Confirmation 19 septembre 2001
Résumé de la juridiction
D’une part, services de telecommunication comportant une offre tarifaire et d’autre part, services de programmation et d’assistance sur logiciel et sur ordinateur
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 19 sept. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ADVANTAGE PARTENAIRES; ADVANTAGE SERVICES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94546167; 3000831 |
| Classification internationale des marques : | CL36;CL38;CL42 |
| Référence INPI : | M20010474 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE TELECOM (SA) c/ DECISION DIRECTEUR INPI, INTER CARAIBES SERVICES (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société INTER CARAIBES SERVICES a déposé, le 6 janvier 2000, à l’Institut National de la Propriété Industrielle, une demande n° 003.000.831 d’enregistrement d’une marque portant sur le signe verbal « ADVANTAGE SERVICES » pour désigner différents produits en classes 36, 38 et 42. Le 18 avril 2000, la société FRANCE TELECOM, titulaire de la marque dénominative « AVANTAGE PARTENAIRES » déposée le 24 novembre 1994 sous le n° 94.546.167 pour désigner les « services de télécommunication comportant une offre tarifaire » relevant de la classe 38, a formé opposition à l’enregistrement pour l’intégralité de ces services à l’exception des services suivants : hébergement temporaire, services juridiques, outils et utilitaires d’imagerie fixe et vidéo, audio, multimédia, graphiques, de compression de données et informatique, système d’imagerie, affaires financières, affaires monétaires, émissions de chèque de voyage et de lettres de crédit. Cette opposition a été enregistrée sous le n° 00-1690. Par décision du 17 octobre 2000, le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle, après avoir relevé la similarité produits et services visés dans l’opposition, sauf ceux afférents aux « développement de logiciels », « programmation pour ordinateurs » et « services d’assistances en matière de logiciels et d’ordinateur », a considéré que le signe contesté « ADVANTAGE SERVICES » ne constituait ni la reproduction ni l’imitation illicite de la marque antérieure, aucun risque de confusion n’existant entre les deux signes du fait de la prépondérance des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles et a, par voie de conséquence, rejeté l’opposition dans son intégralité. VU le recours formé par lettre recommandée AR du 16 novembre 2000 par la société FRANCE TELECOM à l’encontre de cette décision ; VU les mémoires des 19 mars 2001 et 11 juin 2001 par lesquels la société FRANCE TELECOM prétend que les services susvisés sont identiques ou similaires et qu’il existe un risque de confusion entre les signes en présence, lesquels, selon elle, peuvent être attribués par le consommateur d’attention moyenne à une origine commune, demandant en conséquence à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de dire que le signe « ADVANTAGE SERVICES » constitue la reproduction partielle et quasi servile de sa marque « AVANTAGE PARTENAIRES », ou à tout le moins son imitation illicite et qu’il ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte à ses droits ; VU les mémoires du 18 mai 2001 et 15 juin 2001 aux termes desquels la société INTER CARAIBES SERVICES, réfutant point par point l’argumentation de l’opposante, sollicite la confirmation de la décision déférée et demande paiement d’une somme de 7.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les observations de l’Institut National de la Propriété Industrielle tendant au rejet du recours aux motifs que le terme AVANTAGE, fortement évocateur, est faiblement
distinctif et ne peut conférer qu’une protection limitée, que les adjonctions entraînent des différences sensibles, que le dépôt des signes contestés ne porte pas atteinte aux droits de la requérante ; Le ministère public entendu en ses observations orales.
