Confirmation 2 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 16 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DOMINANCES ; PREDOM ; DOMINANCES CÉRÉBRALES HERRMANN ; MÉTHODE HERRMANN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93486045 ; 98728527 ; 1578776 ; 1578223 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL28; CL35; CL38; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20050316 |
Sur les parties
| Parties : | INSTITUT HERRMANN FRANCE EUROPE SA (IHFE) c/ COMMUNICATION 4 SARL, QUADRATURES SARL, PENVERN (Yves), FAURE-GEORS (Éric) |
|---|
Texte intégral
Suivant exploit en date du 4 mars 2003, L’Institut Herrmann France Europe – IHFE – a assigné, devant ce Tribunal, la société Communication 4, la société Quadratures, monsieur Eric F G et monsieur Yves P. Dans ses dernières conclusions, la société IHFE demande au Tribunal de :
- dire que la marque « DOMINANCES » déposée à l’INPI le 4 octobre 1993 et enregistrée sous le n° 9348 6045 et la marque « PREDOM » déposée à l’INPI le 17 avril 1998 sous le n° 9872 8527, portent atteinte à la marque « LES DOMINANCES CÉRÉBRALES HERRMANN » déposée par elle le 5 décembre 1989 à l’INPI et enregistrée sous le n° 1 578 776, En conséquence,
- prononcer l’annulation des marques « DOMINANCES » et « PREDOM » et ce en application de l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- subsidiairement, constater la déchéance des droits de messieurs F G et P sur la marque« DOMINANCES » enregistrée sous le n° 93486045 le 4 octobre 1993 et ce en application de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire que les sociétés Communication 4 et Quadratures sont coupables d’actes de contrefaçon de la marque« LES DOMINANCES CÉRÉBRALES HERRMANN » déposée le 5 décembre 1989 par la société IHFE et enregistrée sous le n° 1 578 776 et ce au sens de l’article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire que l’usage du terme « PREDOM » constitue un acte de concurrence déloyale portant atteinte au titre de l’oeuvre littéraire de monsieur H « LES DOMINANCES CÉRÉBRALES ET LA CRÉATIVITÉ » et ce au sens de l’article L 112-4 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- interdire aux défendeurs l’usage, pour désigner une activité de formation des termes « DOMINANCES » et « PREDOM » et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 300.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues au choix de la société IHFE et aux frais des sociétés défenderesses,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les défendeurs à verser à la société IHFE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions responsives, la Sarl Communication 4 et monsieur F demandent au Tribunal de :
- constater que monsieur F n’est plus titulaire de la marque « DOMINANCES »,
- déclarer irrecevable l’action en nullité de la marque « DOMINANCES » sur le fondement de la forclusion par tolérance,
- déclarer sans objet la demande de l’Institut H en déchéance des droits de monsieur F sur la marque « DOMINANCES » sur le fondement de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire que la marque PREDOM ne constitue pas une contrefaçon par imitation de la marque « DOMINANCES CÉRÉBRALES HERRMANN »,
- dire que l’utilisation du terme « PREDOM » par la société Communication 4 ne porte pas atteinte au titre de l’ouvrage de monsieur H intitulé " LES DOMINANCES
CÉRÉBRALES ET LA CRÉATIVITÉ ",
- en conséquence, débouter l’Institut Herrmann France Europe de toutes ses demandes,
- vu l’article 1382 du Code Civil, dire qu’il n’y a pas de concurrence déloyale ni d’agissement parasitaire de leur part, en conséquence, débouter l’Institut Herrmann France Europe de toutes ses demandes fondées sur une prétendue concurrence déloyale et un prétendu agissement parasitaire,
- condamner l’Institut Herrmann France Europe à leur payer à chacun la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner l’Institut Herrmannn en tous les dépens. La société Quadratures et monsieur P ont sollicité du Tribunal qu’il soit jugé que l’utilisation du terme « PREDOM » par la société « QUADRATURES » n’est pas constitutive d’une contrefaçon par imitation de la marque « DOMINANCES CÉRÉBRALES HERRMANN », que la société IHFE soit déclarée mal fondée en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque « PREDOM » et de la marque « DOMINANCES ». Ils demandent au Tribunal de dire que l’utilisation du terme « PREDOM » dans les documents commerciaux de la société Quadratures ne constitue pas une atteinte au titre de l’ouvrage de monsieur H « LES DOMINANCES CÉRÉBRALES ET LA CRÉATIVITÉ », de dire que la société demanderesse n’établit pas l’existence d’actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société Quadratures, de dire la société IHFE mal fondée et de condamner la société IHFE à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. L’affaire a été clôturée le 25 octobre 2004 et plaidée le 8 décembre 2004.
