Infirmation partielle 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25 mars 2026, n° 25/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Versailles, 25 mars 2025 |
Texte intégral
N° 162 du 26 MARS 2026 9ème CHAMBRE RG: 25/01753 X Y,
EXTRAIT des minutes du Greffe de la Cour d’Appal de Versailles (Yvelines) REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOME DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX. par Monsieur Z AA, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles 5ème chambre, du 25 mars 2025,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré,
PRÉSIDENT
CONSEILLERS:
MINISTÈRE PUBLIC:
GREFFIER:
PARTIES EN CAUSE
Monsieur Z AA, Monsieur AB AC, Monsieur AD AE, Madame Anne AF, avocat général, lors des
débats,
Madame AG AH lors des débats et Madame AI AJ au prononcé de l’arrêt,
Monsieur le Procureur général, près la Cour d’appel de Versailles, appelant incident, contre :
PRÉVENUE APPELANTE X Y, AK épouse AL Née le […] à LE MANS (72). Fille de X AM et de AN AO, De nationalité française, mariée, auto-entrepreneur, […] […]. Jamais condamnée, libre, Comparante, assistée de Maître DE DREUILLE SENECTERRE Etienne et de Maitre GARCIA Léo, substituant Maître REINHART Jean, avocats au barreau de PARIS, qui ont déposé des conclusions visées à l’audience.
PARTIE CIVILE APPELANTE
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) Sise […] – […] Non comparante, représentée par Maître VIEIL Constance, substituant Maître ASTOLFE Y, avocats au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.
ne
1 expédition & Me GARCIA Léo le 131/03/26 1 expedition à Me ASTOLFE le 26103126 I expedite on a C. X le 26/03/2026
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
Madame X Y a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de Versailles par ordonnance de Madame Emmanuelle PIERUCCI, vice-présidente chargée de l’instruction, en date du 29 septembre
2023.
X Y, AK épouse AL est prévenue:
— d’avoir à […], courant 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce des contrats d’adoption notamment concernant les chiens AP, AQ, AR et AS, et des attestations de versements, et ce au préjudice de la Société Protectrice des Animaux., Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal (NATINF 69). – d’avoir à […], courant 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait sciemment usage d’un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce des faux contrats d’adoption notamment concernant les chiens AP, AQ, AR et AS, et des attestations de versements, et ce au préjudice de la Société Protectrice des Animaux., Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal (NATINF 70). – de s’être à […], courant 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice par instigation de la contravention d’atteinle volontaire à la vie d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, en l’espèce en demandant à des vétérinaires d’euthanasier des chiens, sans nécessité., faits prévus par ART.R.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.R.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal. (NATINF 8472).
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2025, le tribunal correctionnel de Versailles- 5ème chambre a:
Sur l’action publique :
— a relaxé X Y pour les faits de: FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, commis courant janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2015, à […], FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, commis courant janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, à […], USAGE DE FAUX EN ECRITURE, commis courant janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2015, à […], USAGE DE FAUX EN ECRITURE, commis courant janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, à […],
2
— déclaré X Y, coupable pour des faits de : FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, commis courant janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014, à […], USAGE DE FAUX EN ECRITURE, commis courant janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014, à […], FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, commis courant janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, à […], USAGE DE FAUX EN ECRITURE, commis courant janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, à […], COMPLICITE D’ATTEINTE VOLONTAIRE A LA VIE D’UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU TENU EN CAPTIVITE, commis courant janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2018, à […],
Pour les faits de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, commis courant janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014, à […], USAGE DE FAUX EN ECRITURE, commis courant janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014, à […], FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, commis courant janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, à […], USAGE DE FAUX EN ECRITURE, commis courant janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, à […], -a condamné X Y au paiement d’une amende de quatre mille cinq cents euros (4500 euros); – a dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de deux mille cinq cents euros (2500 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles; – a rejeté la demande indemnitaire de X Y à hauteur de 10 00 euros au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale:
Pour les faits de COMPLICITE D’ATTEINTE VOLONTAIRE A LA VIE D’UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU TENU EN CAPTIVITE, commis courant janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2018, à […], – a condamné X Y au paiement d’une amende de sept cent cinquante euros (750 euros);
Sur l’action civile:
— déclaré recevable la constitution de partie civile de la SPA – a déclaré AT AU et X Y entièrement responsables du préjudice subi par la SPA, partie civile: – a condamné solidairement AT AU et X Y à payer à la SPA, partie civile, la somme d’un euro (1 euro) au titre de son préjudice d’image;
3
a débouté la SPA, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral; -a condamné AT AU et X Y à payer chacune à la SPA, partie civile, la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale:
— a ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles;
LES APPELS: Appel a été interjeté par :
Madame X Y, le 25 mars 2025 contre SPA, appel principal portant sur l’entier dispositif M. le procureur de la République, le 26 mars 2025 contre Madame X Y, appel incident portant sur le dispositif pénal
Maître BOULET AV, au nom de la SPA, le 03 avril 2025, appel incident portant sur le dispositif civil
DÉROULEMENT DES DÉBATS: À l’audience publique du 16 janvier 2026, Monsieur AC AB, conseiller a vérifié l’identité de la prévenue; Monsieur AC AB, conseiller a informé la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus:
Monsieur AC AB, conseiller, en son rapport et en son interrogatoire.
Madame X Y, prévenue, en ses explications,
Madame AF Anne, avocat général, mettant dans les débats une éventuelle requalification des faits de FAUX, Maître VIEIL Constance, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie et en ses
conclusions,
Madame AF Anne, avocat général, en ses réquisitions, Maître GARCIA Léo, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie et en ses conclusions, Maître DE DREUILLE SENECTERRE Etienne, en sa plaidoirie et en ses conclusions, Madame X Y, prévenue, qui a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 26 MARS 2026 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant: LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE: Le 30 mai 2018, la Société de Protection des Animaux (SPA) adressait à Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de VERSAILLES une plainte contre Y X épouse AL, responsable du refuge d'[…] (78). Elle lui reprochait d’avoir pratiqué de manière illégale des euthanasies massives de chiens. Ces faits avaient été portés à la connaissance de la SPA dans le cadre d’une procédure de licenciement engagée à l’encontre de AU AT, l’adjointe de Y AL, à la suite de plaintes du personnel du refuge concernant son comportement managérial. Un audit diligenté par la SPA au refuge d'[…] avait mis en évidence la réalisation de plusieurs euthanasies regroupées en deux catégories: – les euthanasies « simples », réalisées sans catégorisation préalable de l’animal en classe 4/4 (danger pour l’homme) et hors nécessité médicale – les euthanasies « dissimulées », maquillées en adoptions fictives.
