Résumé de la juridiction
Homme de l’art incite a combiner les anteriorites entre elles et a parvenir a l’invention revendiquee (non)
determination par le brevete d’un angle approximativement egal a 90o constitutive d’une selection entre les valeurs angulaires des dispositifs de l’art anterieur (non)
actes de contrefacon constituant des actes de concurrence deloyale a l’egard du licencie et du sous-licencie
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 juil. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2000 710 III 611 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP264711 |
| Titre du brevet : | OUTIL POUR TRAVAILLER LE SOL |
| Classification internationale des brevets : | A01B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US3602542;US1924002;US2809067;US2689762;US2082476 |
| Référence INPI : | B20000147 |
Sur les parties
| Parties : | GARDEN CLAW INTERNATIONAL Inc. (Ste, La Barbade), JOSEPH ENTERPRISES (Ste, Etats-Unis), PASSAT FRANCE (SA) c/ PROFERTYL (SA), ELOISE (Ste) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GARDEN CLAW INTERNATIONAL INC est titulaire du brevet européen n 87 114 603.1 demandé le 7 octobre 1987, publié le 27 avril 1988 sous le numéro 0 264 711, ayant pour objet un « Outil pour travailler le sol », pour l’avoir acquis de la société de droit allemand GEBR VON BRAUCKE aux termes d’une cession du 11 novembre 1994, inscrite au registre national des brevets le 20 décembre 1994, cette société l’ayant elle- même acquis de son déposant Stephan L par acte du 18 octobre 1994, inscrit le 20 décembre 1994. Elle a constaté que la société PROFERTYL offrait en vente des outils reproduisant selon elle les enseignements de son brevet. Après y avoir été autorisée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 septembre 1996, elle a fait procéder le 25 septembre 1996 à une saisie- contrefaçon sur le stand tenu par cette société au salon « Quojem-Jarditec », à Villepinte. Puis, au vu des éléments recueillis, elle a, par acte du 4 octobre 1996, assigné la société PROFERTYL, et la société ELOISE, son fournisseur, aux fins de voir constater qu’elles ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 8, et 11 du brevet n 87 114 603.1, et des actes de concurrence déloyale. Elle sollicite, outre le prononcé de mesures d’interdiction sous astreinte, confiscation et publication, la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 250.000 francs à valoir sur son préjudice à déterminer par voie d’expertise, le tout avec exécution provisoire. Elle réclame la somme de 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société JOSEPH ENTERPRISES, titulaire d’une licence exclusive d’exploitation de la partie française du brevet européen, et la société PASSAT FRANCE, sous licenciée, sont intervenues volontairement à l’instance par écritures signifiées le 9 septembre 1997. Par conclusions signifiées les 14 et 17 décembre 1999, les sociétés GARDEN CLAW INTERNATIONAL INC, JOSEPH ENTERPRISES, PASSAT FRANCE, d’une part, et la société PROFERTYL, d’autre part, se sont désistées de leurs demandes réciproques. La société ELOISE demande au tribunal aux termes de ses conclusions signifiées le 12 avril 1999 de déclarer irrecevable l’action de la société GARDEN CLAW INTERNATIONAL INC, qui ne justifie pas être propriétaire du brevet, et de dire en conséquence également irrecevables les interventions volontaires. Elle conclut à la nullité des revendications 1, 3, 5, 8, et 11 du brevet n 0 264 711 pour défaut d’activité inventive, subsidiairement, à l’absence de contrefaçon. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la société GARDEN CLAW INTERNATIONAL INC à lui payer la somme de 800.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la condamnation in solidum des demanderesses à lui verser la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les sociétés GARDEN CLAW INTERNATIONAL INC, JOSEPH ENTERPRISES et PASSAT FRANCE concluent le 1er octobre 1999 au rejet de ces prétentions, demandent de constater que la société ELOISE a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société GARDEN CLAW INTERNATIONAL INC, et des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés JOSEPH ENTERPRISES et PASSAT FRANCE. Elles sollicitent, en sus des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation, de publication, d’indemnisation provisionnelle et d’expertise qu’elles réitèrent, la condamnation de la société ELOISE à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 250.000 francs. Elles demandent en outre que leur soient allouées les sommes respectives de 50.000 francs, 25.000 francs et 25.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2000.
