Infirmation 18 avril 2014
Rejet 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 avr. 2014, n° 13/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 6 juin 2013, N° F13/00021 |
Texte intégral
ARRET DU
18 Avril 2014
N° 856-14
RG 13/02549
XXX
REOUVERTURE DES DEBATS
Aud. 16.09.2014 – 14h00 – salle 1
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
06 Juin 2013
(RG F13/00021 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 18/04/14
Copies avocats
le 18/04/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme C X
XXX
XXX
Représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
SOCIETE REGIE NOREADE
23 RUE DE LA MARNE
XXX
XXX
Représentée par Me Eric LANDOT, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me CRANCE
DEBATS : à l’audience publique du 18 Février 2014
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cécile PIQUARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
Y Z
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par E LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauchée le 1er mars 1984 par le syndicat intercommunal de distribution d’eau du Nord en qualité d’agent territorial, Madame X a été détachée en qualité d’aide comptable, auprès de la régie exploitant les services techniques spécialisés dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. Après modification dans les structures juridiques de l’employeur, un contrat de travail a été régularisé le 16 avril 2009 avec la régie devenue NOREADE.
Par un avis du 18 décembre 2006, à l’issue d’un arrêt maladie consécutif à un accident vasculaire cérébral survenu sur le lieu de travail le 13 septembre 2006, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste par rapprochement entre le domicile et le lieu de travail. Cette préconisation a été renouvelée par avis en date des 23 octobre 2007, 21 janvier 2008, et 16 janvier 2009.
Estimant que l’employeur, en ne donnant pas de suite favorable à ses demandes de mutation, manquait à son obligation de sécurité de résultat, l’intéressée a saisi le conseil des prud’hommes qui, par jugement en date du 6 juin 2013, a débouté Madame X de ses demandes.
Ayant interjeté appel, Madame X par conclusions déposées et soutenues à l’audience, forme les demandes suivantes:
— constater que la Noréade a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne proposant pas à l’appelantes un poste de travail conforme aux prescriptions du médecin du travail,
— condamner la Noréade à lui verser les sommes suivantes:
*50000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*8466,12€ à titre de rappel de salaire sur un temps complet outre les congés payés afférents,
*48889,25€ à titre de remboursement des frais de route exposés en raison du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
*1368,48€ à titre de rappel de salaires sur les congés payés,
*3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des écritures déposées le 10 février 2014 développées oralement, la Noréade prie la cour de:
— confirmer le jugement,
— subsidiairement, constater que la Noréade était dans l’impossibilité de muter Madame X sur un poste plus proche de son domicile,
— débouter Madame X de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Exposant souffrir depuis 2003 d’importants problèmes de santé justifiant un rapprochement de son lieu de travail, Madame X fait valoir que malgré les préconisations répétées du médecin du travail depuis l’avis d’aptitude du 18 décembre 2006, l’employeur s’est toujours abusivement refusé, et ce malgré un engagement pris le 12 février 2008, et jusqu’à la rupture du contrat de travail suite à sa réintégration dans son administration, à faire droit à ses différentes demandes de mutation. Elle ajoute que la Noréade qui a repris l’entité économique exploitée par le précédent employeur, est tenue d’exécuter les obligations nées du contrat de travail en cours au moment de la reprise.
La Noréade répond:
C’est à sa demande qu’à la perspective de la reprise de l’activité par la Noréade à compter du 1er janvier 2009, Madame X a formé une demande de détachement au sein de la nouvelle régie, sans ignorer que, comme mentionné sur la décision de détachement ainsi qu’au contrat de travail ultérieurement régularisé, le lieu de travail serait l’établissement de Wasquehal au sein duquel elle exerçait déjà ses fonctions;
L’avis d’aptitude en date du 1er mars 2010 ne forme aucune réserve ni recommandation;
En toute hypothèse, aucun poste ne s’est libéré, correspondant aux compétences de l’intéressée, étant observé que les régies de recettes sont depuis 2010 regroupées à Wasquehal; les postes mentionnés par l’intéressée comme susceptibles de lui être proposés soit n’était pas disponible comme ayant été pourvu par une salariée passée d’un mi temps à un temps partiel, soit exigeaient une certaine technicité.
L’employeur est tenu en application de l’article L4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés.
Par ailleurs, en application de l’article L4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations, justifiées par des considérations relative notamment à l’état de santé des travailleurs. L’employeur est tenu de les prendre en considération et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En l’espèce, Madame X souffre depuis l’année 2003 d’une grave maladie inflammatoire et, en septembre 2006, a subi un accident vasculaire cérébral. Selon les préconisations du médecin du travail, l’état de santé de l’intéressée nécessitait un aménagement de poste par le rapprochement de son lieu de domicile suite au dernier malaise sur le lieu de travail, (avis émis à l’issue de la visite de reprise du 18 décembre 2006), une mutation dans un centre proche du domicile était souhaitable (23 octobre 2007 et 21 octobre 2008), une mutation dans un centre plus proche de son domicile était à envisager dès que possible (16 janvier 2009).
A compter du 1er janvier 2009, par suite de son adhésion au SIAN, le Siden France,
syndicat intercommunal de distribution d’eau Nord, ainsi que sa régie disparaissaient, et les compétences assainissement collectif, non collectif et pluvial, eau potable, étaient transférées au SIAN et à sa régie, la Noréade.
