Confirmation 25 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 16, 25 févr. 2004, n° 02/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/03446 |
Texte intégral
AFFAIRE :N°RG 2002/03446
COUR D’APPEL DE Paris CHAMBRE 16e ch. – SECTION A
ARRET DU 25/02/2004
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20/12/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 18/2è Ch. RG n° : 2000/14355
APPELANT :
Monsieur B. et a.
Michel
demeurantXXXet Marie Louise C. 93500 PANTIN
représenté par la SCP VARIN PETIT, avoué à la Cour
assisté de Maître SCHINAZI Jeffrey, Toque C 003, Avocat au Barreau de PARIS
AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE du 30/01/2002 n° 200201445
APPELANTE :
Madame B. Solange épouse B.
demeurantXXXet Marie Louise C. 93500 PANTIN
représentée par la SCP VARIN PETIT, avoué à la Cour
assistée de Maître SCHINAZI Jeffrey, Toque C 003, Avocat au Barreau de PARIS
AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE du 30/01/2002 n° 200201444
INTIME :
Monsieur D.
Joseph
demeurantXXX
représenté par Maître COUTURIER, avoué
assisté de Maître BENCHETRIT Gilles, Toque B 92, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 janvier 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur DUCLAUD, président
Madame IMBAUD CONTENT, conseiller
Madame FOSSAERT SABATIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT:
— contradictoire,
— prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, président,
— signé par Monsieur DUCLAUD, président et par Madame BASTIN, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l’appel interjeté par M et Mme B. d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 20 décembre 2001 qui a:
— validé le congé délivré le 13 Juin 2000 pour le 31 Décembre 2000,
— dit que le défaut d’immatriculation de Madame B. au Registre du Commerce constitue un motif grave et légitime de non paiement de l’indemnité d’éviction prévue par l’article L 145-17 du code de commerce,
— dit que les preneurs sont, en conséquence, privés du droit à percevoir une indemnité d’éviction,
— ordonné l’expulsion des époux B. du local situé à Paris 4e, 20 rue des Rosiers , et celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— ordonné le transport et la séquestration des meubles meublant les locaux ci dessus désignés, dans tel garde meuble désigné au choix du bailleur et aux frais des preneurs,
— condamné les époux. B. au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges actuels à compter du 1er Janvier 2001 jusqu’à la libération des lieux,
— débouté M. D. du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les faits et la procédure peuvent être résumés comme suit :
Par acte sous seing privé du 1er septembre 1991, la société BERY, aux droits de laquelle se trouve M. D. a donné à bail à M et Mme B. un local dépendant d’un immeuble sisXXX, à destination de boucherie . Par un avenant du 19 mai 1998, le bailleur a consenti à l’extension de la destination contractuelle en autorisant celle de restaurant. Lors des travaux modificatifs entrepris par les locataires en 1998, ont été découverts des désordres en parties communes qui ont nécessité des travaux de remise en état, entraînant un arrêt d’exploitation pour les époux B. . Les responsabilités et préjudices liés à ces travaux et trouble d’exploitation font l’objet d’une instance distincte également pendante devant cette Cour.
Par acte extra judiciaire du 13 juin 2000 le bailleur a délivré un congé pour le 31 décembre 2000, portant refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction.
Suivant acte du 10 août 2000, M. D. a fait assigner M et Mme B. pour voir déclarer ce congé valable et ordonner leur expulsion.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement dont appel.
