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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 13 mai 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PLUM PLOUVIER ; PLOUVIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1718663 ; 1612660 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | M20050327 |
Sur les parties
| Parties : | MARIOULET SARL c/ LEMARIE PÂTISSIER |
|---|
Texte intégral
Vu l’assignation en date du 23 février 2004 aux termes de laquelle la Société MARIOULET, cessionnaire des marques « PLUM PLOUVIER » n° 1.718.663 et « PLOUVIER » n° 1.612.660 enregistrées pour désigner notamment les produits de biscuiterie, fait grief à la Société LEMARIE PATISSIER, après avoir fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans ses locaux, le 11 février 2004, de commercialiser des pâtisseries sous la dénomination « PLUM PLOUVIER » et « PLOUVIER » et sollicite, outre les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage, la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec exécution provisoire. Vu les conclusions de la Société LEMARIE PATISSIER qui oppose la déchéance pour inexploitation des droits de la demanderesse sur ses marques et l’autorisation qui lui aurait été donnée par le déposant. Vu les conclusions en réplique de la Société MARIOULET.
Attendu que les marques « PLUM PLOUVIER » n° 1.718.663 et « PLOUVIER » n° 1.612.660 ont été déposées respectivement les 18 janvier et 9 mai 1990 par la Société Biscuiterie CHAMPENOISE avant d’être acquise, le 6 février 1998, à l’occasion de la liquidation judiciaire de cette société, par M. Jacques J, lequel les céda, le 23 juin 2000, à la Société SICPAA, laquelle les cédera à la Société DAMALP le 9 avril 2002 ; Attendu que cette dernière les céda, à son tour, à la Société MARIOULET par acte du 21 novembre 2002. Attendu que la Société MARIOULET confia à la Société « Les Délices de Montesquieu » l’exploitation de ses marques qui furent, à nouveau, apposées sur les conditionnements de cette spécialité de pâtisserie ancienne, moelleuse, composée de fruits rouges, d’écorces d’oranges confites et de raisins secs, abondamment imbibée de rhum, fabriquée dans de petits moules et emballée dans un film argenté fermé hermétiquement ; Attendu que la mise sur le marché de cette spécialité pâtissière, annoncée dans la revue professionnelle « Linéaires » n° 175-novembre 2002, sous le titre « Le Plum Plouvier Renaît », fut interrompue en 2003 par la liquidation judiciaire de la Société Les Délices de Montesquieu. I. – Sur la déchéance Attendu que la défenderesse vient soutenir que la demanderesse serait déchue de ses droits sur ses marques dans la mesure où celles-ci n’auraient plus été exploitées à partir de 1992, c’est-à-dire à compter de la cessation d’activité de la Société La Biscuiterie Champenoise qui les avait déposées ; Mais attendu qu’à supposer que les marques considérées n’aient plus été exploitées à compter de cette date, la déchéance n’est pas pour autant acquise dès lors que l’article L. 714-5 prévoit que « l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa… n’y fait pas obstacle (à la déchéance) s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance… » ; Attendu qu’ainsi l’usage dont se prévaut la demanderesse sur l’année 2002 bien antérieur à l’engagement de la présente instance – est susceptible de faire échec à la déchéance de ses
droits s’il satisfait à l’exigence de sérieux postulée par l’article précité ; Attendu en l’espèce que les deux marques ont été exploitées en 2002, comme l’établissent l’annonce parue dans la revue « Linéaire » ainsi que les commissions facturées par la demanderesse à la Société Les Délices de Montesquieu en octobre, novembre et décembre 2002 ; Attendu qu’il s’agit d’un usage public, non isolé dont l’importance résulte du chiffre d’affaires communiqué par l’exploitant au titulaire des marques (ex : 15.891,83 Euros représentant les ventes d’octobre 2002 à la Société MONOPRIX…) ; Attendu que le caractère sérieux de cet usage interrompu en 2003 commande de rejeter la demande de déchéance ; II – Sur l’action en contrefaçon et les mesures réparatrices Attendu que la défenderesse soutient par ailleurs qu’elle aurait été autorisée par la Société Biscuiterie Champenoise à fabriquer et à commercialiser les spécialités pâtissières désignées par les marques ; Mais attendu qu’elle procède par simple affirmation et n’est en mesure de produire aucun document pouvant légitimer l’usage qu’elle fait desdites marques ; Attendu que les opérations de saisie contrefaçon effectuées dans les locaux de la Société LEMARIE PATISSIER, le 11 février 2004, ont permis d’établir que le nombre d’emballages s’élevait à plus de 110.000 exemplaires et que sur ceux-ci étaient reproduites les marques « PLOUVIER » et « PLUM PLOUVIER » ; Attendu que le chiffre d’affaires relevé pour la période comprise entre le 1(er) mai 2003 et le 11 février 2004, jour de la saisie, s’élève à la somme de 37.078 Euros ; Attendu qu’il convient donc de faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées, suffisantes pour prévenir le renouvellement des actes incriminés sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une mesure de destruction ; Attendu que la demanderesse a acquis les marques le 21 novembre 2002 ; qu’elle ne justifie pas de ses droits à poursuivre les actes de contrefaçon commis antérieurement à cette date ; que son préjudice sera réparé par le versement de la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la mesure d’interdiction et la condamnation financière précitée, mais dans la limite de 75 % de son montant ; Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner la Société LEMARIE PATISSIER à verser à la Société MARIOULET la somme complémentaire de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civil ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort ; Rejette la demande en déchéance des droits de la Société MARIOULET sur les marques PLUM PLOUVIER « n° 1.718.663 et » PLOUVIER " n° 1.612.660 ; Dit qu’en fabriquant et en commercialisant des spécialités pâtissières sous les dénominations « PLUM PLOUVIER » et « PLOUVIER », la Société LEMARIE PATISSIER a commis des actes de contrefaçon par reproduction des deux marques précitées ; En conséquence, lui interdit la poursuite ou le renouvellement des faits litigieux sous astreinte de DIX EUROS (10 Euros) par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à
compter de la signification de la présente décision ; La condamne à verser à la Société MARIOULET la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros) à titre de dommages et intérêts ; Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction et de cette condamnation financière, mais dans la limite de 75 % de son montant ; Rejette toute autre demande ; Autorise la demanderesse à faire publier le présent dispositif dans trois quotidiens ou revues de son choix aux frais de la défenderesse mais dans la limite de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) par insertion ; Condamne la Société LEMARIE PATISSIER à verser à la Société MARIOULET la somme complémentaire de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Sylvie B C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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