Confirmation 31 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 31 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 934946 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL26-05 |
| Référence INPI : | D20000104 |
Sur les parties
| Parties : | la Ste HEMISPHERE DROIT, venant elle-meme aux droits de la Ste RIVE GAUCHE), AILLEURS EXACTEMENT (Ste c/ CHAMBRE SYNDICALE BOCI, FORESTIER (Bernard) et FORESTIER DIFFUSION (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Bernard F est titulaire d’un modèle de lampe en fil de fer, déposé le 28 septembre 1993 à l’Institut National de la Propriété Industrielle, enregistré sous le numéro 934 946. Par contrat du 18 octobre 1993, il a cédé à la société FORESTIER DIFFUSION le droit exclusif de reproduire et d’exploiter ce modèle de lampe. La société Agence RIVE GAUCHE a réalisé pour le compte de l’association CHAMBRE SYNDICALE B.O.C.I., organisatrice du salon BIJORHCA, qui s’est tenu à la Porte de Versailles à Paris du 1er au 5 septembre 1995, une affiche publicitaire reproduisant ce modèle de lampe. Estimant que ces faits sont constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale, Bernard F et la société FORESTIER DIFFUSION ont saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 27 mars 1998, a :
- dit que la Chambre Syndicale B.O.C.I. et la société RIVE GAUCHE, en reproduisant et en diffusant ou en faisant reproduire et diffuser sur des encarts publicitaires une reproduction d’un modèle de lampe sphérique, sans l’autorisation de son auteur, Bernard F, ni de la société FORESTIER DIFFUSIN, titulaire des droits patrimoniaux, ont commis des actes de contrefaçon,
- dit qu’en faisant figurer sur la reproduction, des pendentifs accrochés à l’abat-jour, elles ont commis une atteinte supplémentaire au droit moral de l’auteur,
- dit qu’en se plaçant dans le sillage de la société qui reproduit et commercialise l’oeuvre, elles ont commis des actes de parasitisme commercial,
- interdit à la Chambre Syndicale B.O.C.I. et à la société RIVE GAUCHE la poursuite des actes précités, sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
- condamné in solidum la Chambre Syndicale B.O.C.I. et la société RIVE GAUCHE, tout en donnant acte à cette dernière qu’elle ne conteste pas devoir sa garantie à la Chambre Syndicale B.O.C.I., à payer les sommes suivantes : * 80.000 F à Bernard F en réparation des atteintes portées à son droit moral, * 200.000 F à la société FORESTIER DIFFUSION en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et des actes de concurrence déloyale, * 12.000 F aux deux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— autorisé Bernard F et la société FORESTIER DIFFUSION à faire publier le dispositif du jugement dans trois quotidiens ou revues de leur choix, sans que le coût total de ces insertions supporté par les défenderesses ne dépasse la somme de 50.000 F. LA COUR, Vu l’appel de cette décision interjeté le 24 juin 1998 par la société RIVE GAUCHE et le 6 juillet 1998 par la Chambre Syndicale B.O.C.I., Vu les dernières écritures signifiées le 25 septembre 2000 par lesquelles la société AILLEURS EXACTEMENT venant aux droits de la société HEMISPHERE DROIT, venant elle-même aux droits de la société RIVE GAUCHE, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, conteste l’originalité et le caractère d’oeuvre protégeable de la lampe revendiquée par Bernard F et demande à la cour :
- à titre principal, de débouter Bernard F et la société FORESTIER DIFFUSION de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de dire que si une atteinte a été portée au droit moral de Bernard F sur son oeuvre, cette atteinte ne résulte que du défaut d’autorisation à l’exception de toute atteinte à son intégrité et de réduire l’indemnisation de son préjudice comme celle du préjudice de la société FORESTIER DIFFUSION à de plus justes proportions,
- en toute hypothèse, de constater l’absence d’actes de parasitisme commercial ou d’agissements parasitaires ; Vu les dernières écritures signifiées le 4 septembre 2000 aux termes desquelles la Chambre Syndicale B.O.C.I., poursuivant l’infirmation de la décision déférée, conclut aux mêmes fins que la société AILLEURS EXACTEMENT, ajoute, relevant que les premiers juges ont omis de statuer sur l’appel en garantie, que cette dernière était tenue en sa qualité de professionnel de la publicité de la conseiller et de livrer une création publicitaire libre de tous droits et qu’elle lui doit garantie pleine et entière, et sollicite l’allocation d’une somme de 25.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2000 par lesquelles Bernard F et la société FORESTIER DIFFUSION sollicitent la confirmation du jugement entrepris, réclamant en outre la mention de l’arrêt dans la publication à intervenir et l’allocation d’une somme complémentaire de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU MODELE DE LAMPE Considérant que Bernard F et la société FORESTIER DIFFUSION caractérisent le modèle de lampe déposé par :
- un socle en forme de vasque renversée réalisé en fil de fer, comportant quatre cercles concentriques dont le diamètre de chacun est inférieur à celui du cercle au dessus duquel il se superpose,