M et Mme B. , appelants, demandent à la Cour par conclusions du 16 octobre 2003, d’infirmer le jugement entrepris et de :
— débouter M. D. de l’ensemble de ses demandes,
— dire que « le bail qui leur a été consenti s’est renouvelé à compter du 1er septembre 2000 aux mêmes clauses et conditions pour une nouvelle période de 3, 6 ou 9 années, la délivrance et le maintien du congé mettant fin au bail mais ouvrant droit à une indemnité d’éviction »,
— condamné M. D. à leur verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
M. D. , intimé, prie la Cour par conclusions du 13 novembre 2003 de:
— juger que chacun des griefs ci après :
Refus par les époux B. de consigner la totalité des loyers arriérés et courants conformément au jugement aujourd’hui définitif du 10 Septembre 1999,
Le défaut de paiement de plusieurs termes de loyer dans le délai d’un mois
Le défaut d’immatriculation de Mme B. au Registre du Commerce
constitue le motif grave et légitime de non renouvellement prévu par l’article L145-17 du code de commerce,
— juger valable en la forme et au fond le congé délivré aux époux B. le 13 Juin 2000 à la requête de M. Joseph D. ,
— juger que les preneurs sont privés du droit à percevoir une indemnité d’éviction et ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que la séquestration des biens et meubles,
— condamner les époux B. solidairement à payer :
Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 15.000 Frs soit 2.286,73 euros charges en sus à compter du 1er Janvier 2001 jusqu’à parfaite libération des lieux,
6.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Subsidiairement,
— désigner un expert pour évaluer l’indemnité d’occupation,
— rejeter la demande en renouvellement du bail à compter du 1er septembre 2000,
— dans l’hypothèse où le cour estimerait le congé non valable au fond,
désigner un expert avec mission de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation en application de l’article 20 du décret du 30 septembre 1953,
constater que les époux B. n’ont formé aucune action en fixation et en paiement de l’indemnité d’éviction à laquelle ils peuvent prétendre depuis plus de deux ans à compter de la date d’expiration du bail le 31 décembre 2000,
juger toute demande en fixation et payement d’une telle indemnité irrecevable comme prescrite en application de l’article L 146-60 du Code de commerce.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, selon le dispositif de leurs conclusions, M et Mme B. demandent de dire que le bail s’est renouvelé à compter du 1er septembre 2000 ;
Mais considérant que la délivrance du congé en date du 13 juin 2000, dont la régularité formelle n’est pas contestée, a irrévocablement mis fin au bail, sauf exercice par le bailleur du droit de repentir, non survenu en l’espèce ; qu’en conséquence, le premier juge a retenu à juste titre que la revendication des preneurs ne pouvait porter que sur leur droit à indemnité d’éviction ;
Considérant que M. D. invoque, parmi les motifs de refus de renouvellement
— des retards répétés de payement de loyers à compter de l’année 1992 ;
— le défaut de respect par les époux B. de la consignation ordonnée par le jugement du 10 septembre 1999 ;
Mais considérant que le congé portant refus de renouvellement ne vise que trois commandements des 13 décembre 1996, 17 décembre 1997 et 21 janvier 1999; que les deux premiers commandements visent des retards limités à 2 mois de loyers et charges dont on peut présumer qu’ils ont été rapidement régularisés puisque le bailleur a autorisé, en avril 1998, ses locataires à opérer un changement de destination ; que le 3e commandement visé a été délivré en janvier 1999 à une période où le bailleur n’ignorait pas que les locataires se trouvaient privés depuis plusieurs mois de toute possibilité d’exploitation en raison de la découverte de désordres en parties communes et du temps nécessaire à l’établissement d’un diagnostic, à la prise d’une décision par le syndicat des copropriétaires et à la mise en oeuvre des travaux de reprise ;
Qu’il en résulte que les retards de payements, quoique avérés, ne constituent pas dans les circonstances ci dessus rappelées, un motif d’une gravité suffisante pour justifier le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction ;
Que, contrairement à ce qui est allégué, les époux B. ont bien consigné des sommes en exécution du jugement du 10 septembre 1999; qu’il peut seulement leur être reproché d’avoir consigné sur le compte CARPA de leur conseil et non entre les mains du bâtonnier et d’avoir procédé à une consignation ne couvrant pas intégralement les arriérés ; que toutefois il y a lieu de tenir compte d’une part, ainsi qu’indiqué plus haut, de l’extrême précarité de leur situation à cette époque où, faute d’exploitation possible ils étaient dépourvus de toute ressource, d’autre part d’une confusion de leur part sur le quantum du loyer dû, dans la mesure où, ayant renoncé à exploiter un restaurant , ils pensaient ne devoir que le loyer initial applicable lorsque la destination était limitée à celle de boucherie ; que ces circonstances privent ce motif de la gravité requise pour justifier le congé ;