DECISION Attendu qu’il convient de donner acte aux sociétés GARDEN CLAW INTERNATIONAL INC, JOSEPH ENTERPRISES, PASSAT FRANCE SA d’une part, et PROFERTYL d’autre part, de leurs désistements réciproques d’instance, et de leurs acceptations, et de déclarer parfait le désistement d’instance entre elles ; I – SUR LA RECEVABILITE : Attendu que la société ELOISE fait valoir que le brevet a été déposé par Stephan L, qui l’a cédé à une société GEBR VON BRAUCKE selon offre du 18 octobre 1994, acceptée le 2 décembre 1994 ; que cette société, qui n’en est devenue propriétaire qu’à cette date, n’a pu le transmettre le 11 novembre 1994, à la société GARDEN CLAW ; que cette dernière, qui n’a pu acquérir un titre dont le cessionnaire n’était pas propriétaire, ne justifie pas de ses droits, dont elle n’a pu concéder l’utilisation à des tiers ; qu’il est à cet égard indifférent que la cession ait été inscrite au registre national des brevets, une telle inscription n’ayant pour effet que de rendre opposable aux tiers les actes publiés ; Attendu que la société GARDEN CLAW INTERNATIONAL INC réplique que la défenderesse est irrecevable à demander l’annulation d’un contrat auquel elle n’est pas partie ; qu’en tout état de cause la société GEBR VON BRAUCKE a manifesté, en lui cédant le brevet le 11 novembre 1994, qu’elle avait à cette date accepté l’offre que lui avait faite Stephan L ; que l’ensemble de ces opérations a été inscrit au registre national des brevets et est opposable aux tiers ; Attendu, cela étant exposé, que la société ELOISE, qui ne sollicite pas l’annulation du contrat de cession du brevet, est recevable à contester la régularité de la chaîne de cession de droits, et à opposer son défaut de qualité à celui qui lui oppose ce titre ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société GARDEN CLAW INTERNATIONAL INC a acquis le brevet de la société GEBR VON BRAUCKE selon acte du 11 novembre 1994, inscrit au registre national des brevets le 20 décembre 1994 ; que la société GEBR VON BRAUCKE avait elle-même acquis le brevet de Stéphan L, déposant, selon offre faite par ce dernier le 18 octobre 1994, et dont elle a manifesté en cédant à son tour le brevet qu’elle l’avait acceptée ; que la circonstance qu’elle n’ait matérialisé formellement cette acceptation que le 2 décembre 1994 est sans incidence par la régularité de la cession du 11 novembre 1994 ; que l’ensemble des transferts a été inscrit au registre national des brevets le 20 décembre 1994 ; que les cessions sont régulières et opposables à la société ELOISE ; Attendu par ailleurs que la société JOSEPH ENTERPRISES est titulaire d’une licence exclusive d’exploitation de la partie française du brevet en cause, inscrite au registre national des brevets le 29 avril 1997 ; qu’elle a consenti à la société PASSAT FRANCE par acte du 9 mai 1997, inscrit au registre national des brevets le 16 juin 1997, une sous-licence d’exploitation dudit brevet ; que ces sociétés sont donc recevables à intervenir à l’instance aux fins de demander réparation du préjudice qui leur est propre ; que les fins de non recevoir soulevées seront rejetées ; II – SUR LE FOND : 1 – Sur la contrefaçon de brevet : 2 – a – Sur la validité du brevet européen n 87 114 603.1 : a) Sur la portée du brevet : Attendu que l’invention a pour objet un instrument pour travailler le sol, et plus précisément un appareil à main comprenant un manche avec poignée, à l’extrémité duquel est disposé un outil muni de plusieurs dents ; que le breveté expose que l’on connaît des appareils de ce genre, dans lesquels l’outil se compose de dents droites, disposées sur un arc de cercle, et qui pénètrent dans le sol en étant inclinées vers l’intérieur les unes par rapport aux autres (brevet US A 3 602 542) ;
qu’ils demandent toutefois beaucoup de force, et ne permettent ni d’ameublir le sol, ni d’y mélanger des engrais végétaux ou des substances fertilisantes, ni d’éliminer de façon satisfaisante les mauvaises herbes ; que le breveté indique qu’il est également connu de courber en forme d’hélice les dents d’un appareil pour le travail du sol (brevet US A 1 924 002) ; que si cette disposition facilite l’enlèvement des mauvaises herbes, elle rend toutefois la pénétration dans le sol difficile ; qu’il en est de même pour les appareils dont les dents verticales sont coudées dans la région de leur base (brevet US A 2 809 067). Attendu que l’invention a pour objectif de