La SPA communiquait ainsi :
> une liste de chiens ayant potentiellement été euthanasiés, tout en étant officiellement mentionnés comme adoptés : -la chienne AP, le 13 […], adoptée par AW AX (ex-mari de AU AT); – le chien AQ, le 7 février 2014, adopté par AW AX – le chien AR, le 8 septembre 2014, adopté par AW AX; – le chien AS, le 6 mai 2016, adopté par Y AL avec une attestation de versement créée avec les identifiants de AU AT – le chien AY, le 26 janvier 2017, adopté par AZ BA (salariée du refuge) avec une attestation de versement créée avec les identifiants de AU AT, puis par BB
BC.
> une liste relative à des euthanasies irrégulières, non conformes au protocole RALPH le 26 août 2015, MOUSSE le 15 juillet 2016, PAPI le 13 août 2016, BD le 21 août 2016, ATILA le 31 mai 2017. Il était précisé que l’article D.211-3-2 du code rural imposait pour les chiens mordeurs de procéder à une évaluation comportementale. Celle-ci était effectuée par un vétérinaire et permettait de classer les animaux en 4 catégories de 1/4 sans danger à 4/4 danger maximal. Dans le cas d’une catégorisation 4/4, une deuxième évaluation était réalisée à un mois d’intervalle, a minima afin de faire travailler l’animal. Si le vétérinaire maintenait la catégorisation de l’animal, il pouvait alors préconiser l’euthanasie de celui-ci. Au sein du refuge, les euthanasies devaient être consignées. Les gendarmes de RAMBOUILLET annexaient à la procédure le courrier transmis par AU AT le 11 avril 2018 à son employeur. Elle y dénonçait des propos blessants tenus par Y AL à son encontre concernant son physique, l’impossibilité d’adresser des remarques aux employés défendus" par celle-ci, ainsi que des euthanasies de chiens non conformes au règlement au sein du refuge. Elle réitérait ses déclarations lors de son entretien préalable au licenciement en date du 12 avril 2018. Elle dénonçait notamment le fait que Y AL aurait utilisé l’identité de son
ex-mari dans le cadre d’un faux contrat d’adoption afin de maquiller des euthanasies en adoption. De plus, elle précisait que la directrice du refuge utilisait les identifiants de connexion de ses salariés pour créer de faux contrats d’adoption. Enfin, elle affirmait que ni les salariés ni elle-même ne connaissaient le protocole relatif aux euthanasies, ce qui empêchait toute contestation de leur part.
BE BF et BG BH, agents animaliers, déclaraient en audition que AU AT avait dénoncé les faits uniquement au moment de sa convocation, en espérant ne recevoir ainsi qu’un avertissement. Elles disaient que AU AT connaissait les violations du protocole car lorsque les différents salariés du refuge avaient décidé d’informer le siège de la SPA des difficultés avec celle-ci, BI AL s’était désolidarisée de l’action. BE BF précisait que certains chiens catégorisés 4/4 (par un vétérinaire de la clinique CAPSIDE) étaient envoyés chez un vétérinaire qui les avait ensuite catégorisés 1 ou 2/4. BG BJ disait qu’un chien (BK) avait été catégorisé 4/4 sans sortir du box par le vétérinaire de la clinique CAPSIDE. L’euthanasie de chatons était aussi évoquée et elle affirmait que AU AT était bien sûr au courant des pratiques de Y AL.
BL BM agent animalier (bénévole en 2004 et salariée en 2013), indiquait que la majorité des chiens euthanasiés l’avaient été à la suite d’un« rapport » fait par AU AT à Y AL. AU AT faisait le tour du chenil et dès qu’il lui semblait qu’un chien posait problème, elle l’indiquait à la directrice afin que celui-ci soit euthanasié. Le témoin soulignait lors de son audition que AU AT avait bien connaissance de ce qui se passait. Elle ajoutait que lors de la mise en place initiale du logiciel ARGOS, permettant de gérer les entrées et sorties d’animaux, tous les salariés ne possédaient pas d’identifiants et ainsi certaines de ses collègues utilisaient les siens. De plus, elle expliquait aux enquêteurs que les informations relatives aux adoptants étaient stockées dans le logiciel, pouvant ainsi potentiellement être réutilisées dans le futur (une alerte s’affichait sur l’écran indiquant que la personne était déjà connue du système dès lors que l’on commençait la saisie de son nom). Elle indiquait que le chien BN (un basset) était très craintif qu’il s’urinait dessus. Elle niait connaitre le chien BO qui était enregistré avec ses identifiants. Elle relatait le même cas pour le chien BP. BQ BR et BS BT, agents animaliers depuis 2013 et 2009, effectuaient des déclarations semblables. Elles précisaient que AU AT était en charge du transport des chiens à la clinique afin de procéder à leur évaluation comportementale. BS BU, agent animalier depuis 1991, indiquait également que ses codes et identifiants d’accès au logiciel ARGOS étaient connus par d’autres salariés du refuge et qu’il n’était pas rare que les profils des uns et des autres soient empruntés. Elle précisait que sur l’ordinateur de l’infirmerie, les codes étaient préenregistrés et s’affichaient automatiquement. Elle laissait entendre que certains vétérinaires réalisaient des « évaluations à la demande » de Y AL, selon les orientations de classement données par celle-ci.
BV BW (ancien agent animalier de 2001 à 2010) soulignait le rôle prépondérant, s’agissant de la décision d’euthanasie, de Y AL qui selon le témoin « était décisionnaire de tout. » et relatait qu’elle emmenait les chiens à la clinique CAPSIDE de RAMBOUILLET.
