Infirmation partielle 26 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 26 juin 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2003 762 III 221 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20020134 |
Sur les parties
| Parties : | EDITIONS ALTERNATIVES SEDAG (SA), E (Michel, dit Michel M) c/ TRABECO ILE DE FRANCE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société TRABECO ILE DE FRANCE construit et commercialise des maisons individuelles et propose à sa clientèle des modèles de maisons présentés dans un catalogue ayant pour titre 'TRABECO les maisons très individuelles« . Reprochant à la société LES EDITIONS ALTERNATIVES-SEDAG d’avoir reproduit dans un ouvrage intitulé »Maisons Traditionnelles« sous-titré »60 plans libres d’utilisation« , sous la direction de Michel M, 12 des 48 modèles figurant dans son catalogue, la société TRABECO ILE DE FRANCE les a assignés à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater des actes de contrefaçon. Aux termes d’un protocole d’accord conclu le 12 novembre 1998, les parties se sont rapprochées, la société EDITIONS ALTERNATIVES SEDAG et Michel E dit M reconnaissant la reproduction des douze modèles TRABECO et la matérialité de la contrefaçon et s’engageant à détruire immédiatement le stock des recueils »Maisons traditionnelles« non vendus et à verser à la société TRABECO ILE DE FRANCE la somme forfaitaire de 80.000 F et celle de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Constatant que la société EDITIONS ALTERNATTVES-SEDAG avait publié, sous la direction de Michel M, cinq autres recueils intitulés »Maisons de style« , »Maisons en pierre« , »Maisons modernes« , »Maisons méditerranéennes« , »Maisons du nord", contenant sous forme de photographies ou dessins des reproductions de 11 des 48 modèles de son catalogue, la société TRABECO ILE DE FRANCE a, de nouveau, saisi le tribunal de grande de Paris aux mêmes fins. Par jugement du 17 mai 2000, le tribunal a :
- déclaré la société TRABECO ILE DE FRANCE recevable en ses demandes,
- dit qu’en participant à la publication des reproductions des maisons dénommées comme suit :
- « Ma campagne » et « Charme provincial » dans l’ouvrage intitulé « Maisons de style »,
- « La couleur contre l’austérité », « A la mémoire de Mansart », « La belle normande », « Elégance en Ile de France », « Famille, je vous aime », « En Périgord », dans l’ouvrage intitulé « Maisons modernes »,
- « Le mariage de l’ancien et du moderne » dans l’ouvrage « Maisons modernes »,
- « Un rêve accessible » dans l’ouvrage Intitulé « Maisons Méditerranéennes »,
- « Charme discret de la bourgeoisie » et « Un héritage traditionnel de charme » dans l’ouvrage « Maisons du nord »,
Michel E et la société EDITIONS ALTERNATIVES-SEDAG ont commis des actes de contrefaçon des modèles de maisons : « La CHAUMONTEL », Les CLOSEAUX« , »La VALOIS« . »La SOLIGNAC« , »La CORREZIENNE« , »La CHESNAY« , » La BELLEVUE« , »La BAILLY« , »La MARLY« , »La SARDANE« , »les CLOZEAUX« et »La FORESTIERE" appartenant à la société TRABECO ILE DE FRANCE,
- condamné in solidum Michel E et la société EDITIONS ALTERNATIVES-SEDAG à verser à la société TRABECO ILE DE FRANCE la somme de 150.000 F à titre de provision sur la réparation du préjudice global subi du fait de la contrefaçon,
- interdit à Michel E et à la société LES EDITIONS ALTERNATIVES-SEDAG, sous astreinte de 500 F par infraction constatée, de poursuivre les faits litigieux à compter de la signification du jugement,
- enjoint à la société EDITIONS ALTERNATIVES-SEDAG de communiquer à la société TRABECO ILE DE FRANCE, sous astreinte de 500 F par jour de retard et passé un délai de deux mois, l’état des ventes complet des recueils comportant les reproductions illicites depuis la première publication,
