Infirmation 11 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 sept. 2018, n° 18/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00449 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 16 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LA MARMITE DE LA PLAGE c/ Société VINCENT MEQUINION |
Texte intégral
ARRET N°515
N° RG 18/00449
LW/KP
C/
X
SCP B C
Société Y X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00449
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2018 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SARL LA MARMITE DE LA PLAGE prise en la personne de ses gérants, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Julien SEVE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMES :
Monsieur Y X ès -qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MARMITE DE LA PLAGE
[…]
[…]
SCP B C Prise en la personne de Maître B C, mandataire judicaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LA MARMITE DE LA PLAGE.
10 Promenoir du Drakkar – Place de la petite sirène-Le Gabut
[…]
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me François DRAGEON de la SELARL DBMR, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Dominique MOULIN-BERNARDIE,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronque DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 3 janvier 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL la Marmite de la Plage, exploitant un fonds de commerce d’hôtel restaurant à Chatelaîllon Plage et la SCP B C a été désignée comme mandataire judiciaire. Un administrateur judiciaire a par la suite été nommé en la personne de la SELARL Y X qui a été investie d’une mission de représentation.
Maître X a déposé le 11 janvier 2018, une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire faisant valoir que, malgré les négociations entreprises par les dirigeants de la SARL la Marmite de la Plage et de la Sci Baillot les Flots, assistés des organes de la procédure, avec les crédits-bailleurs de l’immeuble occupé par la SARL la Marmite de la Plage, cette dernière était toujours exposée à un risque important d’expulsion des locaux, l’administrateur judiciaire n’ayant obtenu aucune confirmation quant à la capacité de la Sci Baillot les
Flots à s’acquitter de sa dette vis-à-vis des crédits-bailleurs.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle, considérant que la situation décrite par l’administrateur judiciaire ne permettait pas d’envisager une solution favorable de sortie de procédure, que ce soit par continuation ou par cession a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL la Marmite de la Plage,
— autorisé la poursuite exceptionnelle d’activité de la pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 avril 2018,
— désigné Maître B C en qualité de liquidateur et maintenu la SELARL Y X en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte reçu au greffe le 31 janvier 2018, la société La Marmite de la Plage a interjeté appel de cette décision. Elle a également saisi en référé le premier président de la cour d’appel de céans d’une demande aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire à laquelle il a été fait droit par décision du 17 mai 2018.
En outre, le tribunal de la procédure, par décision du 17 avril 2018, a renouvelé la période de maintien provisoire d’activité pour une nouvelle période de trois mois complémentaires, soit jusqu’au 17 juillet 2018, en application de l’article R 641-18 du code de commerce.
En l’état de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 3 mai 2018, la SARL La Marmite de la Plage demande à la cour :
Vu l’article L. 641-9 du code de commerce,
— In limine litis, dire recevables les demandes présentées par la SARL la Marmite de la Plage,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 16 janvier 2018 et, statuant à nouveau,
— Constater que la SARL la Marmite de la Plage est en mesure de proposer un plan de redressement,
— Dire que la SARL la Marmite de la Plage sera de nouveau convoquée devant le tribunal de commerce de La Rochelle,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, la SARL rappelle que contrairement à ce que soutiennent les intimés, elle est parfaitement recevable, en vertu de son droit propre, à relever appel de la décision prononçant sa liquidation judiciaire quand bien même l’administrateur judiciaire est investi d’une mission de représentation.
Sur le fond, elle fait valoir que la situation a évolué favorablement en ce que la SCI Baillot Investissement a intégralement remboursé la somme de 190.000€ au titre de son compte courant d’associé débiteur dans la société La Marmite de la Plage et qu’une convention d’occupation précaire est en préparation pour régulariser la situation de fait créée par la résiliation du contrat de crédit-bail.
Elle ajoute que selon négociations bien avancées la SCI Baillot les Flots est en passe d’acquérir l’immeuble où elle exploite et devrait lui consentir un nouveau bail avec un loyer annuel diminué de 100.000 € ce qui permettra, au regard des prévisionnels d’activité, de proposer un plan d’apurement du passif de 910.000€ sur 10 ans.
Par dernières conclusions signifiées le 7 mai 2018, la SCP B C et Me Y X, respectivement mandataire et administrateur au redressement judiciaire de la société La Marmite de la Plage, demandent à la cour de :
Sur le fond
Débouter la société la SARL La Marmite de la Plage de sa demande,
Statuer ce que de droit sur les dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de, la procédure.
Les organes de la procédure soutiennent que, contrairement à ce qui est indiqué par l’appelante, la situation de la société reste identique à celle appréciée par le premier juge dont la décision ne pourra qu’être confirmée.
Par avis du 5 juin 2018, dont il a été fait part aux parties, le ministère public a déclaré se rapporter à droit.
La clôture est intervenue le 9 mai 2018.
Par note en délibéré, autorisée, du 27 juin 2018, l’appelante a informé la cour de ce que conformément au projet, la SCI Baillot les Flots disposait des moyens pour l’acquisition de l’immeuble où la SARL La marmite de la Plage exerce son activité, qu’elle avait vendu récemment l’immeuble qu’elle détenait sur l’île de Ré et pouvait envisager l’issue de son redressement judiciaire par le paiement de l’intégralité de son passif.