AW BX, ancien agent animalier (de 2013 à 2016), indiquait que les chiens étaient gardés 6 mois, parfois un an, et qu’au-delà, "il fallait faire de la place. Il confirmait la survenance d’euthanasies irrégulières, à raison d’au
6
moins une par mois, au sein du refuge. Celles-ci pouvaient avoir lieu lors du retour du chien par l’adoptant, entre le sauvetage de la fourrière et l’arrivée au refuge, ou encore lorsque le chien était catégorisé 4 à tort ou lorsque l’on déterminait une « fausse maladie ». Ces actes irréguliers n’étaient alors souvent pas consignés sur les registres du refuge. Il rapportait avoir eu connaissance de chiens faussement adoptés par des salariés ou bénévoles du refuge. Il affirmait avoir reçu des instructions de la part de Y AL lui demandant de déclarer au vétérinaire qu’un chien (chien VIC trop âgé) avait mordu ses adoptants afin de le faire catégoriser 4/4 et de le faire euthanasier. Lorsqu’il était rentré de la consultation vétérinaire et avait annoncé à Y AL que le chien était catégorisé 2/4, celle-ci « lui avait pris la tête en lui disant qu’elle avait demandé à ce qu’il soit classé 4/4 » et avait déclaré qu’elle ne« savait pas quoi faire de lui ». AZ BA, agent animalier (depuis 2013), indiquait avoir adopté le chien AY pendant 15 jours en 2017. A la suite de problèmes de comportement, elle avait rapporté l’animal au refuge et demandé son euthanasie, bien que celui-ci ne remplisse pas les conditions réglementaires. Elle témoignait de l’existence d’euthanasies hors protocole au sein du refuge lorsque des chiens étaient considérés comme dangereux pour leurs congénères, les salariés ou bénévoles du refuge ou encore les adoptants. Dans ce cas, les chiens ne subissaient pas nécessairement les deux évaluations comportementales permettant de les classifier catégorie 4. En effet, selon le témoin, le comportement des chiens hors de leur environnement, à la clinique vétérinaire, ne reflétait pas toujours la réalité ou ne correspondait pas aux conditions de classement en catégorie 4. Dès lors, des chiens dangereux pour leurs congénères n’étaient pas catégorisés 4, mais restaient difficilement adoptables, et étaient ainsi voués à passer leur vie en cage au refuge. Leur euthanasie résultait d’une volonté de leur épargner cette vie, et non pas de libérer des places au refuge. Enfin, AZ BA déclarait que sa responsable avait agi de la sorte afin de protéger les salariés et bénévoles du refuge car ces animaux « étaient susceptibles de s’en prendre aux hommes à terme ». BY BZ, ancien agent animalier en 2014, précisait que Y AL décidait des euthanasies. Elle déclarait aux vétérinaires posséder tous les documents justifiant de la nécessité d’euthanasier l’animal mais ne les présentait pas, les vétérinaires ayant confiance en elle. Elle indiquait que certains identifiants de connexion au logiciel ARGOS étaient enregistrés dans les ordinateurs (dont ceux de AU AT) et qu’il arrivait que les salariés utilisent les données de connexion de leurs collègues afin de réaliser certaines tâches. CA BF, l’une des trois vétérinaires du refuge au moment des faits (depuis 2014), salariée de la SPA, déclarait avoir déjà indiqué à Y AL qu’il était hors de question qu’elle effectue des euthanasies de convenance (la première année elle disait refuser d’euthanasier 3 chiens). Néanmoins, elle reconnaissait ne pas toujours vérifier les documents justificatifs avant de procéder à l’acte, indiquant faire confiance aux agents du refuge et connaître l’historique des animaux. CB CC, également vétérinaire salariée du refuge depuis 1997, tenait un discours similaire. Elle déclarait avoir indiqué à BI AL qu’elle n’était pas d’accord pour euthanasier un chien qu’elle ne connaissait pas, notamment en l’absence de tout renseignement sur les motivations de cet acte. Elle précisait qu’elle ne demandait aucune justification lorsqu’on lui présentait un chien classé 4/4, indiquant ne pas être destinataire des évaluations comportementales effectuées.
7
CD CE CF, également vétérinaire au sein du refuge d’octobre 2015 à mai 2017, salarié de la SPA, indiquait n’avoir procédé qu’à des euthanasies d’animaux présentant un danger pour l’homme et pour leurs congénères. Pour les euthanasies, il était sollicité par Y AL qui se présentait à l’infirmerie en lui désignant un chien comme dangereux pour les autres animaux ou le personnel. Il arrivait que les documents justificatifs (évaluations comportementales) lui soient transmis mais ce n’était pas toujours le cas. Il procédait toujours à un examen visuel de l’animal afin de constater l’agressivité du chien. Monsieur CF indiquait qu’il ne lui était jamais arrivé de contester une demande d’euthanasie car son examen préalable_avait toujours permis de conclure que l’animal n’était pas adoptable. Il avait confiance en Y AL. Enfin, il précisait aux enquêteurs ne pas connaître l’existence du protocole interne à la SPA s’agissant des euthanasies. Marie-BE CH était une adoptante régulière au sein du refuge depuis plus de 40 ans et entretenait dès lors des relations particulières avec Y AL ainsi qu’avec la cheffe d’équipe AU AT. Elle expliquait notamment que Y AL avait toujours été assez autoritaire mais que cette tendance avait empiré à la suite de l’adoption par le président de la République du chien CI. Par ailleurs, elle rapportait aux enquêteurs le contenu d’une conversation téléphonique avec Y AL au cours de laquelle cette dernière lui avait demandé d’obtenir une copie de la lettre de dénonciation rédigée par AU AT, sachant qu’elles étaient amies. A la suite de son refus de communiquer la lettre, Y AL prévenait Marie-BE CH du fait que la SPA pouvait la contacter et qu’alors elle devrait confirmer l’adoption de chiens, qui avaient en réalité été euthanasiés mais fictivement inscrits comme adoptés par elle-même. Marie-BE CH refusait catégoriquement de mentir à ce sujet. À l’occasion d’une livraison de croquettes pour chiens effectuée par le mari de Y AL, celui-ci réitérait les demandes de son épouse et évoquait dans des termes menaçants AU AT comme étant à l’origine du licenciement de Y AL. Selon Marie-BE CH, AU AT semblait avoir connaissance des euthanasies non régulières mais n’avait pris connaissance que tardivement de celles maquillées en adoptions. De plus, certaines arrivées de chiens de la fourrière n’étaient pas enregistrées d’après ce que pouvait lui rapporter AU AT. Celle-ci avait tenté d’évoquer le sujet avec sa supérieure, sans succès. AW AX, ex-compagnon de AU AT, confirmait n’avoir jamais adopté les chiens AP, AQ et AR, ce qu’il avait déjà préalablement indiqué à la SPA par mail le 24 mai 2018. De plus, il déclarait avoir reçu la visite des époux AL le dimanche 8 juillet 2018. Y AL était venue lui présenter ses excuses s’agissant de l’usage de son identité dans de faux contrats d’adoption. AW AX déclarait que les adresses et numéros de téléphone mentionnés dans les contrats n’étaient pas les bons, ce qui n’aurait certainement pas été le cas selon lui si AU AT en avait été l’auteur.
