Résumé de la juridiction
La contrefaçon n’étant poursuivie que pour l’usage du signe pour désigner des bijoux, des vêtements et des chaussures, les défendeurs sont irrecevables à poursuivre la déchéance pour les produits des classes 9 et 18.
L’exploitation sérieuse d’une marque suppose la commercialisation effective des produits marqués, mais n’exige pas un usage intensif de la marque. L’exploitation de la dénomination «Satellite» constitue une exploitation modifiée de la marque SATELLITE-PARIS, sans altération de son caractère distinctif, l’indication de la provenance ne participant pas à sa distinctivité au regard de la nature des produits visés.
L’indication de provenance dans la marque étant relativement négligeable dans le secteur de la mode, la reproduction du mot «Satellite» revêt une grande importance pour le consommateur en ce qu’il constitue l’élément distinctif et dominant. L’adjonction du mot «Love» apparaît comme une simple déclinaison de la marque déposée et ce d’autant que les produits ainsi désignés sont de même nature. Toutefois, pour apprécier le risque de confusion, il convient de rechercher le contexte dans lequel l’expression litigieuse a été utilisée. Or, sur le site internet du défendeur, l’expression est associée à la marque CHANEL.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 13 avr. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 817, IIIM-638 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SATELLITE-PARIS ; SATELLITE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96635391 ; 3189989 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL14; CL18; CL25; CL26; CL35 |
| Liste des produits ou services désignés : | Création et commercialisation d'articles de mode / service de regroupement pour le compte de tiers de produits de bijouterie articles de maroquinerie vêtements |
| Référence INPI : | M20050289 |
Sur les parties
Texte intégral
La société ART DIFFUS, qui exerce son activité dans le domaine de la fabrication et la commercialisation de bijoux et d’accessoires de mode est titulaire des marques suivantes :
- la marque dénominative « SATELLITE-PARIS » déposée le 22 juillet 1996 et enregistrée sous le n° 96 635 391 pour désigner en classe 9, 14, 18 et 25, notamment les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses, les sacs à mains et les vêtements,
- la marque semi-figurative « SATELLITE » déposée le 21 octobre 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 189 989 pour désigner dans les classes 3, 26 et 35 de la classification internationale, les produits suivants : " savons de toilette, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices. Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, badges ornementaux, bandeaux pour les cheveux, barrettes (pinces à cheveux), épingles à cheveux, épingles à onduler les cheveux ; filets pour les cheveux, nattes de cheveux, tresses de cheveux, cheveux postiches ; colifichets (broderie) ; couronnes en fleurs artificielles ; bords, bordures pour vêtements, boucles (accessoires d’habillement), boucles de souliers, broches (accessoires d’habillement) ; boutons-pression ; attaches de bretelles ; broderies, articles décoratifs pour la chevelure ; fermoirs de ceintures ; guirlandes artificielles ; houppes (passementerie) ; lacets (cordons), lacets à broder ; ornements de chapeaux (non en métaux précieux) ; paillettes pour vêtements ; passementerie ; plumes (accessoires d’habillement) ; résilles ; volants de robes ; rosettes (passementerie) ; rubans (passementerie). Décoration de vitrines, promotion des ventes pour des tiers ; recherche de marchés ; regroupement pour le compte de tiers de produits de bijouterie, d’articles décoratifs pour la chevelure, de vêtements, d’articles de maroquinerie, d’articles d’horlogerie, de produits de parfumerie, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément « . Par ailleurs, la dénomination » SATELLITE-PARIS « est utilisée par cette société comme nom commercial et comme enseigne pour ses boutiques. Elle est titulaire du nom de domaine » satellite.fr " et propose ses collections sur le site internet www.satellite.fr Ayant constaté que les sociétés CHANEL et CHANEL C exploitait la dénomination SATELLITE pour désigner une collection regroupant des bijoux et des vêtements, la société ART DIFFUS a fait dresser un constat le 18 septembre 2003 relatif à l’exploitation de ces signes sur internet, constat qui a montré l’utilisation des expressions suivantes :
- la collection Satellite L,
- Evénement Satellite,
- Satellite L, ainsi que l’exposition et l’offre en vente de ras de cou, de colliers, de bracelets, d’un sac pochette, d’un top de soirée, de sandales, ceintures, souliers ainsi que d’un pull et d’un pull « bijou ». Par ailleurs, les magazines de mode et le Journal du Textile ont consacré des articles à cette collection sous l’appellation « Satellite L » ou « Satellite ». Par assignation en date du 14 Novembre 2003 la société ART DIFFUS a saisi ce tribunal d’une demande tendant à voir constater la contrefaçon des marques ci-dessus visée, les atteintes portées à ses droits sur son nom commercial ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire et obtenir l’indemnisation de son préjudice et les mesures d’interdiction et de publication usuelles en pareille matière.
