Confirmation 7 mai 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 7 mai 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP504036 |
| Titre du brevet : | Dispositif de centrage automatique sur convoyeur à bande supportée par des rouleaux souples par pincement variant avec la charge transportée |
| Classification internationale des brevets : | B65G |
| Référence INPI : | B20040079 |
Sur les parties
| Parties : | DAVID SA c/ SFRM SA |
|---|
Texte intégral
Il est rappelé que la société DAVID est titulaire d’une licence exclusive d’exploitation du brevet européen n° 0 504 036 dont est titulaire M. V, demandé le 10 mars 1992 et délivré le 2 août 1995, intitulé : « dispositif de centrage automatique sur convoyeur à bande supportée par des rouleaux souples par pincement variant avec la charge transportée » et qui vise notamment la France. L’accord de licence exclusive de ce brevet dont bénéficiait la société SFRM a été résilié le 27 octobre 1995 avec inscription au registre national des brevets le 22 février 1996. M. V a saisi le tribunal de grande instance de Paris de demandes d’indemnisation, la société DAVID a fait citer devant cette même juridiction la société SFRM en contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet précité et la société SFRM a assigner M. V et la société DAVID en contrefaçon du brevet. Après jonction des trois instances, le tribunal a par jugement du 15 janvier 1999 notamment constaté l’accord des parties sur la résolution du contrat du 16 avril 1992 et ordonné une expertise. En ouverture de rapport, par jugement du 22 juin 2001, confirmé par arrêt du 4 mars 2003, il a dit que la résiliation était intervenue dès le 16 novembre 1995 aux torts de la société SFRM, qu’en poursuivant au delà de cette date l’exploitation du brevet donné en licence, cette société avait commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet, interdit la poursuite des actes litigieux et prononcé diverses condamnations à des réparations. Par ailleurs, la société DAVID ayant fait constater par huissier de justice que la société SFRM continuait de fabriquer et d’offrir à la vente des dispositifs apparaissant identiques à ceux qu’elle fabriquait alors qu’elle était licenciée, l’a par acte du 30 juin 1999 fait assigner notamment en contrefaçon pour la période postérieure au jugement du 15 janvier 1999 et en paiement d’une provision de 1.000.000 de francs, une expertise étant pour le surplus demandée. Le tribunal a, aux termes du jugement du 1(er) juin 2001 aujourd’hui entrepris, rejeté ses prétentions relatives à la contrefaçon, en estimant que celle-ci, en tant que portant sur la revendication 1 et les revendications 2 à 4 placées dans sa dépendance, n’était pas établie du fait en particulier d’une modification apportée au dispositif initial par une soudure de levier. Il a aussi jugée infondées, eu égard à l’insuffisance des éléments fournis, tant sa demande en concurrence déloyale, que celle formée reconventionnellement par la société SFRM.. Dans ses dernières conclusions, du 24 février 2004, la société DAVID invite essentiellement la cour à réformer ce jugement et statuant à nouveau :
- dire que la société SFRM s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet européen n° EP 0 504 036 au sens des dispositions de l’article L 613-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire qu’elle s’est rendue coupable à son préjudice d’actes de concurrence déloyale, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil,
- la débouter de sa demande reconventionnelle ; En conséquence,
- lui interdire, sous astreinte, toute utilisation des dispositifs litigieux et ordonner diverses mesures de confiscation, destruction et publication,
- la condamner à lui verser par provision la somme de 150.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts à fixer après expertise et celle de 15.000 euros en vertu de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile, étant observé qu’elle a aussi demandé « que le tribunal se réserve expressément la liquidation de l’astreinte » et que soit ordonnée « l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ». Selon ses dernières conclusions, du 22 janvier 2004, la société SFRM prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société DAVID de l’intégralité de ses demandes,
- l’infirmant pour le surplus :
- dire que la société DAVID a abusivement interjeté appel et commis des actes constitutifs de dénigrement à son égard,