Le 2 mai 2018, à la suite de ces révélations, Y AL était informée de sa convocation à un entretien préalable au licenciement. Celle-ci avait déjà précédemment fait l’objet d’un rappel relatif à la communication autour de l’adoption d’un chien par le couple présidentiel en date du 18 octobre 2017. A titre conservatoire, l’intéressée était mise à pied à compter du 3 mai 2018. Y AL était reçue par la direction de la SPA le 14 mai 2018 afin d’être entendue sur les faits dénoncés à son encontre.
CJ DUMAS, directeur adjoint de la SPA (entré en 2001 et directeur depuis 2015) et CK CL, directrice des ressources humaines à la SPA, rapportaient aux services d’enquête que, lors de cet entretien, Y. AL avait reconnu la création de faux contrats d’adoption afin de pouvoir se débarrasser d’animaux qui ne seraient pas adoptés. De plus, concernant les euthanasies non protocolaires, celle-ci les expliquait par la nécessité de protéger la sécurité de ses salariés. Elle dénonçait des procédures trop lourdes et non adaptées. Elle expliquait que le refuge était un « centre d’adoption »et non un centre de détention ", et qu’elle avait effectué ces euthanasies par conviction. Ces propos étaient confirmés par CM CN épouse CO, présidente de la SPA, qui, au cours de son audition, rapportait aux gendarmes que Y AL avait reconnu les faits lors de sa mise à pied.
De plus, l’analyse de divers articles de presse par les services d’enquête permettait de constater que Y AL évoquait publiquement la nécessité d’euthanasier des animaux trop dangereux ou agressifs pour être adoptés. Le 27 juillet 2018, CJ DUMAS, directeur adjoint de la SPA, indiquait que dans la situation où un animal était dangereux pour le personnel bien que non catégorisé 4/4, il était possible de pratiquer les euthanasies hors protocole à condition que celles-ci soient au préalable validées par la hiérarchie. Dans ce cas, le responsable du refuge était invité à effectuer une telle demande par mail. Selon CM CN épouse CO, une telle demande n’avait jamais été effectuée par Y AL, contrairement aux autres directeurs de refuge. Y AL était licenciée par la SPA pour faute grave le 29 mai 2018. À la suite de la communication par la fourrière d’AMILLY (28) du détail des transferts réalisés à destination du refuge d'[…], les services de gendarmerie établissaient une comparaison entre ces données et les entrées répertoriées dans les quinze registres du refuge, couvrant la période de 2012 à début 2018. Cette comparaison permettait de constater un écart négatif total de 8 chiens. De plus, les données fournies par l’équarrisseur étaient comparées avec le décompte tenu par le refuge s’agissant des euthanasies et des décès d’animaux. Il ressortait de cette analyse qu’entre 2012 et 2017 (à l’exception de l’année 2016), le poids effectivement enlevé par l’équarrisseur était supérieur au poids estimé correspondant au volume d’animaux morts. BB BC, directeur régional de la SPA, était entendu par les gendarmes le 3 septembre 2018. Il indiquait aux enquêteurs que AU AT lui avait déclaré, lors de son entretien préalable au licenciement, que Y AL disposait d’une « caisse noire »où elle entreposait les dons en espèces afin de pouvoir financer les fausses adoptions. Néanmoins, il ne lui était pas possible de prouver la véracité des propos de AU. AT. Par ailleurs, il indiquait avoir constaté, lors de l’intérim effectué à la direction du refuge, que certains salariés éditaient des contrats sans déconnecter la session de l’utilisateur précédent; c’est ainsi qu’un contrat au nom de AU AT avait pu être édité en son absence. S’agissant des euthanasies non conformes, BB BC indiquait aux enquêteurs que les chiens déclarés difficiles arrivaient sédatés et muselés chez le vétérinaire. Les vétérinaires procédaient alors parfois à l’euthanasie sans vérification préalable, c’est à dire sans manipulation, dès lors qu’on leur indiquait détenir les documents nécessaires attestant de la dangerosité de l’animal. CP GUELTON, juriste à la SPA (depuis 2008), était entendue par les enquêteurs. Elle avait été chargée de retracer le parcours des chiens déclarés comme décédés ou euthanasies dans le cadre de l’audit concernant le refuge d'[…].
Elle évoquait des faits relatifs à un chien de race Rottweiler dénommé CQ. A son arrivée au refuge, en date du 11 mai 2017, son évaluation comportementale le catégorisait comme 2/4 et précisait: « obéit parfaitement aux ordres »,« accepte facilement les manipulations et les contraintes mais lors de certaines manipulations (…) peut émettre des grognements sourds » et deux inscriptions manuscrites vraisemblablement contradictoires la première, non signée et non datée, faisait état du caractère sympathique de CQ, la seconde, adressée à une dénommée BL, demandait à cette dernière de reprendre contact avec la clinique ayant évalué l’animal et de leur expliquer que celui-ci était « agressif ». A ce propos, BB BC déclarait qu’il s’agissait de l’écriture de Y AL, facilement identifiable. Le 15 novembre 2017, CQ était euthanasié pour une tumeur à la rate. Une grosseur avait été détectée par un vétérinaire de fourrière le 11 mai 2017, malgré cela les registres ne laissaient apparaître de nouvelle consultation que le 31 août 2017 pour diarrhée et vomissements. L’euthanasie était réalisée par la clinique vétérinaire CAPSIDE en novembre 2017 sans précision du motif sur le registre. Selon le témoin, cette situation pourrait s’apparenter à un défaut de soins de l’animal et donc à des mauvais traitements. Entendue à ce sujet, BL CR déclarait avoir reçu ce mot de la part de AZ BA et non de Y AL, celle-ci étant absente du refuge à ce moment-là. Elle expliquait que AZ BA avait communiqué par téléphone avec Y AL concernant le chien CQ et elle avait uniquement constaté que ce dernier semblait en fin de vie.