Attendu que la société IHFE exerce notamment des activités de formation, d’études et de conseils pour le compte d’entreprises, à partir de la théorie des préférences cérébrales, théorie dont monsieur H affirme être le créateur, théorie qui a pour objet de décrire les préférences cérébrales d’un individu et ainsi établir par exemple le profil des membres d’une entreprise, la théorie mettant en relation le fonctionnement du cerveau et le comportement des personnes ; Attendu que monsieur H est, par ailleurs, l’auteur d’un livre intitulé « LES DOMINANCES CÉRÉBRALES ET LA CRÉATIVITÉ » édité en France en 1990 et dont l’Institut H détient les droits exclusifs d’exploitation et de reproduction sur le territoire français, et ce selon contrats en date des 16 septembre 1990 et 1er mai 1998 ; Attendu qu’afin de préserver ses droits, la société Institut H a déposé plusieurs marques à l’INPI le 5 décembre 1989 :
- marque « METHODE HERRMANN » sous le n° 172 326/1 578 223,
- marque « PROFIL DE PRÉFÉRENCE CÉRÉBRALE HERRMANN » sous le n° 172 327/1578 776,
- marque « DOMINANCES CÉRÉBRALES HERRMANN » sous le n° 172 328/1578 793, et ce dans les classes 35 et 41 ; Attendu que messieurs P, gérant de la société Quadratures, et F G, gérant de la société
Communication 4, ont déposé à l’INPI le 4 octobre 1993 la marque dénommée « DOMINANCES » enregistrée sous le n° 93 406 045 et visant les classes 35 et 41 soit les mêmes classes que celles visées par la société demanderesse ; Que monsieur F, qui demande sa mise hors de cause, justifie avoir cédé ses droits sur la marque « DOMINANCES » en 1994 à monsieur P ; que s’il n’est donc plus titulaire de la dite marque depuis cette date, il a par contre été titulaire de la marque contestée de 1993 à 1994 ; qu’il ne peut donc être mis hors de cause ; Attendu que la société demanderesse sollicite en premier lieu l’annulation de ladite marque et ce sur le fondement de l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu qu’il convient toutefois de constater que la marque « DOMINANCES » n’a pas été renouvelée en 2003 ; que les demandes d’annulation de la marque s’avèrent par voie de conséquence sans objet ; qu’il n’y a pas lieu dès lors d’étudier la recevabilité de cette demande et son bien fondé ; Attendu que messieurs P et F G ont déposé à l’INPI le 17 avril 1998 la marque dénommée « PREDOM » enregistrée sous le n° 93 406 045 et visant également les classes 35 et 41 soit les mêmes classes que celles visées par la société demanderesse ; Attendu que la société demanderesse sollicite l’annulation de ladite marque et ce également sur le fondement de l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’aux termes de cet article, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 ; que l’article L 711-4 vise notamment l’atteinte à une marque antérieure enregistrée ; Attendu qu’il convient donc d’étudier s’il y a eu atteinte de la marque antérieure de la société demanderesse par le dépôt de la marque « PREDOM » ; Attendu que la marque PREDOM est une marque semi-figurative, déposée en couleurs ; qu’elle est composée en effet d’une part d’un logo, constitué d’un cercle non fermé à son sommet, partagé en son milieu par deux lignes, horizontale et verticale, qui dépassent ce cercle, d’une flèche traversant de gauche à droite et de bas en haut le cercle et d’un petit arc dessiné à l’extérieur supérieur gauche du cercle en partant de l’horizontale, et d’autre part, au dessus du cercle, de la dénomination contestée ; que la marque de la société demanderesse est, par contre, une marque purement dénominative ; Attendu qu’il ressort des deux signes une impression radicalement différente, une seule syllabe étant commune ; Qu’il ne peut y avoir aucune ressemblance visuelle entre la marque d’origine et la partie dénominative de la marque « PREDOM », la syllabe commune DOM étant située différemment ; qu’il n’y a de même aucune ressemblance sonore, la marque antérieure étant composée de trois mots totalisant 10 syllabes alors que la marque seconde ne comporte qu’un terme dénominatif de deux syllabes ; que la ressemblance intellectuelle ne peut, par ailleurs, être retenue, entre ces deux marques de nature fortement différente ; Attendu que l’atteinte à la marque ne peut donc être retenue ; Que la société demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler ladite marque ; Attendu que la société demanderesse reproche aux sociétés défenderesses des actes de contrefaçon de sa marque par l’utilisation des termes « DOMINANTES » et « PREDOM » ; Attendu que si le terme « DOMINANCES » a été utilisé par les sociétés défenderesses et ce alors que ce terme est l’élément d’attaque de la marque dénominative première, que si