Les sociétés CHANEL opposent la déchéance de la marque « Satellite-Paris » pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne à compter du 23 juillet 2001 et demandent de dire et juger que l’usage qu’elle a fait du terme « Satellite » utilisé dans son sens courant pour rendre hommage aux Maîtres-artisans qui contribuent à la qualité des création de la Maison CHANEL ne saurait constituer une atteinte aux marques de la société ART DIFFUS. A titre subsidiaire, elles concluent au défaut d’objet de l’action en contrefaçon de la marque « Satellite-Paris » du fait de sa déchéance et demandent de constater qu’elles n’ont pas fait usage du terme « Satellite » en relation avec les produits de la classe 3 ou des services de la classe 35 couverts par la marque déposée en 2002. A titre plus subsidiaire, elles demandent de dire que la contrefaçon par reproduction ne peut être invoquée ici faute d’identité entre les dénominations utilisées et les signes déposés à titre de marque et qu’au regard d’une contrefaçon par imitation, le risque de confusion est inexistant. Elles concluent en conséquence au débouté de l’ensemble des demandes soulignant encore que le préjudice allégué n’est pas démontré et ne peut être que symbolique. Estimant que l’action engagée est spéculative, téméraire et vexatoire, elles demandent reconventionnellement d’allouer à chacune d’elles la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de la société demanderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 28 janvier 2005, la société ART DIFFUS oppose l’irrecevabilité de la demande en déchéance pour les produits des classes 9 et 18 lesquels ne sont pas invoqués dans le cadre de la présente instance qui n’est relative qu’à l’usage contrefaisant du signe pour désigner les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses, les sacs à main et les vêtements. Elle estime que les sociétés défenderesses sont dès lors dépourvues d’intérêt à agir en déchéance. Au surplus, elle fait valoir qu’elle justifie d’une exploitation sérieuse de cette marque pour les produits désignés qu’elle invoque et conclut au débouté de la demande, estimant inopérant l’argument selon lequel elle se bornerait à faire usage de la marque SATELLITE pour des produits visés par la marque SATELLITE-PARIS. Estimant que les utilisations des dénominations litigieuses faites par la Maison CHANEL avaient pour objet de désigner les produits de cette collection, elle maintient ses prétentions et demande :
- d’ordonner la confiscation des produits ou de tous documents émanant des sociétés défenderesses portant la dénomination « SATELLITE »,
- de prononcer une mesure d’interdiction sous astreinte de 530 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- de condamner solidairement les sociétés CHANEL et CHANEL C à lui payer la somme de 228 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses marques, la somme de 150 000 euros en réparation des atteintes au nom commercial et à l’enseigne ainsi que des faits de concurrence déloyale,
- d’autoriser la publication du jugement dans sept revues aux frais solidaires des sociétés défenderesses dans la limite d’un coût de 4545 euros par insertion,
- de condamner solidairement les sociétés défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil ainsi qu’au paiement de la somme de 6 000 euros au
titre de ses frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2005.