CP GUELTON indiquait le nombre de décès depuis 2012 au refuge, soit un total de 220 décès 18 en 2012, 53 en 2013, 32 en 2014, 34 dont 14 douteux en 2015, 28 dont 16 douteux en 2016, 27 dont 19 douteux en 2017. En outre, elle produisait l’évaluation comportementale de 4 chiens en 2018 catégorisés à 4/4 par la clinique CAPSIDE et dont une nouvelle évaluation les catégorisait 1/4: -Le chien AP était entré le 19 juillet 2012 ct sorti le 13 […] pour cause d’adoption par AW AX avec les identifiants de Y AL. Cette dernière contestait sa présence au refuge, la feuille aurait été signée par BS BU. – Le chien AQ était entré le 29 octobre 2013 et n’avait pas de sortie enregistrée mais était adopté par AW AX le 07 février 2014 ce qu’il contestait. L’euthanasie était consignée par le Docteur CS le 07 février 2014 dans le livre de santé de l’animal. Y AL était présente. -Le chien AR était entré le 20 juin 2014, sorti le 28 août 2014 pour cause d’euthanasie dont l’acte était consigné par Docteur CC sur le registre de sortie mais avec un contrat d’adoption le 08 septembre 2014 au nom de AW AX, ce qu’il contestait, avec les identifiants de Y AL, absente, mais AU AT était présente. – Le chien AS était entré le 4 novembre 2015 et pas de sortie enregistrée mais un contrat d’adoption du 06 mai 2016 par Y AL, qui indiquait n’avoir jamais eu l’animal, avec les identifiants de AU ATI absente, mais Y AL était présente. Le 12 janvier 2019, AU AT était entendue par les gendarmes dans le cadre d’une audition libre. Elle déclarait aux enquêteurs que ses codes avaient été diffusés de son fait au sein du refuge et utilisés par plusieurs agents afin de leur permettre d’utiliser le logiciel ARGOS. De plus, elle reconnaissait avoir été en possession des codes appartenant à Y CU, comme tous les autres salariés. AU AT confirmait avoir reçu des instructions de la part de la responsable du refuge s’agissant de chiens à amener en évaluation comportementale: l’objectif était de les faire évaluer 4/4, même si cela ne correspondait pas à la réalité, afin de pouvoir les euthanasier par la suite. Y AL appelait d’ailleurs parfois les vétérinaires à la
10
suite des consultations afin de leur demander pourquoi l’animal n’avait pas été classé 4/4. Interrogée sur le fait qu’elle ait gardé le silence jusqu’à son licenciement, AU AT déclarait que l’ancienne cheffe d’équipe avait dénoncé les faits à la SPA mais qu’elle n’avait pas été écoutée. De plus, elle redoutait les conséquences de sa dénonciation, le directeur régional étant ami avec Y AL. Elle avait déjà établi des contrats d’adoption sur simple déclaration de Y AL, n’ayant alors aucune conscience de l’aider à réaliser un faux. En effet, cette dernière lui indiquait que l’ordinateur avait« planté et qu’il était question de régulariser les contrats non enregistrés. Elle n’avait pas posé de questions car Y AL était sa supérieure. AU AT ne reconnaissait pas avoir pris une part active à la désignation des chiens comme dangereux et destinés à l’euthanasie, indiquant avoir » fait ce qu’on lui disait de faire". Elle admettait être consultée par Y AL mais déclarait qu’elle lui proposait des alternatives, comme la possibilité de travailler les chiens ou encore de les faire transférer ou qu’elle ne se souvenait pas des chiens. Elle confirmait le rôle de la clinique vétérinaire CAPSIDE pour les évaluations. Elle ne reconnaissait pas les adoptions par AW AX Elle ne se souvenait pas des attestations des chiens BO et AY, même si elle était l’éditrice de l’attestation de versement. Elle confirmait que AY n’avait pas été adopté par AZ BA et qu’il avait été euthanasié. Une procédure d’information judiciaire était ouverte en juin 2020 à la suite de la plainte avec constitution de partie civile adressée le 18 juin 2019 par la SPA. Lors de son interrogatoire de première comparution, le 7 janvier 2021, AU AT choisissait de répondre aux questions du magistrat instructeur. Elle reconnaissait avoir établi des faux, sous la pression de Y AL, et participé, sur instructions de sa supérieure hiérarchique, au processus de uthanasie, tout en connaissant le protocole de la SPA à ce sujet. Toutefois, elle contestait avoir fait usage des codes d’identification d’un autre salarié, et notamment ceux de Y AL, pour établir de faux documents. Elle contestait également les faits de mauvais traitements à animaux. Elle confirmait que le chien AY avait été euthanasié et n’avait jamais été adopté par AZ BA.
Le 15 janvier 2019, Y AL était entendue librement par les services d’enquête. S’agissant des contrats d’adoption fictifs, elle ne reconnaissait pas avoir établi des contrats d’adoption au nom de AW AX. Elle indiquait, s’agissant des chiens AP et AR, qu’elle ne pouvait être à l’origine de ces contrats étant absente du refuge au moment de leur édition. De plus, Y AL déclarait ne pas connaître l’identité précise de l’ex-mari de AU AT. S’agissant du chien AQ, elle admettait sa présence au refuge le jour de l’édition du contrat de l’adoption, mais ne reconnaissait pas en être à l’origine. S’agissant du chien AR, elle niait l’euthanasie. S’agissant du chien AS, elle niait l’édition du contrat d’adoption mais reconnaissait l’euthanasie hors protocole de l’animal suite à son retour au refuge. S’agissant du chien CV, Y AL déclarait qu’il avait été adopté par CW CX et qu’il avait par la suite été perdu. S’agissant du chien BO, elle ne se souvenait d’aucun élément. S’agissant du chien AY, elle reconnaissait avoir procédé à son euthanasie hors protocole lorsque AZ BA l’avait rapporté au refuge, précisant qu’il était ingérable" et avait notamment l’habitude de se défenestrer. S’agissant des euthanasies hors protocole, Y AL déclarait ne jamais avoir euthanasié elle-même un animal. Elle affirmait par ailleurs ne jamais avoir fourni d’instructions s’agissant du classement 4/4 d’un chien. Néanmoins, elle reconnaissait avoir une fois contacté un vétérinaire à la suite de l’évaluation du chien CY qu’elle trouvait incohérente. Elle rapportait qu’il s’agissait en réalité souvent de sa cheffe d’équipe AU AT qui lui indiquait des chiens problématiques.. Concernant la connaissance par les salariés du protocole relatif aux
11
«