Considérant, s’agissant du 3e motif invoqué, qu’au soutien de leur appel, M et Mme B. font valoir que M. B. est fondé à se prévaloir du droit au renouvellement de son bail en tant que propriétaire du fonds exploité dans les lieux; que son épouse l’est également en tant que copropriétaire de ce fonds par l’effet du régime matrimonial qui, quoique séparatiste, emporte soumission des biens de la femme à l’administration et à l’usufruit du mari ; que même les régimes séparatistes préservent l’existence d’une masse patrimoniale commune aux époux ; qu’en outre, comme le reconnaît le bailleur dans ses propres écritures, le congé n’a pas été précédé d’une mise en demeure adressée à Mme B. quant à son défaut d’immatriculation au registre du commerce ;
Mais considérant que ce motif de refus de renouvellement ne relève pas d’une inexécution contractuelle fautive, mais d’une dénégation du droit au statut, par suite du défaut de l’une de ses conditions d’application, en l’espèce l’obligation pour chacun des copreneurs d’un bail d’être immatriculé au registre du commerce ; qu’en conséquence aucune mise en demeure préalable n’était nécessaire ;
Considérant que l’obligation d’immatriculation de chacun des copreneurs d’un bail ne souffre que deux exceptions : d’une part en cas d’indivision successorale, l’immatriculation de l’indivisaire exploitant étant suffisante, d’autre part pour les époux communs en biens ;
Considérant qu’il est constant, au vu de l’extrait K bis produit par le bailleur, qu’à la date de délivrance du congé, tout comme à sa date d’effet, seul M. B. était immatriculé au registre du commerce ;
Que les appelants ne discutent pas le fait que leur régime matrimonial est celui de la loi applicable au moment de leur mariage, au lieu de leur premier domicile matrimonial ; qu’en l’espèce les époux B. se sont mariés selon la loi hébraïque à Casablanca au Maroc et ont fixé leur domicile dans ce pays durant plusieurs années avant de s’établir en France ;
Que selon le certificat de coutume délivré par le tribunal rabbinique de Paris « les mariages Religieux célébrés au MAROC selon la Loi Mosaïque instituent, du vivant du couple, un régime matrimonial de type séparatiste. Ce régime s’apparente à l’ancien régime sans communauté du droit français, en ce sens que les biens de la femme tout en restant sa propriété sont soumis a l’administration et à l’usufruit du mari »
Considérant qu’avant de statuer sur le caractère impératif de l’immatriculation de Mme B. il y a lieu d’inviter les appelants à fournir, dans les termes du dispositif, des éléments plus précis sur leur régime matrimonial ;
Considérant que l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2001, dont il n’est pas possible en l’état de trancher la nature (de droit commun ou calculée selon les dispositions de l’article L 145-28 du Code de commerce) sera fixée à titre provisoire au montant du loyer actuel, tel qu’applicable depuis le 1er avril 1998, soit 78 000 F par an outre charges ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le bail consenti par M. D. à M et Mme B. pour des locaux sis à Paris 4e , 40 rue des Rosiers avait pris fin par l’effet du congé délivré le 13 juin 2000 ;
Y ajoutant,
Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par les époux B. à M. D. à compter du 1er janvier 2001 au montant du loyer antérieur soit 11 891,02 euros (78 000 F) par an outre les charges ;
Dit que les retards de payement de loyers et le défaut de consignation en exécution du jugement du 10 septembre 1999 ne constituent pas des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction ;
Avant dire droit sur la dénégation du statut,
Réouvre les débats,
Invite les époux B. à produire toutes pièces utiles, et le cas échéant un nouveau certificat de coutume, à l’effet de préciser :
— si leur régime matrimonial est un régime légal ou conventionnel
— à quoi correspond le régime « TAKANAH 5710 » mentionné comme adopté par eux dans leur acte de mariage dressé au Maroc
— de quelles masses patrimoniales est composé leur régime matrimonial
— quelles sont les règles d’affectation des biens acquis pendant le mariage dans ces masses
— de quels pouvoirs ou présomption de pouvoir dispose chacun des époux pour la gestion des biens
— l’incidence sur la composition de ces masses du pouvoir de gestion conféré au mari
Renvoie la cause
— à l’audience de mise en état du 4 mai 2004 pour clôture
— à l’audience collégiale du 16 Juin 2004 pour plaidoiries ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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