Même si l’article L1224-1 du code du travail n’est pas applicable dans la mesure où l’affectation de la salariée dépendait de la décision de son administration d’origine, et même si cette affectation était la conséquence de la demande formée par la salariée, pour autant, une telle circonstance ne dispense pas l’employeur du respect des dispositions susvisées relatives à l’obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité.
L’avis en date du 16 janvier 2009 obligeait l’employeur à effectuer des diligences, ce dont il ne justifie pas concrètement.
En revanche, le dernier avis émis à l’issue d’une visite périodique, en 2010, ne comportait aucune préconisation, ni n’envisageait aucune visite avant vingt quatre mois. L’employeur ne pouvait être tenu dans ce cadre de proposer à l’intéressée les postes dont s’agit.
De ce qui précède, l’employeur qui ne démontre pas s’être livré, à la suite de l’avis du médecin du travail, à une recherche effective de poste permettant la mise en oeuvre des recommandations du médecin du travail, a manqué à l’obligation de sécurité de résultat.
Même si la salariée ne peut prétendre à son affectation aux postes qui se sont libérés ultérieurement en 2011, elle a néanmoins subi un préjudice qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
L’indemnisation du préjudice
Exposant que le manquement de l’employeur l’a contrainte à diminuer son temps de travail à 80% au mois de juin 2010, et à engager d’importants frais de route, Madame X demande le paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps complet depuis cette date, ainsi que le remboursement de ses frais kilométriques depuis le 13 décembre 2006.
Toutefois, l’indemnisation d’un préjudice se fait sous forme de dommages et intérêts.
Le préjudice ne peut être évalué à la perte de salaire d’un emploi à temps complet, ni à des frais de route au demeurant non justifiés.
En effet, comme l’employeur le souligne, aucun élément du dossier ne permet de constater que le passage de Madame X au mois de juin 2010 à un emploi à temps partiel était dû à ses difficultés de santé. Il n’est pas non plus démontré que Madame X aurait obtenu sa mutation sur un emploi à temps complet, ni au même niveau de rémunération.
S’agissant des frais de route, Madame X ne précise pas le mode de transport utilisé, la réalité des frais engagés, et en toute hypothèse, des incertitudes demeurent sur le caractère à temps complet ou à temps partiel d’un nouvel emploi, ainsi que sur la date d’affectation.
Dès lors, au vu des éléments dont la cour dispose, notamment la durée de la relation de travail, il convient de fixer à 5000€ le montant des dommages et intérêts.
La demande d’indemnisation du préjudice moral
Madame X fait valoir que le comportement de l’employeur a eu un impact sur son état de santé physique et psychologique.
Mais l’intéressée qui se borne à verser aux débats des comptes rendus de réunion de délégués du personnel faisant état de manière générale, de souffrance au travail, ne justifie concrètement d’aucun préjudice distinct.
Elle sera déclarée mal fondée en sa demande.
La demande de rappel de salaire sur les congés payés
Madame X demande paiement d’un rappel de salaire au titre de six jours de congés payés dus au titre de l’ancienneté, pour les années 2012 et 2013, ainsi qu’au titre de trois jours d’absence libre.
L’employeur, pour les congés payés au titre de l’ancienneté, répond d’une part que l’intéressée ne rapporte pas la preuve de ce que la régie ne lui aurait pas payé ses jours de congé en 2012 et en 2013, d’autre part que les jours non pris pour 2012 ont donné lieu au paiement d’une indemnité et que pour 2013, il fait valoir que l’intéressée ayant été en arrêt maladie, n’a acquis aucun droit au titre de 2013.
Mais l’article 17-2 de l’accord d’entreprise relatif aux congés pour ancienneté, n’impose, contrairement à l’article 17-1 relatif aux congés payés, aucune condition de travail effectif et stipule seulement qu’il est accordé des congés supplémentaires pour ancienneté à raison d’un jour ouvré par tranche de quatre années d’ancienneté pour tout salarié en poste avant le 1er juin 2010.
Il incombe par ailleurs à l’employeur de faire la preuve du paiement. Il ne justifie pas en l’espèce de ce que l’indemnité réglée au mois d’octobre 2013 à hauteur de 26 jours de congés acquis pour 201, prenait en compte l’indemnisation des six jours de congés payés 'ancienneté’ acquis pour cette année là. Pour l’année 2013, aucune indemnité n’a été réglée.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande.
Il convient par ailleurs d’inviter les parties à produire les dispositions de l’accord relatives à l’acquisition de jours d’absence libre.
Les frais non compris dans les dépens
La Noréade qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer à Madame X la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit Madame X mal fondée en sa demande d’indemnisation du préjudice moral,
le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
condamne la Noréade à payer à Madame X les sommes suivantes:
-5000€ (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
-1111,89€ (mille cent onze euros quatre vingt neuf) à titre d’indemnité de congés payés d’ancienneté,
sursoit à statuer sur la demande relative aux jours d’absence libre,
invite Madame X à produire l’accord relatif à leur acquisition,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2014 – 14 heures – salle 1
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
condamne la Noréade à payer à Madame X la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
A. LESIEUR A. F
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