euthanasies, Y AL déclarait penser que tous les salariés connaissaient les grandes lignes « , et notamment l’exigence des deux évaluations. Interrogée au sujet de ses contacts auprès de Marie-BE CH et de AW PLESSÍS, elle reconnaissait les avoir contactés suite à la réception de sa lettre de licenciement mais soutenait ne jamais avoir admis avoir établi de faux contrats en leurs noms. Elle leur aurait uniquement déclaré ne pas avoir respecté les protocoles d’euthanasie. Enfin, elle expliquait aux gendarmes qu’elle considérait que l’affaire relative à l’adoption du chien CI au refuge par le couple présidentiel avait été l’élément déclencheur de ses ennuis au sein de la SPA. En effet, selon elle, son licenciement par les dirigeants de l’association était dû à des différends et des jalousies concernant la communication relative à cette adoption. Lors de son interrogatoire de première comparution du même jour, Y AL répondait aux questions du magistrat instructeur. Elle contestait avoir créé et fait usage de faux contrats d’adoption dans le but de camoufler les euthanasies. Elle indiquait que ses codes et identifiants avaient pu être utilisés par d’autres salariés et faisait état des problèmes de logiciel l’ayant empêchée d’enregistrer des entrées, sorties ou divers actes relatifs aux animaux du refuge. Elle déclarait n’avoir jamais exercé une quelconque pression à l’égard de AU AT. Elle contestait également avoir incité les vétérinaires à classer certains chiens 4/4 ou encore avoir maltraité certains pensionnaires du refuge. Elle admettait néanmoins avoir déjà procédé à des euthanasies hors protocole, notamment dans le but de protéger les salariés, les éventuels adoptants voire les autres chiens du refuge, vis-à-vis des chiens dangereux. Le 28 avril 2022, était organisée une confrontation entre AU AT et Y AL. Apparaissait notamment un désaccord s’agissant du nombre élevé d’euthanasies au sein du refuge AU AT déclarait que certains chiens auraient pu être transférés dans un autre refuge, travaillés, voire adoptés el ne nécessitaient pas d’être euthanasiés contrairement à co que lui avait déclaré Y AL. Par ailleurs, AU AT soulignait l’existence de chiens recueillis non inscrits sur les recueils du refuge, afin de pouvoir facilement les euthanasier, ce que niait Y AL. Interrogée au sujet des faux contrats d’adoption, Y AL niait toujours avoir procédé à de tels actes, alors que AU AT affirmait Madame AL qui nous disait »tel chien, tu le sors à tel nom d’adoptant, avec l’adresse, tu mets un numéro de téléphone au hasard « . S’agissant notamment des faux contrats d’adoption établis au nom de AW AX (ex conjoint de AU AT), Y AL ne reconnaissait pas les avoir établis, ni AU AT, néanmoins elle reconnaissait s’être rendue au domicile de ce dernier pour s’excuser de l’existence de ces contrats. Elle indiquait que c’étaient les salariés qui avaient fait un faux contrat d’adoption à son nom pour AS. Elle disait que c’était au vétérinaire de décider de l’euthanasie ou non. Elle confirmait avoir pu dire à AU AT s’agissant du chien DA » soit tu le prends soit on l’euthanasie ". Interrogée sur les euthanasies hors protocole, elle admettait y avoir eu recours et avoir ainsi demandé aux vétérinaires d’euthanasier des chiens n’ayant pas subi d’évaluation comportementale ou n’étant pas classés 4/4. Par ailleurs, AU AT expliquait son absence de dénonciation des faits antérieurement à son licenciement par la peur de représailles, la peur de perdre son emploi, ainsi que par la connaissance du caractère procédurier du mari de Y AL.
c’est
A l’audience, AU AT confirmait avoir établi des faux documents d’adoption, sous pression de Y AL. Elle reconnaissait avoir connaissance du fait que les chiens qui étaient faussement adoptés allaient être euthanasies.
12
Y AL niait l’établissement par elle de faux contrats d’adoption, mais disait être informée de l’euthanasie des chiens. Elle considérait que les chiens concernés étaient inadoptables ce qui constituait un état de nécessité. Elle estimait n’avoir eu aucune influence sur les vétérinaires qui procédaient aux évaluations.
Devant la cour,
Y X épouse AL, prévenue appelante, était présente à l’audience, assistée de ses conseils. La Société protectrice des animaux (SPA), partie civile appelante, était absente, représentée par son avocate. Y X a déclaré maintenir son appel sur l’entier dispositif du jugement. Sur le fond, elle a rappelé son parcours, ses fonctions, les conditions de fonctionnement du refuge qu’elle dirigeait, sa pratique professionnelle. Elle a reconnu n’avoir pas toujours respecté le protocole interne de la SPA en matière d’euthanasie d’animaux, parfois inadapté aux situations concrètes rencontrées, mais nié avoir jamais fait procéder à de telles euthanasies sans nécessité, sans que l’état des animaux concernés le justifie. Elle a maintenu n’avoir jamais réalisé ou utilisé de faux contrats d’adoption masquant des euthanasies d’animaux, ni avoir commandité la réalisation de tels faux, contestant en particulier les propos qui lui ont été attribués par les responsables de la SPA En réponse aux questions, elle a notamment évoqué quelques-uns des cas concrets visés aux préventions, ainsi que ses relations avec AU AT également prévenue et condamnée, non appelante du jugement. Madame l’avocat général a mis dans le débat une éventuelle requalification des faits de faux en complicité de faux par instigation. L’avocate de la partie civile, développant ses conclusions, a souligné les préoccupations et enjeux d’image, de réputation de l’association à l’égard des bénévoles, des donateurs, du grand public. Elle est revenue sur les fausses adoptions poursuivies, puis sur la prévention de complicité d’atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique, pour souligner que sa caractérisation ne nécessitait pas l’établissement d’actes de cruauté, mais simplement du caractère non indispensable de l’acte commis, établi en l’espèce par le défaut de respect du protocole interne ad hoc. Sur les intérêts civils, elle a demandé la confirmation du jugement, en y ajoutant la condamnation de la prévenue à lui payer un euro symbolique en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. Madame favocat général a rappelé le cadre réglementaire applicable, en particulier les dispositions du code rural, ainsi que le protocole interne encadrant les euthanasies d’animaux recueillis par le SPA, puis les éléments en procédure établissant le non-respect de l’ensemble de ces règles, donc l’absence de nécessité des euthanasies réalisées à l’initiative de la prévenue, concluant à la confirmation de sa culpabilité pour les faits de complicité d’atteinte volontaire à la vie d’un animal. S’agissant des faits de faux et d’usage, elle a requis la confirmation des relaxes partielles prononcées, et déduit des éléments de la procédure la culpabilité de Y X pour les faits requalifiés en complicité de faux, par
13
instruction ou instigation, et pour usage de faux, concernant les faux contrats d’adoption réalisés en 2014, 2016 et 2017.
Elle a requis pour ces derniers faits une amende d’un montant de 5 000 euros et pour les faits de nature contraventionnelle une amende d’un montant de 1000 euros.
