Confirmation 4 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 4 juin 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TIMBERLAND |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1417690 ; 1100445 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20040305 |
Sur les parties
| Parties : | MARVIN S SARL c/ TIMBERLAND SAS, THE TIMBERLAND COMPANY (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie d’un appel formé par la S.A.R.L. MARVIN SPORT à l’encontre d’un jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : « Dit que la société MARVIN SPORT en offrant à la vente et en vendant des chaussures portant les marques TIMBERLAND, sans l’autorisation de la société THE TIMBERLAND COMPANYa commis des actes de contrefaçon de marques à l’encontre de cette dernière et des actes de concurrence déloyale au détriment de la société SAS TIMBERLAND ; Dit qu’en refusant d’indiquer la provenance des produits en cause et en mentionnant une provenance erronée sur certains modèles offerts en vente et vendus, la société MARVIN SPORT a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société SAS TIMBERLAND ; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 450 euros par paire de chaussures offerte en vente ou vendue en magasin ou sur le site « marvin-sport. com » dès la signification de la présente décision ; Ordonne la saisie en vue de leur destruction sous contrôle d’huissier de tout document, supports ou produits contrefaisants et cesous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après mise en demeure adressée à la société MARVIN SPORT ; Ordonnne à la société MARVIN SPORT de transmettre aux sociétés demanderesses les factures d’approvisionnement des modèles de chaussures acquis par Maître C et de ceux trouvés en stock lors des opérations de saisie-contrefaçon et ce, sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après signification de la présente déciston ; Condamne la société MARVIN SPORT à payer :
- à la société THE TIMBERLAND COMPANY la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à ses marques ;
- à la société SAS TIMBERLAND la somme de 35.000 euros à titre de – dommages et intérêts pour le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ; Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans 2 journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais de la société MARVIN SPORT dans la limite de 4.000 euros HT par insertion ; Ordonne à la société MARVIN SPORT de reproduire sur la page d’accueil de son site « marvin-sport.com » le dispositif de la présente décision pendant une durée d’un mois à compter au plus tard de quinze jours après la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé ce délat ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société MARVIN SPORT à payer aux demanderesses la somme de 6.100 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de Maître C pour les PV de constat des 11 et 20 juillet 2000 et ceux de Maître M pour le procès verbal de saisie-contrefaçon du 24 juillet 2000 ». Il convient de rappeler que la société THE TIMBERLAND COMPANY, société de droit américain, est propriétaire :
- d’une marque dénominative TIMBERLAND déposée le 29 juillet 1977, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1 417 690 pour désigner les produits de la classe 25 de la classification internationale à savoir : « les chausssures y compris les botillons pour
hommes, femmes et enfants, les chaussures de travail et les chaussures de sport »,
- d’une marque figurative représentant un arbre stylisé, déposée le 19 juin 1979 sous le n°136448 pour désigner les produits de la classe 25 de la classification internationale à savoir : « les chausssures y compris les botillons pour hommes, femmes et enfants, les chaussures de travail et les chaussures de sport » ; En France, ces produits sont exploités par la société S.A.S. TIMBERLAND, filiale de la société THE TIMBERLAND COMPANY par l’intermédiaire exclusif d’un réseau de détaillants agréés. Ayant découvert que la société MARVIN SPORT offrait à la vente des produits revêtus des marques Timberland par l’intermédiaire de son site internet « marvin-sport.com », les sociétés TIMBERLAND précitées ont assigné le 1 er août 2000, la société MARVIN SPORT en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et en indemnisation. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 avril 2004, la société MARVIN SPORT, appelante, demande à la Cour de : « Réformer le jugement du TGI de Paris du 8 janvier 2002 et constater que la concluante n’a pas commis des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon à l’égard des sociétés TIMBERLAND, Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL MARVIN SPORT à réparer les prétendus préjudices en raison des faits qui lui ont été imputés, Allouer reconventionnellement à la concluante une somme de 6.010 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC, paiement auquel seront condamnées conjointement et solidairement les sociétés TIMBERLAND ; Condamner conjointement et solidairement les sociétés TIMBERLAND au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser pour ceux la concernant la SCP GARRABOS GERIGNY FRENAUX à en poursuivre le recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du NCPC ; SUBSIDIAIREMENT Réformer le jugement querellé en réduisant dans de très larges proportions les sommes allouées aux sociétés TIMBERLAND, leurs préjudices respectifs étant sans rapport avec les sommes portées en condamnation. ». Dans leurs conclusions en date du 8 avril 2004, les sociétés TIMBERLAND, intimées, demandent à la Cour de : « Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du quantum du préjudice ; Infirmer le jugement relativement au quantum du préjudice, et statuant à nouveau, condamner MARVIN S au paiement d’une somme de 76.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et de 76.000 euros au titre de la concurrence déloyale et de la publicité mensongère ; Condamner MARVIN S au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du NCPC, Condamner MARVIN S aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires des huissiers dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP DUBOSQ et PELLERIN, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC ».
