Confirmation 27 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 27 nov. 2006, n° 05/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 05/00760 |
Texte intégral
JP/PP
Numéro 5213/06
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 27/11/06
Dossier : 05/00760
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
D H X
C/
A Z,
J K L M épouse X,
S.A.R.L. B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé par Monsieur PARANT, Président,
en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l’audience publique du 27 Novembre 2006
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Septembre 2006, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur PARANT, Président
Monsieur Y, Conseiller
Madame PERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur D H I X
XXX
XXX
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me MORAS, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur A Z
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assisté de Me DAUGA, avocat au barreau de DAX
Madame J K L M épouse X
XXX
XXX
S.A.R.L. B C
XXX
XXX
représentées par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistées de Me MORAS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2005
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z a assigné devant le Tribunal d’Instance de DAX les époux X et la SARL B C, exposant qu’il avait confié les travaux de réfection de sa piscine à l’entreprise B ; qu’il avait eu affaire à Monsieur X, que les travaux n’avaient pas donné satisfaction ; et, sur la base d’un rapport d’expertise ordonné en référé, il demandait la condamnation de Monsieur X, en tant que de besoin de Madame X et de la SARL B C, à lui payer 6.122,07 €, coût des travaux de reprise nécessaires.
Par jugement du 11 janvier 2005 le Tribunal a condamné Monsieur X à payer à Monsieur Z :
— 5.360,47 € + 761,60 € = 6.122,07 € pour travaux de reprise et pertes d’eau,
— 762,25 € pour frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur X a interjeté appel et Monsieur Z a formé appel provoqué contre Madame X et la SARL B C.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux X et B C exposent que :
— Monsieur X n’intervenait pas en son nom personnel mais comme représentant légal de l’entreprise,
— il est reproché une fuite par la bonde de fond de la piscine, mais l’intervention sur la bonde n’était pas prévue au contrat, et l’entreprise B n’est à aucun moment intervenue pour la remplacer, pas plus qu’elle n’a eu à connaître de son étanchéité,
— la seule garantie qui pourrait être opposée à B serait la garantie contractuelle du gel-coat, qui est biennale car le gel-coat ne participe pas à l’étanchéité mais sert uniquement à donner de la couleur à l’eau, et cette garantie est expirée,
— Monsieur Z ne rapporte pas la preuve de la recevabilité de son appel contre Madame X et la SARL B C,
— il n’invoque aucun fondement au soutien de ses demandes contre elles,
Et ils demandent à la Cour :
— de dire irrecevables les demandes de Monsieur Z,
— subsidiairement, de le débouter,
— de le condamner à payer à Madame X et à la SARL B C 1.500 € de dommages-intérêts,
— de leur allouer à chacun 1.500 € pour frais irrépétibles.
Monsieur Z expose que :
— Monsieur X n’a pas satisfait à son obligation de résultat car ses travaux devaient assurer une étanchéité parfaite du bassin,
— B était l’enseigne de Monsieur X, artisan en piscine, inscrit en tant que tel au répertoire des métiers, et son numéro d’inscription figure sur ses factures et sur sa lettre du 09 octobre 2001 adressée au cabinet Agirdex ; c’est bien lui son cocontractant,
— la SARL X n’a été inscrite au registre du commerce de DAX que le 22 mars 2004, les travaux ayant été réalisés en 1999,
— c’est en raison de l’argumentation développée par Monsieur X qu’il a fait délivrer assignation à Madame X et à la SARL B C devant la Cour; il ne s’agit pas d’une intervention forcée devant la Cour, mais d’un appel provoqué à l’encontre de parties présentes en première instance,
— Monsieur X a été contacté pour rénover la piscine et mettre fin à la fuite qui se manifestait, et il a bien procédé à la condamnation de la bonde,
— le gel-coat, qui se décolle, a pour fonction d’assurer l’étanchéité du support qu’il recouvre, le polyester étant par nature poreux, et le vice qui l’affecte rend l’ouvrage impropre à sa destination,
— dans le cas contraire, il s’agit d’un dommage intermédiaire, ressortissant à la responsabilité contractuelle de droit commun,
Et il demande à la Cour :
— de confirmer le jugement,
— de condamner Monsieur X à lui payer 1.500 € HT pour frais irrépétibles,
— subsidiairement, de condamner Madame X et la SARL B C solidairement avec Monsieur X.