-condamné Michel E et la société EDITIONS ALTERNATIVES-SEDAG à verser à la société TRABECO ILE DE FRANCE la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu l’appel de cette décision interjeté le 23 juin 2000 par Michel E et la société EDITIONS ALTERNATIVES-SEDAG ; Vu les dernières écritures signifiées le 13 mai 2002 par lesquelles la société EDITIONS ALTERNATIVES-SEDAG, ci-après SEDAG, et Michel E dit M, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’ils ne sont pas contrefacteurs du catalogue de la société TRABECO, soulève l’irrecevabilité à agir de la société TRABECO ILE DE FRANCE au motif qu’elle ne justifie pas être titulaire des droits d’auteur sur les plans des maisons litigieuses, sur le fond invoquent l’absence d’originalité des plans de maisons qui leur sont opposés, prétendent qu’ils ne les ont pas reproduit servilement, que les agissements parasitaires ne sont pas caractérisés et à titre subsidiaire demandent à la Cour de réduire à plus justes proportions le montant des dommages- intérêts, réclamant en tout état de cause l’allocation chacun d’une somme de 3.811, 23 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 27 mai 2002 aux termes desquelles la société TRABECO ILE DE FRANCE, FRANCE, ci-après TRABECO, sollicite la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’elle demande à la Cour de porter à 76.225 euros, à titre subsidiaire, soutient que les reproductions serviles des onze modèles contenues dans son catalogue dans les cinq recueils édités par la société SEDAG, dont l’auteur est Michel M, sont constitutives d’agissements parasitaires et réclame en tout état de cause la condamnation des appelants au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE FACTION DE LA SOCIETE TRABECO Considérant que la société SEDAG et Michel M prétendent que la société TRABECO ne dispose pas de la qualité d’auteur des plans de maisons qui leur sont opposés et qu’elle ne justifie pas d’une cession de droits régulière l’autorisant à les exploiter ; Considérant que les onze modèles de maisons invoqués par la société TRABECO ont été divulgués et commercialisés sous son nom dans le catalogue intitulé « TRABECO Maisons très individuelles » ; qu’en l’absence de revendication d’un droit d’auteur sur ces modèles par une quelconque personne physique, la société TRABECO qui les a commercialisés sous son nom est, du fait de ces actes de commercialisation et quelle que soit la qualification de l’oeuvre, présumée à l’égard de la société SEDAG et de Michel M, poursuivis pour contrefaçon, titulaire des droits de propriété incorporelle de l’auteur ; Que l’action en contrefaçon entreprise par la société TRABECO est en conséquence recevable ; II – SUR LE CARACTERE PROTEGEABTE DES ONZE MODELES DE MAISONS TRABECO Considérant que la société SEDAG et Michel M soutiennent que les plans de maisons proposés par la société TRABECO sont dépourvus d’originalité s’agissant d’idées de construction issues du patrimoine architectural régional ; Considérant qu’il sera observé à titre préliminaire que les appelants n’ont pas contesté l’originalité des modèles de maisons individuelles appartenant à la société TRABECO en concluant la transaction du 12 novembre 1998 ; Considérant qu’il convient d’examiner chacun des onze modèles de maisons invoqués par la société TRABECO afin de déterminer s’ils sont ou non protégeables, au vu des documents produits à titre d’antériorités par les appelants ; 1 – La CHAUMONTEL Considérant que les cinq photographies de maisons invoquées par les appelants ne sont pas datées ; qu’en tout état de cause, le modèle de maison présenté par la société TRABECO se distingue de ces constructions par l’absence de colombages et par la présence d’une avancée du toit servant à couvrir un garage ou une terrasse qui confère à celui-ci une physionomie propre et traduit un parti-pris esthétique révélant la personnalité de l’auteur ;