I – Sur la demande de déchéance de la marque « Satellite-Paris » n° 96 635 391 : 1) Sur sa recevabilité au regard des produits visés à l’enregistrement et non invoqués dans le cadre de la présente instance : Attendu que l’article L. 714-5 du code de la Propriété Intellectuelle dispose : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en fait pas un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une durée ininterrompue de cinq ans… La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits et services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits et services concernés… La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de présent article. Elle a un effet absolu. » Attendu qu’au soutien de leur demande reconventionnelle, les sociétés CHANEL font valoir d’une part que l’action en contrefaçon incrimine l’ensemble d’une collection, c’est à dire un ensemble d’articles de nature différente, représentatifs de la totalité des créations d’une maison de mode pour une saison donnée, et d’autre part que limiter la demande de déchéance à certains produits désignés priverait la décision de déchéance de toute portée puisqu’elle laisserait entièrement subsister les prétentions de la demanderesse principale en contrefaçon pour reproduction de la marque sur des produits similaires aux produits non atteints par la déchéance ; Attendu sur le premier point que la société ART DIFFUS énumère exhaustivement les produits offerts à la vente par les défenderesses sous les dénominations Satellite et Satellite L ; qu’ainsi il n’y a pas lieu pour ces dernières d’étendre cette liste au-delà des prétentions explicites de la demande ; que sur le second point, l’examen de la recevabilité de la demande ne saurait préjuger du fond du droit duquel relève l’appréciation de la similarité entre les produits, étant noté que les différents produits ou services visés dans un enregistrement ne présentent à l’évidence pas nécessairement de similarité ; Attendu que la contrefaçon n’étant poursuivie au regard de l’usage du ou des signes incriminés que pour désigner des bijoux, des vêtements et des chaussures, les défenderesses sont irrecevables, faute d’intérêt, à poursuivre la déchéance de la marque pour les produits des classes 9 et 18 visés dans l’enregistrement ; 2) Sur son bien fondé : Attendu que pour justifier d’un usage sérieux de la marque la société ART DIFFUS verse aux débats des catalogues, des extraits de son site internet et des publicités établissant sans discussion possible un usage de la marque « Satellite-Paris » pour désigner des
bijoux, des produits de joaillerie, des métaux précieux et des pierres précieuses, l’absence du trait d’union figurant dans le dépôt de la marque n’en altérant pas le caractère distinctif ; Attendu qu’en ce qui concerne les autres produits, elle verse un modèle de sandales et quatre factures datées d’avril 2000 relatives à plusieurs références de chaussures, trois de ces factures concernant des ventes au Japon, un modèle de sac à main décliné en deux couleurs et quelques factures d’achat de cuir, de boucles pour sacs et de tissus datées du premier semestre de l’année 2000 ainsi qu’une attestation par laquelle son commissaire aux comptes témoigne avoir relevé des factures de vente de chaussures et d’articles vestimentaires sous la marque SATELLITE ainsi que des factures d’achats de matières premières ; Attendu qu’elle produit en outre l’attestation d’une commerçante qui indique acheter chaque saison des bijoux de la marque « SATELLITE » et avoir vu sur les salons professionnels des articles tels qu’écharpes, foulards, sacs et chaussures de ladite marque, l’attestation d’une styliste indépendante qui mentionne avoir créé en 1999 et 2000 des accessoires textiles pour la société ART DIFFUS tels que ceux précédemment énumérés qui ont été commercialisés lors de salon professionnels parisiens ainsi que deux attestations de clientes qui indiquent avoir acquis dans la boutique de la rue Dussoubs à Paris l’une des chaussures et une écharpe, l’autre un sac et un foulard et ce au cours des années 2002 et 2003 ; Attendu que l’exploitation sérieuse d’une marque suppose la commercialisation effective des produits