remédier à ces inconvénients, grâce à un outil permettant d’ameublir le sol et de bien mélanger les couches qui le composent, tout en évitant une dépense de forces importantes ; que pour y parvenir l’outil est conformé de manière à ce que la pénétration dans le sol, par vissage et/ou par pression verticale, s’effectue en spirale ; qu’à cette fin l’appareil est muni de dents qui s’étendent parallèlement entre elles sur un cylindre imaginaire disposé de manière coaxiale par rapport au manche, sur le pourtour duquel elles sont régulièrement réparties, lesdites dents étant courbées de telle manière que les lignes qui relient leurs points de base à leurs pointes forment avec l’axe du manche un angle approximativement égal à 90 (page 2 lignes 20 à 30) ; qu’ainsi l’outil peut être introduit dans le sol par ses dents à la manière d’une vis, grâce à une poussée faible sur sa poignée, et à une rotation exercée simultanément sur celle-ci, la pression de la main pouvant être renforcée par une pression du pied, et être retiré ensuite verticalement, le terrain restant sous une forme émiettée (page 2 ligne 30 à 36) ; que grâce à cette configuration chaque dent suit lors de sa pénétration dans le terrain le trou formé par sa pointe, sans que de nouvelles couches ne soient défoncées ; que le maniement de l’appareil est en outre facilité par la courbure des dents, en forme de quart d’hélice, une rotation d’un quart de tour leur permettant de pénétrer sur la totalité de la profondeur (page 3 lignes 8 à 16) ; Attendu que, du fait de cette disposition et de cette conformation particulière des dents, l’appareil va donc pouvoir être introduit facilement en rotation dans le sol, et ameublir la terre sans la défoncer ; b) Sur la validité de la revendication 1 : Attendu que la revendication 1 a pour objet un :
« Appareil à main pour le travail du sol, comprenant un manche (11) à une extrémité duquel est disposée une poignée (12) et à l’autre extrémité duquel est disposé un outil muni de plusieurs dents (14) recourbées en forme d’hélice qui sont disposées autour du manche (11), à distance de celui-ci dans le sens radial, caractérisé par le fait que les dents (14a à 14d) s’étendent parallèlement entre elles sur un cylindre imaginaire (15) qui est disposé de manière coaxiale par rapport au manche (11), et par le fait que les dents (14a à 14d) sont régulièrement réparties sur le pourtour du cylindre imaginaire (15), les dents étant courbées de telle manière que les lignes qui relient les points de base (14a » à 14d« ) des dents aux pointes (14a’ à 14d') des dents forment avec l’axe du manche (11) un angle approximativement égal à 90 . » Attendu que la société ELOISE soutient que cette revendication doit être annulée pour défaut d’activité inventive ; qu’elle oppose les brevets américains Rush n 1 924 002 du 22 août 1993 et Krumm n 2 689 762 du 21 septembre 1954, qui divulguent selon elle des dents en forme d’hélice, disposées sur un cylindre imaginaire, s’étendant sur un angle de 360 , le brevet Disston n 3 602 542, du 10 février 1969, qui décrit des dents en hélice occupant une section de valeur angulaire faible, et le brevet Allen n 2 082 476 du 1er juin 1937, qui divulgue, dans une de ses variantes d’exécution, un outil dont les dents occupent chacune une valeur angulaire de 45 ; qu’elle en déduit qu’en choisissant une valeur angulaire intermédiaire, de 90 , le breveté n’a vaincu aucun préjugé, mais n’a fait que choisir une simple variante d’exécution ; qu’elle ajoute que ces brevets antérieurs avaient également pour objet de permettre simultanément l’extraction des mauvaises herbes et l’ameublissement du sol, et estime que le breveté n’a fait que mettre en oeuvre des moyens existants, dans leurs fonctions connues, et ce pour parvenir à un résultat qui n’est pas nouveau ; Attendu que la société GARDEN CLAW INTERNATIONAL INC réplique que la défenderesse méconnaît la portée des antériorités invoquées ; que les brevets Rush et Krumm divulguent des dispositifs en forme de tire-bouchon, dont l’objet est exclusivement l’extraction des mauvaises herbes ; que dans le brevet Disston les dents ne sont pas disposées en hélice, autour d’un cylindre imaginaire, mais sont convergentes, la finalité de l’outil étant là aussi d’enlever les mauvaises herbes, avec un minimum de terre ; que le brevet Allen montre selon elle des dents disposées sur un tronc de cône, pourvues de courbures opposées, comme