DISCUSSION
Les factures des travaux litigieux, à entête de B, datent de 1999 et de 2000.
Certaines portent l’acquit signé de Monsieur D X.
Aucune ne mentionne que l’entreprise était constituée sous la forme d’une société.
D’autre part l’assureur de Monsieur Z a fait diligenter une expertise et avait convoqué l’entrepreneur.
Monsieur X a répondu par lettre du 09 octobre 2001 pour indiquer qu’il ne pouvait s’y rendre. La lettre est à entête de B C ET ARROSAGES, et en bas de page, avec les coordonnées de l’entreprise, figure un numéro d’inscription au répertoire des métiers, ce qui signifie que B était une enseigne, et que l’exploitation était le fait d’une personne physique.
A aucun moment n’apparaît que Monsieur Z ait eu affaire à Madame X.
Un extrait du registre du commerce et des sociétés de DAX montre que l’entreprise a été exploitée sous la forme d’une EURL B C, locataire-gérante du fonds, ayant Monsieur X pour seul associé et pour gérant, à compter du 1er mars 2004, la société ayant elle-même été immatriculée le 22 mars 2004.
Le cocontractant de Monsieur Z était donc Monsieur X.
Monsieur Z produit deux séries de factures :
— du 26 mars au 21 mai 1999 portant sur la réfection du gel-coat, le remplacement des pièces métalliques scellées, le remplacement de la charge filtrante avec modification de la tuyauterie métallique, du coffret électrique, et de la vanne six voies pour au total 36.273,04 F (5.529,79 €),
— du 09 novembre 1999 au 05 avril 2000 portant sur la 'suppression de la bonde du fond dont la tuyauterie présentait une fuite', la suppression du skimmer, la réfection du revêtement polyester et du gel-coat après bouchage, la pose de deux skimmers après découpe du mur et de la terrasse, dépose des margelles, raccordement d’un skimmer sur la conduite du skimmer existante et de l’autre sur la conduite d’aspiration de la bonde de fond pour au total 8.830,14 F (1.346,15 €).
L’expert commis en référé, Monsieur E F, architecte, dans son rapport du 21 novembre 2003, expose que la piscine avait été réalisée en 1976, que le revêtement s’était détérioré et s’écaillait par plaques, que le bassin fuyait depuis 1996, et qu’en dépit des travaux de Monsieur X, des fuites persistaient, qu’il avait mesurées à 240 litres par jour ; que la cause principale de cette déperdition résidait dans un défaut de condamnation de la bonde, mais que le polyester ne recouvrait pas non plus parfaitement les pots d’encastrement des projecteurs ; qu’en outre le revêtement de gel-coat, qui présentait des bulles de 5 à 20 mm de diamètre devait être entièrement refait.
Il préconise donc le rebouchage de la bonde de fond, le ponçage de l’ensemble du gel-coat jusqu’à mise à nu du support en résine, la réfection et l’ajustage des pots encastrés des projecteurs et l’application d’un nouveau gel-coat pour 5.360,47 €, mais souligne que préalablement aux travaux de reprise et de réfection, il faudra s’assurer que le support est apte à recevoir une nouvelle finition. Si tel n’était pas le cas, il faudrait soit refaire complètement la résine, soit changer de technique en posant un liner.
L’expert évalue d’autre part le coût des déperditions d’eau de mai 1999 à novembre 2003 à 761,60 €.
Selon les termes du rapport de l’expert judiciaire, qui voit une insuffisance d’étanchéité dans le fait que le polyester ne recouvre pas suffisamment les pots d’encastrement des projecteurs, confirmé par le rapport de l’assureur de Monsieur Z, l’étanchéité de la piscine est assurée par le revêtement polyester, le gel-coat n’étant qu’un revêtement de finition.
Le remplacement du gel-coat a constitué l’essentiel des premiers travaux décrits par la première série de factures.
