Infirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00048 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 janvier 2016, N° 1115000395 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INTIMÉES Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM, Société CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe
de la Coupe Greifier en Chef COUR D’APPEL DE PARIS P
aris
Pôle 4 Chambre 9
ARRET DU 17 Mai 2018
(n° 133, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00048
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2016 par le tribunal d’instance de Paris 19ème RG n° 1115000395
APPELANT
Monsieur Z A B X […] représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMÉES Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
[…] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
Société CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Service Contentieux, […] non comparante
SCP GRAPPOTTE BENETREAU
[…]
[…] non comparante
SCP NABOUDET VOGEL HATET SAUVAL
[…] non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie MONGIN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DAVID, président de chambre Madame Marie MONGIN, conseiller
Madame Marie-José BOU, conseiller
Greffier: Cécile FERROVECCHIO, lors des débats
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17/05/2018 Pôle 4 Chambre 9 RG n°16/00048 – 1ème page
+
ARRET:
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur Philippe DAVID, Président et par Madame Cécile FERROVECCHIO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 juillet 2014, monsieur X saisissait la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande de traitement de sa situation de surendettement ; par décision du 3 février 2015, la commission recommandait le rééchelonnement des créances pendant 95 mois, sans intérêt, avec une capacité de remboursement mensuelle de 735 euros.
Par courriers en date du 10 février 2015, monsieur X contestait les mesures et sollicitait l’effacement total ou partiel de ses dettes envers le CIC la SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE.
A l’audience du 7 décembre 2015, le CIC exposait que monsieur X était condamné par la cour d’appel à lui payer les sommes de 43 497, 20 euros avec intérêts au taux de 6,10
% et 1 269,53 avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2009, le prêt n’ayant pas été estimé comme excessif par rapport à sa capacité financière.
Les ressources mensuelles de monsieur X étaient estimées à 2 651 euros composées uniquement de son salaire et ses charges à 1 916 euros dont 711 euros de forfait charges courantes, 303 euros d’impôts, 868 euros de loyer et 34 euros de frais de mutuelle.
Sa capacité mensuelle de remboursement était donc évaluée à 735 euros.
Par jugement en date du 4 janvier 2016, le tribunal d’instance de Paris 19ème adoptait les mesures recommandées par la commission de surendettement au profit de monsieur X
La notification du jugement a été effectué le 12 janvier 2016 auprès de monsieur X.
Par déclaration en date du 19 janvier 2016, monsieur X a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 13 mars 2018, monsieur Y était représenté par son conseil qui a oralement développé ses écritures faisant valoir que ses ressources ont été surévaluées et que sa capacité de remboursement n’excède pas 400 euros, en outre, il sollicite la nullité de la clause d’intérêt du prêt CIC en présence d’un taux de période erroné et que cette créance soit fixée à 0 euro; quant à la créance de la BFM, il requiert la nullité de la clause d’intérêt du prêt, le taux de période étant erroné et que cette créance soit fixée à 0 euros.
La société BFM était également représentée par son conseil qui a oralement développé ses écritures tendant à l’irrecevabilité de la contestation de sa créance et au mal fondé de son argumentation quant à la clause d’intérêts.
Aucun autre créancier n’a comparu.
