Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 juil. 2023, n° 2023020227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023020227 |
Texte intégral
Copie exécutoire: RAVION Vincent TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI
05/07/2023
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, 3 Par mise à disposition
RG 2023020227
31/05/2023
ENTRE la SAS GREEN FAMILY, N° Siren 529777583, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse: comparant par Me RAVION Vincent Avocat (RPJ068131)
ET la SAS NOO CORP, N° Siren 824500797, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse: comparant par Me BOUVIER-RAVON
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 7 février 2023, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu la présente assignation et les pièces venant à son soutien, Vu les dispositions des articles 872, 873, 142 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.121-1, L.121-2, L.121-3 et L.121-4 du Code de la consommation,
ORDONNER à la société NO0 CORP, au visa de l’article 873 alinéa 1 du Code de commerce, sous un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour :
a) d’avoir à supprimer de son blog dénommé JOORNAL et plus généralement sur tous supports ou page internet qu’elle administre, l’article daté du 28 septembre 2022 intitulé « EXCLUSIF: La DGCCRF passe au crible 32 marques de couches pour bébé >> ; b) d’avoir à supprimer de son blog dénommé JOORNAL et plus généralement sur tous supports ou page internet qu’elle administre, l’article daté du 28 septembre 2022 intitulé « La couche JOONE classée numéro 1 en France par 60 Millions de consommateurs », ainsi que tout contenu qui serait publié en reprenant cette allégation, sans précision de l’année de cette étude ;
c) d’avoir à supprimer, dans tous messages et publications et sur tous supports, les allégations suivantes (i) « sans aucun produit nocif», (ii) « 0% de produit nocif»> et
100%clean», sauf circonstance nouvelle qui autoriserait NO0 CORP à se prévaloir valablement de telles allégations ;
d) d’avoir à supprimer, dans tous messages et publications et sur tous supports, les allégations suivantes en relation avec sa gamme de couches ORIGINE (i) « innovation mondiale », (ii) « fabriquée en France », sauf circonstance nouvelle qui autoriserait NO0
CORP à se prévaloir valablement de telles allégations ;
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N° RG: 2023020227 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 05/07/2023
e) d’avoir à supprimer, dans tous messages et publications et sur tous supports, l’allégation créateur de transparence », sauf circonstance nouvelle qui autoriserait NO0 CORP à se prévaloir valablement d’une telle allégation ;
f) d’avoir à cesser toute communication de quelque nature que ce soit reprenant les allégations mentionnées ci-dessus aux paragraphes (c), (d) et (e) ; g) d’avoir à s’abstenir à l’avenir toute diffusion des articles datés du 28 septembre 2022 identifiés au (a) et (b), ainsi que des allégations visées au (c), (d) et (e) et toutes allégations similaires, sur tous réseaux sociaux, médias et supports, sauf circonstance nouvelle qui autoriserait NO0 CORP à se prévaloir valablement de l’une ou l’autre de ces allégations.
ORDONNER à la société NO0 CORP, au visa de l’article 873 alinéa 1 du Code de commerce, sous un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour, d’avoir à publier sur son site internet et sur les pages JOONE PARIS des réseaux sociaux Facebook et Instagram, pendant une période qui ne pourra être inférieure à 90 jours, en caractère gras, rouge sur fond blanc, de façon à remplir un encadré sous un titre « JOONE condamné à la demande de LOVE & GREEN »>, ce titre étant lui-même en caractère qui ne pourra être inférieur à 1cm, et cet encart judiciaire stipulant < Suivant ordonnance du )O( le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris a ordonné la cessation des pratiques commerciales déloyales et trompeuses de NO0 CORP, commercialisant la marque JOONE, en exigeant notamment la suppression des allégations commerciales suivantes : « innovation mondiale » et « fabriquée en France », en relation avec sa gamme ORIGINE d’une part, et «< 0% de produit nocif», « sans produit nocif>>, < 100%clean», «< créateur de transparence » d’autre part, sauf circonstance nouvelle qui lui ouvrirait droit, dans l’avenir, à se prévaloir de l’une ou l’autre de ces allégations. >>
CONDAMNER la société NO0 CORP à devoir payer à la société GREENFAMILYla somme de 150 000 euros à titre provisionnel, en réparation des préjudices subis par cette dernière à raison des actes de concurrence déloyale, en application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société NO0 CORP à devoir payer à la société GREENFAMILY la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance;
DONNER ACTE à la société GREENFAMILY qu’elle réserve ses droits plus amples et complémentaires dont elle pourrait faire état dans le cadre d’une procédure au fond destinée
à obtenir la complète indemnisation des préjudices ressortissant de la présente affaire.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 1er mars 2023 puis a été radiée. GREEN FAMILY a sollicité son rétablissement et elle a été renvoyée à l’audience du 31 mai 2023.
La SAS NOO CORP dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les dispositions du Code de procédure civile, du Code de Commerce, du Code Civil, Vu la jurisprudence,
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
En conséquence, débouter la société GREEN FAMAILY de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, де PAGE
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023020227
ORDONNANCE DU MERCREDI 05/07/2023
Subsidiairement, et pour le cas où la société GREEN FAMILY serait déclarée recevable et bien fondée en une ou plusieurs de ses demandes formées en référé :
La débouter de ses demandes de suppression de tout ou partie des articles et mentions reprochées ;
Refuser de prononcer une quelconque mesure de publication, en particulier sur le site Internet ou le compte Facebook de la défenderesse ;
Ramener le quantum de la provision à un montant purement symbolique ;
En tout état de cause :
Condamner la société GREEN FAMILY à verser à la société NOO CORP la somme de
35.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GREEN FAMILY aux entiers dépens de l’instance ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023.