- la condamner à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du. préjudice subi à ces titres, outre celle de 30.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur la contrefaçon Considérant que la société DAVID prétend que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, la société SFRM fabrique et commercialise un dispositif qui reproduit les caractéristiques des revendications 1 à 4 du brevet européen EP 0 504 036 de M. V ; Qu’elle expose que l’invention de ce dernier protégée par ledit brevet présente l’avantage de résoudre des problèmes d’ordre technique auxquels se trouvent confrontés les utilisateurs de systèmes de bandes transporteuses en forme d’auge de matériaux en vrac, centrés par l’effet d’un pincement qui règle aussi les questions d’instabilité, mais a aussi pour effet une reptation de la bande sur le rouleau entraînant une force de résistance à l’avancement ; Qu’elle rappelle que la revendication 1 du brevet décrit et protège un : « dispositif de centrage automatique de la bande sur convoyeur à bande transporteuse souple, supportée par deux rangées de rouleaux flexibles comportant une fixation centrale unique et assurant un angle de pincement positif ou nul qui rappelle la bande mise en forme d’auge vers un équilibre dynamique stable sur l’axe du transporteur, caractérisé en ce que ladite fixation centrale unique, située plus bas que les points de fixation extérieurs et commune à chaque couple desdits rouleaux flexibles est mobile et se voit imposer, lorsque son altitude varie avec la charge, une trajectoire courbe s’étendant en direction de la trajectoire longitudinale de la bande, par la rotation autour d’un axe fixe du levier basculant qui porte ladite fixation centrale unique et mobile, de façon à réduire l’angle de pincement quand s’accroît la charge transportée, en ce que la trajectoire de ladite fixation centrale tournant autour de l’axe fixe est réglée de façon que ledit pincement s’annule pour la valeur maximale de la charge transportée » ; Qu’elle précise que cette revendication protège donc un dispositif de centrage automatique d’une bande supportée par des rouleaux flexibles et présente les caractéristiques suivantes :
- une fixation centrale de rouleaux dont le réglage longitudinal génère un angle de pincement positif ou nul, cette fixation centrale étant mobile,
— la fixation centrale se voit imposer, lorsque l’altitude varie avec la charge, une trajectoire courbe par rotation autour d’un axe du levier basculant que porte la fixation centrale, de façon à réduire l’angle de pincement,
- la trajectoire courbe de la fixation centrale est réglée de façon à annuler l’angle de pincement pour la valeur maximale de la charge transportée ; Qu’il résulte de ce dispositif un autoréglage permanent de l’angle de pincement en fonction de la charge instantanée de chaque rouleau, ce qui permet d’amortir toutes les variations de charge en fonctionnement dont la répartition sur le convoyeur est aléatoire ; Qu’elle expose que la société SFRM ayant perdu la qualité de licenciée du brevet n’en a pas moins poursuivi la fabrication des mêmes produits en opérant une fixation par soudure de la partie supérieure du levier basculant sur l’axe des rouleaux centraux ; Qu’elle soutient que cette soudure ne fait pas disparaître la contrefaçon ; qu’en effet, l’articulation n’est pas une caractéristique imposée par le brevet, ni une caractéristique de l’invention ; que le fait de ne pas reproduire cet élément est donc indifférent ; qu’elle critique les considérations d’ordre technique avancées par sa contradictrice pour nier la poursuite de la contrefaçon au motif que la soudure pratiquée anéantirait la variation de l’angle de pincement, laquelle selon elle au contraire persiste ; qu’elle affirme que le nouveau système dans lequel le levier basculant a été soudé fonctionne en réalité exactement comme l’ancien dans lequel le levier est libre, car il y a dans les deux cas variation de l’angle de pincement conformément à ce qui est protégé par la revendication n° 1 du brevet de M. V ; qu’elle fait état d’un constat d’huissier dressé le 14 février 2002 sur le site de la société GSM qui utilise une bande transporteuse composée à la fois de l’ancien et du nouveau système et dont il ressort à son sens sans ambiguïté que les variations de l’angle de pincement son rigoureusement identiques ; que par ailleurs, après en avoir fait réaliser d’autres, elle verse en définitive aux débats une maquette destinée à étayer ses dires et conteste ce que font apparaître les maquettes produites par la société SFRM qui ne lui apparaissent pas avoir été réalisées conformément à la réalité du dispositif vendu par cette dernière et dont elle prétend qu’elles constituent des pièces « non sincères » ; Qu’elle ajoute que les revendications 2, 3 et 4 du brevet décrivent le montage du dispositif défini dans la revendication 1 dont elles sont dépendantes et que leurs caractéristiques ont été intégralement reprises par la société SFRM qui s’est bornée à modifier par un point de soudure la partie supérieure du levier décrit à la revendication n° 1, en sorte que la contrefaçon de l’ensemble des revendications est constituée ; Mais considérant qu’il résulte de la revendication 1 du brevet européen EP 0 504 036 que le dispositif décrit est notamment caractérisé en ce qu’une fixation centrale se voit imposer, lorsque son altitude varie avec la charge, une