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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 16 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COMPAGNIE DE CALIFORNIE ; US SPORT COMPAGNIE DE CALIFORNIE ; CALIFORNIAN GIRL COMPAGNIE DE CALIFORNIE ; PRIVATE STOCK COMPAGNIE DE CALIFORNIE ; CALIFORNIAN GIRL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1217123 ; 1273940 ; 96615898 ; 99791559 ; 1700385 ; 1700386 ; 1380104 ; 722787 ; 581452 ; 581453 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL16; CL18; CL25 |
| Référence INPI : | M20050315 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE (CFC, intervenante volontaire), TOPANGA SARL c/ PARFUMS DES CHAMPS SA |
|---|
Texte intégral
Suivant contrat de licence non daté, la société Topanga, se déclarant « propriétaire en France de la marque nominative Compagnie de Californie et des marques figuratives annexées aux présentes régulièrement déposées à l’INPI, ci-après désigné » La Marque « , a concédé à la société Parfums des Champs le droit de fabriquer et vendre sous » La Marque " les produits suivants : parfums, eau de toilette, produits cosmétiques, et tout autre produit relevant de la classe 3, pour une durée de quatre années prenant effet le 1(er) janvier 2000. Reprochant à sa co-contractante de ne pas s’être acquittée du minimum contractuellement garanti de la redevance pour la période du 1(er) juillet 2001 au 30 juin 2002, la société Compagnie Financière de Californie (CFC), venant aux droits de la société Topanga ensuite d’une opération de fusion-absorption, l’a faite assigner devant le juge des référés lequel a estimé sérieuse la contestation de la société Parfums des Champs tirée de la nullité du contrat de licence portant sur une marque qui contrairement à l’affirmation du concédant n’est pas protégée en classe 3 alors qu’elle exerce son activité dans cette seule classe de produits et services. Après un arrêt confirmatif de cette ordonnance de référé, la société Parfums des Champs a été assignée devant la présente juridiction par exploit d’huissier du 30 janvier 2003. Au dernier état de ses conclusions du 14 juin 2004, la société CFC demande au Tribunal de :
- interdire à la société Parfums des Champs sous peine d’astreinte d’utiliser et d’imiter les marques n° 1 217 123, 1 273 940, 96 615 898, 99 791 559, 1 700 385, 1 700 386, 1 380 104, 722 787, 581 452, et 581 453,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de licence aux torts de la société Parfums des Champs,
- condamner la société Parfums des Champs à lui payer la somme de 38 289,09 Euros avec intérêt légal à compter du 23 mai 2002 correspondant au montant de la redevance minimum pour la période du 1(er) juillet 2001 au 30 juin 2002,
- condamner la société Parfums des Champs à lui communiquer sous peine d’astreinte l’ensemble de sa comptabilité et de ses factures certifiées conformes par son commissaire aux comptes,
- nommer un expert chargé de vérifier l’exactitude de la comptabilité et des factures, de déterminer le montant des ventes hors taxes réalisées en France et à l’étranger par la société Parfums des Champs sous les marques dont elle est titulaire en classe 3,
- condamner la société Parfums des Champs à lui payer la somme de 92 987,80 Euros de dommages et intérêts correspondant au montant de la redevance minimum garanti pour la période comprise entre le 1(er) juillet 2002 et le 30 juin 2004, terme initial prévu au contrat de licence, subsidiairement :
- constater, en conséquence de l’annulation du contrat de licence, que la société parfums des Champs a commis des actes de contrefaçon des marques dont elle est titulaire,
- interdire à la société Parfums des Champs sous peine d’astreinte d’utiliser, de reproduire et d’imiter lesdites marques sous quelque forme que ce soit,
- condamner la société Parfums des Champs à lui payer la somme de 164 096,12 Euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon,
- dire que la somme de 32 819 Euros versée par la société Parfums des Champs au titre du minimum garanti le 17 avril 2001 viendra en déduction des dommages et intérêts qui
seront accordés, en tout état de cause :
- condamner la société Parfums des Champs à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement. En réponse, et aux termes de ses dernières écritures du 28 mai 2004, la société Parfums des Champs demande au Tribunal de :
- constater qu’elle exerce une activité de fabrication et de vente de parfums, eau de toilette et cosmétiques,
- constater l’absence d’enregistrement par la société CFC de la marque « Compagnie de Californie » en classe 3 mais uniquement en classe 25, en conséquence :