SUR CE,
Nous retenons du conflit entre les sociétés Green Family et Noo Corp qu’il revient une 4e fois, a minima, devant le président du tribunal de commerce de Paris en référé.
Nous revenons rapidement sur le métier des 2 entreprises distribution de couches pour les bébés, donc de produits attirants particulièrement l’attention sur les qualités d’hygiène et de sécurité, autant que sur les qualités dites « écologiques » ouvrant la porte, d’une manière générale, à une sémantique et des allégations approximatives.
Nous relevons en effet que d’une part, Noo Corp a republié sur son blog en septembre 2022 un document daté de 2018, qui d’une n’a aucun caractère actuel, et d’autre part a donné lieu à la condamnation de Noo Corp par le tribunal de commerce de Paris, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 février 2022, sauf en ce que la Cour d’Appel dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à ordonner de s’abstenir à l’avenir de toute diffusion de ses publications….
Nous retenons que la demande principale, la première demande, de Green Family est d’ordonner à Noo Corp sous astreinte, au visa de l’article 873 du code de commerce, de supprimer, dans tous messages ou publications et dans tout support les allégations suivantes qualifiant leurs propres produits : innovation mondiale, fabriquée en France,
Nous ferons droit à cette première demande en ce que d’une part « innovation mondiale >>
n’a pas grande signification et n’est absolument pas prouvée par le défendeur, d’autre part dans le corps même de son dossier de plaidoirie, le défendeur expose que la fabrication a lieu dans une usine danois éco certifiée ce qui ne confère en aucun cas la nationalité française de l’usine.
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N° RG: 2023020227 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 05/07/2023
De même, nous ferons droit à la demande de Green Family d’ordonner sous astreinte à Noo Corp de supprimer de tous ses messages la mention « créateur de transparence », la transparence elle-même étant contredite par l’affirmation « erronée » de fabrication en France en lieu et place du Danemark (confère ci-dessus), mais surtout la transparence est affirmée sans être jamais démontrée.
De même, nous ferons droit à la demande de Green Family d’ordonner à Noo Corp de cesser toute communication de quelque nature que ce soit reprenant les allégations précitées sauf circonstances nouvelles autorisant le défendeur à se prévaloir valablement de telles allégations, de même nous ferons droit à la demande de Green Family d’ordonner à Noo Corp de supprimer toute référence à des labels de certification dont elle ne dispose pas (par exemple, hypoallergénique, respectueux de la peau, faible impact carbone, etc.).
En raison de la nécessité pour Green Family, d’ester en justice à l’encontre de Noo Corp plusieurs fois pratiquement sur les mêmes sujets, nous ferons droit à la demande de publication dans les termes de la demande.
Nous retenons que qu’aucun des préjudices allégués par Green Family ne sont prouvés et en conséquence débouterons cette dernière de sa demande de condamnation de Noo Corp
à lui payer la somme de 110 000 €, en particulier parce que Green Family ne démontre pas la relation précise entre la diminution de son chiffre d’affaires et la part de marché prise par Noo Corp, et encore moins que cette part serait la conséquence des allégations condamnées.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nécessité répétée d’ester en justice aux fins de faire valoir le droit à l’encontre de Noo Corp, nous condamnerons Noo Corp à payer à Green Family la somme de 20 000 € à ce titre et débouterons pour le surplus.
publication du PCM de la présente ordonnance pendant 90 jour
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 872, 873, 142 et 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.121-1, L.121-2, L.121-3 et L.121-4 du Code de la consommation,
Ordonnons à la société NO0 CORP, au visa de l’article 873 alinéa 1 du Code de commerce, sous un délai de 8 jours après la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 500 euros pour chacune des allégations ci-après, par infraction constatée, par jour de retard et pendant un délai de 90 jours au terme duquel il sera à nouveau fait droit:
d’avoir à supprimer, dans tous messages et publications et sur tous supports, les allégations suivantes en relation avec sa gamme de couches ORIGINE (i) « innovation mondiale », (ii) « fabriquée en France », sauf circonstance nouvelle qui autoriserait NO0 CORP à se prévaloir valablement de telles allégations ; d’avoir à supprimer, dans tous messages et publications et sur tous supports, l’allégation «créateur de transparence », sauf circonstance nouvelle qui autoriserait
NO0 CORP à se prévaloir valablement d’une telle allégation; d’avoir à cesser toute communication de quelque nature que ce soit reprenant les
.
allégations mentionnées;
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N° RG: 2023020227 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 05/07/2023
Ordonnons à Noo Corp de cesser toute communication de quelque nature que ce soit reprenant les allégations précitées sauf circonstances nouvelles autorisant le défendeur à se prévaloir valablement de telles allégations,
Ordonnons à Noo Corp de supprimer toute référence à des labels de certification dont elle ne dispose pas (par exemple, hypoallergénique, respectueux de la peau, faible impact carbone, etc.).
Faisons droit à la demande de publication dans les termes de la demande.
Disons n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en réparation des préjudices subis par cette dernière à raison des actes de concurrence déloyale
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties à l’instance.
Condamnons la société NOO CORP à devoir payer à la société GREENFAMILY la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons en outre la SAS NOO CORP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
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