trajectoire courbe par la rotation autour d’un axe fixe d’un levier basculant ; Qu’il est constant que la société SFRM, modifiant son dispositif initial, a fait procéder à la soudure du levier basculant au point unique de fixation centrale ; Qu’ainsi que le tribunal l’a exactement jugé, il n’est pas établi par la société DAVID que, nonobstant cette soudure, le levier conserve la possibilité d’effectuer une trajectoire de nature à réduire l’angle de pincement au moment de l’accroissement de la charge ; Qu’en effet, indépendamment des éléments déjà relevés par les premiers juges, le constat d’huissier invoqué, que viennent d’ailleurs contredire les conclusions du rapport émanant du Centre Technique des Industries Mécaniques, ne prouve pas l’existence d’une variation
de l’angle susceptible de présenter une utilité et, par ailleurs, la maquette qu’elle a en dernier lieu communiquée et sur laquelle reposent aujourd’hui ses explications ne reproduit tout à fait le dispositif incriminé ; Qu’en tout état de cause, le brevet précité protège une réduction d’angle par rotation d’un levier basculant, alors que dans le dispositif argué de contrefaçon une soudure vient interdire l’articulation de l’extrémité supérieure des leviers qui est soudée aux rangées de rouleaux flexibles ; Que, dans ces conditions, la contrefaçon de la revendication 1 et partant celle des revendications 2, 3 et 4, placées dans la dépendance de celle-ci, ne sont pas établies et que 1 jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société DAVID de ses demandes à ce titre ; II – Sur la concurrence déloyale Considérant que, subsidiairement, la société DAVID fait grief à la société SFRM, d’une part, de poursuivre la commercialisation d’un produit sous la marque VACKEM en vue de tromper la clientèle, d’autre part, de continuer à profiter du savoir-faire et des connaissances techniques communiqués par M. V ; Qu’elle ne conteste pas que la marque VACKEM soit la propriété de sa contradictrice qui est libre de l’exploiter, mais reproche à celle-ci « d’adopter une position d’une parfaite duplicité à l’égard du marché » en laissant penser que le produit VACKEM qu’elle commercialise actuellement est identique à celui qu’elle fabriquait quand elle était licenciée ; qu’elle fait observer que, nonobstant la résiliation du contrat de licence, elle continue à diffuser son produit, lequel conserve des dimensions identiques, sous les mêmes références qu’autrefois et en utilisant les anciens catalogues, la documentation technique ayant seule été modifiée, mais de façon quasi imperceptible ; qu’elle chercherait ainsi à capter la clientèle attachée au dispositif de M. V et donc à la concurrencer ; Qu’elle prétend que la société SFRM ne peut sans déloyauté poursuivre l’exploitation du « savoir-faire technico-commercial » qui était connexe à la licence de brevet, laquelle a cessé d’être en vigueur ; Mais considérant que la modification apportée au produit VACKEM et tenant à la soudure est clairement mentionnée dans la documentation technique diffusée lors de la commercialisation du produit et que rien de plus contraignant ne saurait être exigé de la part de l’intimée propriétaire de sa marque et parfaitement en droit de l’exploiter ; Que, par ailleurs, aucun abus des prestations légitimement reçues dans le cadre contractuel antérieur n’est prouvé ; Qu’en l’absence de démonstration de la concurrence déloyale alléguée, le jugement déféré aux termes duquel elle n’a pas été retenue doit être confirmé ; III – Sur la demande reconventionnelle Considérant que la société SFRM expose que le présent appel est aussi abusif que l’a été l’exercice de l’action en contrefaçon devant le tribunal ; qu’elle accuse également la société DAVID de propager à son sujet des rumeurs dénigrantes auprès de sa clientèle, lui causant « un préjudice d’image » et provoquant un effondrement de ses ventes, dès lors qu’il est laissé entendre qu’elle ne serait plus en droit de vendre le procédé « VACKEM » ; Considérant cependant que les abus invoqués ne sont pas davantage d"montrés que le
dénigrement fautif dénoncé et que les dommages-intérêts exigés ne sauraient être accordés ; Sur les autres mesures Considérant que le sens du présent arrêt commande le rejet de l’ensemble des prétentions de la société DAVID et la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne les dépens et l’application pertinente qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, dont des raisons tirées de considérations d’équité conduisent aussi à écarter la mise en oeuvre en cause d’appel ; PAR CES MOTIFS, La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Et rejetant toute autre prétention, condamne la société DAVID aux dépens d’appel dont le recouvrement pourra être contre elle poursuivi par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENE conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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