un soc de charrue, de manière à couper la terre ; que dans cette antériorité c’est la rotation des dents, actionnées à force, qui permet l’ameublissement du sol, alors que dans le dispositif revendiqué leur extraction va participer à cet ameublissement, après qu’elles aient été du fait de leur conformation introduites sans effort dans le sol ; qu’elle estime en conséquence qu’aucune de ces antériorités, n’était de nature à mettre l’homme du métier, qui n’était pas incité à les combiner, sur la voie de l’invention ; Attendu, ces positions étant exposées, que les brevets américains Rush n 1 924 002 du 22 août 1933 et Krumm n 2 689 762 du 21 septembre 1954, portent sur des outils de désherbage, comportant deux dents en forme de tire-bouchon, entrelacées, dont les extrémités sont incurvées vers l’intérieur de manière à former des organes de préhension ;
que ces dispositifs, destinés à être introduits dans le sol sur une grande profondeur, et une surface la plus réduite possible, sont différents dans leur structure de l’invention revendiquée, les dents n’y ayant pas la même conformation ; qu’ils n’ont pas la même fonction, leur unique objet étant l’extraction des mauvaises herbes ; qu’ils ne posent, ni a fortiori ne résolvent le problème de l’ameublissement du sol, et du mélange des couches du sol aux engrais et substances fertilisantes ; Attendu que le brevet Disston n 3 602 542 du 10 février 1969 porte également sur un désherbeur, constitué d’une tige et d’une plaque sur laquelle sont fixées quatre dents ; que si elles sont de préférence disposées « dans un rapport s’étendant en forme de spirale ou angulaire autour de la tige », afin de faciliter l’action rotative, elles ne s’étendent pas parallèlement entre elles autour d’un cylindre imaginaire, mais convergent légèrement vers leur extrémité libre (traduction page 2) ; qu’une fois le désherbeur placé au dessus d’une mauvaise herbe et enfoncé, le rapport convergent des deux permettra à la mauvaise herbe et la terre directement adjacente de se séparer du sol environnant ; que là encore le dispositif n’a pas pour finalité d’ameublir la terre, mais uniquement d’enlever les mauvaises herbes avec un minimum de matières étrangères (résume page 1) ; Attendu que le brevet américain Allen n 2 082 476 du 1er juin 1937 concerne un ustensile à main pour ameublir le sol autour des plantes, comportant une tige munie d’une poignée, et une tête coupante constituée d’un disque, qui, par un orifice central, reçoit la tige, et, sur sa périphérie, porte des dents s’étendant vers le bas, cette tête coupante comportant en outre un pivot central pointu dans le prolongement de la tige ; que les dents sont dans cette antériorité courbées vers l’extérieur, et disposées autour d’un tronc de cône ; que si, dans des formes particulières de réalisation, il est prévu que les griffes peuvent être réalisées dans un matériau rond, et fixées directement sur la tige, ce document ne divulgue pas la conformation et l’orientation des dents caractérisant l’invention revendiquée ; que s’il est également suggéré que les dents peuvent, si elles sont courbées, aider à la rotation de la tête, elles n’exercent cependant pas dans ce dispositif de fonction de guidage de la rotation, cette fonction étant assurée par le pivot central, autour duquel elles tournent, et que l’homme du métier est dissuadé de supprimer ;
que dans cette antériorité l’ameublissement du sol est obtenu, non par une action sur l’outil dont la conformation des dents aura permis qu’il soit aisément introduit dans le sol, puis extrait, après une rotation d’un quart de tour, mais par la poussée sur les dents tranchantes, qui agissent comme des socs de charrue formant de larges faces de labour, à la façon des dents d’un motoculteur (page 3 de la traduction) ; Attendu que l’homme du métier qui cherchait à créer un appareil pour le travail du sol permettant un ameublissement profond, un bon mélange des couches aux engrais ou substance fertilisantes, et une élimination des mauvaises herbes, tout en évitant largement une dépense de forces importantes, n’était donc pas mis sur la voie de l’invention par les brevets Rush, Krumm, et Disston, qui concernent exclusivement des arracheurs de mauvaises herbes ; que le brevet Allen, que l’homme de l’art n’était pas incité à combiner avec les précédents, enseignait, afin d’ameublir la terre, de disposer des dents en forme de soc autour d’un pivot