I – Sur la contrefaçon Considérant que la société MARVIN SPORT fait grief à la décision frappée d’appel d’avoir jugé qu’elle avait commis des actes de contrefaçon de marques en offrant à la vente et en vendant des chaussures marquées Timberland, sans l’autorisation de la société THE TIMBERLAND COMPANY par l’intermédiaire de son site internet et dans son magasin ; Considérant que l’appelante invoque la règle de l’épuisement du droit des marques de l’article L 713-4 du CPI ; que selon elle, la preuve nécessaire au succès de sa prétention serait rapportée ; qu’en effet, il résulterait des constats d’huissiers établis à la demande des intimées que les modèles des articles litigieux ont été mis sur le marché européen ; qu’il résulterait de la facture qu’elle produit et des énonciations du constat d’huissier en date du 19 décembre 2000 établi à la demande de son fournisseur, la société JH DIFFUSION, qu’elle s’approvisionne de manière régulière au sein de la Communauté ; Considérant qu’il résulte de l’article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement ; Or considérant que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce que les produits marqués ont été mis sur le marché européen ni que cette commercialisation a été faite par le titulaire des marques ou avec son consentement ; qu’en effet, les constats d’huissiers établis à la demande des intimés ne permettent nullement de justifier du consentement de cette société à la mise sur le marché européen de chacun des exemplaires des produits en cause; qu’il en est de même de la facture en date du 23 février 2000 portant sur 210 « boots » Timberland, produite aux débats ; que celle-ci n’atteste que de ce que l’appelante s’est approvisionnée auprès de la société JH DIFFUSION; que le constat d’huissier du 19 décembre 2000 ne fait qu’énoncer que le dirigeant de cette société a présenté les factures adressées par: « un fournisseur des articles de marque Timberland, celui-ci au vu de ces facturations est situé dans l’Union européenne. Ce fournisseur ayant communiqué à la SARL JH DIFFUSION ses propres factures d’achat, lesquelles émanent de la société TIMBERLAND, distributeur d’un pays membre de la CEE » ; Que dès lors ce constat ne mentionne pas le nom du fournisseur de la société JH DIFFUSION et ne contient pas en annexe la copie de cette facture ; Qu’ainsi, le consentement du titulaire des marques à la mise sur le marché européen des exemplaires des produits en cause n’est pas démontré ; Considérant par ailleurs que la contrefaçon résultant de la reproduction sur le site internet de la société MARVIN SPORT des marques Timberland sans l’autorisation de leur titulaire n’est pas contestée ; Qu’en conséquence, la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a jugé que les faits de contrefaçon étaient avérés ;
II – Sur la concurrence déloyale Considérant que la société MARVIN SPORT fait grief à la décision frappée d’appel d’avoir jugé qu’elle avait commis des actes de concurrence déloyale en refusant de justifier de la provenance d’articles contrefaisants, en offrant à la vente des modèles de chaussures avec la mention « MADE IN USA » alors que ceux-ci étaient fabriqués à Taiwan, en offrant à la vente et en vendant des modèles de chaussures contrefaisant les marques Timberland dont la société S.A.S. Timberland a le droit d’exploitation sur le territoire ; Qu’à l’appui de ses prétentions, elle invoque en premier lieu le défaut d’intérêt à agir de la société S.A.S. TIMBERLAND, cette dernière ne justifiant pas de la titularité des marques Timberland, ni même qu’elle est licenciée de ces marques ou qu’elle aurait la qualité de distributeur exclusif de la marque Timberland ; Mais considérant que la société S.A.S. TIMBERLAND, dont l’action est fondée sur l’article 1382 du Code civil n’a pas à justifier de la titularité des marques en cause, lesquelles sont la propriété de sa société-mère, la société THE TIMBERLAND COMPANY ; Que l’existence du réseau de distribution sélective de la société S.A.S. TIMBERLAND est démontrée par la production du contrat-type liant les distributeurs agréés et par l’attestation du président directeur général de cette société attestant de l’existence de 730 points de vente agréés ; qu’au surplus la fourniture de 15 des contrats signés par les distributeurs membres de ce réseau vient compléter les éléments ainsi fournis ; Qu’en conséquence, l’appelante sera déboutée du chef de défaut d’intérêt à agir de la société S.A.S. TIMBERLAND ; Considérant que l’appelante ajoute qu’un réseau de distribution sélective ne doit pas avoir pour objet, ni pour effet