Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 décembre 2021, n° 20/01537
CPH Boulogne-Billancourt 18 juin 2020
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CA Versailles
Confirmation 9 décembre 2021
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CASS
Rejet 23 mars 2023
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CASS
Rejet 14 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des libertés fondamentales

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur des éléments d'insuffisance professionnelle et qu'il n'y avait pas de preuve d'une violation des libertés fondamentales.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et que le licenciement était justifié par des éléments d'insuffisance professionnelle.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'insuffisance professionnelle de la salariée.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation d'adaptation

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations d'adaptation et que les allégations de la salariée n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement n'était pas intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires.

  • Rejeté
    Non-remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme A X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait validé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle demandait à la cour d'appel de prononcer la nullité de son licenciement, arguant qu'il était en violation de ses libertés fondamentales et qu'il résultait de harcèlement moral. La juridiction de première instance avait conclu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans irrégularité de procédure. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les éléments de harcèlement moral et de violation de liberté d'expression n'étaient pas établis, et que l'insuffisance professionnelle était avérée. Ainsi, la cour a infirmé les demandes de Mme A X et a condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 9 déc. 2021, n° 20/01537
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01537
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 juin 2020, N° 18/00534
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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