- prononcer la nullité du contrat de licence du fait de l’absence d’enregistrement de la marque « Compagnie de Californie » en classe 3, objet et cause dudit contrat,
- rejeter l’intégralité des demandes de la société CFC,
- condamner la société CFC à lui rembourser la somme de 32 819 Euros représentant le premier règlement indu du contrat de licence,
- condamner la société CFC à lui verser la somme de 2 625 Euros au titre d’une facture impayée en date du 17 avril 2001,
- ordonner l’exécution provisoire de ses demandes reconventionnelles, et condamner la société CFC à lui verser une indemnité de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2004. Au soutien de ses prétentions, la société CFC fait en substance valoir :
- que le contrat de licence a été conclu le 14 mars 2000, et non le 14 mars 2001 comme le prétend la société Parfums des Champs, qu’en témoigne le paiement par son adversaire du minimum de redevance pour la période du 1(er) juillet 2000 au 30 juin 2001, qu’en tout état de cause un contrat de licence peut être verbal ; que la société Parfums des Champs a vendu, de juillet à novembre 2000, 32 272 flacons de parfums sous la dénomination « Compagnie de Californie » associée au logo représentant une tête d’aigle ;
- que, la société Parfums des Champs invoque vainement la nullité du contrat au motif que la marque « Compagnie de Californie » est déposée dans la seule classe 25, à l’exclusion de la classe 3, dés lors que s’il est exact qu’aucune copie de marque n’était jointe en annexe au contrat de licence, les parties n’en ont pas moins convenu de la concession de l’exploitation de l’ensemble des marques enregistrées dont elle était titulaire au jour de la signature du contrat, que l’interprétation proposée par la société Parfums des Champs est contredite par l’usage qu’elle a fait en France des marques invoquées,
- qu’elle demande légitimement l’exécution de ce contrat au titre de la période du 14 mars 2000 au 30 juin 2002, à savoir le paiement du minimum de redevances contractuellement dû, soit 38 289,09 Euros (210 000 F), et la communication des éléments de comptabilité lui permettant de contrôler l’exactitude des sommes versées au titre des redevances dues, puis sa résiliation à cette dernière date du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par son adversaire en application de l’article 1184 du Code civil et la condamnation de la société Parfums des Champs à lui verser le minimum de redevances qu’elle aurait perçu si le contrat avait été mené à son terme, alors surtout qu’il s’agissait
d’une concession exclusive,
- que s’agissant de ses demandes subsidiaires, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait nul le contrat de licence, que les attestations et les pièces qu’elle produit démontrent l’offre en vente et la vente par son adversaire de parfums sous la dénomination Compagnie de Californie et des autres marques figuratives dont elle est titulaire ; qu’en faisant usage de ses marques, la société Parfums des Champs s’est rendue coupable de contrefaçon de ses marques en offrant en vente et en vendant des parfums reproduisant, ou imitant, les marques dont elle est propriétaire pour désigner des produits identiques aux produits visés dans l’enregistrement desdites marques, que l’atteinte au droit de propriété, les bénéfices perdus sur les ventes, l’atteinte aux investissements, aggravés par la mauvaise foi de son adversaire justifient sa demande en paiement de la somme de 164 096,12 Euros sous la déduction de la somme de 32 819,22 Euros versée au titre du premier minimum de redevance ; La société Parfums des Champs répond pour l’essentiel :
- que le contrat de licence, qui ne comportait aucune annexe relative à d’autres marques qui auraient été concédées en même temps que la marque « Compagnie de Californie », concernait la marque nominative « Compagnie de Californie »,
- que la société CFC a déclaré que cette marque était enregistrée en classe 3, alors que tel n’est pas le cas,
- que le contrat de licence est par conséquent nul,
- que les numéros d’enregistrement des marques Californian Girl Compagnie de Californie, Private Stock Compagnie de Californie, et US Sport Compagnie de Californie dont son adversaire tente de se prévaloir, ne correspondent pas à celui de la marque Compagnie de Californie,
- qu’elle demande en conséquence légitimement le remboursement du premier règlement auquel elle a procédé, ainsi que le montant d’une facture du 17 avril 2001,
- que l’action en contrefaçon n’est pas fondée dès lors qu’elle a exploité la marque et procédé au premier règlement en toute bonne foi préalablement à la découverte de l’absence d’enregistrement de la marque en classe 3.