Les parties présentes ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2018.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17/05/2018 Pôle 4 Chambre 9 RG n°16/00048 – 2ème page
SUR CE,
Considérant que les charges du débiteur s’élèvent à la somme de 1973 euros correspondant à 713 euros de forfait, 900 euros de loyer, 35 euros de supplément mutuelle et 325 euros d’impôts ;
Qu’à l’appui de sa contestation de la capacité de remboursement retenue, le débiteur fait notamment valoir que ses ressources ont diminué ; qu’il verse aux débats des bulletins de salaire de l’année 2017 faisant état de revenus imposables de l’année au 31 juillet 2017 de 9 354 euros, soit un revenu mensuel imposable de 1 336 euros; que cependant, certains de ces bulletins de paye font état de retenues pour trop perçu, ainsi que de rappels de primes;
Qu’il doit être pris en considération le fait que les primes versées sont variables ; que le salaire moyen de monsieur Y peut être évalué à la somme de 2 450 euros;
Que sa capacité de remboursement sera donc fixée à 450 eur os;
Considérant quant à la contestation du principe des créances, qu’il doit être relevé à titre liminaire que contrairement à ce que soutient la société BFM, les dispositions de l’article L 331-4 du Code de la consommation dans sa numérotation antérieure, ne privent le juge du pouvoir de vérifier les créances ainsi que le prévoit l’article L 332-2 dudit code ;
Considérant s’agissant de la créance du CIC, que celle-ci a été fixée par un arrêt de cette cour en date du 25 avril 2013 qui a rejeté les contestations de monsieur Y et fixé sa dette, de sorte que la créance du CIC, fondée sur un titre exécutoire, est certaine, liquide et exigible et ne peut faire l’objet d’un réexamen dans le cadre de la présente procédure;
Que s’agissant de la créance de la société BFM, cette dernière ne conteste pas que l’article R 313-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2002-927 est applicable au contrat de prêt d’argent litigieux ; qu’elle reconnaît que le taux de période devait être communiqué à l’emprunteur, que si elle souligne que cette information n’était pas soumise à un formalisme particulier elle n’indique cependant pas dans quelles conditions elle a satisfait à cette information de l’emprunteur, son argumentation selon laquelle ce dernier aurait été en mesure de le calculer étant à cet égard inopérante;
Qu’ainsi sera retenu le montant de la créance expurgée des intérêts évalué ( pièce n°8 ) au 30 octobre 2017 à la somme de 6510,09 euros, et antérieurement à la mise en place du plan à la somme de 8537,69 euros;
Considérant qu’il convient de modifier le plan homologué par le tribunal au regard des considérations ci-dessus énoncées ;
Que compte tenu de la situation du débiteur il convient de réduire le taux des intérêts à 0%
; qu’il doit être observé que la créance du CIC ne pourra être intégralement apurée et que le solde restant dû au terme du plan dont la durée ne peut excéder 96 mois, sera effacé ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17/05/2018 Pôle 4 – Chambre 9 RG n°16/00048 – 3ème page
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- FIXE à 450 euros la capacité de remboursement maximale de monsieur Y
- FIXE le plan de remboursement de ses dettes comme suit, sur une durée de 96 mois avec réduction des taux d’intérêts à zéro, et effacement du solde de la créance du CIC au terme du plan,
2ème
3ème pallier pallier Créanciers 1er pallier Montant dû Taux
59 mois. d’intérêt 27 mois 10 mois en euros
Banque Française 8 537,69 0% […]
CIC 0% 573,61 54 493 368,64 100
GRAPPOTTE 2 362,26 0% 24,87 171,56 0
BENETREAU
1 060,29 0% SCP 11,16 76,96 0
NABOUDET
VOGELHATE
T-SAUVAL
-- DIT que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15ème jour de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt par le greffe ;
- DIT que les sommes déjà réglées par M. Y au titre du plan établi par le premier juge s’imputeront sur les sommes dues au titre du plan établi par la cour ;
- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le reste du plan sera caduc en ce qui le concerne,
- RAPPELLE que toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l’exécution du plan ou des mesures recommandées sera déchue du bénéfice des dispositions de cette procédure;
ARRET DU 17/05/2018 Cour d’Appel de Paris RG n°16/00048 – 4ème page Pôle 4 Chambre 9
;
- RAPPELLE que le débiteur devra saisir à nouveau la commission en cas de modification notable de sa situation;
- DIT que chaque partie supportera les éventuels dépens de première instance et d’appel par elle exposés ;
- DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Le Greffier7 Le Président
En conséquence, la Républicue Pranges mando el
Odoans à tous Huissiers cous sur ce requis, de mettre la présent arrèl a efection. Aux Procureurs Généraux, aux Procures de la République des Tribunaux de Grage stanze d
A tous Commen tera.
d ora que en soro Desten Multi
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17/05/2018 Pôle 4 – Chambre 9 RG n°16/00048 – 5ème page
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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