cette utilisation entraînait incontestablement un risque de confusion permettant de retenir la contrefaçon du fait de l’usage de ce terme, pour les motifs sus énoncés la contrefaçon ne peut par contre, être retenue, pour le terme « PREDOM », en l’absence de similitudes du terme contesté avec la marque, aucune confusion ne pouvant exister pour le consommateur moyen au sens de l’article L 713-3 b ; Attendu que la société demanderesse sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir retenir la contrefaçon du fait de l’utilisation de la marque PREDOM ; Attendu qu’il sera donc fait seulement interdiction, en tant que de besoin, aux sociétés défenderesses d’utiliser le terme DOMINANCES et ce sous astreinte telle que fixée dans le dispositif du présent jugement ; Attendu que, par contre, pour les motifs susmentionnés, il ne peut y avoir, par l’utilisation du terme PREDOM, atteinte au titre « LES DOMINANCES CÉRÉBRALES ET LA CRÉATIVITÉ » ; que la société demanderesse sera également déboutée de ce chef de demande ; Attendu que la société demanderesse reproche en troisième lieu des actes de concurrence déloyale aux sociétés défenderesses et ce aux motifs, en premier lieu, que ces sociétés, au vu de leur site Internet, utilisent, dans le cadre de leurs activités, des schémas de fonctionnement de l’esprit qui reproduisent à l’identique les schémas figurant dans l’ouvrage de monsieur H ; Attendu que la société demanderesse ne justifie toutefois pas que les sociétés défenderesses ont repris le graphisme des schémas de monsieur H, ce dernier ne pouvant revendiquer la paternité de ces schémas en tant que tels qui relèvent de travaux antérieurs ; Attendu que la société demanderesse fonde également son grief de concurrence déloyale sur les ressemblances du questionnaire adressé par les sociétés défenderesses à leurs clients avec le questionnaire exploité par elle même ; Attendu que ces questionnaires proposent effectivement tous deux de déterminer les préférences cérébrales d’un individu ; que l’organisation de ces questionnaires est effectivement identique ; Que toutefois la présentation, la taille, la typographie des questionnaires sont différentes ; que, bien plus, le résultat escompté est différent, le questionnaire PREDOM évaluant huit critères comportementaux : raisonner, évaluer, administrer, réaliser, ressentir, échanger, défricher, concevoir alors que le questionnaire de la société demanderesse définit notamment un profil correspondant à un mode de pensée ; Attendu que la société demanderesse ne saurait par une action en concurrence qu’elle qualifie de déloyale anéantir toute possibilité de travailler pour ses concurrents directs qui ne font qu’exercer leur activité concurrente, avec des outils, qui de par l’activité scientifique exercée, ne peuvent qu’être identiques dans leur nature mais sont différents dans leur approche et leurs résultats ; Que dès lors la société demanderesse sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale, étant précisé que les sociétés défenderesses ne font nullement référence aux activités de la société demanderesse, ne créant ainsi aucun risque de confusion ; Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; qu’elles seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu à exécution provisoire de la mesure d’interdiction ordonnée ; Attendu qu’il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Déboute monsieur Eric F G de sa demande de mise hors de cause. Déclare sans objet la demande de la société Institut Herrmann France Europe tendant à voir annuler la marque « DOMINANCES » déposée à l’INPI le 4 octobre 1993 et enregistrée sous le n° 9348 6045. Déboute la société Institut Herrmann F Europe de sa demande tendant à voir annuler la marque « PREDOM » déposée à l’INPI le 17 avril 1998 sous le n° 9872 8527. Dit que les sociétés Communication 4 et Quadratures sont coupables d’actes de contrefaçon de la marque « LES DOMINANCES CÉRÉBRALES HERMANN » déposée le 5 décembre 1989 par la société IHFE et enregistrée sous le n° 1 578 776 et ce au sens de l’article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, par l’utilisation du terme « DOMINANCES ». Interdit aux sociétés défenderesses l’usage, pour exercer une activité de formation du terme « DOMINANCES »et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement. Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction. Déboute la société demanderesse de sa demande tendant à voir retenir la contrefaçon de sa marque par l’utilisation du terme « PREDOM », de sa demande tendant à voir retenir la contrefaçon de son titre par l’utilisation de ce terme, de sa demande tendant à voir retenir la concurrence déloyale et de ses autres demandes. Déboute les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles. Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés.
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