marqués sur le territoire visé, elle n’exige en revanche pas un usage intensif de la marque ; que dans le cas particulier, s’il est évident que l’activité de la demanderesse est essentiellement centrée sur les produits de bijouterie, elle démontre suffisamment l’offre à la vente de quelques modèles de sacs, chaussures et pièces de vêtements en nombre limité en annexe à sa collection de bijoux de sorte que cette exploitation doit être considérée comme suffisante ; Attendu que la circonstance que seule la mention Satellite figure sur certaines des pièces produites et non la marque Satellite-Paris en entier constitue un usage modifié de la marque n’en affectant pas la distinctivité, l’indication de la provenance ne participant pas à sa distinctivité au regard de la nature des produits visés ; qu’en outre les marques SATELLITE-PARIS et S ne visent pas les mêmes produits de sorte que l’exploitation de l’une ne pouvant valoir pour l’autre, cet argument est dépourvu de portée ; Qu’en conséquence, la demande de déchéance est mal fondée en ce qu’elle vise les produits des classes 14 et 25. II – Sur la contrefaçon : 1) De la marque SATELLITE n° 02 3 189 989 : Attendu qu’ainsi qu’il a été dit, cette marque ne désigne pas les produits visés à la marque SATELLITE – PARIS mais des services de « regroupement pour le compte de tiers de produits de bijouterie, d’articles de maroquinerie, d’articles décoratifs pour la chevelure, de vêtements, d’articles de maroquinerie permettant aux acheteurs de les voir ou de les acheter commodément » ; Attendu que l’activité incriminée des sociétés CHANEL ne portant pas sur une activité de service mais de création et de commercialisation d’article de mode, activité sans similarité
dès lors que le propre d’une maison de haute couture et de prêt à porter de luxe est de commercialiser ses créations et non de servir d’intermédiaire à des tiers, le grief de contrefaçon est de ce chef mal fondé ; 2) De la marque « SATELLITE-PARIS » : Attendu qu’il résulte clairement du constat et des pièces produites par les deux parties que si l’utilisation par les défenderesses des termes « satellite » ou « satellites » ont, dans le cadre de l’événement qu’elles ont entendu créer pour rendre hommage aux Maîtres- artisans qui, dans différentes spécialités (plumassier, brodeur, parurier, bottier, modiste) contribuent à la renommée de la Maison CHANEL, correspondu au sens courant de ce mot pour signifier que ces personnes sont dans sa « galaxie », en particulier dans l’expression « événement satellites » il n’en demeure pas moins qu’ils ont été utilisés également pour désigner la petite collection créée pour concrétiser cet événement auquel il a été donné une large publicité, notamment par voie de presse ; que ni le jeu sur les mots, ni la verve du créateur ne peuvent masquer l’utilisation de ces dénominations pour désigner des produits et leur origine ; que pour n’être pas directement responsables des termes employés par les chroniqueurs de mode, l’ensemble sans dissonance avec lequel ceux-ci ont qualifié les produits considérés de « collection Satellite » ne peut qu’être l’aboutissement d’une communication dirigée en ce sens ; que du reste, le site internet des défenderesses fait expressément état de « la collection SATELLITE L » ainsi que le montre le constat d’huissier versé aux débats ; Attendu que la comparaison entre les signes doit donc être opérée entre « SATELLITE- PARIS et » S L « ainsi que » CHANEL S L " qui représentent les seules utilisations à titre de marque ; Attendu qu’en l’absence d’identité entre les signes et la marque, seule une contrefaçon par imitation sur le fondement de l’article L. 713-3 du code de la Propriété Intellectuelle peut être envisagée à l’exclusion de toute reproduction ; Attendu que ce texte dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : … b) l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » ; Attendu que la comparaison d’ensemble entre la marque et le signe SATELLITE L montre que l’on se trouve en présence de deux groupes verbaux composés de deux termes dont l’un se retrouve à l’identique dans l’expression seconde et placé également en position d’attaque ; que l’indication