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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 2 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20050034 |
Sur les parties
| Parties : | NGUYEN-VIET (Thai) c/ GEA ERGE SPIRALE ET SORAMAT SA |
|---|
Texte intégral
Vu l’arrêt de cette Cour en date du 7 avril 2004 ; Vu la requête en interprétation d’arrêt déposée par Thaï NGUYEN VIET le 6 janvier 2005 par laquelle ce dernier demande à la Cour de dire qu’elle a entendu confirmer la condamnation de la société GEA ERGE SPIRALE à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, 33.440 euros à titre de redevance et réformer la condamnation en ce qu’elle lui a alloué la somme de 30.000 Euros en réparation du préjudice résultant du non paiement de la redevance ; Vu l’ordonnance du même jour fixant la date d’audience au 24 janvier 2005 ; Vu les conclusions signifiées le 17 janvier 2005 aux termes desquelles la société GEA ERGE SPIRALE et SORAMAT sollicite de la Cour qu’elle dise n’y avoir lieu à interprétation ou modification du dispositif de l’arrêt et condamne Thaï NGUYEN VIET à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que Thaï NGUYEN VIET demande à la Cour d’interpréter sa décision en ajoutant aux condamnations prononcées par le tribunal, la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du non paiement de la redevance ; Mais considérant que les motifs de l’arrêt du 7 avril 2004 sont dépourvus de toute ambiguïté en ce qu’il est alloué à Thaï NGUYEN VIET la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice par lui subi du fait du non paiement de la redevance ; que ces dommages-intérêts se substituent donc au paiement de la redevance, la Cour précisant qu’il n’est pas justifié précisément du calcul de la redevance au vu des modalités prévues à l’annexe I du contrat (page 7 de l’arrêt ) ; Que le dispositif confirme le contenu des motifs en réformant le jugement sur le montant de la redevance et, statuant à nouveau sur ce point, condamnant la société GEA ERGE SPIRALE à payer à Thaï NGUYEN VIET la somme de 30.000 Euros en réparation du préjudice résultant du non-paiement de la redevance ; Qu’il n’y a donc pas lieu à interprétation ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société GEA ERGE SPIRALE, la somme de 1.500 Euros devant lui être allouée à ce titre ; PAR CES MOTIFS Vu l’article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt du 7 avril 2004, Condamne Thaï NGUYEN VIET à verser à la société GEA ERGE SPIRALE et SORAMAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Thaï NGUYEN VIET aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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