Les conseils de Y X ont indiqué qu’au plan social, la faute grave avait été rejetée comme fondement de son licenciement. Ils ont relevé, comme le parquet, que les faits concernant le chien AP, supposés commis en 2012, se trouvaient hors de la période de prévention. S’agissant de la contravention de complicité d’atteinte à la vie d’un animal, ils ont fait état d’éléments de jurisprudence sur la caractérisation de la nécessité et souligné que l’infraction principale, reprochée à personne, n’était pas établie, ce qui invalidait la caractérisation de la complicité. Ils ont conclu à la relaxe.
S’agissant des faux et usage, ils ont en particulier souligné les pratiques en matière d’utilisation des identifiants informatiques, et indiqué que les témoignages recueillis, uniques, avaient été visiblementent les éléments à charge essentiels, voire orientés par la direction de la SPA, d’autres, tels celui de M. AX, s’avérant en réalité compatibles avec la version des faits de la prévenue. Ils ont conclu à la relaxe sous la qualification de faux, faute d’imputabilité des faits à la prévenue, et sous la qualification de complicité de faux, faute d’éléments établissant des consignes, ordres ou injonctions de la part de la prévenue. Y X est revenue sur un certain nombre d’éléments factuels, notamment concernant certains des animaux apparaissant au dossier.
Antécédents judiciaires, personnalité et situation matérielle, familiale et sociale de la prévenue Le casier judiciaire de Y X est vierge. Elle est mariée, sans enfant. Elle est aujourd’hui bénévole au sein d’une autre association, qui intervient notamment avec des animaux en EHPAD, et a développé une activité de pension canine, de petite taille. Son revenu moyen mensuel est d’environ 800 euros. Son mari est invalide et pensionné. Le couple est propriétaire de sa résidence, sans crédit en cours.
SUR CE :
Le présent arrêt sera qualifié de contradictoire à l’égard de la prévenue et de la partie civile, la date à laquelle il sera rendu leur ayant été indiquée lors de l’audience. Les appels de la prévenue, du ministère public et de la partie civile, interjetés dans les formes et délais légaux, seront déclarés recevables.
Sur l’action publique :
— Sur les faits de faux et d’usage de faux: Y X est prévenue:
— d’avoir à […], courant 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la
14
vérité d’un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce des contrats d’adoption notamment concernant les chiens AP, AQ. AR et AS, et des attestations de versement, et ce au préjudice de la Société Protectrice des Animaux; -d’avoir à […], courant 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait sciemment usage d’un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce des faux contrats d’adoption notamment concernant les chiens AP, AQ, AR et AS, et des attestations de versements, et ce au préjudice de la Société Protectrice des Animaux. Le seul élément matériel mettant en cause Y X dans la réalisation des faux contrats d’adoption objet de la prévention de faux consiste en l’utilisation, pour certains d’entre eux, concernant à tout le moins les chiens AP et AR, de son identifiant informatique. Mais il a été relevé tout au long de la procédure que même après la mise en place en 2015 d’outils informatiques plus sécurisés, les pratiques antérieures de partage des identifiants, en particulier de celui de Y X, connu de cinq autres salariés au moins, dont AU AT, ont persisté. Outre cet élément, Y X est mise en cause d’abord par AU AT, sa coprévenue, déclarée coupable de faux et usage de faux pour les mêmes faits, qui a reconnu avoir établi de faux contrats d’adoption de chiens en réalité euthanasiés, sans préciser pour quels animaux. AU AT est à l’origine de la révélation de ces pratiques, qu’elle a dénoncées dans le cadre de sa propre procédure de licenciement, pour des motifs autres, en les attribuant à Y X, avant de les reconnaître, tout en lui en attribuant l’initiative et la décision. Les circonstances de cette dénonciation ne permettent de lui accorder qu’une valeur probatoire très limitée. AW AX, ex époux de AU AT, a confirmé n’avoir pas adopté les chiens AP, AQ et AR, pour lesquels ont été trouvés des contrats d’adoption à son nom. Il a indiqué que Y X et son mari étaient venus le voir, quelques jours avant son audition, pour lui expliquer ce qui s’était passé et s’en excuser. Les propos rapportés par lui n’indiquent pas que Y X lui aurait dit avoir été l’auteure ou même à l’initiative de ces contrats. Il a ensuite fait part aux enquêteurs d’une hypothèse personnelle selon laquelle, au vu des adresses utilisées, AU AT n’en avait pas été
l’auteure.
La pratique des faux contrats d’adoption n’a été évoquée que par peu des salariés, ou ex salariés ou bénévoles du refuge entendus, dont AW BX, ex salarié licencié pour faute, qui indiquait avoir entendu parler de bénévoles ayant plusieurs chiens à leur nom,« sans avoir le chien », sans autre précision. Il reviendra sur ses propos par une attestation en date du 9 août 2019, indiquant avoir tenu ces propos sur l’insistance de CM CO, alors présidente de la SPA, et de son assistante, qui lui faisaient miroiter une éventuelle réintégration par la SPA. Marie-BE DB épouse CH, bénévole de la SPA et amie proche de AU AT, a indiqué que Y X l’avait appelée pour lui dire que « si on me donnait des noms de chiens qui ne me disaient rien, il fallait que je confirme les avoir adoptés ». Elle a indiqué lors de son audition que AU AT lui avait dit avoir été au courant d’euthanasies irrégulières, mais pas de fausses adoptions. Les propos tenus par Mme CH
15
apparaissent s’intégrer, volontairement ou non, dans ce qu’était alors la position de AU AT, de dénonciatrice de faits commis par la seule Y X. Restent les auditions de CJ DUMAS, directeur général adjoint de la SPA, et de CK CL, directrice des ressources humaines, en juillet et septembre 2018, qui ont tous deux indiqué que Y X aurait reconnu devant eux, lors d’un entretien préalable à son propre licenciement, avoir« créé de faux contrats d’adoption », ou des « contrats d’adoption fictifs ». propos que Y X a toujours contesté avoir tenus. L’ensemble de ces éléments apparaît insuffisant pour imputer à Y X la réalisation de tout ou partie des faux contrats d’adoption objets de la poursuite, ou pour lui imputer la complicité des faits de faux commis par AU AT, pour avoir par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir " provoqué à l’infraction ou donné des instructions pour la commettre. Les témoignages des personnes entendues sur l’autorité, voire l’autoritarisme de l’intéressée à la direction du refuge sont en particulier insuffisants pour lui imputer de tels actes. Il est enfin relevé qu’aucun élément en procédure n’établit que Y X aurait, après leur réalisation, fait un quelconque usage des faux contrats d’adoption identifiés. En conséquence, le jugement sera infirmé sur la culpabilité de Y X pour les deux préventions, l’intéressée étant renvoyée des fins de la poursuite des chefs de faux, de complicité de faux et d’usage de faux. -Sur les faits de complicité d’atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité: Y X est prévenue de s’être à […], courant 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice par instigation de la contravention d’atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, en l’espèce en demandant à des vétérinaires d’euthanasier des chiens, sans nécessité. L’article R. 655-1 du code pénal, en vigueur au moment des faits, dispose que: Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. L’article 121-7 du code pénal prévoit que : Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. L’article R. 610-2 alinéa 2 du code pénal dispose que : Le complice d’une contravention au sens du second alinéa de l’article 121-7 est puni conformément à l’article 121-6.
