Infirmation 12 mai 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 mai 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9104572 ; FR9112951 |
| Titre du brevet : | Profilé de fixation pour tentures à finition invisible |
| Classification internationale des brevets : | E04F |
| Référence INPI : | B20040081 |
Sur les parties
| Parties : | PROFILFIX SARL, S (Me, commissaire à l'exécution du plan de redessement pour la société PROFILFIX) c/ ALPHACAN, CTN |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 10 février 2003, par la société PROFILFIX et Maître S, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PROFILFIX, d’un jugement rendu le 22 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- rejeté les fins de non recevoir,
- débouté Maître S, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes,
- condamné Maître S, ès qualités, à verser à la société CREATIONS ET TECHNIQUES NOUVELLES et la société ALPHACAN la somme de 1.700 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 4 mars 2004, par lesquelles la société PROFILFIX et Maître S, ès qualités, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demandent à la Cour de :
- dire que la société CREATIONS ET TECHNIQUES NOUVELLES, dite CTN, et la société ALPHACAN ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale causant à la société PROFILFIX un préjudice,
- condamner la société CTN à payer à la société PROFILFIX une indemnité provisionnelle de 457.347,05 euros, dont 76.224,51 euros solidairement avec la société ALPHACAN,
- nommer un expert pour évaluer le surplus des dommages et intérêts,
- interdire à la société CTN la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 7.622,45 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- ordonner la confiscation de tous articles ou documents comportant les caractéristiques brevetés aux fins de destruction, en présence d’un huissier,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans les journaux ou revues au choix de la société PROFILFIX aux frais de la société CTN,
- débouter les sociétés CTN et ALPHACAN de toutes leurs demandes,
- condamner la société CTN au paiement de la somme de 9.146,94 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 2 février 2004 ,aux termes desquelles la société CRÉATIONS ET TECHNIQUES NOUVELLES, CTN, prie la Cour de :
- déclarer la société PROFILFIX et Maître S, ès qualités, irrecevables en leurs demandes et les en débouter,
- subsidiairement, annuler l’ordonnance rendue le 12 juin 2001 par le Président du tribunal de grande instance de Créteil,
- annuler les opérations de saisie contrefaçon réalisées le 11 septembre 2001,
- infiniment subsidiairement, dire que la société PROFILFIX et Maître S ne justifient d’aucun préjudice,
- ordonner la mainlevée de l’ensemble des pièces saisies et consignées au greffe du tribunal de grande instance de Créteil le 25 septembre 2001, et leur restitution à la société CTN,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux, aux frais avancés de la société PROFILFIX et de Maître S, à hauteur de 20.000 euros par publication,
- condamner la société PROFILFIX et Maître S au paiement de la somme de 4.000 euros HT au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 15 mars 2004 par lesquelles la société ALPHACAN demande à la Cour :
- principalement de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir qu’elle a soulevées, .
- en conséquence, dire irrecevable l’assignation du 24 septembre 2001 de Maître S tant pour défaut de qualité à agir que mal dirigée,
- dire irrecevable l’intervention de la société PROFILFIX pour défaut d’indication de l’organe la représentant et irrecevables les conclusions prises le 3 avril 2002 en application des articles 815 et 814-2° alinéa b) du nouveau Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire de :
- déclarer nulles l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Créteil le 12 juillet 2001 et les opérations de saisie contrefaçon réalisées le 11 septembre 2001,
- dire irrecevables les demandes de provision et d’expertise,
- débouter la société PROFILFIX et Maître S de leurs demandes,
- condamner solidairement Maître S, ès qualités, et la société PROFILFIX au paiement de la somme de 8.372 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les conclusions de procédure signifiées le 2 avril 2004, aux termes desquelles la société CTN sollicite le rejet des débats des pièces n° 14 à 17, communiquées par la société PROFILFIX et Maître SAMSON le 29 mars 2004, jour du prononcé de l’ordonnance de clôture.