2 – Les CLOSEAUX Considérant que cette bâtisse de style bourgeois Ile de France du XIXème siècle présente une toiture à quatre pans et se caractérise par l’agencement particulier de quatre porte- fenêtres au rez-de-chaussée, de quatre fenêtres symétriques au premier étage, de deux fenêtres basculantes sur le toit, par une façade ornée aux angles de frises en pierre et par la présence d’un bâtiment annexe de garage comportant le même type de toit ; Que si les six modèles de maisons opposées par les appelants, au demeurant non datées, comportent un toit ayant la même forme, la combinaison ci-dessus qui confère à la bâtisse un aspect épuré ne se retrouve dans aucun d’eux ; Que ce modèle revêt donc un caractère original ; 3 – La VALOIS Considérant que si les deux maisons présentées sur les documents produits par la société SEDAG, sont, comme le modèle « La VALOIS », dotées de fenêtres mansardées descendant en partie sur la façade, elles ne divulguent pas l’agencement spécifique de celui-ci caractérisé par quatre fenêtres mansardées rapprochées par deux et de deux portes-fenêtres séparées par deux fenêtres qui par ses proportions lui donne une apparence propre et témoigne d’un apport personnel de l’auteur ; 4 – La SOLIGNAC et la CHESNAY Considérant que ces deux modèles présentent des charpentes surmontées d’un toit d’ardoises de style MANSARD et une forme générale en U, le corps principal de la bâtisse et l’entrée étant disposés sur la branche inférieure du U ; que si, comme le soulignent à juste titre les appelants, la forme de la toiture et des corniches est dénuée d’originalité, la combinaison dans le modèle « La Solignac » de cinq portes-fenêtres ouvrant sur la cour intérieure formée par les deux avancées, des deux fenêtres en façade confèrent à ce dernier une physionomie d’ensemble originale qui la distingue des autres modèles s’apparentant au même style produit aux débats ; Que le modèle « La Chesnay », par la disposition particulière des deux portes-fenêtres, dont l’une est placée sur l’avancée et la présence d’un frise en pierre aux angles de la façade, résulte d’un processus créatif certain qui confère à celui-ci son originalité au delà de l’appartenance à un style ; 5 – La CORREZIENNE Considérant que les appelants ne versent aux débats aucun document pour contester le caractère original de ce modèle qui se caractérise par une façade comportant des chaînages en bloc de granit et une avancée percée de deux portes-fenêtres dont l’une est ornée d’un balcon, par une toiture en tuiles rondes prolongée d’une avancée formant une
terrasse couverte, soutenue par des piliers de bois, ce toit comportant en outre une tourelle centrale ; Que l’assemblage de ces éléments imprime à l’ensemble un aspect cossu et robuste qui traduit l’effort personnel de son créateur ; 6 – La BELLEVUE Considérant que cette maison tout en s’apparentant à une demeure classique du XIXème siècle dotée de nombreuses ouvertures, cinq portes-fenêtres au rez-de-chaussée, quatre fenêtres au premier étage et deux oeils de boeuf dans la toiture, se distingue des deux modèles produits aux débats par l’agencement particulier des fenêtres décalées par rapport aux portes-fenêtres, qui porte l’empreinte de la personnalité de son créateur et lui confère son originalité ; 7 – La BAILLY Considérant que cette demeure se caractérise par deux avancées de façade comportant l’une deux portes-fenêtres superposées, l’autre deux lucarnes en forme de coquille ; que si son style s’apparente à celui des anciennes propriétés périgourdines, dont deux exemples sont versés aux débats par les appelants, elle puise une originalité qui lui confère une physionomie distincte dans la forme des deux tours qui ornent sa façade ; 8 – La MARLY Considérant que si cette maison comporte, comme les deux constructions dont une photographie est versée aux débats par les appelants, un toit de taille importante descendant jusqu’au rez-de-chaussée, elle s’en distingue par une avancée surmontée d’un toit descendant jusqu’au sol, d’une cheminée de couleur blanche dépassant légèrement la partie la plus haute de la toiture du bâtiment principal et par les larges ouvertures couvrant toute la façade en pierre ocre ; Considérant que les appelants prétendent sans en rapporter la preuve que ce type de construction est caractéristique des maisons alsaciennes ; Mais considérant que la combinaison d’une façade en pierre ocre, à l’aspect traditionnel, de larges ouvertures et d’un toit dont l’un des pans se prolonge jusqu’à terre traduit un parti-pris esthétique qui reflète la personnalité de l’auteur ; 9 – La SARDANE Considérant que cette propriété est caractérisée par une succession de corps de bâtiment de niveaux différents parmi lesquels une tour qui domine l’ensemble, enduits d’un crépis couleur coquille d’oeuf, par des fenêtres cintrées, fermées de volets de bois de couleur sombre et une toiture en tuiles ;