central ; Attendu que le breveté, en préconisant, pour atteindre les objectifs précités, de prévoir des dents s’étendant parallèlement entre elles sur un cylindre imaginaire disposé de manière coaxiale par rapport au manche, régulièrement réparties sur le pourtour dudit cylindre, les lignes reliant les points de base aux pointes formant avec l’axe du manche un angle approximativement égal à 90 , cette disposition et cette orientation des dents permettant d’introduire facilement l’appareil en rotation dans le sol, en tournant la poignée d’un quart de tour, et d’ameublir la terre, sans la défoncer ni exercer d’effort important, ne s’est pas borné à effectuer une sélection entre les valeurs angulaires proposées par les dispositifs de l’art antérieur, mais a fait preuve d’activité inventive ; que la revendication 1 sera déclarée valable ; c) Sur la validité des revendications 2, 3, 5, 8, et 11 : Attendu que la revendication 2 a pour objet un : « Appareil à main pour le travail du sol selon la revendication 1, caractérisé par une courbure des dents (14a à 14d) qui est telle que leurs pointes (14a’ à 14d') présentent par rapport au manche (11) une distance (A) plus faible que leurs points de base (14a » à 14d« ) » ; que sa validité n’est pas contestée ; Attendu que la revendication 3 couvre un : « Appareil à main pour le travail du sol selon l’une des revendications 1 et 2, caractérisé par le fait qu’au moins trois dents (14a et suivantes), et au plus cinq, sont disposées autour du manche (11), en étant régulièrement réparties sur une ligne circulaire (15, 26) » ;
que la revendication 5 porte sur un : « Appareil à main pour le travail du sol selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait qu’au moins les bases (14a » à 14d« ) des dents situées sur la même ligne circulaire (15, 26) présentent dans leur ensemble la même distance B par rapport au manche (11) » ; que la revendication 8 a pour objet un : « Appareil à main pour le travail du sol selon l’une des revendications 1 à 7, caractérisé par le fait que la poignée (12) est constituée par une tige (12a, et respectivement, 12a', 12a », 12a’ ') qui s’étend transversalement par rapport au manche (11) et qui présente de préférence la même longueur des deux cotés du manche (11), ou qu’elle est réalisée sous la forme d’un roue ou d’un segment de roue qui entoure le manche (11) de manière centrée" ; que la revendication 11 couvre un : « Appareil à main pour le travail du sol selon les revendications 1 à 10, caractérisé par le fait que la section transversale des dents (14a et suivantes) est conformée en cercle, en ovale, en forme de soc de charrue, en forme de goutte d’eau, en forme de croix ou en forme de foret hélicoïdal » ; Attendu que la société ELOISE soutient que ces revendications sont nulles pour défaut d’activité inventive ; que les caractéristiques additionnelles couvertes par la revendication 3 sont selon elle évidentes pour l’homme du métier connaissant les brevets Allen et Disston ; que la revendication 5 relève de l’application d’une loi géométrique élémentaire ; que la poignée protégée par la revendication 8 était déjà divulguée, notamment dans le catalogue Manufrance de 1952 ; que la revendication 11 ne couvre aucune caractéristique spécifique ; Mais attendu que ces revendications dépendent de la revendication 1 à laquelle elles ajoutent et avec laquelle elles se combinent ; qu’elles participent de son activité inventive et sont valables ; b – Sur la contrefaçon : Attendu qu’il résulte des constatations de l’huissier qu’était exposé le 25 septembre 1996 sur le stand de la société PROFERTYL un dispositif pour travailler le sol dénommé BODEN KRALLE 2000 ; Attendu que la société ELOISE, fournisseur de la société PROFERTYL, soutient qu’il existe deux différences essentielles entre l’outil qu’elle commercialise et le dispositif couvert par le brevet, qui tiennent à la valeur angulaire de la courbure des dents et à la poignée ; que dans l’outil dénommé BODEN KRALLE 2000, les lignes reliant les points