Le gel coat apparaît dissociable de son support sans altération de celui-ci puisque, selon le rapport d’expertise, il s’enlève par ponçage jusqu’à mise à nu du polyester.
Sa pose ne relève donc pas de la garantie décennale ; ce revêtement n’ayant pas été appliqué lors de la réalisation d’un ouvrage relevant lui-même de la garantie décennale, en tant qu’élément d’équipement dissociable, les désordres qui l’affectent ne relèvent pas davantage de la garantie biennale de l’article 1792-3 du Code civil.
Les interventions de Monsieur X sur le polyester, lors de la phase suivante des travaux tels qu’en rend compte la deuxième série de factures, ont été elles-même trop limitées pour constituer un ouvrage relevant de la garantie de l’article 1792 du Code civil.
Dans ces conditions, l’ensemble des travaux litigieux relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Monsieur X était par là tenu à l’égard de Monsieur Z d’une obligation de résultat.
Il invoque une garantie contractuelle biennale dont bénéficierait le gel-coat. Indépendamment du fait qu’il ne spécifie pas s’il s’agit du produit lui-même ou de l’application, il ne justifie pas de l’acceptation d’une telle garantie par Monsieur Z. En particulier, il verse aux débats le devis de la première tranche des travaux, signé de Monsieur Z du 26 mars 1999, et aucune clause semblable n’y figure.
Monsieur Z sollicite la confirmation du jugement ayant condamné Monsieur X à lui payer le coût des réfections à hauteur de 5.360,47 € et le coût des déperditions d’eau qui ont suivi son intervention inefficace sur la fuite de la bonde, soit 761,60 €.
Il y a lieu d’accueillir cette demande.
S’agissant de la mise en cause de l’EURL B et de Madame X, il s’avère que Monsieur Z avait engagé, suivant assignation du 22 avril 2004, une action devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de DAX contre Monsieur X seul en paiement d’une provision de 5.360,47 € + 761,60 € = 6.122,07 €.
Monsieur X G qu’il n’était que le conjoint collaborateur de son épouse, laquelle avait donné son fonds en location gérance à une SARL.
Monsieur Z n’ayant manifestement pas produit les factures de la deuxième série devant le juge des référés, celui-ci a vu une difficulté sérieuse dans le fait que les factures ne visaient pas la condamnation de la bonde de fond et l’a débouté par ordonnance du 06 juillet 2004, sans s’être prononcé sur l’identité du défendeur.
Eu égard aux aléas de la procédure, Monsieur Z a procédé prudemment en assignant Madame X et la société B.
Tous trois ont cherché à brouiller la situation juridique en concluant en première instance sur l’incertitude de l’identité de l’entrepreneur comme l’avait fait Monsieur X devant le juge des référés.
Dès lors que Monsieur X conclut devant la Cour que Monsieur Z ne justifie pas avoir contracté avec lui en son nom personnel, Monsieur Z avait intérêt à interjeter appel provoqué contre Madame X et la société B. Etant intimé, l’article 550 du Nouveau Code de Procédure civile l’autorisait à le faire et son appel est donc recevable.
Les époux X et la société B concluent devant la Cour qu’aucun d’eux n’est susceptible de répondre du désordre car Monsieur Z ne justifie pas avoir contracté que ce soit avec Monsieur X en son nom personnel, ou avec la société, et ne justifie pas non plus de l’intérêt de mettre en cause Madame X. Si cette position se conçoit pour Madame X et la société B, celle de Monsieur X incitait Monsieur Z à la prudence, et dans ces conditions, aucun abus ne peut lui être imputé. La demande de dommages-intérêts de ce chef formée contre lui par la société B et par Madame X doit être rejetée.
Il serait inéquitable que Monsieur Z garde à sa charge l’intégralité des frais d’appel non compris dans ses dépens, et il y a lieu de condamner Monsieur X à lui payer de ce chef la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit les appels en la forme ;
Au fond,
Confirme le jugement attaqué ;
Ajoutant,
Condamne Monsieur X à payer à Monsieur Z mille cinq cents euros (1.500,00 €) pour frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
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