Considérant que si les quatre photographies produites par les appelants divulguent des bâtisses composées de tours, aucune d’elles n’est formée du même ensemble de bâtiments agencés de la même manière, disposition qui confère au modèle « SARDANE » son originalité ; 10 – La FORESTIERE Considérant que cette habitation est formée de deux corps de bâtiment disposés en L, ouvrant sur une terrasse, surmontés d’un toit en tuiles plates, les ouvertures du toit étant des lucarnes gerbières, dont deux empiètent sur le crépi, celles de la façade, trois portes- fenêtres ; Considérant que si les deux modèles invoqués par la société SEDAG présentent une forme en L, ils ne comportent ni le même agencement des portes-fenêtres, ni des lucarnes gerbières, de sorte que le modèle « La forestière » porte l’empreinte de la personnalité de son auteur par cette composition personnelle ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que la société SEDAG et Michel M ont reproduit de manière quasi-servile ces onze modèles issus du catalogue TRABECO, parfois en supprimant un élément accessoire de l’architecture, fenêtre sur pignon ou sur le toit, parfois en inversant les photographies des maisons, tel est le cas pour la CHAUMONTEL comparée à la maison intitulée « Ma campagne » dans l’ouvrage « Maisons de style », du modèle « Les Closeaux » comparé à la maison dénommée « Charme discret de la bourgeoisie » dans le même ouvrage ; Considérant que s’agissant du modèle « La Chaumontel », les appelants invoquent en vain le fait que celui-ci montre la façade arrière de la maison alors que le modèle dénommé « Ma campagne » en révèle la façade avant dès lors que les caractéristiques essentielles en sont reproduites ; Que l’on retrouve également dans la maison dénommée « Charme discret de la bourgeoisie » la combinaison des éléments originaux du modèle « Les closeaux », à savoir les mêmes ouvertures, la même accroche du bâtiment annexe, une toiture identique ; Que le modèle ayant pour titre « La couleur contre l’austérité » dans l’ouvrage de la société SEDAG intitulé « Maisons en pierre » reproduit à l’identique les proportions et la disposition des lucarnes, fenêtres et balcons de fer forgé du modèle « La Valois » de la société TRABECO, ce que ne contestent pas les appelants, la couleur et la consistance de l’enduit de la façade étant inopérant pour distinguer les deux constructions ; Que les maisons présentées dans l’ouvrage « Maisons en pierre » de la société SEDAG sous les références « A la mémoire de Mansard » et « Elégance en Ile de France » reproduisent servilement les caractéristiques relevées précédemment des maisons "La
Solignac« et »La Chesnay", les appelants invoquant en vain la superficie différente des bâtisses ; Que la photographie de la demeure dénommée « La belle normande » présentée dans l’ouvrage « Maisons en pierre » de la société SEDAG est inversée par rapport au plan exposé dans le catalogue TRABECO ; que toutefois, les caractéristiques de la construction avancée surmontée d’une tourelle, prolongement du toit en auvent, chaînages en bloc de granit – sont entièrement reprises, le fait que l’avancée centrale de la maison « La belle normande » soit construite en pierres apparentes ne modifiant pas sensiblement sa physionomie d’ensemble ; Que l’absence de fenêtres sur la toiture et la présence d’une terrasse dallée devant la maison dénommée « Famille, je vous aime » présentée dans l’ouvrage « Maisons en pierre » ne confère pas à celle-ci une apparence distincte de la maison dénommée « La Bellevue » dans le catalogue TRABECO, dès lors que sont reproduites les caractéristiques essentielles qui en déterminent l’originalité, l’agencement en décalage des fenêtres et portes-fenêtres ; Que le modèle de maison intitulé « en Périgord » dans l’ouvrage de la société SEDAG reprend le plan caractéristique des deux avancées de la bâtisse et la même disposition des ouvertures que la maison