de base des dents aux pointes forment avec l’axe du manche un angle de 45 et non d’approximativement 90 ; qu’il n’existe pas de poignée en forme de tige destinée à en faciliter le maniement, mais une liaison hélicoïdale, de sorte que la pénétration des dents se fait, sans rotation, par simple avancement du manche ; que la seule identité de résultat invoquée par les demanderesses est inopérante, dès lors que les moyens sont différents dans leur structure et leur fonction ; Attendu que la société GARDEN CLAW réplique que la valeur angulaire indiquée n’est qu’approximative ; que le dispositif à fente hélicoïdale permet d’imprimer à l’appareil argué de contrefaçon la rotation recherchée dans l’invention revendiquée ; que cet appareil comporte bien une poignée, et qu’il est indifférent qu’elle ne soit pas solidaire de la partie pourvue de dents, la liaison hélicoïdale permettant d’effectuer le mouvement rotatif obtenu dans le dispositif breveté en tournant la poignée ; Attendu, cela étant exposé, qu’il ressort des constatations de l’huissier et qu’il n’est pas contesté que l’outil argué de contrefaçon comporte un manche, équipé à une extrémité d’une barre transversale formant poignée, et comportant à l’autre extrémité un outil muni de plusieurs dents, recourbées en forme d’hélice, qui sont régulièrement réparties, parallèlement entre elles, sur un cylindre imaginaire disposé de manière coaxiale par rapport au manche ; qu’un mécanisme de liaison de type hélicoïdal relie la partie munie de dents à la partie inférieure du manche, et permet d’imprimer à l’appareil un mouvement rotatif, par une simple poussée verticale sur la poignée ; que, du fait de la conformation des dents, l’outil, dont il est précisé dans les prospectus saisis qu’il a pour objectif d’aérer et mélanger la terre, et déraciner les mauvaises herbes, tout en ménageant le dos, pénètre facilement dans le sol à la manière d’une vis, chaque dent suivant le trou formé par sa pointe, et peut être ensuite aisément retiré, le terrain restant sous une forme émiettée ; que « grâce au mouvement rotatif des dents, la terre est brassée sans être retournée pour protéger les micro-organismes », ainsi qu’il résulte des publicités produites ; que l’appareil est d’ailleurs présenté dans la demande de brevet 2720890 du 10 juin 1994 versée aux débats par la défenderesse, et qu’elle invoque expressément dans ses écritures, comme un outil du genre de celui décrit dans le brevet européen n 0264711 (brevet Garden Claw), et visant à remédier à ses inconvénients, tout en augmentant l’amplitude de la rotation des dents, grâce à la liaison hélicoïdale ; Attendu que dans le dispositif incriminé les lignes reliant les points de base des dents à leurs pointes ne forment certes pas avec l’axe du manche un angle approximativement égal à 90 ; Attendu toutefois que cette caractéristique angulaire a, dans l’invention revendiquée, pour fonction de faciliter l’introduction des dents dans le sol ; que grâce à cette courbure
précise, une rotation d’un quart de tour imprimée à l’appareil, qui constitue l’amplitude maximale du mouvement pouvant être effectué par l’utilisateur sans lâcher la poignée, permettra l’enfoncement complet des dents dans le sol ; Attendu que, dans un dispositif comportant une liaison de type hélicoïdal, l’amplitude de la rotation n’est plus limitée par l’amplitude du mouvement des bras de l’utilisateur, mais est fonction du pas et de la longueur de la fente, et que l’angle de la courbure des dents peut dès lors être sans inconvénient de valeur inférieur à 90 , la fente étant configurée en conséquence ; Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’outil argué de contrefaçon, s’il présente des différences de structure avec l’appareil revendiqué, assure, grâce à la présence d’une liaison à fente hélicoïdale, la même fonction que le dispositif couvert par la revendication 1 du brevet n 87114603, dont il apparaît être un perfectionnement, pour parvenir à un résultat de même nature ; que la revendication 1 est donc contrefaite, par équivalence ; Attendu que la société GARDEN CLAW INTERNATIONAL INC ne s’explique pas dans ses écritures sur la reproduction de la revendication 2, selon laquelle la courbure des dents est telle que leurs pointes présentent par rapport au manche une distance plus faible que leurs points de base ; que le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne contient aucune indication à cet effet ; que l’examen des objets saisis ne permet pas d’affirmer que cette caractéristique est reproduite ; que la preuve de la contrefaçon de la revendication 2 n’est pas rapportée ; Attendu pour le surplus que l’outil argué de contrefaçon comporte quatre dents, dont la section est conformée en cercle, qui sont situées sur la même ligne circulaire, et présentent la même distance par rapport