- le fait que ces quatre cercles sont reliés entre eux par huit fils torsadés de forme arrondie qui se rejoignent sur l’axe de la lampe et forment ainsi la vasque renversée ; Considérant que la lampe dite « Sphère » créée en octobre 1946 par Jean R ne constitue pas une antériorité de toute pièce de nature à affecter la nouveauté du modèle déposé par Bernard F ; Qu’en effet, si elle est doté d’un corps de forme sphérique, celui-ci est formé d’anneaux épais maintenus par un seul cercle fixé en biais alors que le modèle litigieux comporte quatre cercles reliés entre eux par huit fils torsadés ; que son socle est constitué d’une pièce de marbre et non d’une vasque renversée en fil de fer ; que la lampe, objet du dépôt, se différencie donc DE la lampe créé par JEAN R par une configuration distincte ; Qu’en conséquence, ce modèle est nouveau, au sens de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant que si la représentation d’objets en forme de sphère ou d’astrolabe est courante dans le domaine de la décoration, l’agencement particulier de la lampe revendiquée tenant à la structure de son pied et de son corps, au positionnement et à la liaison des cercles concentriques qui les forment, au choix du matériau, témoignent d’un effort créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et confère à l’ensemble un caractère original, distinct de la lampe invoquée à titre d’antériorité ; Que cette oeuvre de l’esprit est donc protégeable au sens du livre 1er du Code la Propriété Intellectuelle ; II – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que la reproduction de ce modèle de lampe, sans l’autorisation de Bernard F, pour illustrer une affiche publicitaire annonçant le salon BIJORHCA, constitue une atteinte à son droit moral ; qu’outre le fait que son nom n’est pas mentionné, son oeuvre a, sans son accord, été dévoyée de sa destination initiale pour devenir un présentoir de bijoux fantaisie ; que cette utilisation à son insu porte atteinte à l’intégrité de l’oeuvre ;
Considérant que cette reproduction est également constitutive de contrefaçon pour la société FORESTIER DIFFUSION, titulaire des droits de reproduction ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que les coupures de presse produites aux débats démontrent que la lampe créée par Bernard F a été largement diffusée dans les magazines de décoration au cours de l’année 1994 ; que le choix de ce modèle comme seul élément visuel de l’affiche litigieuse n’est donc pas fortuit ; qu’en l’utilisant, associé au slogan « Si vous pensez qu’il n’y a que des bijoux à Bijorhca, essayez donc d’accrocher ceci à votre oreille », la Chambre Syndicale B.O.C.I. et la société AILLEURS EXACTEMENT ont, comme l’ont justement relevé les premiers juges, cherché à tirer profit de l’originalité de cette oeuvre et de l’intérêt ou de l’attrait qu’elle suscite auprès du public ; Qu’ils ont à juste qualifié ces agissements de parasitaires, les parties en présence ne se trouvant pas en situation de concurrence ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que si la société AILLEURS EXACTEMENT, qui vient aux droits de la société HEMISPHERE DROIT venant elle-même aux droits de la société RIVE GAUCHE, déclare ne pas être pas en possession du plan média de la campagne publicitaire incriminée, il ressort des documents produits aux débats qu’elle a été diffusée par voie d’affichage pendant la durée du salon BIJORHCA et par voie d’encarts dans la presse spécialisée ; Que les premiers juges, au vu de ces éléments ont exactement évalué le préjudice subi par Bernard F du fait de l’atteinte à son droit moral et par la société FORESTIER DIFFUSION du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; Que les mesures d’interdiction et de publication qui apparaissent justifiées seront également confirmées sauf à préciser qu’il sera fait mention du présent arrêt dans la publication ; V – SUR L’APPEL EN GARANTIE Considérant que dans ses dernières écritures, la société AILLEURS EXACTEMENT ne conteste pas devoir garantir la Chambre Syndicale B.O.C.I. des condamnations prononcées à son encontre ; que cette dernière relève à juste titre qu’en sa qualité de professionnel de la publicité, elle était tenue de s’assurer que le modèle qu’elle utilisait sur l’affiche publicitaire était libre de droits et pouvait être exploité sans risques d’entraîner des poursuites de la part de tiers ; Que la société AILLEURS EXACTEMENT devra en conséquence garantir la Chambre Syndicale B.O.C.I. des condamnations mises à sa charge ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier aux intimés ; qu’il leur sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 20.000 F ; Que la société AILLEURS EXACTEMENT et la Chambre Syndicale B.O.C.I qui succombent en leur appel doivent être déboutées de leurs demandes sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que la société AILLEURS EXACTEMENT devra garantir la Chambre Syndicale B.O.C.I. des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens, Dit que les publications feront mention du présent arrêt, Condamne in solidum la société AILLEURS EXACTEMENT et la Chambre Syndicale B.O.C.I. à payer à Bernard F et à la société FORESTIER DIFFUSION la somme complémentaire de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne in solidum la société AILLEURS EXACTEMENT et la Chambre Syndicale B.O.C.I. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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