de provenance dans la marque étant relativement négligeable dans le domaine de la mode, la reprise du terme « satellite » revêt une grande importance pour le consommateur en ce qu’il constitue l’élément distinctif et dominant ; que l’ajout du mot L apparaît comme une simple déclinaison de la marque déposée et ce d’autant que les produits ainsi désignés sont de même nature, ce qui n’est pas contesté ; Attendu que les sociétés CHANEL ne peuvent utilement invoquer une différence conceptuelle entre les signes, le public pertinent, composé de consommatrices aisées fréquentant habituellement les boutiques de mode et de couture qui connaissent comme tout un chacun la signification du terme L, n’étant pas nécessairement enclin à traduire Satellite L par « amour des satellites » ce dernier terme visant les maîtres-artisans, mais pouvant plus sûrement lui attribuer la signification de « j’aime Satellite » ;
Attendu cependant que le risque de confusion doit également être apprécié au regard de l’ensemble des éléments pertinents de l’espèce, éléments qui incluent ici le contexte dans lequel l’expression « satellite love » a été utilisée ; Attendu que les preuves d’usage fournies par la société ART DIFFUS reposent sur le site « www.chanel.com » dans lequel l’expression « Satellite L » pour désigner une collection est toujours associée à la marque CHANEL, la mention « CHANEL S L » apparaissant en tête de chacune des pages du site, ainsi que le soulignent justement les défenderesses ; Attendu qu’en l’absence de démonstration par la demanderesse de l’élément connu de sa« clientèle » qui conduirait l’internaute à établir un lien entre la collection « SATELLITE L »présenté sur le site de CHANEL et sa propre activité, la société ART DIFFUS, ayant centré l’essentiel de ses explications sur la reprise à l’identique de « Satellite » et aucun développement à la réalité du risque de confusion qu’elle invoque, le Tribunal déboute la demanderesse du chef de la contrefaçon ; III – Sur les atteintes au nom commercial et à l’enseigne « SATELLITE » : Attendu qu’en l’absence de risque de confusion, ces griefs sont mal fondés. IV – Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire : Attendu que la demanderesse déplore une atteinte à son réseau de distribution, un bénéfice indu tiré par les sociétés CHANEL des ses propres efforts de création et de publicité et soutient que les consommatrices ont cru que la marque SATELLITE avait disparu au profit de CHANEL ; Attendu cependant que ces griefs ne sont étayés par aucun élément de preuve de nature à établir certaines interrogations de la part des distributeur ou des clientes sur le devenir des marques de la demanderesse ; qu’il est par ailleurs tout à fait évident que les défenderesses qui, ainsi qu’il a déjà été dit, ont consacré une large communication à la collection en cause, ne peuvent se voir reprocher des faits de parasitisme pour avoir cherché à profiter d’investissements de cette nature réalisés par un tiers qui ne bénéficie pas de la même renommée ; V – Sur les autres demandes : Attendu que l’action engagée par la société ART DIFFUS participe du droit d’agir en justice et non d’un usage abusif de ce droit dans une intention malveillante ou procédant d’une erreur grossière ; qu’en conséquence, les sociétés CHANEL seront déboutée de leur demande indemnitaire de ce chef ; Attendu qu’il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront supportés par la société ART DIFFUS et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que les sociétés CHANEL sont irrecevables faute d’intérêt en leur demande de déchéance de la marque SATELLITE-PARIS n° 96 635 391 pour les produits visés à l’enregistrement dans les classes 9 et 18, Déboute les sociétés CHANEL de leur demande en déchéance pour le surplus,
Dit que les sociétés CHANEL ont fait usage des dénominations Satellite Love et CHANEL Satellite Love à titre de marque, Déboute la société ART DIFFUS de l’ensemble de ses demandes, Déboute les sociétés CHANEL de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société ART DIFFUS aux entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
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