Les parties s’accordent sur le fait que le contrat de licence qu’elles ont conclu ne comporte pas les annexes auxquelles il est fait référence en page 2 dudit contrat ; La société Parfums des Champs prétend à tort pouvoir déduire de cette omission que seule la marque nominative Compagnie de Californie lui a alors été concédée, alors que, des termes mêmes du contrat dont s’agit, selon lesquels notamment : « la société Topanga est propriétaire en France de la marque nominative » Compagnie de Californie « et des marques figuratives annexées aux présentes régulièrement déposées à l’INPI, ci-après désigné : » LA MARQUE. La société Parfums des Champs s’est déclarée intéressée par l’exploitation de ladite marque… Le concédant concède… au licencié qui accepte de vendre sous « LA MARQUE » les produits suivants :
— Parfums, eau de toilette,
- Produits cosmétiques,
- Tout autre produit relevant de la classe 3« , il résulte que la véritable volonté des parties à cette convention de licence n’était pas de concéder une licence de marque sur la marque nominative » Compagnie de Californie « déposée en classe 25, mais bien de concéder à la société Parfums des Champs la marque » Compagnie de Californie "et les marques figuratives associées pour la fabrication et la vente de produits relevant de la classe 3 ; Par les pièces qu’elle verse au débat, la société CFC justifie de ce qu’à la date du 14 mars 2000, elle était titulaire en France et en classe 3 de trois marques comportant la dénomination Compagnie de Californie – à savoir les marques Californian Girl Compagnie de Californie, Private Stock Compagnie de Californie, et US Sport Compagnie de Californie-, et de deux marques figuratives représentant une tête d’aigle – la marque déposée le 11 mai 1999 et enregistrée sous le n° 99 791 559 représentant une tête d’aigle dans un cercle de couleur noire, et la marque communautaire déposée le 11 novembre 1999, enregistrée sous le n° 1 380 104, constituée par le « logo tête d’aigle » ; Il s’ensuit ainsi nécessairement que le contrat de licence dont s’agit portait sur ces cinq marques, de telle sorte que la société Parfums des Champs sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul comme sans objet ledit contrat de licence ; Il n’est pas contesté que la société Parfums des Champs ne s’est pas acquittée du paiement de la facture du 23 mai 2002 correspondant à un montant du minimum garanti du pour la période du 1(er) juillet 2001 au 30 juin 2002 ; La société Parfums des Champs sera par conséquent condamnée au paiement du minimum de redevance correspondant à la contrepartie de la concession de licence de marque dont elle a bénéficié au titre de cette période de référence, soit la somme de 38 289,09 euros TTC Le défaut de paiement de la contrepartie financière minimale convenue caractérise un manquement d’une gravité telle que la société CFC invoque à bon droit l’inexécution par son adversaire de son obligation principale pour se prévaloir de la résiliation du contrat de licence à la date du 30 juin 2002 à laquelle la société Parfums des Champs n’a plus rempli son obligation, ce aux seuls torts de la société Parfums des Champs ; Il sera fait interdiction à la société Parfums des Champs, selon les modalités du dispositif de ce jugement, d’utiliser ou d’imiter les marques dont la société CFC est titulaire ; Le contrat de licence avait été conclu pour une durée initiale de quatre ans expirant le 31 décembre 2003, et la société Parfums des Champs s’était engagée à verser au concédant une redevance d’exploitation égale à 8 % du montant des factures de ventes effectuées par elle, et à garantir un minimum de redevances dont le montant était précisément indiqué pour chacune des quatre années ; La société CFC demande légitimement la condamnation de la société Parfums des Champs à l’indemniser du préjudice résultant pour elle de sa défaillance fautive par le paiement des sommes que lui aurait garanti une exécution loyale de ce contrat de licence de marque concédée à titre exclusif, soit la somme de 92 987,80 euros ; Si la société CFC demande par ailleurs légitimement la désignation d’un expert aux fins de déterminer le montant des ventes réalisées par la société Parfums des Champs sous ses marques, le tribunal estime devoir confier au sachant désigné le soin de recueillir les documents utiles à la bonne réalisation de sa mission ;
Cette mesure s’effectuera aux frais avancés de la société CFC qui la sollicite, selon les termes du dispositif ci-après de ce jugement ; La nature de cette affaire et son ancienneté justifient que ce jugement soit assorti du bénéfice de l’exécution provisoire ; La société Parfums des Champs demande à titre reconventionnel le paiement d’une facture datée du 17 avril 2001 et d’un montant de 2 625,64 euros sans accompagner cette prétention du moindre élément explicatif alors que son adversaire conteste en être redevable ; Elle en sera par conséquent déboutée ; L’équité commande que la société CFC bénéficie seule et dès à présent des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à concurrence d’une indemnité de 2 000 euros ; Enfin, les dépens exposés à ce jour seront supportés par la société Parfums des Champs qui succombe ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Donne acte à la société Compagnie Financière de Californie de son intervention volontaire, Prononce la résiliation du contrat de licence conclu entre la société Topanga, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société compagnie Financière de Californie, et la société Parfums des Champs aux torts de cette dernière et avec effet au 30 juin 2002, Interdit à la société Parfums des Champs d’utiliser, de reproduire ou d’imiter l’une quelconque des marques dont la société Compagnie Financière de Californie est propriétaire, sous peine d’une astreinte provisoire de 1 000 euros dès la signification de ce jugement, Condamne la société Parfums des Champs à payer à la société Compagnie Financière de Californie :
- la somme de 38 289,09 euros au titre de la redevance minimum convenue pour la période du 1(er) juillet 2001 au 30 juin 2002,
- la somme de 92 987,80 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Désigne M. Jean-Jacques G […] sur Seine en qualité d’expert avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier de l’affaire, et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, afin de déterminer le montant de l’ensemble des ventes hors taxes que la société Parfums des Champs a réalisées en France et à l’étranger sous les marques dont la société Compagnie Financière de Californie est propriétaire en classe 3, Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Compagnie Financière de Californie à la Régie du Tribunal avant le 30 mai 2005 sous peine de caducité de la désignation de l’expert, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état en date du 27 juin 2005 à 13h l0 pour vérification du versement de la consignation ou constatation de la caducité, Désigne le juge de la mise en état de la 3(ème) chambre 1(ère) section pour suivre les opérations d’expertise, Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne enfin la société Parfums des Champs aux dépens engagés à ce jour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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