d’exclure certaines formes déterminées de distribution ; qu’en fondant une action en concurrence déloyale sur le simple défaut de qualité de distributeur agréé de la société MARVIN SPORT, la société S.A.S. TIMBERLAND démontrerait sa volonté d’exclure une forme de distribution déterminée, celle des distributeurs multi- produits ; que seule une commercialisation des produits Timberland dans des conditions dégradantes et préjudiciables à cette marque pourrait valablement fonder une action en concurrence déloyale, ce qui ne serait nullement le cas ; Qu’elle explique encore s’agissant de l’allégation de publicité mensongère que son erreur a consisté à présenter le modèle « oxford » comme fabriqué aux Etats-Unis alors qu’il est en réalité produit à Taiwan ; que cependant son erreur ne porte que sur un modèle dont seulement deux exemplaires ont été mis en vente ; que si publicité mensongère il devait y avoir, elle ne préjudicierait pas à la société S.A.S. TIMBERLAND mais aux acheteurs des deux exemplaires de ce modèle; Mais considérant qu’en l’espèce, la sélection des distributeurs agréés est faite en fonction de critères précis de sélection ; que ces critères sont énoncés par le contrat-type de distribution et les contrats de distributeurs agréés produits par la société S.A.S. TIMBERLAND ; qu’aucun d’entre-eux n’exclut par nature les distributeurs multi-produits ; qu’ainsi il n’apparait pas que la société S.A.S. TIMBERLAND ait exclu une forme déterminée de distribution ; Que la société Marvin Sport, distributeur non agréé, n’est pas en mesure de justifier de la provenance des produits en cause ; qu’en effet, elle s’est refusée à justifier de la provenance des articles contrefaisants malgré les demandes réitérées de l’huissier
instrumentaire, ne produisant que des factures ne correspondant pas au stock constaté lors de la saisie contrefaçon et antérieure de plus d’un an à celle-ci ; Que dès lors que la régularité de l’acquisition de ses produits n’est pas établie, la société MARVIN SPORT a commis des actes de concurrence déloyale ; Considérant par ailleurs que le consommateur, persuadé qu’il achète un produit « made in USA » et qui recoit un produit d’une origine différente ne manquera pas d’imputer à la société S.A.S. TIMBERLAND cette fausse allégation et se persuadera que la société MARVIN SPORT est autorisée à commercialiser et à promouvoir dans ces conditions les produits Timberland ; qu’une telle publicité mensongère préjudicie à la société S.A.S. Timberland; Considérant que c’est donc à bon droit et motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a jugé que la société MARVIN SPORT avait commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société S.A.S. TIMBERLAND ; Que la cour confirmera le jugement de ce chef ; III – Sur les mesures réparatrices Considérant que la société MARVIN SPORT sollicite une réduction du montant des dommages intérêts prononcés par les premiers juges ; qu’elle soutient que ce montant doit s’entendre des gains manqués et des pertes subies ; qu’elle précise que le montant de son chiffre d’affaires en 2001 était de 1.056.010 euros et qu’elle commercialise toute sorte d’articles de sport et bien d’autres marques que Timberland ; que son audience est limitée à la région ajaccienne ; Mais considérant que la clientèle de la société MARVIN SPORT ne saurait être limitée à la région ajaccienne dès lors qu’elle a commercialisé les produits litigieux par le biais de son site internet, lequel peut être accessible en tous lieux ; Que le Tribunal ajustement évalué la réparation du préjudice sans qu’en cause d’appel l’une ou l’autre des parties ne justifie que le montant des dommages-intérêts doive être modifié; Que le jugement sera confirmé de ce chef; Considérant que la société Marvin Sport ne conteste pas les autres mesures ordonnées par le tribunal ; qu’il y a donc lieu de les confirmer ; IV – Sur les frais Irrépétibles Considérant que l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile aux sociétés TIMBERLAND et de condamner la société MARVIN SPORT à payer à ces dernières la somme globale de 3.500 Euros ; Considérant que succombant, la société MARVIN SPORT doit supporter les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré; Condamne la société MARVIN SPORT à payer à la société THE TIMBERLAND COMPANY et la société S.A.S. TIMBERLAND la somme globale de 3.500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société MARVIN SPORT aux entiers dépens et admet la SCP DUBOSCQ et PELLERIN au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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