Les mandataires font valoir en réponse que le montage financier dont se prévaut la Sarl La Marmite au soutien de la faisabilité d’un plan de redressement ne concerne que la société Baillot les Flots sans qu’aucun élément ne soit apporté sur sa propre situation. Ils observent qu’aucune des conditions nécessaires à la présentation d’un plan de redressement n’est remplie dés lors que la SCI Baillot les Flots n’est toujours pas propriétaire des murs où s’exerce l’activité et que le juge-commissaire a refusé la transaction proposée qui devait permettre à la SCI de sortir de son redressement judiciaire en apurant son passif.
Ils maintiennent, en conséquence, que la liquidation judiciaire doit être confirmée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté par la société liquidée en la personne de son gérant est recevable quand bien même un administrateur a été désigné avec mission de représentation dés lors qu’aux termes de l’article L. 641-9, II, du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé de la liquidation judiciaire le demeurent.
En application des dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la liquidation judiciaire peut être prononcée à tout moment de la période d’observation si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, pour prononcer la liquidation judiciaire le tribunal de commerce a constaté que la durée légale de la période d’observation était expirée et que malgré les négociations entreprises avec les crédits-bailleurs de l’immeuble occupé, la SARL La Marmite de la Plage était toujours exposée à un risque important d’expulsion des locaux dans la mesure où les exigences du crédit-bailleur pour consentir à la suspension de l’expulsion, à savoir le paiement d’une indemnité de 159.517,09 € par la SCI Baillot les Flots, n’étaient toujours pas satisfaites et qu’aucune sortie de procédure n’apparaissait possible que ce soit par voie de cession ou de redressement.
Cependant, il est avéré que la situation tant de la SARL La marmite des Flots, que celle de son bailleur la SCI Baillot les Flots a évolué favorablement quand bien même quelques mois restent nécessaires à la concrétisation des projets présentés.
En effet, ces sociétés ont bénéficié de liquidités grâce à la vente d’un fonds de commerce détenu par la société Baillot Investissement, leur holding, moyennant le prix de 550.000 € qui a permis de régler la somme réclamée par le crédit-bailleur pour suspendre la procédure d’expulsion et, de fait, quand bien même cette procédure a abouti, il n’est pas contesté que la SARL La Marmite des Flots occupe toujours les locaux et s’acquitte de l’indemnité d’occupation, ce qui permet de penser que le propriétaire des murs a provisoirement renoncé à exécuter le jugement prononçant l’expulsion.
Il est justifié du remboursement par la société Baillot Investissement du compte courant d’associé débiteur dans les comptes de la SARL La Marmite des Flots à tout le moins à hauteur de 100.000€ le surplus l’aurait été par compensation de dettes entre les sociétés.
Il est encore justifié de ce que la crainte de la perte du fonds de commerce n’est plus si prégnante dans la mesure où des transactions sont en cours entre le crédit-bailleur et la SCI Baillot les Flots pour que cette dernière rachète l’immeuble ( le notaire en atteste et les parties se sont accordées sur le prix ) qu’elle s’engage à continuer à louer à la SARL La Marmite des Flots mais avec un loyer en baisse de 100.000 € par an, ce qui permettrait, sans aucun autre apport, de rembourser le passif de 910.000 € sur 10 années, ce que confirment les prévisionnels établis.
Au regard de ces éléments versés aux débats devant la cour, il apparaît que le redressement n’est pas manifestement impossible et qu’un plan de redressement pourrait être proposé dans des conditions réalistes si toutefois les projets en cours se concrétisaient. Il est, au surplus fait observer, qu’il n’est pas reproché à la société La Marmite des Flots de créer un passif complémentaire en poursuivant son activité durant la période d’observation reprise depuis la suspension de l’exécution provisoire.
En conséquence, il n’apparaît pas démontré que la situation de la SARL La Marmite de la Plage soit à ce jour irrémédiablement compromise et l’homologation d’un plan de redressement par voie de continuation, qui reste possible, doit être préférée à une liquidation judiciaire.
La cour n’est toutefois pas en mesure de statuer sur un plan qui n’a encore été déposé, aussi il conviendra d’infirmer la décision entreprise qui prononce la liquidation judiciaire, de renvoyer la procédure devant le tribunal de grande instance de La Rochelle et d’ordonner la poursuite de l’activité pour une durée de 3 mois à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article L. 661-9 du code de commerce, ce qui permettra d’effectuer les formalités nécessaires à l’examen du plan qui sera soumis au tribunal et de laisser un délai supplémentaire pour voir régulariser les conventions dont dépend l’économie de ce plan.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, étant rappelé que la rémunération du mandataire à la liquidation judiciaire pour la mission exécutée au titre de l’exécution provisoire de plein droit, jusqu’au prononcé de l’ordonnance du 17 mai 2018, reste acquise à celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Dit l’appel recevable et fondé,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à liquidation judiciaire,
— Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de poursuite de la procédure de redressement judiciaire, notamment pour l’examen du plan de redressement de la SARL La Marmite de la Plage,
— Ordonne l’ouverture d’une nouvelle période d’observation pour la durée maximale de trois mois,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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