au manche ; que la poignée est constituée d’une tige s’étendant transversalement par rapport au manche, et qui présente la même longueur des deux côtés ; que les revendications 3, 5, 8 et 11 sont reproduites ; 3 – Sur la concurrence déloyale : Attendu que la commercialisation du dispositif contrefaisant constitue, à l’égard des sociétés PASSAT FRANCE et JOSEPH E, qui exploitent en France le brevet, des actes de concurrence déloyale ; 4 – Sur les mesures réparatrices : Attendu que pour faire cesser les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale il convient de faire droit aux mesures d’interdictions sollicitées, dans les conditions précisées au dispositif ; que ces mesures suffisent à mettre fin à l’infraction ; que la confiscation sollicitée n’apparaît pas nécessaire ;
Attendu qu’il convient, avant dire droit sur la détermination du préjudice, d’ordonner une mesure d’expertise ; Attendu qu’au vu des éléments de la cause et de l’absence de preuve, en l’état, d’un plus ample dommage, la société ELOISE sera condamnée à payer aux sociétés GARDEN CLAW INTERNATIONAL INC, PASSAT FRANCE et JOSEPH E une indemnité globale de 100.000 francs à titre de provision, à valoir sur leur préjudice ; Attendu qu’à titre de réparation complémentaire la publication de la décision sera ordonnée ; Attendu que les demandes principales étant fondées, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société ELOISE sera rejetée ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et de la mesure d’expertise ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demanderesses la somme de 40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la défenderesse qui succombe sera déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Donne acte aux sociétés GARDEN CLAW INTERNATIONAL INC, JOSEPH ENTERPRISES, PASSAT FRANCE et PROFERTYL de leurs désistements d’instance et de leurs acceptations respectives et déclare parfait entre elles le désistement d’instance ; Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société ELOISE ; Déboute la société ELOISE de sa demande en annulation des revendications 1, 2, 3, 5, 8 et 11 du brevet européen n 87 114603-1, publié sous le numéro 0 264 711 ; Dit que la société ELOISE, en commercialisant des outils de jardinage reproduisant les revendications 1, 3, 5, 8 et 11 du brevet européen n 87 114 603-1, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société GARDEN CLAW INTERNATIONAL INC, et des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés JOSEPH ENTERPRISES et PASSAT FRANCE, Interdit à la société ELOISE de poursuivre ces agissements, dès la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 francs par infraction constatée à compter de cette date ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, commet en qualité d’expert Monsieur Benoit R, […], avec pour mission, serment préalablement prêté, de fournir au tribunal tous les éléments de fait lui permettant d’évaluer le préjudice subi par des sociétés GARDEN CLAW, JOSEPH ENTERPRISES et PASSAT FRANCE du fait des actes de contrefaçon de la société ELOISE ; Fixe à la somme de 15.000 francs la provision à valoir sur les honoraires du l’expert qui devra être consignée au greffe par les sociétés GARDEN CLAW, JOSEPH ENTERPRISES et PASSAT FRANCE le 30 septembre 2000 ; Dit qu’à défaut cette décision deviendra caduque ; Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 1er mars 2001 ; Condamne la société ELOISE à verser aux sociétés GARDEN CLAW, JOSEPH ENTERPRISES et PASSAT FRANCE la somme de 100.000 francs (cent mille francs) à titre de provision ; Autorise les sociétés GARDEN CLAW, JOSEPH ENTERPRISES et PASSAT FRANCE à faire publier la présente décision dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la défenderesse, sans que le coût global de ces insertions excède, à sa charge, la somme globale de 60.000 francs hors taxes ; Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’expertise et des mesures d’interdiction ; Constate que la condamnation provisionnelle est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société ELOISE à verser aux sociétés GARDEN CLAW, JOSEPH ENTERPRISES et PASSAT FRANCE la somme de 40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société ELOISE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître C conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code du Procédure Civile.
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