Considérant que la société CTN est fondée à solliciter le rejet des pièces signifiées le 29 mars 2004, jour de l’ordonnance de clôture; Qu’en effet, il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; Qu’en l’espèce, force est de constater que la société PROFILFIX et Maître S, qui ont interjeté appel le 10 février 2003, ont communiqué, le jour du prononcé de l’ordonnance de clôture, le 29 mars 2004, quatre pièces, dont il n’est pas justifié par ces parties qu’elles étaient dans l’impossibilité de les produire aux débats dès l’introduction de la procédure, mettant ainsi leurs contradicteurs dans l’impossibilité d’y répliquer ; Qu’il s’ensuit que les pièces signifiées le 29 mars 2004 à la requête des appelants seront rejetées des débats ; Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- le 1(er) septembre 1995, la société ADP, à laquelle succède la société CTN, a conclu avec la société PROFILFIX un contrat de licence concernant la vente de produits dénommés « profilés » faisant l’objet de plusieurs brevets, dont un brevet français n°9104572, déposé le 15 avril 1991, délivré le 23 juillet 1993 et un brevet français n°9112951, déposé le 21 octobre 1991, délivré le 6 mai 1994,
- ce contrat a été résilié le 24 septembre 2001,
— par jugement du 3 mai 2000, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé le redressement judiciaire de la société PROFILFIX, Maître S étant nommé administrateur judiciaire,
- par jugement du 31 janvier 2002, ce même tribunal a adopté le plan de continuation de la société PROFILFIX, Maître S étant désigné commissaire à son exécution,
- arguant de la titularité des droits de la société PROFILFIX sur le brevet n°9112951, Maître S, ès qualités d’administrateur judiciaire, a obtenu du Président du tribunal de grande instance de Créteil, par ordonnance du 12 juillet 2001, l’autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société CTN,
- cette saisie a été pratiquée le 11 septembre 2001 ; Considérant que la société ALPHACAN soulève le défaut de qualité à agir de Maître S, faisant valoir que sa mission d’assistance fixée au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société PROFILFIX n’emportait pas pouvoir de représenter cette société en justice ; qu’elle ajoute que Maître S n’avait pas mandat d’exercer une action en justice dans le cadre d’un plan de continuation aux lieu et place de la débitrice ; Mais considérant sur le premier point, que la société PROFILFIX est volontairement intervenue à l’instance par conclusions du 3 avril 2002, régularisant ainsi la procédure ; Que la société ALPHACAN soutient vainement que cette intervention ne serait pas recevable, au visa des articles 814 et 8 15, au motif que ces conclusions ne précisent pas l’organe représentant la société PROFILFIX ; qu’en effet, ces écritures comportent l’indication de la dénomination sociale, du siège social, de la forme et du numéro d’immatriculation de la société PROFILFIX permettant de l’identifier de sorte que la société ALPHACAN ne justifie d’aucun grief ; Considérant sur le second point, que Maître S ne s’est pas substitué à la société PROFILFIX, en agissant ultérieurement à ses côtés en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ; Considérant qu’il s’ensuit que la fin de non recevoir, a été à bon droit rejetée par le tribunal, sa cause ayant disparu au moment où celui-ci a statué ; Considérant que la société CTN soulève l’irrecevabilité des demandes de la société PROFILFIX et de Maître S au visa de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais considérant qu’aux termes des écritures signifiées devant la Cour le 4 mars 2004, les appelants précisent leurs moyens de droit et de fait, en indiquant que leurs prétentions sont fondées sur les dispositions de l’article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle et sur le brevet n° 9112951, de sorte que le moyen soulevé par la société CTN sera rejeté ; Considérant que la société ALPHACAN n’est pas davantage fondée à solliciter l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, au motif qu’elle ne serait pas concernée par la présente procédure, les produits litigieux ayant été, selon elle, fabriqués par la société ALPHACAN SOVEPLAST, entité juridique distincte; Qu’en effet, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a justement relevé que si une facture du 8 janvier 2001 mentionne l’adresse, […] et le numéro d’identification 546050287 qui se rapportent à la société ALPHACAN SOVEPLAST, en revanche une seconde facture du 15 juin 2001 indique pour adresse 12,18 avenue de la Jonchère à La Celle Saint Cloud et le numéro 309745891 qui correspondent à la société ALPHACAN ; Considérant que la société CTN et la société ALPHACAN soulèvent la nullité de l’ordonnance du 12 juillet 2001 et de la saisie-contrefaçon pratiquée le 11 septembre
