confirmation du jugement qui a retenu l’irrecevabilité après avoir examiné les questions. de forme et de fond dont dépendait la recevabilité. Elles estiment que l 'article 331 est inapplicable à l’espèce et que les conditions d’application de l 'article 301 ne sont pas remplies et produisent à l 'appui des éléments de doctrine et de jurisprudence; elles estiment que la masse des obligataires a des caractéristiques propres et ne peut pas être assimilée à celle des créanciers ou d’autres
15ème chambre, section A
ARRET DU 3 SEPTEMBRE 1996 31 3ème page
groupements; qu’elle n’est dotée de la personnalité morale que pour permettre la représentation et l’action en justice de ses membres pour des actions bien précises pour lesquelles elle n’est qu’un intermédiaire, et qu’en l’espèce, l’action délictuelle ne peut pas être considérée comme commune, tous les obligataires, ayant acquis à des dates et à des prix différents, ne pouvant invoquer les mêmes faits, la violation d’un même droit ou le même préjudice pécuniaire ou moral, chacun étant titulaire d’une action personnelle et intransmissible, par ailleurs déclarée recevable, pour l 'un, par la juridiction pénale, dans l 'instance instruite à l’encontre des dirigeants d’AMREP. Elles sollicitent 50.000 frs pour frais de procédure.
La Société TOTAL soutient que le droit à agir de la masse, dérogatoire au principe selon lequel nul ne plaide par procureur, doit s’interpréter restrictivement; que la masse a des prérogatives limitées à des actions essentiellement déclaratoires assurant la défense
d’intérêts communs, excluant toute action destinée à assumer la défense de l ' intérêt collectif et toute action indemnitaire engagée à l’encontre non de la société émettrice mais de tiers fondée sur l 'article 1382 du Code
Civil. Elle sollicite, outre la confirmation du jugement,
100.000 frs pour frais de procédure.
Maître X, syndic à la liquidation des bien de la Société AMREP, souligne que la faute des dirigeants d’AMREP et de leur entourage a été établie par un rapport d’expertise, que les obligataires ont été induits en erreur et doivent supporter un préjudice égal au montant nominal de leur emprunt. Il s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel et constate qu’aucune demande
n’est portée à son encontre.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la définition de la fin de non :
recevoir retenue par l’article 122 du nouveau code de procédure civile n’exclut pas l 'examen par le juge d’une question de fond lorsque la détermination du bien-fondé de la fin de non-recevoir dépend d’une telle question; que tel est bien le cas de l’action en responsabilité délictuelle intentée par la masse des obligataires pour la recevabilité de laquelle il est nécessaire d’examiner sile préjudice allégué, a été subi par la masse ou par chaque obligataire et de déterminer qui de la masse ou de chaque obligataire
a qualité pour agir;
15ème chambre, section A
ARRET DU 3 SEPTEMBRE 1996 Øа д о 4ème page
Considérant que l 'action des appelants est selon leurs écritures une action en responsabilité délictuelle portée à l 'encontre non de la Société AMREP mais de tiers fondée sur l 'article 1382 du code civil; qu’ils reprochent aux intimées d’avoir eu un rôle prépondérant dans la décision prise par l’assemblée générale des actionnaires de la Société AMREP de recourir à un emprunt obligataire sur des bases fausses et d’avoir ainsi trompé les obligataires qui ont perdu tout droitdroit au remboursement nominal de 1'emprunt; que la recevabilité d’une telle action doit être examinée au regard de sa nature et de ses spécificités;
Considérant que la masse des obligataires qui a, par l’ effet de la loi, la personnalité civile, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si elle a ou non un patrimoine propre, a, par le même effet, le droit d’agir en justice; que l’article 301 de la loi du 24 juillet 1966 limite ce droit aux seules actions ayant pour objet la défense des intérêts communs; que l 'étendue de ce droit, édicté par une disposition spéciale faisant échec au principe selon lequel nul ne plaide par procureur, doit être restrictivement apprécié tant au regard de la nature
de la personnalité juridique proprejuridique propre à la masse des obligataires que de la qualité de tiers Sociétés des Y et TOTAL, étrangères aux rapports contractuels existant entre les obligataires et la société émettrice, et du fondement délictuel de l 'action intentée;
Considérant que les membres composant la masse des obligataires sont les porteurs d’obligations, non les seuls souscripteurs; que les intérêts communs permettant à la masse d’agir au nom des obligataires ne peuvent se concevoir que s’ils sont indépendants de la date et du prix d’achat des obligations qui sont propres à chaque porteur; que tel est bien le cas des exemples cités dans la loi de 1966 qui se limitent aux rapports entre la société et le obligataires dont les droits à son égard sont égaux quelque
soit le prix payé, la masse constituant alors l’interlocuteur unique de la société;
Considérant que le préjudice allégué, né d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, ne peut être théoriquement apprécié comme le soutiennent les appelants au montant nominal de l’emprunt payé par les seuls souscripteurs et qui constitue une dette contractuelle de la société , mais doit correspondre au préjudice réellement subi; que le prix d’achat effectivement réglé par chaque porteur et sa datedate qui l 'a déterminé , constituent un élément essentiel de l’appréciation du préjudice qui est spécifique à chaque obligataire;
15ème chambre, section A
ARRET DU 3 SEPTEMBRE 1996 38 5è me page
Considérant encore que l’allégation de tromperie imputée aux Sociétés Y et TOTAL ne peut s 'apprécier qu’en fonction de la connaissance qu’ont pu avoir les obligataires de la situation financière de la Société AMREP; que cette connaissance est fonction de la date de l’achat puisque des communiqués alertant sur la situation obérée de la société ont été publiés quelques jours après le placement de l 'emprunt, que la mise en redressement puis en liquidation de la société ont été publiées postérieurement alors que les titres continuaient à changer de titulaires qui n’ont pas tous une situation identique ;
Considérant que la masse des obligataires qui ne représente que l’addition des intérêts de chaque obligataire, non un intérêt collectif distinct de ceux-ci,
et n'a pas de patrimoine propre, les sommes qui peuvent lui être attribuées devant être nécessairement réparties aux obligataires en fonction de leurs droits, celles dont elle pourrait être redevable étant réglées par les obligataires, n’est qu’un organe de transmission des sommes perçues à ses membres, n’est pas plus recevable à solliciter la réparation d 'un préjudice même symbolique ou moral qui lui serait propre, la loi ne l’habilitant qu’à défendre en justice les intérêts communs des obligataires, ce qui exclut l’intérêt collectif ou son intérêt personnel; que chaque obligataire retrouve son droit personnel à agir dès lors que ses droits ne sont pas identiques à ceux des autres obligataires;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser aux intimées la charge totale de leurs frais irrépétibles; qu’une somme de 20.000 frs sera allouée à chacun;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré;
Condamne Messieurs Z et A représentants la masse des obligataires de la Société AMREP à payer 20.000 frs aux Sociétés COMPAGNIE Y et BANQUE Y et 20.000 frs à la Société TOTAL;
Les condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l 'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Blund
ARRET DU 3 SEPTEMBRE 1996 19 Bl6ème page i
15ème chambre, section A 1
jet decnice.
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