16
En l’espèce, Y X n’a pas contesté avoir proposé à l’euthanasie des chiens dangereux sans avoir respecté les règles posées par le protocole interne de la SPA concernant l’euthanasie des animaux classés 4/4 – niveau désignant un risque de dangerosité élevée à l’issue d’une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire, conformément aux dispositions de l’article D 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime, règles qui prévoient notamment la recherche obligatoire d’une personne ou d’un organisme habilité à adopter l’animal concerné, sans possibilité d’euthanasie avant un délai d’un mois. Il est avéré qu’elle considérait, et s’en était ouverte au sein de la SPA, que ces procédures étaient trop lourdes et inadaptées à la réalité de la situation des animaux en refuge. Mais elle a toujours contesté avoir proposé à l’euthanasie, voire demandé l’euthanasie de chiens sans nécessité, c’est-à-dire sans que leur comportement avéré le justifie. A aucun moment il n’a été avancé que Y X aurait procédé ou participé en personne à des euthanasies de chiens. Ces opérations ont toujours été réalisées par des vétérinaires qui, sous leur responsabilité, ont décidé de procéder aux euthanasies contestées. Or aucun vétérinaire, salarié du refuge ou extérieur, n’a été mis en cause dans cette affaire pour avoir commis des actes constitutifs de l’infraction d’atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité c’est-à-dire pour avoir procédé à des euthanasies réalisées sans nécessité dont Y X serait complice. Par ailleurs, il ne saurait être considéré que l’absence de nécessité, en l’espèce d’une euthanasie, résulterait du seul constat du non-respect par son auteur des règles et protocoles internes à la SPA en la matière. Le défaut de nécessité d’un tel acte doit être apprécié concrètement. En l’espèce, au-delà de la « de dénonciation par plusieurs témoins d’une pratique d’euthanasies complaisance », les éléments de la procédure ne permettent pas d’établir que des euthanasies auraient été effectivement pratiquées par des vétérinaires salariés entendus au cours des investigations – ou extérieurs au refuge, sans nécessité établie. La caractérisation en l’espèce d’un fait principal punissable. même non poursuivi, dont Y X pourrait être la complice, n’est donc pas établie. Enfin, force est de constater que Y X n’avait aucun moyen d’imposer à un vétérinaire – interne ou extérieur au refuge – une euthanasie qu’il n’aurait pas jugée légitime. Les vétérinaires entendus ont revendiqué leur autonomie et leur responsabilité professionnelle à cet égard. Une demande de sa part d’évaluation, voire une suggestion de classement au niveau 4 et d’euthanasie d’un animal, ne pouvait en aucun cas constituer une instruction et s’imposer à l’intéressé. Rien non plus n’établit concrètement qu’elle aurait procédé par « don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir » pour provoquer telle ou telle euthanasie irrégulière car non nécessaire. Ici non plus, les considérations générales sur l’autorité de Y X au sein du refuge dont elle assurait la direction ne permettent pas de lui imputer de tels actes.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur la culpabilité de Y X pour ces faits, dont elle sera relaxée.
17
Sur l’action civile:
C’est à bon droit que le jugement, qui sera confirmé sur ce point, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SPA, sur le fondement des dispositions de l’article 2-13 du code de procédure pénale s’agissant de rinfraction poursuivie de complicité d’atteinte volontaire sans nécessité à la vie d’un animal domestique, et en ce qu’elle est par ailleurs personnellement victime du préjudice directement issu des faits poursuivis de faux et usage de faux.
Compte tenu des relaxes prononcées, le jugement sera infirmé en toutes ses autres dispositions sur l’action civile et la cour rejettera l’ensemble des demandes de la partie civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Y X épouse AL, prévenue, et de la Société protectrice des animaux (SPA), partie civile, après en avoir délibéré, conformément à la loi ; DECLARE RECEVABLES les appels de la prévenue, du ministère public et de la partie civile;
Sur l’action publique :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions concernant Y X
Et statuant à nouveau,
RENVOIE Y X des fins de la poursuite pour l’ensemble des préventions;
Sur l’action civile:
CONFIRME le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la SPA
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions concernant Y X
Et statuant à nouveau,
REJETTE l’ensemble des demandes de la partie civile.
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE GREFFIER
PILE DIRECTEUR DE GREFFE
Damell
LE PRÉSIDENT
Délais et voies de recours: En application des dispositions des articles 568 du code de procédure pénale, le ministère public et toutes les parties ont un délai après celui où la décision attaquée a été prononcée (pour les arrêts contradictoires), ou après celui où la décision attaquée a été signifiée (pour les arrêts contradictoires à signifier) pour se pourvoir en cassation.
Le délai de pourvoi est de 10 jours francs.
18
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Saisie ·
- Industrie ·
- Objet d'art ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Délai de grâce ·
- Possession
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Profession libérale ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Associations ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Dépôt de marque ·
- Idée ·
- Élément figuratif ·
- Appellation ·
- Droit de propriété ·
- Ouvrage ·
- Droit antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Indemnité de rupture ·
- Honoraires ·
- Expert-comptable ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Livre ·
- Document ·
- Astreinte ·
- Contrats
- Pompes funèbres ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Marc ·
- Arme ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Juridiction ·
- Copie
- Sociétés ·
- Partenariat ·
- Commission ·
- Courtier ·
- Courtage ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Substitution ·
- Moyen nouveau
- Coups ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Peine ·
- Gauche ·
- Papier ·
- Expert ·
- Pénal ·
- Ags
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Obligation de délivrance ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Lettre recommandee ·
- Rôle ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Suicide ·
- Service ·
- Décès ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Base aérienne ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.