dénommée « La Bailly » dans le catalogue TRABECO ; que l’absence de balcon sur l’une des fenêtres comme les différences dans la structure des volets sont peu perceptibles et n’affectent pas l’impression d’ensemble similaire qui se dégage de l’examen des deux photographies ; Que la maison dénommée « La Marly » dans le catalogue TRABECO est reproduite dans l’ouvrage intitulé « Maisons modernes » de la société SEDAG sous la référence « Mariage de l’ancien et du moderne » ; que la forme légèrement différente de la cheminée, l’adjonction d’une fenêtre sur l’avancée ne font pas disparaître la contrefaçon, la forme du bâtiment comme celle de la charpente et du toit étant identiques ; Que la demeure dénommée « Un rêve accessible » dans l’ouvrage intitulé « Maisons Méditerranéennes » de la société SEDAG reproduit de manière servile les caractéristiques de la maison « La Sardane » du catalogue TRABECO tenant à la configuration et à l’agencement entre eux des différents corps de bâtiment ; que les différences relevées par les appelants concernant la hauteur, la superficie des bâtiments et la taille des fenêtres ne sont pas de nature à affecter les ressemblances prépondérantes qui se dégagent de l’examen des deux bâtisses ; Que la maison dénommée « La forestière » dans le catalogue TRABECO est reproduite à l’identique dans l’ouvrage intitulé « Maisons du Nord » de la société SEDAG sous la référence « Un héritage traditionnel de charme », l’absence de fenêtre sur l’un des pignons de la maison seconde comme la surface d’occupation au sol différente étant inopérants pour distinguer les deux édifices en cause ;
Que la reprise à l’identique des différents éléments qui viennent d’être énumérés excède la simple communauté d’inspiration par référence au patrimoine architectural commun ; Que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon devant les juridictions civiles ; qu’au surplus. la société SEDAG et Michel M, qui ont reconnu les droits de la société TRABECO dans le cadre d’un protocole transactionnel ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi ; Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des deux appelants au titre de la contrefaçon, Michel M en qualité d’auteur des ouvrages et la société SEDAG en qualité d’éditeur ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que les extraits de presse et les factures produites aux débats par la société TRABECO établissent que les modèles reproduits ont fait l’objet d’une large diffusion auprès du public ; que le préjudice subi par la société TRABECO en raison de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux, qui a indéniablement conduit à la banalisation et à la dépréciation des onze modèles de maisons, sera entièrement réparé par l’octroi d’une indemnité de 45.000 euros ; Considérant que la publication du présent arrêt sera ordonnée à titre de réparation complémentaire ; que les mesures d’interdiction prononcées par les premiers juges, qui apparaissent nécessaires pour mettre un terme aux agissements illicites, seront confirmées ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société TRABECO, la somme complémentaire de 5.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée par les appelants sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société TRABECO ILE DE FRANCE, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne in solidum la société EDITIONS ALTERNATIVES-SEDAG et Michel E dit M à payer à la société TRABECO ILE DE FRANCE la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des faits de contrefaçon et celle complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Y ajoutant,
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt, par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues au choix de la société TRABECO ILE DE FRANCE, aux frais in solidum des appelants, sans que ceux-ci puissent excéder la somme de 2.200 euros HT par insertion, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum Michel E dit M et la société EDITIONS ALTERNATIVES- SEDAG aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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