2001, à la requête de Maître S ès qualités d’administrateur judiciaire de la société PROFILFIX ; que cette exception est recevable devant la Cour s’agissant d’une irrégularité de fond ; Considérant qu’aux termes de la requête en saisie contrefaçon présentée le 12 juillet 2001 au président du tribunal de grande instance de Créteil, Maître S, ès qualités, a exposé que la société PROFILFIX était titulaire d’un brevet d’invention n°9112951 déposé le 21 octobre 1991, délivré sous le n°de publication 2682707 ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R.615-1 du Code de la propriété intellectuelle la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue par l’article L. 615-5 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance … L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition….; Qu’à l’appui de sa requête, ont été produites quatre pièces : un procès verbal de constat, une attestation, une facture et un bon de livraison; qu’en revanche, le brevet allégué n’a pas été représenté ; Considérant de sorte, que l’ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon sans que soit présenté le brevet argué de contrefaçon contrevient à ces dispositions légales ; Considérant par ailleurs que les sociétés CTN et ALPHACAN versent aux débats d’une part, le relevé du paiement des annuités du brevet n° 9112951 révélant que le dernier règlement de la redevance annuelle est intervenu le 14 novembre 1997, et d’autre part une recherche effectuée auprès du service Questel établissant que la déchéance de ce brevet a été prononcée par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle le 30 juin 1999 ; Considérant qu’il s’ensuit qu’au jour de la présentation de la requête en saisie contrefaçon, la société PROFILFIX ne disposait d’aucun titre ; Que par voie de conséquence, l’ordonnance à fin de saisie rendue le 12 juillet 2001 est entachée de nullité, ainsi que les opérations de saisie contrefaçon subséquentes pratiquées le 11 septembre 2001 ; Que sera ordonnée la mainlevée de l’ensemble des pièces saisies et consignées au greffe du tribunal de grande instance de Créteil le 25 septembre 2001 et leur restitution à la société CTN ; Considérant que la société PROFILFIX étant déchue de tout droit sur ce brevet, depuis le 30 juin 1999, ne peut invoquer aucune atteinte portée à ses droits de propriété au cours de l’année 2001 et est dès lors, irrecevable, ainsi que Maître S, ès qualités, à agir en contrefaçon de brevet à l’encontre des sociétés CTN et ALPHACAN ; Considérant que la société PROFILFIX et Maître S n’allèguent aucun agissement distinct des actes de contrefaçon, de sorte que le grief de concurrence déloyale sera rejeté ; Considérant que la publication du présent arrêt n’est pas nécessaire ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société CREATIONS ET TECHNIQUES NOUVELLES, CTN, et à la société ALPHACAN ; qu’il leur sera alloué à ce titre, à chacune d’elles, la somme complémentaire de 4.000 euros qui sera supportée par la société PROFILFIX ; que la société PROFILFIX et Maître S, ès qualités, qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutés de leur demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les pièces n° 14 à 17 communiquées par la société PROFILFIX et Maître SAMSON le 29 mars 2004, date du prononcé de l’ordonnance de clôture ; Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir, condamné Maître S, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société PROFILFIX à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau : Annule la procédure de saisie contrefaçon ; Ordonne la mainlevée de l’ensemble des pièces saisies et consignées au greffe du tribunal de grande instance de Créteil le 25 septembre 2001 et leur restitution à la société CRÉATIONS ET TECHNIQUES NOUVELLES; Déclare la société PROFILFIX et Maître S, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de cette société, irrecevables à agir en contrefaçon de brevet ; Déboute la société PROFILFIX et Maître S, ès qualités, de leur demande fondée sur des actes de concurrence déloyale ; Y ajoutant ; Condamne la société PROFILFIX à payer à chacune des sociétés CRÉATIONS ET TECHNIQUES NOUVELLES et ALPHACAN la somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société PROFILFIX aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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