DECISION I – SUR L’IDENTITE OU LA SIMILARITE DES PRODUITS ET SERVICES : Considérant que la décision entreprise a reconnu la similarité des produits et services visés par l’opposante, à l’exclusion de la « programmation pour ordinateurs », des « services d’assistance en matière de logiciels », et du « développement de logiciels », estimant que ces prestations dans le domaine informatique n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de télécommunication comportant une offre forfaitaire » de la marque antérieure opposée, lesquels, selon elle, s’entendent de services de communication à distance visant à transmettre des informations et messages, qu’ils ne sont pas, en outre, rendus par les mêmes prestataires, que le public n’est pas fondé, selon elle, à leur attribuer une origine commune, que les « services d’assistance en matière d’ordinateurs » ne sont pas au surplus rendus nécessairement dans le cadre des services de télécommunication ; qu’elle conclut à l’absence de similarité de ces services ; Mais considérant que la société FRANCE TELECOM fait valoir pertinemment que les « services de télécommunication comportant une offre tarifaire ». s’ils ne relèvent pas du domaine informatique, sont directement liés au fonctionnement normal d’un réseau de télécommunication ; que le logiciel permet à l’ordinateur de mettre en oeuvre les instructions reçues de l’utilisateur sous forme de pages web, lesquelles sont véhiculées depuis le serveur par les moyens de télécommunication ; qu’elle en déduit exactement que les services de programmation et d’assistance sur logiciels et sur ordinateurs sont étroitement liés aux services de télécommunication modernes ; que l’interpénétration du monde informatique et des moyens de télécommunication conduit nécessairement le consommateur d’attention moyenne à attribuer une origine commune à ces services ; que leurs fonctions et leurs destinations sont d’autant plus similaires qu’ils sont diffusés aujourd’hui dans les mêmes circuits de distribution ou à tout le moins dans des circuits complémentaires ; Que la similarité des services susvisés n’est donc pas contestable ; II – SUR LA SIMILARITE DES SIGNES : Considérant que la marque « ADVANTAGE SERVICES » ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque « AVANTAGE PARTENAIRES », mais n’en
constituant que l’imitation en raison de la reproduction quasiment à l’identique du terme « AVANTAGE », il convient de rechercher s’il existe entre ces deux dénominations un risque de confusion ; Considérant que ce risque doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque opposée est important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché ; que cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment entre la similitude des marques et celle des produits et services couverts ; que pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises ; que cette appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ; Considérant que pour prétendre à l’absence de tout risque de confusion, la société INTER CARAIBES SERVICES fait valoir que le terme AVANTAGE, pris isolément, est dépourvu de tout caractère distinctif appliqué aux services visés par la marque antérieure, puisque désignant une caractéristique de celui-ci, à savoir un avantage tarifaire, que les deux signes en présence se distinguent nettement non seulement du fait que le terme « AVANTAGE » n’est pas repris à l’identique puisqu’elle a utilisé la déclinaison anglaise « ADVANTAGE », mais encore en raison de la substitution du terme SERVICES au terme PARTENAIRES, lesquels n’ont aucune relation, que la prononciation des deux marques est radicalement différente ; Mais considérant que si le terme « AVANTAGE » a un pouvoir évocateur relativement fort qui en affaiblit le caractère distinctif rapporté aux prestations de services prises dans un sens général, il n’en conserve pas moins un caractère arbitraire dès lors que, comme en l’espèce, il s’applique aux services de télécommunication ou à leurs similaires, auxquels il n’est ni spécifiquement ni usuellement associé, quand bien même ces services comporteraient des offres tarifaires, ce terme ne permettant pas au public concerné d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec les services de télécommunications ; Que le signe « AVANTAGE PARTENAIRES » tire la plus grande partie de son pouvoir distinctif de la juxtaposition en totale rupture des deux termes, lesquels, en ne se fondant pas dans un ensemble pourvu de signification propre, confèrent à la marque un rythme personnel syncopé que la place en attaque occupée par le terme AVANTAGE ne fait que renforcer ; que cette structure particulière de la marque est visuellement, phonétiquement et conceptuellement distinctive des services visés ; Or considérant, en l’espèce, que la marque seconde reprend à l’identique cette structure spécifique ; que l’adoption de la déclinaison anglaise « ADVANTAGE » constitue une
différence insuffisante pour s’imposer, visuellement, phonétiquement ou conceptuellement au public moyennement attentif ; que la longueur des deux signes est sensiblement la même ; que s’il n’est effectivement pas démontré que la marque antérieure jouirait d’une notoriété particulière, la similitude conceptuelle des deux signes se trouve en l’espèce renforcée par la reproduction à la même place du terme d’attaque et sa mise en relief dans des conditions identiques, en sorte que le consommateur d’attention moyenne n’est pas simplement conduit à les associer mais à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison, et ce, d’autant plus aisément qu’il existe dans le secteur d’activité concerné, comme il l’a été précédemment indiqué, une étroite interactivité entre les produits et services visés ; Que, contrairement à ce qu’énonce la décision entreprise, le risque de confusion est réel ; Qu’il convient en conséquence, faisant droit au recours de la société FRANCE TELECOM, d’annuler la décision entreprise ; Qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, ANNULE la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 17 octobre 2000 rejetant l’opposition n° 00-1690 formée par la Société FRANCE TELECOM ; Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt sera notifié, par le greffier, par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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